B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3190/2013
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
SUVA Division Juridique, case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet Assurance contre les accidents professionnels (décision sur
opposition du 13 janvier 2012).
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Vu
la décision sur opposition du 13 janvier 2012 (doc 60) rendue par la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA) à
l'encontre de l'entreprise A._______,
le recours contre cette décision interjeté par la recourante auprès du Tri-
bunal cantonal du Valais par acte du 10 février 2012 (doc 66),
le jugement du 19 avril 2013 par lequel le Tribunal cantonal précité n'est
pas entré en matière sur le recours du 10 février 2012 et a précisé que
dès l'entrée en force dudit arrêt la cause serait transmise au Tribunal ad-
ministratif fédéral pour compétence (pce TAF 1 p. 2 ss),
le courrier du 3 juin 2013, par lequel le Tribunal cantonal du Valais a
transmis la cause au Tribunal de céans pour compétence (pce TAF 1
p. 1),
la décision incidente du 24 juin 2013 (pce TAF 3), notifiée à la recourante
le 25 juin 2013 (avis de réception [pce TAF 4]), invitant cette dernière à
effectuer une avance de frais de Fr. 3'500.- jusqu’au 12 juillet 2013 sous
peine d’irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par la SUVA portant sur la compé-
tence de cette autorité d'assurer les travailleurs d'une entreprise et sur le
classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés
des tarifs de primes peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l’art. 109 let. a et b de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA, RS 832.20),
que, par décision incidente du 24 juin 2013, la recourante a été invitée à
verser une avance de frais de Fr. 3'500.-,
que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (pce
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TAF 5),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
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Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :