Cour III
C-3194/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. A._______,
3. B._______,
4. C._______,
5. D._______,
tous représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3194/2008
Faits :
A.
A.a Au mois de janvier 1999, Y._______ (né en 1969) a déposé au
Centre d'enregistrement de Genève une demande d'asile, en affirmant
être de nationalité yougoslave et avoir laissé en République fédérale
d'Allemagne son épouse coutumière, X._______ (née également en
1969) et leurs enfants. Le 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rendu à l'endroit
du prénommé, qui avait disparu entre-temps, une décision de non-
entrée en matière sur sa requête et prononcé le renvoi de ce dernier
du territoire helvétique.
A.b Indiquant être arrivés en Suisse le 5 janvier 2004 en provenance
de la République de Macédoine avec leurs quatre enfants A._______
(né le 16 août 1988), B._______ (né le 18 décembre 1990),
C._______ (née le 13 mars 1992) et D._______ (né le 21 septembre
1994), Y._______ et X._______ ont rempli, le 7 janvier 2004, un
rapport d'arrivée à l'attention du Service vaudois de la population (ci-
après: le SPOP) et sollicité de cette autorité la régularisation de leurs
conditions de séjour en Suisse. Y._______ et X._______ ont en outre
déclaré qu'ils n'avaient aucune pièce de légitimation et étaient
apatrides. X._______ a déposé auprès du SPOP la copie d'un extrait
d'acte de naissance du 23 mai 1997 établi par les autorités de l'ex-
République fédérale de Yougoslavie. Des copies d'extraits d'actes de
naissance émanant des autorités du même Etat ont par ailleurs été
remises par les prénommés au SPOP en ce qui concerne leurs quatre
enfants.
Par décision du 30 avril 2004, le SPOP a refusé d'octroyer à
Y._______, à X._______ et à leurs quatre enfants des autorisations de
séjour, motif pris notamment que les prénommés risquaient, dans la
mesure où ils étaient démunis de moyens d'existence, de tomber à la
charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE, RO 1 113). Le recours interjeté contre la décision du
SPOP a été rejeté par le Tribunal administratif vaudois, par arrêt du 13
septembre 2007.
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A.c Saisi, le 23 mars 2004, de la part de Y._______ et de X._______
d'une demande de reconnaissance du statut d'apatrides, l'ODM a fait
savoir à ces derniers, par courrier du 28 juin 2004, que le Corps des
gardes frontières de Bâle avait intercepté, au mois de décembre 2003,
un envoi postal en provenance de la République fédérale d'Allemagne
dans lequel se trouvaient divers documents officiels établis au nom de
Y._______ (soit notamment l'original d'un passeport provisoire
macédonien, la copie d'un autre passeport macédonien établi en 2002
et un acte de naissance macédonien).
Après avoir donné aux requérants l'occasion de se prononcer sur ces
documents et procédé à diverses investigations avec la collaboration
de la Représentation de Suisse à Skopje, l'ODM a rejeté, le 27 juin
2005, la demande tendant à considérer Y._______, X._______ et leurs
enfants comme des apatrides.
Statuant sur le recours interjeté par les prénommés contre cette déci -
sion, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) l'a rejeté, par
arrêt du 21 novembre 2007. Il a considéré qu'au vu des exigences
strictes régissant la reconnaissance du statut d'apatrides, les do-
cuments versés au dossier ne suffisaient pas à démontrer que les re-
courants avaient perdu leur nationalité antérieure ou qu'ils avaient
accompli toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux pour la
recouvrer. Le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a ensuite été déférée, a,
par arrêt du 28 février 2008, confirmé le prononcé du TAF.
A.d Par ailleurs, par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné Y._______ à trente jours
d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies
de fait qualifiées et menaces qualifiées commises sur la personne de
X._______.
B.
B.a Par lettre du 19 décembre 2007, le SPOP a imparti à Y._______,
à X._______ et à leurs enfants un délai au 14 janvier 2008 pour quitter
le territoire cantonal.
Le 21 décembre 2007, l'autorité cantonale précitée a invité l'ODM à
étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la
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Confédération.
B.b Le 10 avril 2008, Y._______ et X._______ ont déposé auprès de
l'ODM, pour leur compte et pour celui de leurs enfants, une demande
de naturalisation suisse. Par lettre du 25 avril 2008, cette autorité a
informé les prénommés qu'elle classait leur requête, dans la mesure
où leurs enfants ne pouvaient prétendre remplir les conditions
d'application de l'art. 30 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
B.c Après avoir octroyé à Y._______ et à X._______ un délai pour
l'exercice de leur droit d'être entendus, cette dernière autorité a, par
décision du 15 avril 2008, prononcé l'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi ordonnée à leur
égard et à l'endroit de leurs quatre enfants. Dans la motivation de son
prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision
rendue le 30 avril 2004 par le SPOP, confirmée par le Tribunal admi-
nistratif vaudois le 13 septembre 2007, et compte tenu de la dis-
position de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en
vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour
en Suisse des prénommés ne se justifiait plus. L'ODM a en outre
considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'autorité fédérale
précitée a souligné en particulier que la procédure qu'ils avaient enga-
gée en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides n'avait pas
permis de considérer qu'ils étaient privés de la nationalité macédo-
nienne. L'ODM a par ailleurs imparti à Y._______ et aux membres de
sa famille un délai au 30 mai 2008 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet
suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55
al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
Le 13 mai 2008, X._______ a signé devant le Service lausannois du
contrôle des habitants une déclaration écrite aux termes de laquelle
elle indiquait avoir quitté provisoirement avec ses enfants le domicile
qu'elle partageait avec le père de ces derniers pour trouver refuge au
sein du Centre d'accueil "Malley-Prairie", à Lausanne, et avoir sollicité
du juge civil le prononcé d'une décision urgente dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale.
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C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 15 mai 2008, en son nom per-
sonnel et pour le compte de ses enfants A._______, B._______ et
D._______, contre la décision de l'ODM du 15 avril 2008 et auquel
l'effet suspensif a été restitué, X._______ a fait valoir que leur renvoi
de Suisse n'était pas raisonnablement exigible en vertu de l'art. 83 al.
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Affirmant être victime de violences de la part du père de ses
enfants depuis 1988 déjà et produisant à l'appui du recours un constat
médical de coups et blessures établi en ce sens le 5 avril 2004 par le
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), X._______ a relevé
que le comportement brutal adopté par le prénommé à son endroit
l'avait conduite à devoir effectuer, depuis le mois d'avril 2004,
plusieurs séjours auprès du Centre d'accueil "Malley-Prairie", à
Lausanne. En outre, elle a allégué, certificats médicaux à l'appui,
qu'elle souffrait de troubles d'ordre notamment psychologique, ainsi
que de séquelles de la maladie de "Scheuermann", et qu'elle avait
tenté de mettre fin à ses jours. Dans ces circonstances, un éventuel
départ de Suisse en compagnie du père de ses enfants lui ferait courir
le risque de devoir à nouveau subir des mauvais traitements de la part
de ce dernier. Au cas où elle serait contrainte de quitter ce pays sans
le prénommé, mais avec ses enfants uniquement, sa situation s'en
trouverait toute aussi fragilisée, dès lors qu'elle ne pourrait plus, faute
de disposer d'une formation professionnelle, d'un réseau social en
Macédoine et d'un bon état de santé, subvenir à ses besoins et à ceux
de ses enfants. Pour ces derniers, un renvoi dans la République de
Macédoine ou dans une autre partie de l'ex-Yougoslavie constituerait
de surcroît un déracinement complet susceptible de porter atteinte à
leur équilibre et à leur développement futur. Invoquant notamment le
lien de dépendance qu'elle entretenait avec son fils aîné A._______,
X._______ a, en conclusion, soutenu que les aspects humanitaires
que revêtaient sa situation et celle de ses enfants l'emportaient sur
l'intérêt public à leur éloignement de Suisse.
Le 2 juin 2008, Y._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement de Vallorbe.
Invités par le TAF à lui communiquer divers renseignements, les re-
courants ont transmis à cette autorité, le 4 juin 2008, la copie d'une
ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne avait, dans le cadre du prononcé de
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mesures préprovisionnelles fondées sur les art. 28b à 28d du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ordonné notamment à
Y._______ de quitter le logement familial et interdit à ce dernier
d'approcher ultérieurement X._______, ainsi que de prendre contact
avec elle. Par courriers complémentaires des 26 et 27 juin 2008, les
recourants ont encore précisé à l'attention du TAF qu'A._______, qui
était fiancé à une ressortissante suisse, cohabitait néanmoins avec sa
mère. Ils ont en outre relevé que l'amie de B._______ était enceinte de
ce dernier. Ils ont également versé au dossier des rapports médicaux
supplémentaires établis au mois de juin 2008 par l'Unité de Médecine
des violences de l'Institut universitaire de médecine légale et le
Département de psychiatrie du CHUV au sujet de X._______.
Le 14 août 2008, C._______ s'est présentée, accompagnée de sa
mère, X._______, auprès du Bureau des enquêtes du Contrôle des
habitants de Lausanne et a indiqué à cette autorité avoir séjourné en
France depuis le mois de mars 2008 auprès d'un ami. Faute de
pouvoir, en raison de sa minorité, se marier avec son ami, elle était
revenue vivre auprès de sa mère et demandait à être comprise dans la
procédure de recours intentée par cette dernière et ses frères.
Le 1er octobre 2008, Y._______ a été placé en détention préventive
dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui notamment
pour menace, séquestration, enlèvement et viol.
D.
D.a Lors de l'échange d'écritures intervenu le 17 octobre 2008 avec
l'ODM, le TAF a invité cette autorité à se déterminer de manière cir-
constanciée notamment sur la question de l'exécution du renvoi des
recourants en considération du suivi médico-social intégré prodigué à
X._______. A cette occasion, le TAF a d'autre part considéré que
C._______ devait, compte tenu de son statut de personne mineure,
être comprise également dans le cadre de la présente procédure de
recours.
Dans son préavis du 11 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, confirmant pour l'essentiel la motivation retenue à l'appui de
la décision querellée du 15 avril 2008.
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D.b Dans leur réplique du 15 décembre 2008, les recourants ont
contesté que l'exécution de leur renvoi de Suisse puisse s'effectuer à
destination de la République de Macédoine, dès lors qu'ils ne possé-
daient pas, contrairement à Y._______, la nationalité de ce pays.
Indiquant être originaires respectivement du Kosovo et de la Serbie,
X._______ et ses enfants ont allégué qu'ils appartenaient à la minorité
rom de cette région et ne pouvaient y être renvoyés sans qu'une
enquête fût menée au préalable sur place.
E. Par courrier du 5 janvier 2009, les recourants ont porté à la
connaissance du TAF que la compagne de B._______, séjournant en
Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avait accouché d'une
fille, le 29 septembre 2008. Le 16 février 2009, les intéressés ont
précisé qu'une procédure de reconnaissance de paternité à l'égard de
B._______ était en cours et produit la copie d'un rapport de test de
filiation versé au dossier de cette procédure. Ils ont encore fourni au
TAF le 10 mai 2010 un complément d'informations duquel il ressor tait
notamment que C._______ était enceinte de quelques semaines.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon -
nances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]), tel notamment le RSEE. S'agissant des procé-
dures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
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droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire
de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______ et de ses
enfants a débuté avec la décision du SPOP du 30 avril 2004 leur refu-
sant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi du
territoire cantonal, dite décision étant devenue exécutoire après le re-
jet par le Tribunal administratif vaudois, le 13 septembre 2007, du re -
cours interjeté contre elle. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des
recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte
que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3).
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr,
la procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Il importe à cet égard de relever que le recours qui fait l'objet du pré-
sent arrêt ne concerne que X._______ et les enfants A._______,
B._______, C._______ et D._______. Le père de ces derniers,
Y._______, qui est visé également par la décision d'extension du
renvoi cantonal du 15 avril 2008, n'a pas interjeté lui-même recours
contre cette décision, ni n'est représenté dans le cadre de la présente
procédure de recours par les intéressés.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le
droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les
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motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215, et la jurispru-
dence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un
ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la déci -
sion d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure.
L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre can-
ton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.2 Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à
son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé
remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit,
donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du ca-
ractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A
cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une me-
sure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refou-
lement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire hel -
vétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se
fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au pro -
noncé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce pro-
noncé en constitue précisément la prémisse (cf. notamment arrêts du
TAF C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 5.1 et C-6528/2007 du 3
février 2010 consid. 5, ainsi que les réf. citées).
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4.
Comme relevé plus haut, le TAF prend en considération, lorsqu'il est
appelé à statuer sur un recours dont l'objet consiste en une décision
prise notamment en matière de droit des étrangers, l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En l'espèce,
l'appréciation du cas ne saurait avoir lieu sans qu'il soit tenu compte
des changements intervenus depuis le prononcé de la décision que-
rellée du 15 avril 2008 à propos de la situation familiale des re-
courants, de l'accession, pour deux des enfants, à la majorité civile
ainsi que des informations communiquées dans le cadre de la procé-
dure de recours au sujet des problèmes de santé affectant X._______.
4.1 Ainsi que le révèle l'énumération des personnes mentionnées par
l'ODM dans la décision querellée du 15 avril 2008 et comme on peut le
déduire des considérants sur lesquels se fonde ladite décision, celle-ci
vise, à l'instar de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de sé-
jour et de renvoi du territoire cantonal prise le par le SPOP le 30 avril
2004 (décision ensuite confirmée en seconde instance par le Tribunal
administratif vaudois le 13 septembre 2007), aussi bien Y._______ que
son épouse coutumière, X._______, et leurs quatre enfants communs,
A._______, B._______, C._______ et D._______. Pareille
constellation, qui correspondait, lors du prononcé de la décision
querellée de l'ODM du 15 avril 2008, à la cellule familiale que
composaient l'ensemble des personnes prénommées, n'est toutefois
plus d'actualité. Ainsi que cela ressort de l'exposé des faits développé
plus haut, X._______, qui a effectué, à partir du mois d'avril 2004,
plusieurs séjours au Centre d'accueil de Malley-Prairie, à Lausanne
(institution spécialisée dans l'accueil et l'hébergement de personnes
victimes de violences conjugales et/ou familiales [cf. attestation établie
en ce sens le 13 mai 2008 par ladite institution et produite à l'appui du
recours]), a, sur requête du 28 mai 2008, obtenu du Président du Tri-
bunal civil d'arrondissement de Lausanne le prononcé de mesures
préprovisionnelles ordonnant notamment au père de ses enfants,
Y._______, en application des art. 28b à 28d CC, de quitter le lo-
gement familial et interdisant à ce dernier d'approcher la prénommée
et de prendre contact avec elle (cf. ordonnance y relative du 29 mai
2008). Au vu des pièces contenues dans le dossier cantonal vaudois, il
n'apparaît pas que les mesures préprovisionnelles prises ainsi en fa-
veur de X._______ aient été rapportées entre-temps. Sachant en outre
que le prénommé, placé en détention préventive le 1er octobre 2008, a,
par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
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Lausanne du 28 janvier 2010, été renvoyé devant le Tribunal correc-
tionnel de l'arrondissement de Lausanne sous la prévention no-
tamment de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété,
menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle,
viol et violation grave des règles de la circulation, l'on ne saurait envi -
sager que l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse puisse, en
raison des faits décrits ci-dessus, se faire en compagnie du père de
ses enfants.
Or, il importe encore de déterminer, en pareil cas, le pays dans lequel
X._______ et les quatre enfants précités sont susceptibles d'être
renvoyés. Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la déci -
sion querellée du 15 avril 2008, les pièces du dossier ne comportent
pas d'éléments suffisants sur la base desquels l'on puisse conclure
que les intéressés seraient de même nationalité que celle dont
Y._______ est en mesure de se réclamer. Dans le cadre de la pro-
cédure que les prénommés ont engagée en vue de la reconnaissance
du statut d'apatrides, les autorités suisses ont certes retenu que les
documents versés en la circonstance au dossier attestaient du fait que
Y._______ était titulaire de la nationalité macédonienne, étant précisé
qu'aucun élément ne tendait à démontrer que ce dernier aurait été
déchu, indépendamment de sa volonté, de ladite nationalité (cf. arrêt
du TAF C-1039/2006 du 21 novembre 2007 confirmé par l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008). Ce constat ne permet
cependant pas d'en déduire, comme le considère à tort l'ODM dans la
motivation de son prononcé du 15 avril 2008, que X._______ pourrait,
du fait de sa qualité d'épouse coutumière de Y._______, se prévaloir,
avec leurs quatre enfants communs, de la même nationalité que le
prénommé et, donc, donner lieu avec ces derniers, indépendamment
d'éventuels motifs propres à former obstacle à leur départ de Suisse
au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE, à un renvoi dans la République
de Macédoine. Le dossier ne renferme en effet aucun document
susceptible de confirmer la thèse selon laquelle X._______ et les
enfants susnommés seraient, eux aussi, titulaires de la nationalité
macédonienne ou seraient en droit de l'obtenir. D'autre part, s'ils sont
en possession d'extraits d'actes de naissance, établis en 1997, 2003
et 2004 par les autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, rien ne permet
d'affirmer, en l'état du dossier, que X._______ et les enfants
A._______, B._______, C._______ et D._______, disposent, de la
sorte, de documents suffisants sur la base desquels l'exécution de leur
renvoi pourrait intervenir, sans que cela n'occasionne de difficultés
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particulières, à destination de l'actuelle Serbie, voire du Kosovo. Il
n'existe de plus aucun élément dans le dossier laissant entrevoir que
le renvoi des intéressés serait envisageable vers un autre Etat,
notamment à destination de la République fédérale d'Allemagne, où ils
ont indiqué avoir séjourné durant une certaine période avant leur
arrivée sur sol suisse. Dans ces circonstances, des mesures
d'instruction complémentaires s'avèrent nécessaires pour la
détermination du pays dans lequel l'exécution de la mesure de renvoi
fédérale prise à l'égard de X._______ et des enfants A._______,
B._______, C._______ et D._______, peut s'opérer en conformité
avec l'art. 14a al. 2 LSEE.
4.2 Il convient par ailleurs d'observer que trois des enfants susnom-
més sont actuellement majeurs et ont, même s'ils cohabitent encore
avec leur mère, fondé, en quelque sorte, leur propre foyer. Il résulte en
effet des informations dont les recourants ont donné communication
au TAF qu'A._______, qui avait déjà atteint sa majorité lors du pro-
noncé de la décision querellée de l'ODM, est fiancé à Z._______,
laquelle a précisé être une ressortissante suisse (cf. p. 2 de la
demande de naturalisation déposée par Y._______ et X._______
auprès de l'ODM le 10 avril 2008 et lettre de Z._______ du 20 juin
2008 produite par les recourants au dossier lors de leur envoi du 30
janvier 2009). De son côté, B._______, devenu majeur huit mois après
le prononcé de la décision de l'ODM (soit au mois de décembre 2008),
fait actuellement l'objet d'une procédure en reconnaissance de pa-
ternité en ce qui concerne la fille (née le 29 septembre 2008) d'une
ressortissante serbe, admise provisoirement en Suisse (cf. courriers
adressés les 5 janvier et 16 février 2009 par les recourants au TAF).
Selon les renseignements fournis par les intéressés dans leur corres-
pondance datée du 10 mai 2010 et postée le jour suivant à l'attention
du TAF, C._______, devenue elle aussi majeure au mois de mars
2010, se trouve être actuellement enceinte. L'examen de la question
du renvoi de Suisse d'A._______, de B._______ et de C._______ ne
saurait dès lors s'effectuer sans que ne soient prises en compte leur
situation personnelle particulière (notamment du fait de leur accession
à la majorité civile), définies au préalable les relations exactes que
chacun d'entre eux entretient sur le plan affectif avec une tierce
personne, ainsi que, cas échéant, leur responsabilité parentale et
analysées les éventuelles conséquences de ces divers éléments sur la
poursuite de leur séjour en Suisse.
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4.3 Les problèmes de santé affectant X._______, qui ont été allégués
à l'appui du recours, mais étaient inconnus de l'autorité de première
instance au moment du prononcé de sa décision du 15 avril 2008,
constituent un élément supplémentaire à prendre en considération
dans l'appréciation du cas. Il ressort des documents médicaux
produits par les recourants que la prénommée, qui a fait deux tenta-
tives de suicide, est au bénéfice, depuis le mois d'avril 2008, d'un suivi
médico-social intégré en raison de troubles de l'adaptation avec réac-
tion dépressive prolongée. D'après les indications données lors du dé-
pôt du recours, X._______ souffrait également à l'époque de troubles
somatoformes persistants et présentait des séquelles de la maladie de
Scheuermann (cf. rapport médical du Département de psychiatrie du
CHUV établi le 8 mai 2008 et complété par un rapport du même
établissement du 23 juin 2008). Au regard des problèmes de santé
ainsi invoqués par la prénommée dans l'argumentation du recours, il
s'avère nécessaire de vérifier si la situation médicale de cette dernière
a évolué depuis lors et, cas échéant, répond aux exigences posées
par la jurisprudence pour sa prise en compte lors de l'examen de
l'exigibilité du renvoi de Suisse (art. 14a al. 4 LSEE [cf. notamment
ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; voir aussi les arrêts
du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.1 et C-7622/2007 du 19 août
2009 consid. 6.3). Cet examen devra en particulier porter sur la
question de savoir si, dans l'hypothèse où le renvoi de Suisse de
X._______ peut intervenir dans un pays déterminé, le suivi théra-
peutique et les traitements médicaux nécessités par son état sont dis -
ponibles dans le pays concerné. Il devra en outre être tenu compte
des conséquences sur la santé ou la vie de la prénommée d'une éven-
tuelle prise en charge médicale insuffisante dans ce pays.
4.4 Enfin, à supposer que son renvoi de Suisse soit envisageable
dans un pays déterminé, la situation particulière de X._______ (mère
vivant seule avec ses enfants, dont le plus jeune se trouve être encore
mineur) mérite également une attention spécifique des autorités helvé-
tiques dans l'examen de l'exigibilité de son renvoi de Suisse (art. 14a
al. 4 LSEE), plus précisément par rapport aux questions liées à sa ré -
intégration socioprofessionnelle et à la prise en charge financière des
soins thérapeutiques dont elle a encore besoin (cf., sur cette question,
notamment les arrêts du TAF E-8762/2007 du 11 mai 2010 consid. 7.2,
C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.2.2 et E- 6581/2006 du 29
janvier 2008 consid. 6.1 à 6.3).
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5.
Au vu de ce qui précède, le TAF considère que la cause, en l'état, n'est
pas susceptible d'être définitivement tranchée. Plusieurs éléments
essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas
et qui ont été exposés plus haut, doivent en effet être impérativement
éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en prin -
cipe elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui
accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des
instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi
se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être
constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère
trop lourde (cf. notamment ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich
1998, pp. 245/246, no 694; voir aussi PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). La réforme présuppose en effet
une décision de première instance fondée sur un état de fait et un rai-
sonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première
instance. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée si
l'on considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établisse-
ment des faits pertinents de la cause et la nécessité en particulier de
disposer de renseignements médicaux complets et actualisés au sujet
de l'état de santé de X._______. De telles mesures d'instruction
dépassent celles incombant au TAF (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, no 3.194 et ss; voir également
MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, no 11 ad art. 61 PA,
pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait ses
compétences si elle examinait de son propre chef et se prononçait, en
instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été
discutées. Ce faisant, elle priverait les intéressés d'une voie de re-
cours (cf. MOOR, op. cit.; voir aussi CAMPRUBI, op. cit., p. 773).
Dans ces conditions, il se justifie, ne serait-ce que pour sauvegarder le
principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité infé-
rieure afin que cette dernière examine de manière approfondie la si-
tuation des recourants, en prenant en considération les changements
relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers.
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6.
Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, en ce sens
que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM
pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais
réduits de procédure à la charge des recourants. Eu égard toutefois
aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre excep-
tionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA,
en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer -
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autori -
té inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens aux
recourants (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de diffi -
culté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man-
dataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement
d'un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
La décision de l'ODM du 15 avril 2008 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 400.-- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5059664 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 768'650)
en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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