Cour III
C-3209/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Marianne
Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, 1217 Meyrin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3209/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissant algérien né en 1986, a déposé le 6 janvier
2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de 30 jours à son
oncle, A._______, résidant à Meyrin et titulaire d'une autorisation
d'établissement.
Dans les informations qu'il a fournies à la représentation précitée, il a
déclaré être célibataire et travailler comme "fabricant industriel" au
sein de l'entreprise FMEF, dont il était coassocié.
Dans une déclaration écrite adressée à la représentation suisse à
Alger, A._______ et C._______ avaient préalablement déclaré inviter
B._______ à passer les fêtes de fin d'année en Suisse et s'étaient
engagés à prendre en charge ses frais de séjour dans ce pays.
Invité par les autorités cantonales à fournir des précisions sur la venue
en Suisse de B._______, A._______ a exposé, par courrier du 2 mars
2008, que la demande de visa de son neveu était fondée sur des
motifs familiaux et touristiques, que celui-ci exerçait un emploi de
fabricant industriel depuis 2004, qu'il l'avait rencontré la dernière fois
en vacances en Algérie en 2006 et se portait garant de sa sortie de
Suisse à l'issue de son séjour dans ce pays.
Appelé à se prononcer sur la venue en Suisse de B._______, l'Office
de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a émis, le 8
avril 2008, un préavis négatif à ce sujet.
B.
Par décision du 22 avril 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé
d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris
notamment que sa sortie de Suisse, au terme du séjour envisagé, ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, compte
tenu de la situation socio-économique de son pays d'origine, laquelle
pourrait l'inciter à vouloir y prolonger son séjour pour y trouver de
meilleures conditions d'existence.
C.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 mai 2008, en
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concluant à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de son
neveu. Il a allégué en substance que B._______ désirait simplement
lui rendre visite et découvrir la Suisse, qu'il disposait d'une bonne
situation financière grâce à l'entreprise de matériaux frigorifiques qu'il
avait reprise de son père et qu'il retournerait dans son pays à l'issue
de son séjour en Suisse. Le recourant a ajouté qu'il avait également
invité son neveu en guise de reconnaissance pour le soutien que celui-
ci lui avait apporté à la suite de l'accident de travail qu'il avait subi en
2007 et qui l'avait immobilisé durant près d'une année.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 17 juin 2008, l'autorité inférieure a réaffirmé que
la sortie de Suisse du requérant n'était pas suffisamment assurée au
regard de la situation socio-économique de son pays et relevé en
outre que l'intéressé n'avait pas démontré posséder des attaches à ce
point étroites avec son pays d'origine qu'il doive impérativement y
retourner à l'issue de son séjour en Suisse.
E.
Dans le cadre de ses déterminations du 14 août 2008 sur le préavis
de l'ODM, le recourant a repris l'essentiel de ses précédentes
allégations, tout en se prévalant du fait que sa nièce et sa soeur
avaient, quant à elles, été autorisées à venir lui rendre visite en Suisse
durant sa période de convalescence.
F.
Invité par le Tribunal à indiquer les identités complètes de sa soeur et
de sa nièce, ainsi que les dates de leurs séjours en Suisse, le
recourant n'y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
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Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
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de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
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les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
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frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, B._______ est
soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des
Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite
disposition.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
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7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de l'Algérie, conditions économiques qui ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays
d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ en
Algérie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux
autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est
une personne jeune, célibataire et sans charge de famille. Il serait
donc à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan
personnel. Même s'il paraît disposer d'un cadre familial dans son pays
et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois
suffire, en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressé en Algérie, au vu
du contexte socio-économique et politique de ce pays.
S'agissant des attaches professionnelles du requérant en Algérie, il n'a
pas été démontré que celui-ci exercerait, au sein de l'entreprise dont il
est coassocié, une fonction qui l'empêcherait de prolonger son séjour
à l'étranger. Cela étant, compte tenu notamment de la disparité
économique existant entre l'Algérie et la Suisse, aucun élément du
dossier ne permet de conclure que la situation de B._______ se
trouverait péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il connaît dans son
pays d'origine au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. Il ne
faut en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie
peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa
patrie. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressé mette
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à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant
un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des
formalités administratives en vue de prolonger son séjour dans ce
pays. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse
que des membres de sa famille proche sont parfaitement intégrés au
tissu économique et social suisse.
9.
Dans ses déterminations du 14 août 2008, A._______ a prétendu que
des autorisations d'entrée en Suisse avaient été délivrées à d'autres
membres de sa famille (soit à sa soeur et à sa nièce) et il s'est ainsi
prévalu implicitement d'une violation du principe de l'égalité de
traitement.
Le Tribunal relève, de manière générale, qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en
particulier la situation personnelle de l'invité (soit ses attaches
familiales et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents),
sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle
les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est
très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans
le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus
en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7306/2007 du 2 septembre 2008 ). Dès lors, certains des parents de
l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir un
visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres
membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Ce faisant,
les autorités compétentes établissent des distinctions qui se justifient
pleinement, sans qu'il y ait violation du principe d'égalité de traitement
ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion d'égalité de traitement,
cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1, 132 I 157 consid. 4.1, 131 V 107 consid.
3.4.2 et la jurisprudence citée; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I
149 consid. 3.1 et les références).
En l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas donné suite à la
réquisition par laquelle le Tribunal l'avait invité à fournir des
informations circonstanciées au sujet des visas d'entrée en Suisse
accordés à deux autres membres de sa famille. Or, à teneur de l'art. 8
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), chaque
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partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit. Cette règle du droit privé trouve
également son application en procédure administrative, où il incombe
à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un
avantage (cf. ATF 122 II 393/394, consid. 4c/cc, ainsi que doctrine et
jurisprudence citées; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel,
1984, vol I, p. 99 et vol. II, 929).
Dès lors que le recourant n'a pas établi les faits dont il entendait se
prévaloir en vue de l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de
son neveu, c'est en vain qu'il prétend que l'autorité intimée a, par sa
décision du 22 avril 2008, violé le principe de l'égalité de traitement.
10.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 avril 2008
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page 11)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
4 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 7425348.4 en retour,
- en copie, pour information, à l'Office cantonal de la population,
Genève (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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