B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3197/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Turquie),
adresse de notification : c/o B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité extraordinaire,
exportation (décision du 27 avril 2017).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse (cf. AI
pce 155) née en 1981, souffre depuis 1999 d’une épilepsie d’origine auto-
immune, causant d’importantes difficultés de la mémoire (cf. notamment le
rapport médical du 8 octobre 2002 des Dresses C._______ [AI pce 131] et
le rapport d’examen neuropsychologique du 7 mai 2015 de M. E._______
et de Mme D._______, psychologues [AI pce 16]).
L’assurée a obtenu le 1er juillet 1999 un diplôme de culture générale de
l’Ecole cantonale de degré diplôme (AI pce 128 p. 1) et le 4 septembre
2002 un diplôme d’études commerciales au collège cantonal de (…) (AI
pce 128 p. 2) mais n’a pas trouvé d’emploi par la suite (cf. rapport du
premier entretien le 20 janvier 2004 [AI pce 114]).
Le 10 juillet 2003, l’assurée a déposé une demande de prestations AI
auprès de l’Office AI du canton de (…) (AI pce 127) et a effectué des stages
d’orientation professionnelle à (…) et au (…) (cf. rapport d’entretien
téléphonique du 10 décembre 2003 [AI pce 108], décision du 16 janvier
2004 [AI pce 101], rapport final du 29 juin 2004 [AI pce 72]). Ces stages
ont démontré une grande motivation de la part de l’assurée, mais sa
productivité a été estimée à 25%, comparée à une personne travaillant
dans l’économie libre. Par décision du 21 juillet 2005, une rente
extraordinaire d’invalidité entière a été accordée à compter du 1er juillet
2002 (AI pce 59; pour la motivation : AI pce 62). Cette décision n’a pas été
attaquée en justice et le maintien de la rente a été confirmé à plusieurs
reprises (cf. communications des 18 avril 2007, 19 décembre 2012 et
22 juillet 2015 [AI pces 14, 32 et 50]).
L’assurée a été mariée du 28 septembre 2010 au 8 mai 2014 (cf. extrait du
registre suisse de l’état civil du 11 mars 2014 et décision du 11 avril 2014
et extrait de jugement de divorce du 13 mai 2014 [AI pces 183 et 187 s.]).
Dans le dossier se trouve également l’extrait du compte individuel du
12 novembre 2014 de l’assurée, faisant état de cotisations à partir de
septembre 2002 de la part de la caisse publique de chômage (AI pce 23).
B.
Les 2 février et 3 mars 2017, l’assurée et sa curatrice informent qu’elle
quitte définitivement la Suisse le 30 mars 2017 pour s’établir en Turquie
(AI pces 6 et 163; cf. aussi l’attestation du contrôle des habitants de la ville
de (…) du 7 février 2017 [AI pce 5]).
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Le 14 mars 2017, l’Office AI cantonal transfert le dossier à l’Office AI pour
les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE; AI pce 143).
C.
Le 21 mars 2013, la Caisse suisse de compensation (CSC) informe
l’assurée qu’en quittant la Suisse, elle n’a plus droit à sa rente
extraordinaire d’invalidité et qu’elle recevra une décision sujette à recours
(AI pce 255).
D.
Par décision du 27 avril 2014, l’OAIE confirme que l’assurée cesse d’avoir
droit à la rente extraordinaire d’invalidité à partir du 1er avril 2017
(AI pce 256).
E.
Le 26 mai 2017, l’assurée forme recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). En substance
elle avance qu’elle est tombée malade en Suisse, qu’elle y a fait des études
et qu’elle est maintenant allée vivre chez ses parents en Turquie vu que sa
maladie ne s’améliore pas. Elle fait également valoir que son mari a cotisé
à sa place à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI).
Enfin, elle ne comprend pas pourquoi son dossier a été transmis à l’OAIE
à Genève (TAF pce 1).
Le 8 juin 2017, l’institut de sécurité sociale de la Turquie transmet une copie
du recours à la CSC qui la remet au Tribunal (TAF pce 3 et annexes).
F.
Dans sa réponse du 5 septembre 2017, l’OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5). L’OAIE explique
pour l’essentiel qu’il est compétent vu que l’assurée a quitté la Suisse. Il
soutient en outre que l’assurée a touché une rente extraordinaire
d’invalidité, n’ayant pas rempli la durée de cotisation minimale d’une année
au moins pour avoir droit à une rente d’invalidité ordinaire. De plus, l’OAIE
remarque qu’une rente extraordinaire d’invalidité n’est versée qu’aux
assurés ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse,
conditions que l’assurée ne remplit plus à partir du 1er avril 2017, ayant
quitté la Suisse le 30 mars 2017 (TAF pce 5).
G.
La recourante s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 800 francs
dans le délai imparti (TAF pces 6, 7 et 8 annexe).
C-3197/2017
Page 4
H.
Dans sa réplique du 2 octobre 2017, la recourante maintient sa position.
Elle explique notamment que sa maladie est survenue lorsqu’elle a encore
suivi l’école et qu’elle n’a pas payé des cotisations pour cette raison. Elle a
dû abandonner l’école d’infirmière en 2000 à cause de sa maladie mais a
terminé l’école de commerce au collège de (…) alors qu’elle a fait
beaucoup de crises d’épilepsie durant les cours. Elle n’a commencé à
payer des cotisations qu’en 2002, ensuite son ex-mari a également cotisé
pour elle. Elle informe qu’elle souhaite toucher sa rente afin de pouvoir
payer ses factures, ne disposant pas d’argent, et que ses parents ont versé
l’avance de frais de procédure (TAF pce 8).
I.
Dans sa duplique du 13 octobre 2017, l’OAIE confirme ses conclusions
précédentes, constatant qu’il n’y a en l’espèce aucun élément lui
permettant de modifier sa prise de position (TAF pce 10).
J.
Dans ses observations du 8 novembre 2017, l’assurée persiste dans sa
position. Elle fait en outre valoir qu’elle a commencé l’école d’infirmière
avant de tomber malade et qu’elle avait alors plus de 18 ans. Elle expose
également qu’elle aurait souhaité pouvoir travailler comme infirmière ou
comme employée de commerce en Suisse, mais que maintenant elle reste
chez sa famille en Turquie alors qu’elle pourrait retourner en Suisse étant
Suissesse. Une nouvelle fois la recourante souligne que ses parents
subviennent à ses besoins vu qu’elle ne peut pas travailler (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
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sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA, art. 48 al. 1 PA).
1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA, art. 50 al. 1 et 52 PA) et la recourante
s’est acquittée de l’avance de frais de procédure présumés dans le délai
imparti (cf. art. 63 al. 4 PA; TAF pces 6, 7 et 8 annexe).
Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits (art. 12 PA) et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 49 PA). De plus, il applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs,
3e édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la décision litigieuse datant du
27 avril 2017, les dispositions légales en vigueur à ce moment-là sont
applicables ; les dispositions qui n’étaient alors plus en vigueur mais qui
ont été déterminantes pour l’examen des droits à des prestations
antérieures sont, cas échéant, également citées.
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Page 6
3.2 A côté du droit suisse, il sied de mentionner la Convention de sécurité
sociale entre la Suisse et la République de Turquie, entrée en vigueur le
1er janvier 1972 (RS 0.831.109.763.1) qui instaure, comme règle générale,
le principe de l’égalité de traitement des ressortissants suisses et turcs
(art. 2 al. 1 de la Convention).
4.
En l’espèce est litigieuse la question de savoir si l’assurée n’a plus droit à
sa rente d’invalidité à compter du 1er avril 2017, ayant quitté la Suisse fin
mars 2017 pour aller vivre auprès de ses parents en Turquie.
Les notions d'invalidité et de survenance d'invalidité doivent être
expliquées ainsi que les conditions de l’octroi d’une rente d’invalidité
ordinaire et extraordinaire.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité, soit l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée au sens de
l’art. 8 LPGA, peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident.
5.2 Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2.1 La notion de la survenance de l'invalidité diffère donc pour chaque
catégorie de prestations (mesure médicale, formation professionnelle
initiale, rente d'invalidité etc.) et doit être déterminée séparément. La date
de la survenance de l'invalidité est décisive pour fixer la naissance du droit
aux prestations spécifiques et, quant à la rente d'invalidité, pour juger si la
condition de la durée minimale de cotisations ouvrant droit à la rente
d'invalidité ordinaire est réalisée. Les règles en vigueur au moment de la
survenance de l’invalidité s’appliquent également à la détermination et au
calcul des prestations (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire
thématique, 2011, ch. 1231 p. 341 et ch. 2234 pp. 602 s.).
5.2.2 S'agissant de la rente d’invalidité, l’invalidité est considérée survenue
au moment de la naissance du droit à la rente, après l’application
d’éventuelles mesures de réadaptation (ATF 137 V 417 consid. 2.2.1;
cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1232 p. 341). Concrètement, eu égard à
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l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002
(RO 1959 857), le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance
au plus tôt à la date dès laquelle a) l’assuré présente une incapacité de
gain durable de 40% au moins, ou b) l’assuré présente, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable. Selon l’art. 29 al. 2 LAI, en vigueur jusqu’au 31 janvier 2007
(RO 1987 447 455), la rente est allouée dès le début du mois au cours
duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui
suit le 18e anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant
que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art. 22
LAI.
5.3 La loi distingue entre l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité et l’octroi
d’une rente d’invalidité extraordinaire.
5.3.1 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au
30 décembre 2007 (RO 1978 391 418), ont droit aux rentes d'invalidité
ordinaires, les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent
une année entière au moins de cotisations.
5.3.2 Aux termes de l’art. 39 al. 1 et 3 LAI, les ressortissants suisses ainsi
que les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants
les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI peuvent avoir droit à des rentes
extraordinaires.
Selon l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes
extraordinaires est déterminé par des dispositions de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Selon l’art. 42
LAVS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002
(RO 1996 2466 2490), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils
ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur
classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont
pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année
entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants.
5.3.3 La différence entre la rente ordinaire d’invalidité et la rente
extraordinaire réside donc dans la durée de cotisation. Le législateur a
prévu l’octroi d’une rente extraordinaire pour les ressortissants suisses qui
ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été
soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins pour autant qu’ils sont domiciliés et ont leur résidence habituelle
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en Suisse. Il s'agit des personnes invalides depuis leur naissance ou des
invalides précoces, devenus invalides avant qu’ils ont pu cotiser une année
au moins. A ce sujet, il est rappelé que selon l’art. 3 al. 1, 1ère et
2ème phrases, LAVS en relation avec l’art. 2 LAI, les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les
personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu
20 ans.
5.3.4 S’agissant de la condition du domicile en Suisse, les art. 23 à 26 du
Code civil suisse (CC, RS 210) sont déterminants. A teneur de l'art. 23 al. 1,
1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside
avec l'intention de s'y établir.
Quant à l’exigence de la résidence habituelle, celle-ci se trouve au lieu où
la personne séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est
d'emblée limitée (cf. notamment art. 13 al. 2 LPGA).
5.4 Le calcul de la rente d’invalidité est déterminé selon les règles en
vigueur au moment de la naissance du droit à la rente (cf. consid. 5.2.1 ci-
dessus; voir aussi l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI,
respectivement en relation avec l’art. 40 al. 1 LAI).
Selon l’art. 40 al. 1 LAI, les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve
des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui
leur correspondent. Selon l’al. 3 de la disposition, les rentes extraordinaires
octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de
l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus,
s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète
qui leur correspond.
6.
6.1 En l’espèce, la rente d’invalidité a été octroyée à l’assurée à compter
du 1er juillet 2002 (cf. AI pces 59 et 62).
6.1.1 Il ressort de la décision du 21 juillet 2005 que l’Office cantonal a
considéré que la capacité de travail de l’assurée était restreinte depuis
1999 lorsque son épilepsie a débutée. De plus, les stages effectués en
2003 et 2004 ont démontré une très grande motivation de la part de
l’assurée mais sa productivité a été estimée à 25%, comparée à une
personne travaillant dans l’économie libre (AI pce 62). L’Office a alors
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déterminé un taux d’invalidité de 75%, donnant droit à une rente d’invalidité
entière. Compte tenu de l’art. 48 al. 2, 1ère phrase, LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (RO 1968 29), selon lequel si l’assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande, la rente de l’assurée a été octroyé à compter du 1er juillet
2002, l’assurée ayant déposé sa demande de prestations AI le 10 juillet
2003 (AI pce 127).
Dans cette situation, il n’a pas été nécessaire de fixer la naissance du droit
à la rente au sens de l’art. 28 LAI cité (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus) à une
date précise, l’Office AI ayant estimé que l’invalidité est survenue entre
1999 et juillet 2002 au plus tard. La recourante confirme cette appréciation,
exposant qu’elle a dû arrêter l’école d’infirmière en 2000 à cause de sa
maladie et qu’à l’école de commerce au collège de (…), qu’elle a terminée
avec succès en 2002 (AI pce 128 p. 2), elle a fait beaucoup de crises (TAF
pces 8 et 12).
Partant, en l’occurrence, l’invalidité, ayant donné naissance au droit à une
rente, est survenue entre 1999 et juillet 2002.
6.1.2 En outre, il ressort du dossier que l’assurée, née en 1981, a fréquenté
des écoles jusqu’en 2002 lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’études
commerciales au collège cantonal de (…) (AI pce 128 p. 2). N’ayant alors
pas exercé d’activité lucrative auparavant, son obligation de cotiser à
l’AVS/AI suisse naissait le 1er janvier 2002 eu égard à l’art. 3 al. 1 LAVS et
l’art. 2 LAI cités, soit le 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elle
a eu 20 ans (cf. consid. 5.4 ci-dessus). D’ailleurs, selon le compte individuel
de l’assurée, les premières cotisations ont effectivement été versées en
2002 (cf. AI pce 23).
Dès lors, en juillet 2002, lorsque l’invalidité est survenue au plus tard
(cf. consid. 6.1.1 ci-dessus), l’assurée ne bénéficiait pas encore d’une
année entière de cotisations qui aurait pu donner droit à une rente ordinaire
d’invalidité. Par contre, l’assurée étant suisse et ayant eu son domicile et
sa résidence habituelle en Suisse, le droit à une rente extraordinaire
d’invalidité est né (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.3 ci-dessus). La décision du
21 juillet 2005 par laquelle cette rente extraordinaire a été accordée, est,
du reste, entrée en force de chose décidée, n’ayant pas été attaquée en
justice.
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Page 10
6.1.3 Il appert de ce qui précède que la rente d’invalidité que l’assurée a
touchée depuis le 1er juillet 2002 était une rente extraordinaire.
6.2
6.2.1 Selon les dispositions légales citées, l’octroi de la rente extraordinaire
d’invalidité est soumis à la condition du domicile et de la résidence
habituelle en Suisse (cf. consid. 5.3.2 et 5.3.4 ci-dessus). En conséquence,
l’assurée, étant partie vivre en Turquie fin mars 2017 et n’ayant plus son
domicile et sa résidence habituelle en Suisse, n’a plus droit à sa rente
extraordinaire d’invalidité. Le départ définitif de la Suisse est incontesté, la
recourante le confirme à plusieurs reprises dans le cadre de la présente
procédure (TAF pces 1, 8 et 12).
6.2.2 Il ne ressort pas une autre solution de la Convention entre la Suisse
et la Turquie pour autant qu’elle soit applicable (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
Selon son art. 10, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de
l’assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3 non
déterminants en l’espèce, aux mêmes conditions que les ressortissants
suisses. Aux termes de l’art. 11 de la Convention, les ressortissants turcs
ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, vieillesse et
survivants suisse aux même conditions que les ressortissants suisses,
aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse […].
6.2.3 En conséquence, la recourante, ayant abandonné son domicile et sa
résidence habituelle en Suisse, n’a plus droit à sa rente extraordinaire
d’invalidité ; cette rente ne peut pas être exportée en Turquie.
6.3 La rente de la recourante a été supprimée par la décision du 27 avril
2017 avec effet au 1er avril 2017. Ceci est conforme à la loi.
En effet, aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Partant, en l'occurrence, l'abandon par l'assurée du domicile et de la
résidence habituelle en Suisse a nécessité la suppression de sa rente.
En outre, si en assurance-invalidité la modification d’une prestation
d'assurance intervient de règle générale avec effet ex nunc et pro futuro
lorsque la modification a lieu en raison de questions spécifiques au droit
de l'assurance-invalidité (cf. art. 88bis al. 2 du règlement sur l’assurance-
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Page 11
invalidité [RAI, RS 831.201]), il sied de supprimer une prestation de
l’assurance-invalidité avec effet rétroactif – comme en l’occurrence –
lorsqu’on est en présence d'une question analogue à celles du droit de
l'AVS ; une suppression avec effet ex nunc et pro futuro créerait une
inégalité de traitement de situations semblables (cf. ATF 142 V 259
consid. 3.2, 129 V 211 consid. 3.2.1, 119 V 431 consid. 2; 105 V 163
consid. 6a). D'après la jurisprudence, sont des questions analogues à
celles qui se posent en droit de l'AVS, à titre d'exemple, les questions de
la nationalité, du domicile, de l'état civil, de la qualité d'assuré et du calcul
de la rente, tandis que l'évaluation du degré d'invalidité ou la nécessité et
le caractère adéquat de mesures médicales relèvent du domaine
spécifique du droit de l'assurance-invalidité (ATF 119 V 431 consid. 2, 110
V 300 consid. 2a et les références; SVR 1995 IV n° 58 p. 166-167
consid. 5a; ULRICH MEYER [et al.], Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 3ème édition 2014, n° 150 p. 466 s.). Dans le cas
concret, la question du domicile et de la résidence habituelle de l’assurée
constitue une question analogue à celle qui se pose en droit de l'AVS ;
d’ailleurs l’art. 42 LAVS qui pose ces exigences est applicable par le renvoi
de l’art. 39 al. 1 LAI (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). Par conséquent, la rente
de l’assurée a été supprimée à juste titre avec effet au 1er avril 2017,
l’assurée n’ayant plus son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à
partir de cette date.
6.4 Au vu des dispositions légales citées, les arguments de la recourante
ne sont pas pertinents.
La date de la survenance d'invalidité – en l’occurrence, juillet 2002 au plus
tard (cf. consid. 6.1.1 ci-dessus) – est décisive pour juger si la condition de
la durée minimale de cotisation d’une année, pouvant donner droit à la
rente d'invalidité ordinaire, est réalisée (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus). Ainsi,
il n’est pas déterminant que l’assurée ait continué à cotiser après cette date
et que son ex-mari ait également versé des cotisations pour son compte.
Ces cotisations peuvent jouer un rôle dans le calcul de la rente de vieillesse
future de l’assurée.
Il est aussi indifférent de savoir dans quel pays l’assurée est tombée
malade. La loi n’accorde aucune importance à cette question.
6.5 Enfin, il est remarqué que l’assurée ayant quitté la Suisse, c’est à juste
titre que l’OAIE a rendu la décision attaquée.
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En effet, selon l’art. 40 al. 1 RAI est compétent pour enregistrer et examiner
les demandes l’Office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont
domiciliés (let. a) et l’OAIE, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés
sont domiciliés à l’étranger (let. b). De plus, selon l’al. 2quater de la
disposition, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure
domicile à l’étranger, la compétence passe à l’OAIE.
Dès lors, aussi longtemps que l’assurée a habité à (…), l’Office cantonal a
été compétent pour traiter ses demandes. Depuis que l’assurée a quitté la
Suisse, l’OAIE est devenu compétent. Ce changement de compétence ne
porte pas préjudice à l’assurée, l’entier du dossier constitué par l’Office AI
du canton de (…) ayant été transmis à l’OAIE (cf. AI pce 143) et les deux
Offices constatant les faits et appliquant le droit d’office.
7.
Eu égard à tout ce qui précède, la décision contestée est confirmée et le
recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer
sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS
en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).
8.
8.1 La recourante qui a été déboutée doit en principe prendre en charge
les frais de la présente procédure s’élevant à 800 francs compte tenu de
l’art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA selon lequel, en règle générale, les frais de
procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois,
conformément à l’art. 63 al. 1, dernière phrase, PA et de l’art. 6 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont
remis à la recourante. Par ailleurs, celle-ci ne dispose pas de revenus
propres et est à la charge de ses parents qui ont notamment avancé les
frais de procédure (TAF pces 8 et 12). Dès lors, l’avance de frais de
800 francs versée (TAF pces 6, 7 et 8 annexe) sera remboursée dès
l’entrée en force du présent arrêt.
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63
al. 2 PA).
8.2 Aucun dépens n’est alloué, la recourante ayant été déboutée et l’OAIE
n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de procédure de
800 francs versée est restituée à la recourante une fois le présent arrêt
entré en force.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-3197/2017
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :