B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3194/2012
D é c i s i o n d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 8 mai 2012).
C-3194/2012
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Vu
le courrier du 13 février 2012 (dossier, p. 19-21), par lequel A._______,
ressortissant franco-suisse né le […] 1953, a fait parvenir à la Caisse
suisse de compensation (ci-après: CSC) une déclaration d'adhésion à
l'assurance AVS/AI facultative; dans les actes produits, il est indiqué que
l'assuré a cotisé à l'AVS/AI obligatoire jusqu'au 31 décembre 2011 et qu'il
travaille depuis le 9 janvier 2012 à Madagascar pour une organisation
non gouvernementale,
la décision du 23 février 2012 (dossier, p.17), confirmée par décision sur
opposition du 8 mai 2012 (dossier, p. 10 s.), par lesquelles l'autorité infé-
rieure a rejeté la demande d'adhésion de l'assuré motifs pris que ce der-
nier était est toujours domicilié en France et que son inscription auprès de
la représentation suisse à Madagascar n'était que temporaire, en tant que
voyageur de passage,
le recours contre cette décision du 4 juin 2012 auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral et déposé par le recourant auprès de l'ambassade suisse
à Madagascar (pce TAF 1 p. 1-2); l'assuré signale ne plus être domicilié
en France et produit un certificat du 5 juin 2012 (pce TAF 1 p. 3), dans le-
quel l'ambassadeur de Suisse à Madagascar atteste que le recourant est
immatriculé auprès de sa représentation dès le 29 mai 2012,
la décision du 23 août 2012 (pce TAF 7 p. 2-3), dans laquelle l'autorité in-
férieure indique à l'assuré que, compte tenu des nouveaux éléments
fournis avec le recours, il lui est à présent possible de prononcer une
nouvelle décision en application de l'art. 53 al. 3 LPGA qui annule et rem-
place celles rendues précédemment, à savoir la décision du 23 février
2012 et celle sur opposition du 8 mai 2012; elle accepte ainsi la demande
d'adhésion du 13 février 2012 à l'AVS/AI facultative avec effet dès le 1er
janvier 2012,
le préavis de l'autorité inférieure du 23 août 2012 (pce TAF 7 p. 1) infor-
mant le Tribunal de céans du prononcé de la décision rectificatrice préci-
tée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
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20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours interjetés contre les décisions de la CSC par
des personnes résidant à l'étranger,
que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement; or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; par ailleurs, en application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, en admettant l'adhésion du recourant à l'assurance
AVS/AI facultative dès le 1er janvier 2012 dans la décision rectificative du
23 août 2012, l'administration a donné entièrement suite aux conclusions
du recourant,
que la cause est ainsi devenue sans objet,
qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que le recourant a agi sans avoir eu recours à un mandataire profession-
nel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés; il ne lui est par conséquent pas allouée une indemni-
té à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-3194/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-3194/2012, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception (annexe : pce
TAF 7 [pour connaissance])
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, in-
diquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé-
moire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :