B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3203/2012
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 7 mai 2012).
C-3203/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née le […], sans formation, a
travaillé en Suisse dans différents métiers non qualifiés de 1980 à 1990,
cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI). De
retour en Espagne, elle travaille depuis le 1er juin 1995 en tant
qu'agricultrice indépendante, puis cesse définitivement toute activité
professionnelle le 27 octobre 2010 en raison de l'apparition d'un cancer
du côlon (TAF pces 1 à 3 et 6).
B.
Le 27 septembre 2011, A._______ présente, par l'intermédiaire de
l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), invoquant être en incapacité de travail
depuis le 27 octobre 2010 en raison d'un cancer du côlon (pce 5). Les
pièces suivantes sont notamment versées en cause:
– un rapport médical du 4 novembre 2010 des Drs B._______ et
C._______, dont il ressort que l'assurée a subi des examens
ambulatoires le 28 octobre 2010 en lien avec une tumeur du sigmoïde
et qu'elle est en attente d'une opération (pce 15);
– un rapport médical du 19 novembre 2010 du Dr D._______,
chirurgien général, indiquant que l'assurée, présentant un status
après ligature des trompes et après chirurgie pour incontinence
urinaire, ainsi que de l'hypertension artérielle, souffre d'une tumeur
sténosante du sigmoïde diagnostiquée par colonoscopie le
2 novembre 2010. Le chirurgien diagnostique une néoplasie du
sigmoïde qu'il indique avoir traité par résection antérieure le
10 novembre 2010 et fait état d'un pronostic favorable (pce 16);
– une liste du 10 octobre 2011 de la Dresse E._______, indiquant
plusieurs rendez-vous de l'assurée pour traitements cytostatiques en
consultations oncologiques du 11 janvier au 6 juin 2011 (pce 18);
– un rapport médical du 19 décembre 2011 de la Dresse F._______,
médecin de famille, dont il ressort que l'assurée est sous surveillance
à la suite d'un adénocarcinome sigmoïdien (T3N1M0), diagnostiqué
en 2010, traité par résection et poly-chimiothérapie; en outre, la
praticienne diagnostique un status après correction chirurgicale
d'incontinence urinaire en 2002, une myopathie secondaire au
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traitement de chimiothérapie, de l'hypertension artérielle essentielle
soignée depuis 6 ans, une dyspepsie non ulcéreuse, une insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs, traitée chirurgicalement
à deux reprises, une meniscopathie dégénérative du genou droit, une
hypoacousie neurosensorielle unilatérale discrète et une
ophtalmopathie réfractive (pce 17);
– une décision du 16 septembre 2011 de la sécurité sociale espagnole
octroyant à l'assurée des prestations d'invalidité depuis le
15 septembre 2011 en raison d'une incapacité totale de travail de
celle-ci depuis le 27 octobre 2010 pour une néoplasie du côlon
(pce 14);
– un formulaire E 213 du 29 septembre 2011, établi par la
Dresse G._______, dont il ressort que l'assurée présentant une
néoplasie du côlon et un adénocarcinome de degré T3N1M0, a subi
une chimiothérapie du 21 décembre 2010 au mois de juin 2011; celle-
ci a entraîné de l'asthénie, des nausées, des vomissements, une
perte de poids, des fourmillements dans les mains et les pieds, ainsi
que des douleurs articulaires généralisées. Le médecin estime que
l'intéressée ne peut plus exercer son activité d'agricultrice, ni aucune
activité lourde, nécessitant de porter des poids ou de devoir monter
des escaliers ou échelles; toutefois, une capacité de travail entière lui
est reconnue dans des activités adaptées (pce 8);
– les déclarations d'impôts de l'assurée pour les années 2008 à 2010
(pce 13, pp. 13 à 46);
– un questionnaire pour agriculteur indépendant rempli le
22 décembre 2011, par lequel l'assurée indique travailler depuis le
1er juin 1995 dans la culture de légumes (terrain de 4'000 m2) avec un
membre de sa famille, 40 heures par semaine pour un revenu annuel
net en 2010 de EUR 13'517.-- (pce 13, pp. 10 à 12);
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du
même jour (pce 13, pp. 6 à 9);
– un questionnaire à l'assuré du même jour, dont il ressort que
l'assurée, sans formation, en incapacité de travail depuis le
27 octobre 2010, a cessé définitivement le 15 septembre 2011 son
activité d'agricultrice (40h/semaine pour un salaire mensuel brut de
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EUR 1'126.41). Elle indique en outre avoir toujours travaillé à temps
plein (pce 13, pp. 1 à 5).
C.
Dans une prise de position du 14 février 2012, le Dr H._______ du
service médical de l'OAIE, se basant sur les quelques pièces médicales
au dossier, notamment sur le formulaire E 213 et sur le rapport médical
du 19 décembre 2011 de la Dresse F._______, diagnostique chez
l'assurée un adénocarcinome du côlon sigmoïdien entraînant une
incapacité de travail entière depuis le 28 octobre 2010 (date de
l'hospitalisation de l'assurée) dans toute activité professionnelle. Le
médecin estime toutefois que l'assurée a retrouvé une capacité de travail
entière dans des activités de substitution légères depuis le
1er octobre 2011, soit trois mois après l'arrêt de la chimiothérapie et que
celle-ci peut par exemple exercer l'activité de gardienne, de vendeuse, de
caissière, de réparatrice de petits appareils ou des activités simples sur
ordinateur (pce 20).
D.
Par projet de décision du 15 mars 2012, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de l'assurée, au motif que, celle-ci ayant
retrouvé une capacité de travail de 100% dans des activités adaptées
depuis le 1er octobre 2011, présente une perte de gain de 20%, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (pces 21 et 22).
E.
Par opposition du 19 avril 2012, A._______ requiert l'octroi de prestations
AI, indiquant être au bénéfice d'une rente d'invalidité en Espagne en
raison de son cancer du côlon, qui l'empêche d'effectuer même des
efforts modérés (pce 24).
F.
Par décision du 7 mai 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations AI
de l'assurée, au motif que celle-ci présente, dès le 1er octobre 2011, une
capacité de travail entière dans des activités adaptées à son état de
santé, engendrant une incapacité de gain de 20%, taux insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité (pce 25).
G.
Le 12 juin 2012, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
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Page 5
ou le Tribunal), concluant à l'octroi d'au minimum un quart de rente
d'invalidité en raison de son état de santé (TAF pce 1).
H.
Par réponse du 11 juillet 2012, l'OAIE, considérant que la recourante n'a
amené aucun élément permettant de remettre en cause la prise de
position de son service médical et la décision entreprise, conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée (TAF pce 3).
I.
Par décision incidente du 25 juillet 2012, le Tribunal de céans invite la
recourante à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.--,
montant dont celle-ci s'est acquitté en deux versements (TAF pces 4 à 6
et pces 9 à 11).
J.
Par réplique du 23 août 2012, la recourante réitérant ses précédentes
conclusions et arguments, produit un rapport de chirurgie du
22 novembre 2010 concernant le traitement par résection antérieure de
sa tumeur du côlon sigmoïdien (TAF pce 7).
K.
Dans une prise de position du 26 septembre 2012, la Dresse I._______,
oncologue et médecin de l'OAIE, indique qu'un complément oncologique
est indispensable concernant la chimiothérapie de l'assurée et l'évolution
de son état de santé. Le médecin requiert la production d'un rapport
oncologique du service spécialisé ayant traité l'intéressée et les rapports
d'hospitalisation de celle-ci depuis l'opération effectuée le
10 novembre 2010 avant de pouvoir se prononcer sur le cas d'espèce
(TAF pce 13).
L.
Par duplique du 9 octobre 2012, l'OAIE propose l'admission du recours,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à son Office pour qu'il soit
procédé conformément à la dernière prise de position de son service
médical (TAF pce 13).
M.
Par triplique du 15 novembre 2012, la recourante réitère ses précédentes
conclusions et invoque au surplus souffrir de troubles anxio-dépressifs en
lien avec son état de santé (TAF pce 16). Dès lors, l'intéressée joint un
rapport médical du 13 août 2012 du Dr J._______, psychologue, dont il
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Page 6
ressort que la recourante présente des symptômes anxieux en relation
avec le diagnostic et le traitement d'un cancer du côlon. Le psychologue
diagnostique ainsi un trouble de l'adaptation avec anxiété (F 43.28)
soigné par antidépresseurs.
N.
Dans une prise de position du 8 janvier 2013, le Dr K._______ du service
médical de l'OAIE, constate que le rapport produit par la recourante
émane d'un psychologue et requiert dès lors la production d'un rapport
médical émanant d'un psychiatre avant de pouvoir se prononcer
(TAF pce 20).
O.
Par quadruplique du 10 janvier 2013, l'OAIE conclut une nouvelle fois à
l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause à son Office pour procéder à un complément
d'instruction au niveau oncologique et au niveau psychiatrique
(TAF pce 20).
P.
Par observations du 6 février 2013, la recourante réitère ses précédentes
conclusions (TAF pce 23). L'intéressée joint également deux rapports
médicaux supplémentaires:
– un rapport médical du 7 février 2013 de la Dresse L._______, laquelle
diagnostique chez l'assurée un adénocarcinome de Sigma de stade
IIIB, sans signe de récidive;
– un rapport psychiatrique du 11 janvier 2013 du Dr M._______,
médecin psychiatre, lequel indique que l'assurée souffre d'un trouble
adaptatif, à savoir une réaction mixte (OMS-CIE 10 F43.22) et décrit
une évolution insatisfaisante, malgré l'implication thérapeutique de
l'assurée et une modification de son traitement
psychopharmacologique. Dès lors, le psychiatre estime que
l'intéressée n'est pas apte à réintégrer le monde du travail.
Q.
Par ordonnance du 21 février 2013, le Tribunal de céans transmet pour
information à l'autorité inférieure une copie des observations du
6 février 2013 de la recourante (TAF pce 24).
C-3203/2012
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).
C-3203/2012
Page 8
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyenne d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
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Page 9
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis;
cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit.). Les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont dès lors applicables
dans le cas d'espèce.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71]). Or, en l'espèce,
la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
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Page 10
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 27 mars 2012
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 7 mai 2012, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
C-3203/2012
Page 11
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.2 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
8.
8.1 En l'espèce, il est admis que A._______, atteinte d'un cancer du côlon
(adénocarcinome sigmoïdien), a été opérée le 10 novembre 2010 par
résection antérieure et traitée par chimiothérapie (8 cycles de janvier à
juin 2011; pces 8 et 15 à 18; cf. également le rapport médical du
7 février 2013 de la Dresse L._______ [TAF pce 23]). Le Dr H._______,
médecin SMR, reconnaît dès lors à l'assurée une incapacité de travail
entière depuis le 28 octobre 2010 jusqu'au 1er octobre 2011, soit trois
mois après l'arrêt de la chimiothérapie (pce 20). Il souligne toutefois, que
le formulaire E 213 (pce 8) est imprécis, ne mentionnant pas de date
d'examen de l'assurée ou de date à partir de laquelle une capacité de
travail entière dans des activités adaptées est reconnue. De plus, il relève
que la documentation médicale au dossier est lacunaire concernant
l'évolution du cancer de l'assurée.
8.2 Par ailleurs, en procédure de recours, la Dresse I._______,
oncologue, nouvellement consultée, indique, en opposition à
l'appréciation du Dr H._______ (pce 20), qu'il n'est pas possible de se
prononcer dans le cas d'espèce sans la production de rapports
oncologiques et hospitaliers supplémentaires s'agissant des traitements
entrepris (TAF pce 13). Un trouble anxieux et adaptatif réactif est
également mis en avant par l'assurée (cf. le rapport du 13 août 2012 du
C-3203/2012
Page 12
psychologue le Dr J._______ et le rapport du 11 janvier 2013 du
psychiatre le Dr M._______ [TAF pces 16 et 23]). Le service médical de
l'OAIE estime que l'appréciation d'un psychiatre est nécessaire avant de
pouvoir se prononcer à cet égard également (TAF pce 20).
Dès lors, sur ces deux points, l'autorité inférieure estime qu'une
instruction complémentaire est nécessaire et conclut au renvoi de la
cause à son Office pour complément d'instruction (TAF pces 13 et 20).
L'assurée ne s'y est pas opposée (TAF pces 16 et 23).
8.3 Par conséquent, le Tribunal de céans, constate que le dossier est
clairement lacunaire au niveau des diagnostics retenus et de
l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée, notamment s'agissant
de l'évolution de son cancer suite aux traitements entrepris. Par ailleurs, il
apparaît que l'assurée a consulté en juin 2012, soit peu de temps après la
décision entreprise un psychologue, qui diagnostique un trouble anxieux
réactionnel à ses problèmes de santé. Ainsi, à l'instar du service médical
de l'OAIE, il apparaît au Tribunal que la cause doit être renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle complète l'instruction (pces 13 et 20).
9.
Ainsi, il se justifie, comme le propose l'OAIE dans ses remarques des
9 octobre 2012 et 10 janvier 2013 (TAF pces 13 et 20), d'annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure en
application de l'art. 61 PA (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle
procède au complément d'instruction requis pas les Drs I._______ et
K._______ (TAF pces 13 et 20). L'autorité inférieure établira précisément
les diagnostics à retenir pour l'assurée au niveau oncologique et au
niveau psychiatrique, ainsi que l'existence d'une éventuelle incapacité de
travail dans son activité habituelle et dans des activités de substitution, en
précisant pour quelles périodes. L'OAIE complétera l'instruction par tous
les moyens nécessaires à l'établissement des faits, en premier lieu en
recherchant des informations supplémentaires auprès des médecins
spécialistes traitants de l'assurée tant au niveau oncologique que
psychiatrique.
10.
A._______ ayant eu partiellement gain de cause dans le sens d'un renvoi
de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de
Fr. 400.-- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force
du présent jugement.
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La recourante, ayant agi en étant représentée, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de Fr. 1'000.-- à charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2), compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause
ainsi que du travail effectué par la représentante de la recourante, les
observations faites lors de la procédure de recours étant superposables
au mémoire de recours de 4 pages.
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-3203/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 7 mai 2012 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
au complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite
une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent
arrêt, l'avance de frais de Fr. 400.-- versée par la recourante lui sera
restituée par la Caisse du Tribunal.
3.
Une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'000.-- est octroyée à la
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: