Cour III
C-3207/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Centre social protestant (CSP),
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3207/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant albanais né en 1977, est arrivé en
Suisse en 1998, pour y déposer une demande d'asile le 3 juillet 1998,
laquelle a été rejetée le 31 août 1998. Renvoyé dans son pays
d'origine par les autorités helvétiques le 16 octobre 1998, il est revenu
clandestinement en février 1999, avant de subir plusieurs semaines de
détention préventive en raison de sa participation à une agression
ainsi qu'à un trafic de stupéfiants. Une fois libéré, il a été refoulé vers
son pays d'origine le 14 juillet 1999.
A.b Le 25 octobre 1999, l'intéressé a épousé à Tirana B._______, une
ressortissante chilienne née en 1980, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse. A._______ est revenu clandestinement en
Suisse en juillet 2000 pour y vivre avec son épouse. De cette union
sont issus deux enfants, C._______, née en mars 2001, et D._______,
né en avril 2006.
A.c La procédure pénale initiée à l'encontre de A._______ en 1999 a
trouvé son épilogue le 19 mars 2003, avec le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal
correctionnel), qui l'a libéré du chef d'agression mais l'a reconnu
coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du
3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), d'infraction à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS
1 113) et de faux témoignage, le condamnant à une peine de quinze
mois d'emprisonnement, sous déduction de septante-six jours de
détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux
ans. Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel a retenu que
A._______ avait agi par appât du gain puisqu'il ne consommait pas de
drogue, et qu'au vu de la quantité mise sur le marché, au moins trente-
quatre grammes de cocaïne pure, il avait mis en danger la santé d'un
nombre indéterminé de personnes et qu'il avait multiplié les versions
et les mensonges, ce qui dénotait une absence totale de prise de
conscience. A décharge toutefois, il a été relevé que l'intéressé était
un délinquant primaire, qui jouissait d'excellents renseignements
professionnels et qui n'avait plus occupé la justice pénale depuis la
commission des faits délictueux, qu'il était correctement socialisé et
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s'exprimait couramment en français. Le Tribunal correctionnel en a
conclu que l'intéressé, qui semblait avoir définitivement tourné la page
et qui avait tissé des attaches concrètes avec la Suisse, où il vivait
avec son épouse et sa fille, pouvait bénéficier du sursis.
B.
B.a Le 7 novembre 2000, A._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après le SPOP-VD), qui a rejeté cette requête le 15 février
2001, avant de l'accorder à la suite de l'arrêt sur recours du 19 mai
2003 du Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a pour
l'essentiel considéré qu'eu égard à la modification apparemment
profonde du comportement général de l'intéressé depuis les faits qui
avaient motivé sa condamnation pénale, tant sur le plan privé que sur
le plan professionnel, il serait arbitraire de le contraindre à quitter la
Suisse.
B.b Appelé à donner son aval à cette autorisation, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (l'IMES, aujourd'hui
l'ODM) l'a refusé le 6 novembre 2003, retenant pour l'essentiel qu'au
vu des infractions dont l'intéressé s'était rendu coupable, sa présence
sur territoire helvétique menaçait l'ordre public, alors qu'il était
raisonnablement exigible que son épouse et sa fille le suivent en
Albanie.
B.c A._______ a interjeté recours contre cette décision le 10
décembre 2003, lequel a été déclaré irrecevable le 29 avril 2004 par le
Département fédéral de justice et police en raison du versement tardif
de l'avance de frais, position confirmée par le Tribunal fédéral le 7 juin
2004.
B.d Par lettres des 11 et 18 juin 2004, l'IMES a imparti un délai de
départ au 9 août 2004 à l'intéressé, qui est cependant resté en Suisse.
C.
Le 13 novembre 2006, A._______ a sollicité le réexamen de la
décision du 6 novembre 2003.
Par décision du 20 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
l'intéressé. Dans ses motifs, il a relevé que si des éléments nouveaux
étaient effectivement invoqués, notamment le comportement
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irréprochable de A._______ depuis sa condamnation et la naissance
de son fils D._______, ils n'étaient pas susceptibles d'aboutir à une
nouvelle position de l'ODM, dans la mesure où le recourant était
demeuré illégalement en Suisse malgré le délai de départ qui lui avait
été imparti et qu'au vu du jeune âge de son deuxième enfant, un
déplacement à l'étranger ne saurait constituer un inconvénient majeur,
les autres éléments allégués n'étant quant à eux pas nouveaux.
D.
Interjetant recours le 21 décembre 2006, A._______ a conclu à titre
préliminaire à l'octroi de l'effet suspensif et à titre principal à
l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour. Il a invoqué une violation de l'art. 17 al. 2
LSEE et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ainsi qu'un abus et un excès du pouvoir
d'appréciation par l'ODM. Il a contesté l'existence d'un intérêt public
prépondérant à lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, basé
sur le besoin de protection de l'ordre public. Il a critiqué la décision de
l'ODM du 6 novembre 2003, qu'il a qualifiée d'arbitraire et qui
procédait, selon lui, d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'ODM. Il
s'est également prévalu de l'arrêt Boultif, rendu par la Cour
européenne des droits de l'homme en 2001, soutenant qu'il s'était
amendé et parfaitement intégré depuis les infractions commises en
1999, alors qu'il n'avait que vingt-deux ans, que sa famille avait besoin
de lui en Suisse, que le risque qu'il représentait pour l'ordre public
était "au pire limité" et que la décision de renvoi était disproportionnée.
Il a encore ajouté qu'il n'était pas exigible que l'ensemble de la famille
parte vivre en Albanie ou au Chili, attendu que son épouse était de
nationalité chilienne, qu'aucun des époux ne parlait la langue
maternelle de l'autre, que le français était la langue commune du
couple et la langue maternelle des enfants, et qu'un changement aussi
abrupt d'environnement pourrait avoir des conséquences fâcheuses
pour ses deux enfants, en particulier l'aînée, qui faisait déjà l'objet d'un
suivi par les services de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO),
tandis que s'il partait seul, la situation financière de son épouse et de
ses deux enfants en Suisse se trouverait fortement péjorée. Il a produit
plusieurs pièces justificatives à l'appui de son mémoire.
E.
Par décision incidente du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif
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fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'effet
suspensif, la décision attaquée étant une décision de refus simple,
mais a autorisé le recourant à titre superprovisionnel à demeurer en
Suisse jusqu'à nouvel avis.
F.
Dans sa prise de position du 12 avril 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours, soulignant que la plupart des éléments invoqués n'étaient pas
nouveaux et que si trois années s'étaient écoulées depuis la première
décision, A._______ ne saurait pour autant se prévaloir de
l'écoulement du temps ni d'un comportement exemplaire, en ce qu'il
persistait à ne pas respecter le délai de départ qui lui avait été imparti.
Il a encore relevé que la naissance d'un deuxième enfant ne
constituait pas un inconvénient majeur à ce que l'ensemble de la
famille poursuivît sa vie à l'étranger.
G.
Invité à répliquer, le recourant a relevé le 16 mai 2007 que son épouse
avait fait appel au Service de protection de la jeunesse du canton de
Vaud (ci-après le SPJ) et qu'une thérapie familiale avait été mise en
place et qu'il était très important d'assurer un environnement stable à
la famille, compte tenu de la fragilité de C._______, qui avait besoin de
la présence quotidienne de son père et d'un encadrement spécialisé
dont elle ne pourrait bénéficier ni en Albanie ni au Chili, en raison
notamment de la langue. L'intéressé a fait état d'une pétition de
soutien en sa faveur, laquelle avait réuni sept cents signatures, et a
ajouté que son ancien employeur avait entrepris toutes les démarches
pour le réengager.
H.
Le 30 avril 2008, appelé à fournir les derniers éléments relatifs à sa
situation, A._______ a insisté sur le fait que la naissance de son
second enfant constituait un fait nouveau susceptible de déboucher
sur un nouvel examen, la présence de l'intéressé étant d'autant plus
nécessaire à l'équilibre de la famille. Il a relevé que l'écoulement du
temps devenait déterminant s'il s'accompagnait d'un changement de
comportement de l'intéressé; qu'en l'espèce, depuis sa condamnation
avec sursis, son comportement était exemplaire et que le contraindre à
quitter le territoire helvétique dix ans après son arrivée, neuf ans après
les actes délictueux commis, constituerait une double peine
inacceptable et une violation de l'art. 8 CEDH.
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I.
A la demande du Tribunal, le recourant a précisé, par courrier du 25
février 2009, que le Service de l'emploi lui interdisait toujours de
travailler. Il a produit une proposition de contrat à durée indéterminée
de son ancien employeur pour un salaire brut de Fr. xxxx.- par mois à
partir de l'obtention de son permis de travail.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe.
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf.
ATF 127 I 133 consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, notamment lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a
été rendue ou lorsque le requérant invoque des faits ou moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a et les références). La
procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
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2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
3.2 Le Tribunal n'entre pas en matière sur les griefs qui ont été
invoqués et qui auraient pu l'être dans le cadre de la procédure
ordinaire de recours introduite le 10 décembre 2003 contre la décision
de l'ODM du 6 novembre 2003. En effet, la voie du réexamen se
saurait servir à suppléer le manque de diligence de la partie qui,
comme en l'espèce (cf. recours du 10 décembre 2003 let. B.c supra), a
vu son pourvoi déclaré irrecevable pour paiement tardif de l'avance de
frais en procédure ordinaire.
4.
4.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un
étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une
autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent
ensemble.
En l'espèce, le recourant est marié à une étrangère titulaire d'un
permis d'établissement et vit avec elle ainsi qu'avec leurs deux
enfants, détenteurs de la même autorisation que leur mère. Il peut
donc se prévaloir de l'art. 17 LSEE, ainsi que de l'art. 8 CEDH qui
garantit aussi le respect de la vie familiale lorsque les relations
familiales sont étroites et effectivement vécues.
4.2 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un
regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est
pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al.
2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de
l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que
l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas
ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
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offre l'hospitalité (lettre b).
Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour
atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes
que celles prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE,
lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.2.2 p.
181, 122 II 385 consid. 3a p. 390, 120 Ib 129 consid. 4a p. 130s.).
Toutefois, même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une
simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du
droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire
qu'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé),
cette extinction doit également respecter le principe de la
proportionnalité, conformément aux règles générales du droit
administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte
moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts
privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait
d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid.
3a p. 390, 120 Ib 129 consid. 4a p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.1).
4.3 La réglementation prévue à l'art. 8 CEDH est similaire : le droit au
respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens
qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici
de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639, 122 II 1 consid. 2 p. 5s. ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.2).
4.4 Dans la pesées des intérêts, il faut tenir compte en premier lieu,
en cas de condamnation de l'étranger pour un crime ou délit, de la
gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et
familiale de l'intéressé. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut
exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en
Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est
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refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en
fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble
des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille
pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts, mais n'exclut pas nécessairement,
en lui-même, un refus d'autorisation (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6,
120 Ib 129 consid. 4b p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2007
du 22 avril 2008 consid. 4.3).
5.
5.1 En l'espèce, les deux premières années du recourant en Suisse
(de 1998 à 2000) se sont déroulées de manière assez chaotique,
respectivement sans respect aucun pour l'ordre juridique. L'intéressé
s'est en particulier rendu coupable d'infractions graves à la LStup pour
des actes commis en février 1999 et a été condamné à quinze mois
d'emprisonnement avec sursis, n'hésitant pas à mettre sur le marché
trente-quatre grammes de cocaïne pure, par simple appât du gain. Le
recourant avait alors vingt-deux ans, il était jeune et n'avait pas de
famille proche en Suisse, sa relation avec son épouse actuelle n'en
étant qu'à ses débuts.
5.2 L'autorité inférieure a refusé son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour le 6 novembre 2003, soit quatre ans et neuf
mois après la commission des infractions précitées. Depuis lors, la
situation du recourant s'est modifiée de manière notoire. En effet, plus
de quatre ans et demi supplémentaires se sont écoulés sans que le
prénommé ne fasse l'objet d'une quelconque plainte. Au total, cela fait
dix ans qu'il n'a plus occupé la justice pénale. Il n'a donc jamais
récidivé. Certes, dans la décision sur réexamen du 13 novembre 2006
et dans la réponse au recours du 12 avril 2007, l'autorité intimée lui a
reproché de ne pas avoir respecté le délai qui lui avait été imparti en
juin 2004 et de persister dans cette attitude. Force est toutefois de
constater qu'à la suite du dépôt de la demande de réexamen en
novembre 2006, la présence de l'intéressé a été tolérée par les
autorités cantonales vaudoises. En outre, par décision incidente du 19
janvier 2007, le recourant a été autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à
nouvel avis. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il n'ait pas obtempéré à l'ordre
de renvoi prononcé à son encontre en 2004 ne signifie pas qu'il refuse
de respecter l'ordre juridique suisse, mais doit bien plutôt être
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interprété comme la volonté d'un homme de ne pas laisser sa femme
et sa fille seules, alors qu'elles rencontraient entre elles d'importantes
difficultés relationnelles.
5.3 Les autorités vaudoises n'ont pas autorisé l'intéressé à occuper un
emploi, dès lors qu'il séjournait en Suisse au bénéfice d'une simple
tolérance. Tel est toujours le cas. Toutefois, son ancien employeur était
prêt à le réengager à partir de mars 2007. Aujourd'hui encore, il lui
propose un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire
mensuel brut de Fr. xxxx.-, dès l'obtention d'une autorisation idoine.
Aussi, s'ils restent en Suisse, le recourant et sa famille n'auront pas à
recourir à l'aide sociale pour subvenir à leurs besoins. Il s'agit là
également d'un nouvel élément par rapport à la situation qui prévalait
le 18 juin 2004, lors de l'entrée en force de la décision du 6 novembre
2003.
5.4 La situation particulière de l'intéressé et de sa famille a provoqué
une importante vague de soutien, puisqu'une pétition munie de plus de
sept cents signatures a été remise en 2006 au conseiller fédéral en
charge des questions de police des étrangers. Plusieurs lettres de
soutien ont de surcroît été jointes au recours et il est ainsi patent que
le recourant est bien intégré et jouit d'une excellente considération au
sein de la communauté vaudoise. Il n'a manifestement plus de contact
avec les milieux qu'il fréquentait alors qu'il avait commis ses actes
répréhensibles en 1999.
5.5 Il sied par ailleurs de prendre en considération la situation
familiale de A._______, qui a profondément changé depuis l'entrée en
force, en juin 2004, de la décision de novembre 2003. Certes, à
l'époque, le recourant était déjà marié et père d'une petite fille. Depuis
lors, un second enfant est toutefois venu agrandir le foyer, ce qui a
bouleversé la constellation familiale. Ainsi, il ressort du rapport établi
par l'AEMO le 13 décembre 2006 à l'attention de l'ODM que
B._______ et sa fille ont des difficultés relationnelles et que l'équilibre
familial requiert la présence du père. L'AEMO a relevé qu'outre son
service, de nombreux intervenants, notamment l'école, la crèche et le
SPJ, avaient travaillé et collaboré en réseau durant plusieurs années
afin de rétablir une configuration familiale plus sereine, laquelle avait
en particulier été mise en péril par l'arrivée du deuxième enfant en
avril 2006. Les auteurs du rapport ont mis en exergue le fait que
A._______ s'était de plus en plus impliqué dans l'éducation de sa fille,
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auprès de laquelle il jouait un rôle prédominant et avec laquelle il
entretenait une relation plus sereine et moins conflictuelle que celle
qui prévalait entre son épouse et sa fille. Ils en tiraient pour
conséquence que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine
serait regrettable, dans la mesure où les différents intervenants
avaient tout mis en oeuvre pour permettre la répartition des
responsabilités et de l'éducation des deux enfants entre les deux
parents, sous-entendant implicitement que la fonction de cheffe de
famille était une tâche trop lourde à assumer seule pour B._______.
Quant à un départ de toute la famille dans le pays d'origine de
A._______, l'AEMO l'évaluait difficilement, puisque les proches de
B._______, qui représentaient pour elle une aide et une sécurité, se
trouvaient dans les environs de Lausanne, concluant que l'intégration
de la famille lui paraissait très compliquée au vu de sa fragilité.
Le Tribunal admet qu'un départ de Suisse de toute la famille
AB._______ n'apparaît pas réaliste, en ce qu'il mettrait gravement en
péril l'équilibre précaire qu'elle est enfin parvenue à trouver grâce à
l'aide de nombreux intervenants sociaux. Le départ de A._______ seul
aurait également de lourdes conséquences pour toute la famille, eu
égard notamment aux relations complexes qu'entretiennent B._______
et sa fille aînée.
5.6 En outre, depuis l'entrée en force, en juin 2004, de la décision du
6 novembre 2003, la situation de la famille a évolué. C._______, qui
n'avait à cette époque guère plus de trois ans, en compte huit
aujourd'hui. Elle a vraisemblablement débuté sa scolarité obligatoire,
de telle sorte qu'une intégration dans un pays étranger, quand bien
même il s'agit de la patrie d'origine de son père ou de sa mère,
apparaît moins aisée qu'en 2004, contrairement à D._______, né en
avril 2006, qui est encore très jeune et pourrait certainement se
familiariser sans difficultés excessives au sein d'un nouvel
environnement.
6.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la
situation a notablement changé depuis l'entrée en force de la décision
rendue par l'autorité intimée le 6 novembre 2003 et est propre à
aboutir à une autre appréciation que celle à laquelle il avait alors été
procédé. Le renvoi du recourant n'apparaît aujourd'hui plus nécessaire
au maintien de l'ordre public suisse.
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En d'autres termes, au vu de toutes les circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal estime que l'intérêt public à maintenir le
recourant hors de Suisse, respectivement à lui refuser une autorisation
de séjour, ne prévaut plus aujourd'hui sur l'intérêt de ce dernier et
celui de sa famille à vivre ensemble dans ce pays, étant entendu que
l'intéressé ne représente plus de risque concret et actuel pour l'ordre
et la sécurité publics. Plus de cinq ans après la première décision
rendue par l'autorité intimée, l'intéressé a démontré qu'il s'était
réhabilité, qu'il avait accru son intégration sociale et stabilisé sa
situation familiale. Il convient dès lors d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
7.
En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à
approuver l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations et au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art.
8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 500.- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause. Il a en particulier été tenu compte du fait que le mémoire de
recours est en grande partie calqué sur celui du 10 décembre 2003 et
sur la demande de réexamen du 13 novembre 2006.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais versée de Fr. 800.- est restituée au recourant par la
Caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant, à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de référence 1 667 662)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(avec dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
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Voies de droit:
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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