B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3193/2010
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leur fille
mineure E._______,
C._______ et D._______,
tous représentés par Maître Jean-Pierre Bloch,
Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
C-3193/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 15 mars 1967, a bénéficié
alternativement d'autorisations de séjour saisonnières et d'autorisations
de courte durée fondées sur l'Action Bosnie-Herzégovine entre 1990 et
1995.
B._______, l'épouse du prénommé, ressortissante kosovare née le 22
mai 1969, est entrée en Suisse le 13 novembre 1993, afin de rejoindre
son mari, accompagnée de leur enfant aîné, C._______, né le 25 octobre
1991. L'autorité cantonale compétente a délivré des autorisations de
séjour de courte durée au titre du regroupement familial en faveur des
prénommés.
La fille cadette des époux, E._______, est née en Suisse le 19 janvier
1996 et en date du 7 février 1997, D._______, né le 26 janvier 1993, le
deuxième fils des intéressés, les a rejoints sur le territoire helvétique, où il
a également été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée.
B.
Par requête du 8 novembre 1994, A._______ a sollicité la transformation
de son autorisation saisonnière en autorisation de séjour. Par décision du
4 avril 1995, l'Office fédéral des étrangers (l'OFE, actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a refusé d'exempter l'intéressé
des mesures de limitation. Le recours que ce dernier a formé contre la
décision de l'OFE auprès du Département fédéral de Justice et police a
été rejeté le 17 janvier 1996.
En date du 25 avril 1997, en tenant compte de la décision du Conseil
fédéral du 29 janvier 1997 de mettre définitivement fin à l'Action Bosnie-
Herzégovine, l'OFE a rendu une décision de renvoi à l'égard de
A._______ ainsi que de son épouse et de leurs enfants, en leur
impartissant un délai au 30 avril 1998 pour quitter la Suisse.
C.
Entre janvier 1998 et décembre 2002, les autorités vaudoises de police
des étrangers ont délivré plusieurs attestations de tolérance en faveur
des intéressés, en précisant qu'en attendant le résultat des démarches
politiques et administratives que le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait
entamées aux fins de régler la problématique des saisonniers de l'ex-
C-3193/2010
Page 3
Yougoslavie, ils étaient autorisés, à titre provisoire, à continuer à
séjourner et à travailler dans le canton de Vaud.
Par écrit du 6 octobre 2000, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'en accord avec les
autorités fédérales, le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait décidé de
délivrer des autorisations de séjour prises sur le contingent cantonal en
faveur des ex-saisonniers de l'ex-Yougoslavie et l'a invité à produire
divers documents, afin de compléter le dossier en vue de l'octroi d'une
telle autorisation.
D.
Par plis respectivement du 20 janvier et du 27 mai 2009, suite à de
nombreux échanges de courriers avec les mandataires des intéressés, le
SPOP a transmis le dossier de la famille de A._______ à l'ODM pour
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). L'autorité cantonale a estimé qu'au vu de la durée du séjour en
Suisse, de la scolarité des enfants et de l'état de santé des parents, la
situation de la famille de A._______ justifiait l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur en leur faveur, malgré leur dépendance vis-à-
vis de l'aide sociale.
E.
Le 12 janvier 2010, l'ODM a fait savoir aux prénommés qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur, au motif que leur intégration en Suisse ne pouvait
être considérée comme réussie, dès lors que les parents ne
manifestaient aucune volonté de prendre part à la vie économique en
Suisse et dépendaient entièrement de l'aide sociale.
Invités à se prononcer sur ce courrier, les intéressés ont pris position, par
l'entremise de leur mandataire, par écrit du 2 février 2010. Ils ont
essentiellement fait valoir que A._______ n'était pas en mesure de
travailler en raison des problèmes de santé dont il était affecté et que l'on
ne saurait exiger que son épouse exerce une activité lucrative, puisqu'elle
devait s'occuper de trois enfants, de son mari malade ainsi que du
ménage. Ils ont par ailleurs mis en avant l'excellente intégration des
enfants.
F.
Par décision du 24 mars 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
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Page 4
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let b LEtr en faveur
des requérants et a prononcé leur renvoi de Suisse.
L'autorité de première instance a tout d'abord relevé que malgré les
attestations de tolérance délivrées en faveur des requérants par les
autorités cantonales, leur séjour devait être considéré comme illégal
depuis 1997. Elle a également retenu que l'intégration socio-
professionnelle de A._______ et de B._______ ne pouvait être qualifiée
de réussie et que la réintégration de la famille au Kosovo ne pouvait être
tenue pour fortement compromise, dès lors que les intéressés avaient
conservé des liens avec leur pays d'origine. L'ODM a donc considéré que
les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas
remplies, tout en admettant que les trois enfants étaient bien intégrés en
Suisse.
G.
Par mémoire du 4 mai 2010, les intéressés ont formé recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) à l'encontre
de la décision de l'ODM du 24 mars 2010, en concluant à son annulation
et à l'octroi des autorisations sollicitées.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont fait valoir qu'après un
examen approfondi de leur dossier, l'autorité cantonale compétente s'était
déclarée disposée à délivrer des autorisations de séjour en leur faveur et
que les autorités fédérales ne sauraient s'écarter sans autre de cette
appréciation. Ils ont en outre repris les arguments qu'ils avaient déjà
précédemment avancés, en réaffirmant que l'absence de participation
des parents à la vie économique était due, d'une part, à l'incapacité de
travailler du père résultant de son état de santé et, d'autre part, au fait
que la présence de la mère à la maison était indispensable aux enfants et
au mari malade. Ils ont par ailleurs ajouté que B._______ souffrait
également de problèmes médicaux.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 9 juin 2010, en précisant que le pourvoi ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
I.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les recourants
ont renoncé à répliquer.
C-3193/2010
Page 5
J.
Par ordonnance du 13 janvier 2012, le Tribunal a informé les recourants
qu'il ne disposait pas de tous les renseignements nécessaires lui
permettant de statuer en pleine connaissance de cause et leur a imparti
un délai pour produire divers documents.
Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13
février 2012, en produisant notamment des certificats médicaux
concernant les parents, des attestations de scolarité concernant les
enfants, ainsi que des attestations de non-poursuite et un décompte de
l'aide sociale perçue du Centre social régional.
K.
Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Tribunal a invité les recourants
à lui fournir des renseignements actualisés sur la situation professionnelle
et scolaire des enfants.
Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 17
janvier 2013.
L.
Appelé à s'exprimer sur les documents versés au dossier, l'ODM a fait
savoir au Tribunal, par courrier du 13 février 2013, qu'il n'avait pas
d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure
de recours.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/43
consid. 6.1 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
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Page 7
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1er
février 2013, visité en mars 2013).
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Page 8
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités vaudoises compétentes de délivrer aux recourants
des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.
226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de
changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
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consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14
al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc.
consid. 5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30
LEtr).
5.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44
consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et
doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
C-3193/2010
Page 10
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une
famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si la
problématique des enfants représente un aspect, certes important, de la
situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre à
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la
famille, notamment la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des
parents et scolaires des enfants (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la
jurisprudence citée).
S'agissant plus spécifiquement de la situation des enfants, selon la
jurisprudence constante des autorités fédérales en matière de cas
personnels d'extrême gravité, il y a lieu de considérer, lorsqu'un enfant a
passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement
commencé sa scolarité, qu'il reste encore attaché dans une large mesure
à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16
précité loc. cit., et références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir
compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du
degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la
formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle entamée en Suisse. Un départ de Suisse peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant
suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b
p. 129ss ; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique
différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
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Page 11
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS
0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
6.
6.1 L'examen du dossier, à la lumière des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, amène le Tribunal à constater ce qui
suit.
6.1.1 Entre 1990 et 1997, A._______ a bénéficié d'autorisations de séjour
de courte durée régulièrement renouvelées et a travaillé en qualité de
maçon pour deux entreprises à Crissier. En décembre 1996, son
employeur lui a confirmé son engagement en tant que manœuvre avec
un contrat à durée indéterminée. En janvier 1997, le prénommé a été
victime d'un accident de travail et il n'a plus exercé d'activité lucrative
depuis lors. Une première demande de prestations de l'assurance
invalidité a été refusée en novembre 1998. Depuis cette date, l'intéressé
a déposé plusieurs demandes de reconsidération fondées sur l'évolution
de son état de santé et plus particulièrement sur ses troubles psychiques
et ses douleurs dorsales et a déposé divers recours à l'encontre des
décisions rendues par les autorités compétentes en matière d'assurance
invalidité, sans qu'il soit donné suite à ses conclusions.
S'agissant de ses problèmes de santé, le Tribunal relève qu'aux termes
d'un rapport médical du 12 février 2012, l'intéressé est atteint des
affections suivantes depuis de nombreuses années: trouble dépressif
récurrent, syndrome douloureux somatoforme persistant, état de stress
post-traumatique, retard mental léger et tabagisme chronique. La
psychiatre-psychothérapeute traitant le prénommé retient que son patient
se trouve à un stade de troubles chronicisés qui l'empêchent de déployer
une activité lucrative. Selon ce certificat médical, les affections, se
déroulant sur plus d'une décennie et évoluant sans rémissions en dépit
des efforts déployés par le malade pour surmonter ses troubles, ont
conduit à une incapacité de travail supérieure à 70%. La psychiatre-
psychothérapeute conclut que le prénommé nécessite un traitement
complexe, sans lequel il risquerait une péjoration de ses troubles
impliquant la mise en danger de sa propre vie.
A._______ et sa famille sont assistés par l'aide sociale depuis le 1er août
1999. Selon une attestation du Centre social régional de l'Ouest
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Page 12
lausannois, le montant total des prestations perçues entre août 1999 et
décembre 2005 s'élevait à Fr. 276'075.40. Depuis janvier 2006, la famille
est au bénéfice du revenu d'insertion et a perçu une assistance d'un
montant total de Fr. 265'275.55 entre janvier 2006 et janvier 2012.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que A._______ a séjourné au
Kosovo de juillet 2002 à septembre 2003. Il s'est rendu dans son pays
d'origine afin d'assister à l'enterrement de son père et les autorités
compétentes ne l'ont autorisé à revenir sur le territoire helvétique qu'en
septembre 2003. Il a de nouveau brièvement séjourné au Kosovo en
octobre 2009 suite au décès de son beau-père.
6.1.2 B._______ n'a jamais exercé une activité lucrative en Suisse. Elle
s'est consacrée à son ménage pour assurer l'éducation de ses enfants et
s'occuper de son mari malade. En raison des affections physiques et
psychiques dont souffre son époux depuis de nombreuses années et de
la situation administrative de la famille, la prénommée a également
développé des troubles psychiques (état dépressif accompagné d'une
anxiété généralisée, selon un certificat médical du 5 mars 2003). Dans
une attestation médicale du 28 juin 2008, la psychiatre-psychothérapeute
déjà citée a retenu que le rôle de femme au foyer, assurant toutes les
tâches liées au ménage afin d'élever trois enfants et de s'occuper de son
mari malade, épuisait les capacités résiduelles de travail de l'intéressée,
qui se trouvait dans un état de fatigue permanent. Aux termes d'un
certificat médical actualisé du 12 février 2012, la prénommée souffre d'un
trouble dépressif récurrent et selon l'évolution des événements socio-
environnementaux, sa vulnérabilité accrue pourrait engendrer le
dépassement de ses capacités d'adaptation et de résilience, et provoquer
une décompensation sévère.
6.1.3 C._______ a terminé sa scolarité obligatoire en été 2008. Il a
ensuite effectué un apprentissage en tant que technicien-dentiste auprès
de Y._______, formation qu'il a achevée en été 2012. Depuis septembre
2012, il travaille en qualité de technicien-dentiste auprès d'un laboratoire
dentaire à Lausanne à un taux d'occupation de 50%.
6.1.4 D._______ a terminé sa scolarité obligatoire en classe
"développement" en été 2009. Il a ensuite intégré un Centre de
préformation spécialisé pour y effectuer un préapprentissage. Selon un
certificat du Centre de formation X._______ du 2 novembre 2010, son
niveau scolaire est faible, mais ses aptitudes physiques et motrices sont
bonnes. Durant son stage, il s'est montré travailleur et motivé, s'intégrant
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sans difficulté. L'intéressé a démontré de bonnes dispositions pratiques
qui ont permis d'envisager un processus de formation professionnelle
dans un milieu spécialisé. Sa formation professionnelle est prise en
charge par l'assurance invalidité. Depuis février 2012, il est engagé
auprès d'une entreprise sociale à vocation industrielle pour une durée
indéterminée.
Par ordonnance pénale du 25 juillet 2011, le Tribunal des mineurs du
canton de Vaud a constaté que D._______ s'était rendu coupable d'actes
d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance et lui a infligé une peine de dix demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
6.1.5 E._______ poursuit sa scolarité obligatoire à Z._______ et est
actuellement en 9ème année.
6.2
6.2.1 Les recourants séjournent donc en Suisse depuis respectivement
22 (A._______), 19 (B._______ et C._______), 17 (E._______) et 16 ans
(D._______). Selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple
fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années
ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'une extrême
gravité (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Les intéressés ne demeurent
par ailleurs sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance
cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et
aléatoire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3). Dans ces circonstances,
le Tribunal estime que la longue durée de leur séjour en Suisse constitue
un élément certes important à prendre en considération dans le cadre de
l'appréciation de leur situation sous l'angle du cas de rigueur, mais ne
saurait justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur.
6.2.2 S'agissant de la participation à la vie économique des membres de
la famille de A._______, le Tribunal relève que les parents ne sont certes
pas intégrés au niveau professionnel. Cette circonstance ne saurait
toutefois être retenue en leur défaveur, dans la mesure où elle est liée
aux affections médicales dont ils souffrent ainsi qu'à leur situation
familiale (cf. art. 31 al. 5 OASA). Partant, s'agissant de A._______ et de
B._______, leur intégration professionnelle ne constituera pas un facteur
négatif dans le cadre de la pesée des éléments à prendre en
considération lors de l'analyse d'un cas de rigueur. Cela étant, leur fils
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ainé, C._______, dispose d'une formation spécialisée acquise en Suisse
et a réussi à trouver un emploi en tant que technicien-dentiste peu après
son apprentissage. Quant à leur second fils, D._______, il poursuit sa
formation professionnelle dans un cadre spécialisé correspondant à ses
capacités d'apprentissage et leur fille cadette,
E._______, est sur le point de terminer sa scolarité obligatoire.
6.2.3 Quant à l'intégration sociale des membres de la famille de
A._______, le Tribunal constate qu'elle ne revêt pas un caractère
exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que
les intéressés se seraient spécialement investis dans la vie associative
ou culturelle locale depuis leur arrivée en Suisse. A ce propos, on ne
saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, ATAF
2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la
jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction
de la condamnation pénale dont D._______ a fait l'objet en juillet 2011.
6.2.4 A._______ et B._______ souffrent de troubles psychologiques et
sont régulièrement suivis par une psychiatre-psychothérapeute en
Suisse.
Au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques
est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, les troubles d'origine psychique étant largement
répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants. Le pays
manque de professionnels qualifiés et le système actuel de formation y
est encore sous-développé, particulièrement hors de la capitale Pristina.
Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants,
un employé du système de soins des troubles psychiques pour 40'000
habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants
sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la
demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation,
lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au
Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies
psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des
services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie
aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja,
Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de
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l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements
logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale
dans des appartements protégés et leur proposent un soutien
thérapeutique et socio-psychologique (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4187/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.6.2 et références
citées).
Le Tribunal constate dès lors que les intéressés pourraient bénéficier d'un
suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les
médicaments prescrits ne correspondent pas aux standards élevés de
qualité prévalant en Suisse.
6.2.5 S'agissant des possibilités de réintégration des recourants dans leur
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre
de vue que A._______ et B._______ ont passé la plus grande partie de
leur existence au Kosovo, où vivent plusieurs membres de leur famille
proche. Malgré la longue durée de leur séjour en Suisse et leurs attaches
familiales dans ce pays, le Tribunal ne saurait admettre que le Kosovo
leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères.
A ce propos, il convient cependant de noter que les problèmes médicaux
de A._______ et B._______ sont susceptibles de rendre leur
réintégration au Kosovo notablement plus difficile. L'absence d'accès à
des soins psychiques de qualité et les problèmes d'intégration
professionnelle résultant de leurs affections médicales doivent en effet
être considérés comme des difficultés de réintégration non négligeables,
mettant en cause leurs conditions d'existence de manière accrue,
comparées à celles de la moyenne des étrangers.
6.2.6 A cela s'ajoute la situation particulière de leurs enfants. A ce propos,
le Tribunal estime qu'il y a lieu de rappeler ce qui suit.
C._______ est entré en Suisse à l'âge de deux ans et peut donc à ce jour
se prévaloir d'un séjour de 19 ans sur le territoire helvétique. Après avoir
terminé sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage en qualité
de technicien-dentiste auprès de Y._______ qu'il a terminé en été 2012.
Depuis lors, il travaille auprès d'un laboratoire dentaire à Lausanne. Son
intégration en Suisse doit donc être considérée comme réussie et
particulièrement avancée en raison de la durée de son séjour dans ce
pays et du fait qu'il y a achevé une formation professionnelle spécialisée.
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D._______ a effectué sa scolarité obligatoire dans une école spécialisée
et poursuit actuellement son insertion professionnelle avec un
encadrement particulier pris en charge par l'assurance invalidité. Le
Tribunal estime dès lors que D._______ serait confronté à des difficultés
de réintégration particulièrement sérieuses en cas de retour au Kosovo,
dans la mesure où il ne pourrait pas compter sur un encadrement par des
établissements d'insertion professionnelle de même qualité qu'en Suisse.
Quant à E._______, elle est née et a toujours vécu en Suisse, où elle est
sur le point de terminer sa scolarité obligatoire.
Partant, bien que les enfants ne soient pas dépourvus d'attaches
familiales et culturelles dans leur pays d'origine grâce à leurs parents, il
n'en demeure pas moins qu'au vu des considérations qui précèdent, ils
seraient confrontés à de sérieuses difficultés de réintégration en cas de
retour au Kosovo.
C'est ici le lieu de rappeler qu'il convient d'accorder une importance
particulière à la situation de C._______, D._______ et E._______, dès
lors qu'ils ont tous passé leur adolescence en Suisse. Cette période
constitue en effet une phase essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. consid. 5.3 ci-avant).
Dans ces conditions, il faut admettre qu'un départ forcé de C._______,
D._______ et E._______ reviendrait à les éloigner du pays dans lequel
ils ont passé la plus grande partie si ce n'est toute leur existence, pour
rejoindre une société et un mode de vie qui leur sont complètement
étrangers, dans un pays dans lequel ils ne possèdent aucun repère. En
conséquence, le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse
équivaudrait, pour les prénommés, à un déracinement constitutif d'une
situation de rigueur.
6.2.7 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la
situation de la famille de A._______ et compte tenu essentiellement de la
situation de C._______, D._______ et E._______, mais également de la
conjugaison de facteurs défavorables affectant les membres de la
famille, notamment les problèmes de santé des parents, et suite à une
pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est
amené à conclure qu'il se justifie de déroger aux conditions d'admission
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et que, pour les mêmes motifs, il ne
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serait pas opportun de séparer la famille pour ne permettre qu'à certains
de ses membres de demeurer en Suisse.
7.
Le recours est en conséquence admis et la décision du 24 mars 2010 est
annulée.
L'autorité de première instance est invitée à donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission en faveur des recourants.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 mars 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de A._______, B._______, C._______, D._______ et
E._______.
4.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 3 juin
2010 sera remboursée aux recourants par la caisse du Tribunal.
5.
Il est alloué aux recourants Fr. 1'500.- à titre de dépens, à charge de
l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé, annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– en copie, au Service der la population du canton de Vaud (dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :