Cour III
C-3193/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Me Christian Bacon, avocat,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3193/2008
Vu
la décision prononcée le 10 février 2006 par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) révoquant
l'autorisation de séjour de A._______, ressortissante guinéenne née le
12 juin 1974, subsidiairement refusant sa demande de transformation
d'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, au motif que
le mariage de la prénommée avec un ressortissant suisse était vidé de
toute substance et que le fait de l'invoquer pour conserver une
autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit,
l'arrêt du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif du canton
de Vaud (ci-après: TA-VD) a rejeté le recours formé par l'intéressée
contre la décision cantonale du 10 février 2006,
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 avril 2007 rejetant le recours
en matière de droit public déposé par l'intéressée contre l'arrêt du TA-
VD du 26 janvier 2007,
la décision prononcée le 25 juillet 2007 par le SPOP-VD déclarant
irrecevable une demande de réexamen déposée par A._______ en
date du 10 mai 2007 et lui impartissant un délai de départ immédiat,
l'arrêt du 27 août 2007 par lequel le TA-VD a rejeté le recours formé
par l'intéressée et confirmé la décision du SPOP-VD du 25 juillet 2007,
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 15 octobre 2007 déclarant
irrecevable le recours en matière de droit public déposé par
l'intéressée contre l'arrêt cantonal du 27 août 2007,
le courrier du 25 octobre 2007 par lequel le SPOP-VD a imparti à
A._______ un délai immédiat pour quitter la Suisse à la suite de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 15 octobre 2007,
le courrier du 31 octobre 2007 par lequel le SPOP-VD a proposé à
l'ODM d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi,
la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération rendue
par l'ODM le 9 avril 2008,
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le recours formé le 15 mai 2008 contre la décision précitée, par lequel
A._______ indique qu'un renvoi dans son pays d'origine serait illicite
eu égard aux Conventions internationales et conclut à ce que la
décision rendue par l'ODM le 9 avril 2008 soit réformée, en ce sens
que le Tribunal est invité à constater que la recourante a droit à la
prolongation de son autorisation de séjour, subsidairement qu'elle doit
être mise au bénéfice d'une admission provisoire,
les moyens invoqués dans ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel que le
renvoi de A._______ et de son fils en Guinée-Conakry est inexigible et
illicite en raison des tensions géopolitiques, confinant dans certaines
régions du pays quasiment à une guerre civile, qui représentent un
danger imminent pour la population locale, et qu'en cas de retour dans
son pays, l'intéressée se retrouverait totalement seule avec son enfant
âgé de deux ans, son père et sa mère étant tous deux décédés,
la décision incidente du 27 mai 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (c-après: le Tribunal ou le TAF), par le juge
instructeur, a refusé de restituer l'effet suspensif au recours,
le préavis de l'ODM du 30 juillet 2008, concluant au rejet du recours,
les déterminations de A._______ du 1er octobre 2008, par lesquelles la
prénommée a persisté dans ses conclusions en soulignant que la
situation géopolitique en Guinée-Conakry était tendue et qu'elle élevait
seule ses deux enfants en bas âge, dont elle ignorait l'identité du père,
qu'enfin ses propres parents étant décédés et ses deux soeurs vivant
au Canada, elle ne disposerait pas sur place d'un reseau social et
familial à même de l'encadrer en cas de retour en Guinée-Conakry,
le courrier de A._______ du 27 novembre 2008, précisant à la
demande du Tribunal qu'elle est bien mère d'un seul enfant et non pas
de deux, comme elle l'a indiqué par erreur dans ses écritures du 1er
octobre 2008,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
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de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art.
33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO
1983 535),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens ATAF 2008/1),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que directement touchée par la décision entreprise, A._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que certes d'un point de vue formel, l'enfant B._______, né le 1er
décembre 2005, n'est pas inclus dans la décision du SPOP du 25
juillet 2007, confirmée par le TA-VD le 27 août 2007, ni dans la
décision de l'ODM du 9 avril 2008,
que toutefois l'action en désaveu introduite à l'encontre de cet enfant
par C._______, ex-conjoint de A._______, a abouti, le 15 décembre
2006 à l'annulation de la filiation paternelle de l'enfant, qui est
enregistré depuis lors à l'Office de l'état civil de Lausanne, comme
étant le seul fils de A._______ et qui est de nationalité guinéenne
comme sa mère,
que selon les pièces du dossier cantonal, les conditions de séjour de
cet enfant n'ont jamais été régularisées,
qu'il ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse et qu'au surplus,
vu son âge (trois ans), il est fortement attaché à sa mère avec laquelle
il vit (cf. procès-verbal d'audition du 28 février 2008 p. 2, dossier
cantonal) et dont il peut suivre le sort sans que cela ne crée de
préjudice à son égard, sous l'angle procédural, puisque la recourante
a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à ce sujet dans le cadre
de la procédure de recours,
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
et 52 PA), le recours est recevable, du moins en tant qu'il conclut à
l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission
provisoire,
qu'à titre préliminaire, il sied de noter que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 131 II 200
consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2; JAAC 67.66 consid. 6b/bb),
qu'en l'espèce, la décision attaquée porte uniquement sur l'extension à
tout le territoire de la décision cantonale de renvoi,
qu'il s'ensuit que la conclusion de la recourante tendant à la
prolongation de son autorisation de séjour n'est pas recevable car
extrinsèque à l'objet du litige,
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que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE),
que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de
l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de
départ,
que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le
territoire du canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE),
que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE),
que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE),
que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007
du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, force est de constater que tant la décision du
SPOP/VD du 10 février 2006 révoquant l'autorisation de séjour de
A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal, que celle
du 25 juillet 2007 refusant d'entrer en matière sur la demande de
réexamen de la prénommée et prononçant son renvoi immédiat du
territoire cantonal, sont en force et exécutoires,
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que l'intéressée, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc
plus autorisée à résider légalement sur le territoire vaudois,
que les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des
étrangers le 10 février 2006 à révoquer l'autorisation de séjour de
A._______ et à prononcer son renvoi du territoire cantonal, confirmés
par le TA-VD le 26 janvier 2007, puis par le Tribunal fédéral le 10 avril
2007, ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension (cf. à ce propos art. 18 al. 1 LSEE),
que l'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées),
qu'à cet égard, l'allégation selon laquelle A._______ n'aurait pas
commis un abus de droit à se prévaloir de son mariage n'existant plus
que formellement, de même que l'argument tiré de la durée du séjour
de l'intéressée en Suisse (cf. mémoire de recours p. 4), ne sauraient
être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de
recours, étant donné qu'il s'agit-là d'éléments qui ont déjà été
appréciés lors des procédures cantonales,
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation de séjour dans un
autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de
renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui
ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite des
décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation de séjour dans un canton tiers qui se serait
déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre
territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9),
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que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, de
sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère
parfaitement fondée quant à son principe,
que la décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité inférieure à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi,
qu'à ce propos, la recourante fait valoir à l'appui de son pourvoi que
son renvoi en Guinée-Conakry serait inexigible et illicite d'une part en
raison des tensions géopolitiques (confinant dans certaines régions du
pays quasiment à une guerre civile) qui représentent un danger
imminent pour la population locale, d'autre part en raison de sa
situation personnelle de jeune mère devant élever seule son fils âgé
de moins de trois ans, sans réseau familial et social sur place, ses
parents étant tous deux décédés (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3),
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée,
que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après:
Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss),
que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision
d'extension en tant que telle,
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que l'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 LSEE),
que s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle notamment de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si le renvoi de la recourante dans
son pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international,
qu'à cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment
notamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c.
Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et
111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A
no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits
de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence
citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 50.5), cela ne signifie pas
encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées,
qu'encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux -
"au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés
dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays (JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR
HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
1993, p. 64ss),
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qu'il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle,
des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne
suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art.
3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff
der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-
Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-
Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p.
10ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 205 et 237),
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement tombant
sous le coup de l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi
s'avère licite (art. 14a al. 2 LSEE),
qu'il reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE,
que selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger,
que cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue
des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. FF 1990 II 668),
qu'elle vise ainsi les personnes qui, sans être individuellement
victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de
guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes
graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26),
qu'à cet égard et contrairement aux affirmations de la recourante, la
Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de présumer à propos des
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 14 a al. 4 LSEE (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6714/2008 du 31 octobre 2008 p. 6,
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D-5156/2008 du 14 août 2008 p. 8 et D-1751/2008 du 25 mars 2008 p.
7),
qu'au demeurant, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée
pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres,
qu'il ne faut pas perdre de vue que A._______ qui est venue en Suisse
en avril 2000, alors qu'elle était âgée de vingt-six ans, a passé la
majeure partie de son existence en Guinée-Conakry, notamment son
adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se
forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p.132),
que c'est dans ce pays, où elle a accompli toute sa scolarité, qu'elle a
toutes ses racines,
que dans ces conditions et même si les parents de A._______ sont
décédés, il convient de prendre en considération que le demi-frère de
la prénommée vit toujours en Guinée-Conakry (cf. procès-verbal
d'audition du 28 février 2008, dossier cantonal) et qu'au demeurant, vu
le long séjour (vingt-six ans) passé par la prénommée dans son pays
d'origine, il n'est pas vraisemblable qu'elle ne dispose plus sur place
d'un réseau social susceptible de la soutenir,
qu'enfin, âgée aujourd'hui de trente-quatre ans, en bonne santé et
bénéficiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la
santé, A._______ devrait être en mesure de se réintégrer en Guinée
sans trop de difficulté, même avec un enfant âgé de trois ans,
qu'ainsi ni la situation régnant actuellement en Guinée-Conakry, ni la
situation personnelle de la recourante ne permettent à l'autorité de
céans de conclure à une mise en danger concrète en cas de renvoi de
Suisse,
qu'à titre superfétatoire, il sied de noter que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
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(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007
et jurisprudence citée).
qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du
renvoi de la recourante dans son pays d'origine apparaît
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 avril 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 24 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 3033104.4 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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