B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 11.02.2016 (9C_949/2015)
Cour III
C-3202/2014
Ar r ê t d u 3 0 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 2 juin 2014).
C-3202/2014
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Faits :
A.
A._______, né le […] mars 1946, est un ressortissant français, marié
depuis le […] 1981, sans enfant. Domicilié au Danemark, il a déposé le
21 août 2013, par l'entremise de la sécurité sociale danoise, une demande
de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC),
qui l'a reçue le 23 août 2013 (CSC docs 1, 5, 8 p. 11). L'intéressé a joint au
formulaire de demande un document manuscrit dans lequel il indique qu'il
est né B._______, qu'il s'est ensuite appelé C._______, puis finalement
A._______, et qu'il aurait travaillé en Suisse en hiver 1966 pour l'hôtel
D._______ à Z.et en été 1975 pour l'hôtel E._______ à Y., pour l'hôtel
F._______ ou G._______à W. ainsi que pour l'hôtel H._______, à V., et
pour un établissement à U. (document peu lisible; CSC doc 5 p. 13; voir
également CSC doc 4 p. 1, 8 p. 12).
Suite à une correspondance de la CSC du 12 septembre 2013 (CSC
doc 7), l'intéressé a envoyé, par courrier du 4 octobre 2013, divers
documents relatifs aux rentes qu'il reçoit de différents pays européens
(CSC doc 8).
B.
Répondant aux courriers de la CSC du 6 novembre 2013 (CSC docs 9,
10), la caisse de compensation Gastrosocial (n° 46) a indiqué, par
correspondance du 14 novembre 2013 (CSC doc 11), qu'elle n'avait traces
ni des hôtels nommés par l'intéressé, ni de l'intéressé lui-même. Pour sa
part, la caisse de compensation Hotela (n° 44) a remis à la CSC, le
19 novembre 2013, un extrait de compte individuel au nom de C._______
mentionnant un revenu de Fr. 925 en 1965 et des mois de cotisations de
juillet à septembre 1971, pour un revenu de Fr. 3'899 (CSC docs 12, 13).
C.
Par décision du 11 décembre 2013 (CSC doc 17), la CSC a rejeté la
demande de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de
durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. En effet, les
recherches menées par l'administration n'auraient permis de porter en
compte que 5 mois de revenus, soit 2 mois en 1965 (1 mois pour le revenu
de Fr. 925 et 1 mois pour un revenu de Fr. 625 comptabilisé auprès de la
caisse de compensation n° 65) et 3 mois en 1971 (juillet à septembre; voir
feuille ACOR [CSC doc 14, en particulier p. 2]).
D.
Le 19 décembre 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
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Page 3
décision, demandant en substance le réexamen de sa situation (CSC
doc 18). Il relève notamment que la CSC ne tiendrait pas correctement
compte des règlements européens qui pourtant prendraient le pas sur le
droit suisse. Il joint à son opposition, entre autres, un document relatif au
versement d'une rente des Pays-Bas et une copie de l'attestation
concernant sa carrière d'assurance en Suisse (formulaire E 205 CH).
Dans une écriture du 12 février 2014 (CSC doc 20), A._______ a encore
indiqué en particulier que durant la période de ses séjours en Suisse, les
contrats pour travailleurs migrants étaient principalement à caractère
saisonnier. Il rappelle de plus que la Suisse s'est engagée à veiller aux
intérêts des migrants étrangers en suivant la réglementation européenne.
Il joint à son écriture, pour exemple, des relevés bancaires relatifs aux
rentes qu'il reçoit des Pays-Bas, alors qu'il n'y aurait travaillé que 7 mois,
de la Norvège, de l'Angleterre et de la Suède.
E.
En réponse à de nouveaux courriers de la CSC du 30 avril 2014 (CSC
docs 21, 22), la caisse de compensation Hotela a transmis, le 23 mai 2014,
un extrait de compte individuel modifié au nom de C._______ et de
A._______, mentionnant un mois de cotisations supplémentaire en
décembre 1964 (CSC doc 23).
F.
Par décision du 2 juin 2014 (CSC doc 24), la CSC a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 11 décembre 2013. Elle explique
que des cotisations ont été enregistrées aux noms de A._______ et de
C._______, mais qu'aucune cotisation n'a été versée au nom de
B._______. Elle indique en outre que les recherches menées auprès de la
caisse de compensation compétente, soit la Caisse Hotela, ont révélé que
l'intéressé ne figurait pas sur les décomptes de salaires des années 1966
et 1975 des hôtels D._______ et E._______. En revanche, la Caisse
Hotela confirmerait 6 mois de cotisations au total au nom de A._______ et
C._______, soit 1 mois en 1964 (décembre; employeur: hôtel D._______,
à Z.) et 1 mois en 1965 (janvier; employeur: hôtel D._______), 1 autre
mois, non précisé, en 1965 (employeur: I._______, à T.) et 3 mois, de juillet
à septembre, en 1971 (employeur: hôtel E._______, à Y.), période de
cotisations toutefois inférieure à la durée de cotisations permettant l'octroi
d'une prestation (voir également feuille ACOR du 16 juin 2014 [CSC
doc 27]).
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Page 4
G.
Par acte du 9 juin 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la
décision sur opposition du 2 juin 2014. Faisant valoir qu'il a cotisé plus de
6 mois à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS), il conclut à
l'octroi d'une rente ou, à défaut, au remboursement de ses cotisations AVS.
Se référant à l'accord passé entre la Suisse et l'Union européenne, il relève
notamment qu'il s'agit d'assurer une certaine équité dans le cadre des
retraites et que par principe, tout travailleur doit pouvoir obtenir son salaire,
ses droits sociaux, ses congés payés et la part réservée à sa retraite. Il
indique encore qu'il avait une carte d'assurance J._______ pour travailleur
saisonnier, qu'il a perdue.
H.
Dans sa réponse du 18 août 2014 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
rappelle, dans un premier temps, que 5 mois de cotisations, en 1964, 1965
et 1971, ont été établis suite aux recherches effectuées auprès de la caisse
de compensation Hotela, auxquels il faut ajouter 1 mois pour l'année 1965,
déterminé en fonction des tables de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). Cette durée totale de 6 mois de cotisations étant
insuffisante pour ouvrir droit à une rente de vieillesse suisse, la CSC
indique qu'une nouvelle communication des périodes d'assurance suisses
(formulaire E 205 CH) a été établie à l'attention de l'assurance sociale
étrangère compétente dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure
interétatique. S'agissant dans un second temps du remboursement des
cotisations, la CSC explique qu'à compter du 1er juin 2002, les droits des
ressortissants français envers l'AVS doivent être examinés d'après l'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) et les règlements communautaires auxquels l'ALCP fait
référence, dans la mesure où les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement; or ces textes ne prévoiraient pas le remboursement
des cotisations versées à l'AVS.
I.
Dans sa réplique du 30 août 2014 (TAF pce 5), le recourant a déclaré
contester les informations contenues dans la réponse de la CSC et
énuméré à nouveau les hôtels dans lesquels il aurait travaillé en Suisse.
Au surplus, il reprend l'argumentation exposée dans son opposition et son
mémoire de recours. Il joint à nouveau à sa réplique des documents, tels
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Page 5
que relevés bancaires, relatifs aux rentes qu'il reçoit des Pays-Bas et de
Suède.
Dans sa duplique du 25 septembre 2014 (TAF pce 7), la CSC a relevé
qu'en l'état du dossier, il lui était impossible de procéder à des recherches
complémentaires ou de reconsidérer sa réponse du 18 août 2014. Elle
requiert par conséquent du recourant des informations complémentaires
concernant ses activités professionnelles en Suisse, soit la période
pendant laquelle l'intéressé a été employé par l'hôtel G._______ à W., le
nom exact de l'hôtel H._______ et la période d'activité dans cet hôtel, ainsi
que le nom d'un hôtel situé à V. et la période pendant laquelle le recourant
y aurait travaillé.
J.
Le recourant, dans une écriture du 10 octobre 2014 (TAF pce 9), a indiqué
qu'il avait travaillé pendant un mois à l'hôtel G._______, sans toutefois
préciser l'année, et un mois à l'hôtel H._______, mais qu'il n'aurait jamais
travaillé à V.; par contre, il aurait travaillé à U., dans un hôtel dont il a oublié
le nom. Il soutient par ailleurs que la condition d'une année de cotisations
en Suisse ne concernerait nullement les travailleurs migrants de la
communauté européenne.
Dans ses observations du 23 octobre 2014 (TAF pce 11), l'autorité
inférieure a déclaré confirmer le contenu actuel du compte individuel du
recourant, à savoir une durée de cotisations de 6 mois, et s'en tenir à ses
conclusions du 18 août 2014, l'écriture du 10 octobre 2014 ne lui
permettant pas d'effectuer des recherches complémentaires.
K.
Dans une nouvelle écriture datée du 1er octobre 2014, mais postée le
3 novembre 2014 (TAF pce 14), le recourant a repris l'argumentation de
ses précédentes écritures. Il soutient que la loi suisse n'est pas applicable
à la catégorie des travailleurs migrants.
Dans une lettre du 11 février 2015 (TAF pce 15), le recourant a encore fait
part au Tribunal de diverses réflexions, notamment sur le respect des droits
humains.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente ordinaire de
vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel
droit.
3.
3.1 Selon un principe général, le droit matériel applicable est déterminé par
les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (droit intertemporel; ATF 130 V 445 consid. 1.2,
ATF 129 V 4 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2011 du
13 janvier 2012 consid. 3). Lors d'un changement de législation durant la
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période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine
selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau droit dès
ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445).
En espèce, le recourant, ressortissant français, domicilié au Danemark, est
citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne. Par ailleurs, il a
atteint l'âge de la retraite en mars 2011 et a déposé sa demande de rente
de vieillesse suisse le 21 août 2013. Enfin, la décision contestée date du
2 juin 2014.
3.2 Est dès lors applicable au présent cas, ainsi que le soutient d'ailleurs
le recourant, l'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle
la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au
droit européen (art. 8 ALCP).
En vertu de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section
A de cette annexe, sont de même applicables, tant d'un point de vue
personnel (art. 2 du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004) et
matériel (art. 4 par. 1 let. c du règlement n° 1408/71 et art. 3 par. 1 let. d du
règlement n° 883/2004) que temporel, le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), pour les faits qui se sont
déroulés de la date de l'accomplissement de l'âge ouvrant le droit à une
rente de vieillesse suisse, le 29 mars 2011, au 31 mars 2012 et, pour ceux
qui se sont produits dès le 1er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1;
règlement n° 883/2004), modifié par le règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11;
règlement n° 987/2009; voir art. 94 par. 1 et 2 du règlement n° 1408/71 et
art. 87 par. 1 du règlement n° 883/2004). Une décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a en effet actualisé le
contenu de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant,
en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le
règlement n° 883/2004, modifié par le règlement n° 987/2009.
Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er par. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
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Page 8
3.3 S'agissant du droit interne applicable, il convient de noter, toujours
selon le principe général de droit intertemporel mentionné au
considérant 3.1 ci-avant, que la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011 pour les faits qui se sont déroulés en 2011 et par la
LAVS et son règlement d'application modifiés, en vigueur dès le 1er janvier
2012 (Amélioration de la mise en œuvre; RO 2011 4745; FF 2011 519),
pour les faits qui se sont produits dès le 1er janvier 2012. Il sied cependant
de relever que les modifications dont ont fait l'objet les textes légaux
précités n'ont pas apporté aux dispositions pertinentes de changements
propres à influer sur la présente espèce. Dès lors, les dispositions citées
ci-après sont celles en vigueur dès le 1er janvier 2014, dans la mesure où
la décision litigieuse date du 2 juin 2014.
4.
4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants en particulier les hommes ayant atteint 65 ans
révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS; RS 831.101) précise à ce sujet qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir
des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte.
4.2 Le recourant soutient à cet égard que la condition d'une année de
cotisations en Suisse, prévue à l'art. 29 al. 1 LAVS, ne concernerait
nullement les travailleurs migrants de la Communauté européenne et que
la Suisse se serait engagée à veiller aux intérêts de ces travailleurs en
suivant la réglementation européenne (voir CSC doc 20; TAF pces 9, 14).
Il fait valoir à l'appui de ses allégations les rentes de vieillesse allouées par
des pays européens Etats membres, en particulier les Pays-Bas, pour une
durée de travail inférieure à 12 mois.
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Page 9
4.2.1 L'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 et l'art. 4 du règlement
n° 883/2004 posent l'un et l'autre le principe de l'égalité de traitement entre
les ressortissants des Etats membres. Ainsi, l'art. 3 par. 1 du règlement
n° 1408/71 disposait que les personnes qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Quant à l'art. 4 du règlement n° 883/2004,
il prévoit dorénavant qu'à moins que le règlement n'en dispose autrement,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Ces dispositions prohibent notamment la discrimination fondée sur la
nationalité. Or, ainsi que l'a dit le Tribunal fédéral à propos de la rente
ordinaire d'invalidité suisse, exiger la réalisation de la condition d'une
année entière de cotisations n'est pas constitutive d'une telle discrimination
directe, puisque les ressortissants suisses et étrangers doivent
indistinctement y satisfaire (ATF 131 V 390 consid. 5.1 et 6).
4.2.2 Il sied de relever en outre que les règlements de coordination
n'instituent pas une harmonisation, mais seulement une coordination des
législations de sécurité sociale des Etats membres (ATF 131 V 213
consid. 5.3). Ils n'interdisent pas aux Etats membres de prévoir une durée
minimale d'assurance, respectivement de cotisations, pour l'ouverture du
droit à une rente tombant sous le coup du chapitre 3 du titre III du
règlement n° 1408/71, respectivement du chapitre 5 du titre III du
règlement n° 883/2004. Les dispositions de ces chapitres visent déjà à
empêcher une discrimination indirecte due au fait que les nationaux
remplissent plus facilement que les ressortissants d'autres Etats membres
la condition d'affiliation au régime de sécurité sociale d'un Etat pendant un
certain laps de temps. Elles obligent en effet l'institution compétente à tenir
compte, dans une certaine mesure, de périodes accomplies sous la
législation d'autres Etats membres. L'art. 48 par. 1 du règlement
n° 1408/71, respectivement l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004
disposent cependant que l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue
d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au
moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes
n'atteint pas une année et que compte tenu de ces seules périodes, aucun
droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette
législation. Cette restriction est avant tout inspirée du souci d'éviter aux
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Page 10
institutions débitrices des frais de calcul et de transmission supérieurs aux
prestations elles-mêmes, en raison du caractère minime des montants dus
au prorata des périodes d'assurance (ATF 131 V 390 consid. 6.2.1 et les
références).
4.2.3 Il est donc inhérent au système même de coordination institué ici par
le législateur communautaire qu'un Etat membre puisse prévoir une durée
minimale de cotisation et que l'institution d'un Etat membre ne soit en
principe pas tenue de verser une rente à une personne qui n'a pas
accompli une période d'assurance d'au moins une année sous la législation
de l'Etat concerné avant la réalisation du risque. A elle seule, l'interdiction
de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3 par. 1 du règlement
n° 1408/71, puis à l'art. 4 du règlement n° 883/2004 ne saurait dès lors
empêcher le droit suisse d'exclure du bénéfice d'une rente ordinaire de
vieillesse, conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, les personnes qui ne
comptent pas, lors de la survenance de l'événement assuré, une année
entière de cotisations faute d'avoir été affiliées à l'AVS suisse pour une
année au moins avant la réalisation du risque. Cette restriction doit être
considérée comme objectivement justifiée et conforme au principe de
proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur
communautaire lui-même (ATF 131 V 390 consid. 6.2.2).
Il résulte de ce qui précède que les exigences de la législation suisse sont
déterminantes en l'espèce et que le recourant ne peut rien déduire en sa
faveur du fait qu'il s'est vu allouer des pensions de retraite de la part de
sécurités sociales d'Etats membres autres que la Suisse, pour une durée
d'assurance inférieure à une année, la CSC n'ayant pas à suivre les
décisions des sécurités sociales néerlandaise, norvégienne, suédoise ou
britannique.
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS et 133 ss RAVS).
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1er janvier 1969,
les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Pour les années
antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les comptes individuels ne
contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. En
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Page 11
l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres
documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée,
la détermination des périodes de cotisations de personnes ayant exercé,
entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur
domicile – ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers
(ATF 118 V 79 consid. 3b et les références) – doit être effectuée sur la base
des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations
des années 1948-1968" publiées par l'OFAS en annexe des Directives
concernant les rentes (DR, ch. 5015 à 5019 et l'Appendice IX des DR;
art. 50a RAVS; ATF 107 V 7 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral H 107/03
du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces principes, applicables pour les années
précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers), ne
s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de
travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été
domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de
l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il
faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée,
que des cotisations aient été versées durant l'année considérée.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude
d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation
a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de
la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de
l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a
matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d)
est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations de
l'AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée
entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal
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fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et
les références).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
7.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision sur
opposition attaquée, une durée de cotisations de 6 mois au total, basée sur
l'extrait de compte individuel modifié par la caisse de compensation Hotela
au cours de la procédure d'opposition (CSC doc 23), dont il ressort que
l'intéressé a cotisé en Suisse au mois de décembre 1964 et au mois de
janvier 1965, lorsqu'il était employé de l'hôtel D._______ à Z., puis en 1965
encore pour l'employeur I._______, à T., pour un revenu de Fr. 625, et enfin
de juillet à septembre 1971 lorsqu'il travaillait pour l'hôtel E._______, à Y.
La CSC a dès lors confirmé que la condition de durée minimale
d'assurance d'une année n'était pas réalisée.
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Page 13
Le recourant, pour sa part, a argué, dès le dépôt de sa demande de
prestations, avoir travaillé en Suisse en hiver 1966 pour l'hôtel D._______
et en été 1975 pour l'hôtel E._______ à Y., pour l'hôtel F._______ ou
G._______ à W., ainsi que pour l'hôtel H._______ et pour un établissement
à U. (CSC docs 4 p. 1, 5 p. 13, 18 p. 7; TAF pce 9). Il indique en outre à
plusieurs reprises qu'il est né B._______, qu'il s'est ensuite appelé
C._______, puis finalement A._______ (CSC docs 8 p. 12, 20 p. 2; TAF
pces 1, 5, 9). Il laisse entendre encore qu'il avait une carte d'assurance
J._______ pour travailleur saisonnier, qu'il a perdue (TAF pce 1).
8.
Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'autorité inférieure a
correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui
s'imposaient auprès des caisses de compensation compétentes, soit
Gastrosocial et Hotela (CSC docs 9, 10, 21, 22), afin de vérifier les
allégations du recourant, lesquelles n'ont pas pu être confirmées.
Ainsi, Gastrosocial a répondu que les hôtels E._______ à Y., G._______ à
W. et H._______ ne figuraient pas dans leur registre d'affiliés, mais qu'un
Restaurant H._______, sous le nom de K._______ AG, à V., s'y trouvait,
toutefois sans la mention de l'intéressé (CSC doc 11). Pour sa part, la
caisse Hotela a remis à la CSC un extrait de compte individuel au nom de
C._______ et de A._______ (CSC doc 23; voir également extrait de
compte individuel du 17 juin 2014 [CSC doc 26]), mentionnant 5 mois de
cotisations au total, soit 1 mois en décembre 1964 et 1 mois en janvier
1965 (employeur: hôtel D._______), et 3 mois, de juillet à septembre, en
1971 (employeur: hôtel E._______, à Y.). La caisse précisait encore
clairement que les inscriptions du compte individuel étaient conformes aux
déclarations de salaires et qu'aucune déclaration de salaire n'apparaissait
dans leurs archives pour l'année 1966 (CSC doc 23 p. 1).
Quant à la CSC, elle a par ailleurs constaté, notamment par ses recherches
dans le registre des assurés ("Telezas3" [CSC doc 12 p. 2; TAF pce 3]),
qu'un autre compte individuel avait été ouvert au nom de C._______
auprès de la caisse de compensation n° 65, Zürcher Arbeitgeber, où un
revenu de Fr. 625, réalisé chez l'employeur I._______, à T., était inscrit
pour l'année 1965, sans précision toutefois de la période de cotisations
(voir notamment CSC docs 14 p. 2, 27 p. 2). Elle a en outre établi que si
des cotisations ont bien été enregistrées au nom de A._______ et de
C._______, aucune cotisation n'a été versée au nom de B._______
("Telezas3" [CSC doc 12 p. 2; TAF pce 3]).
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9.
Force est de relever ensuite que les documents versés au dossier par le
recourant ne permettent en aucun cas d'établir qu'il a réalisé d'autres
périodes de cotisations que celles inscrites dans son compte individuel tel
que pris en compte par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse.
En effet, le recourant, qui soutient dans ses différentes écritures, par des
informations qui plus est lacunaires, avoir travaillé en Suisse en hiver 1966
et en été 1975 pour divers établissements hôteliers, n'a toutefois, ni au
cours de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours,
apporté de preuve corroborant ses dires. Il a ainsi versé aux actes
uniquement des documents, tels que des relevés bancaires, faisant état de
pensions de retraite que lui alloueraient des pays européens, comme les
Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, quand bien même il
n'y aurait travaillé que durant quelques mois. Il n'a produit en particulier ni
certificat de salaire ni fiche de paie qui montreraient que des cotisations
AVS ont bien été prélevées durant les périodes qu'il invoque, ni même un
contrat ou un certificat de travail, qui, à défaut d'établir le prélèvement de
cotisations AVS, attesteraient du moins la durée de son activité.
En conséquence, le recourant n'a apporté en l'espèce aucun élément de
preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte
individuel.
10.
Il convient encore de noter que le recourant, à plusieurs reprises, fait état
du caractère saisonnier des contrats pour travailleurs migrants à l'époque,
en Suisse (CSC doc 20 p. 1, TAF pce 1), affirmant même dans son
mémoire de recours que le travailleur saisonnier dans l'hôtellerie en Suisse
recevait alors une carte auprès de J._______ et qu'il avait perdu la sienne
en 1986. Dans la mesure où il n'y a au dossier aucun indice de la
constitution par l'intéressé d'un domicile en Suisse et dès lors qu'un permis
de saisonnier (permis A) exclut, en règle générale, la constitution d'un
domicile civil en Suisse, puisqu'il n'est pas possible de prendre en
considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de s'établir
durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la
réalisation de cette intention (voir supra consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1125/2010 du 27 juillet 2010 consid. 7.2), force est
d'admettre que la durée de cotisations déterminante pour établir le droit
éventuel du recourant à une rente de vieillesse correspond à la période
pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1
let. b LAVS), condition pour revêtir la qualité d'assuré en l'absence de
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domicile en Suisse, et a versé la cotisation minimale à l'AVS. Quant à cette
période, elle est déterminée sur la base des inscriptions figurant au compte
individuel et, pour des années antérieures à 1969, en appliquant les
"Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des
années 1948-1968" (voir supra consid. 5.1). A moins cependant que la
durée de travail en Suisse, ou même une période de cotisations non prise
en compte dans le compte individuel, ne soit attestée sans équivoque par
l'intéressé, au moyen de pièces telles que certificats de travail, décomptes
de salaires ou autres documents équivalents de l'employeur, ce que le
recourant n'a pas été en mesure de faire en l'espèce (voir supra consid. 9).
Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité inférieure s'est fondée sur les
5 mois de cotisations figurant au compte individuel du recourant, lorsque
ceux-ci étaient mentionnés. Et c'est également à raison que, s'agissant du
revenu de Fr. 625 inscrit auprès de la caisse de compensation Zürcher
Arbeitgeber pour l'année 1965, sans précision de la période de cotisations,
elle s'est basée sur les "Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 1948-1968", dont l'usage est rendu
obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Selon ces Tables, un revenu de Fr. 625
réalisé en 1965 par un homme, dans le domaine de l'hôtellerie et de la
restauration, correspond bien, comme l'a retenu l'administration, à 1 mois
de cotisation (DR, Appendice IX, p. 349).
11.
Au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir sur la base des
actes du dossier une durée de cotisations supérieure à celle figurant dans
le compte individuel du recourant, soit 6 mois, de même qu'on ne saurait
attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne, sur la base des
informations fournies par l'intéressé, d'autres recherches que celles qu'elle
a déjà effectuées. Notons à cet égard que dans sa duplique du
25 septembre 2014 (TAF pce 7), la CSC avait relevé qu'en l'état du dossier,
il lui était impossible de procéder à des recherches complémentaires ou de
reconsidérer ses conclusions, et qu'elle avait alors requis des informations
plus détaillées concernant les activités professionnelles du recourant en
Suisse. Dans sa réponse du 10 octobre 2014 (TAF pce 9), ce dernier
n'avait pas apporté plus de précisions que dans ses écritures précédentes.
Or, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à
établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve
utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
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C'est dès lors à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente
de vieillesse du recourant au motif qu'il ne remplit pas la condition de la
durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS.
12.
Dans son recours, A._______ conclut à l'octroi d'une rente ou, à défaut, au
remboursement de ses cotisations AVS. Bien que la question du
remboursement des cotisations AVS versées par le recourant n'ait pas été
explicitement abordée dans la décision litigieuse, le Tribunal de céans
relève ce qui suit.
12.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi – soit en particulier les cotisations
perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5
LAVS) – par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune
convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle
les détails, notamment l’étendue du remboursement. Se fondant sur cette
délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995
sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS
prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine
desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants,
peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS,
conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été
payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit
à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de
la demande de remboursement est déterminante. Il sied de noter que les
trois conditions qui se dégagent de la lecture de ces dispositions – liées à
la nature et à la durée des cotisations, au domicile à l'étranger et à
l'absence de convention – sont toutes nécessaires et cumulatives.
Ainsi, selon le texte clair des articles précités, le remboursement des
cotisations est en principe exclu lorsqu'une convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire trouve application (arrêt
du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). Or, en
l'occurrence, il est patent et incontesté que le recourant est de nationalité
française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne, avec lequel la Suisse a conclu une convention, soit, depuis le
1er juin 2002, l'ALCP. Par ailleurs, contrairement à ce qu'exige l'art. 1 al. 1
OR-AVS pour le remboursement de cotisations, le recourant n'a pas cotisé,
au total, pendant une année entière au moins en Suisse.
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Enfin, l'ALCP ne prévoit pas le remboursement de cotisations versées à
l'AVS.
Il s'avère par conséquent qu'en l'espèce, un remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse par le recourant n'est possible ni par le
truchement de la législation suisse (art. 18 al. 3 LAVS), ni en application de
l'ALCP.
12.2 Il sied d'ajouter pour finir qu'en principe, si l'intéressé a été assuré au
moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier
État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les
périodes de cotisations effectuées en Suisse (procédure interétatique;
art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, art. 57 par. 2 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral
9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral
H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2), dont il sera informé par le biais
du formulaire E 205 CH. En l'espèce, il ressort du formulaire E 205 DK
attestant des périodes d'assurance du recourant au Danemark (CSC
doc 6) que ce dernier totalise visiblement plus d'une année de cotisations
dans ce pays, dans lequel au demeurant il semble avoir été assuré en
dernier lieu. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a mis en œuvre
la procédure interétatique en transmettant le formulaire E 205 CH aux
autorités danoises compétentes (CSC docs 28, 29).
13.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 9 juin 2014 doit être rejeté et la
décision sur opposition du 2 juin 2014 confirmée.
14.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :