B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3209/2010
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Marie Allimann,
avenue de la Gare 41, case postale 411, 2800 Delémont 1,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 avril 2010).
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Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née en 1962, tra-
vaille en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance à partir de juin
1986, en dernier lieu en tant qu'aide de cuisine à plein temps dans un hô-
pital (pce 30 p. 2 n° 4.4-4.5). Ayant dû cesser son activité depuis le 29
mars 1995 pour des raisons de santé (pce 13), elle dépose une demande
de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton du Fribourg (ci-après: OAI FR) en date du
6 octobre 1995 (pce 5).
B.
Par décision du 16 juillet 1998 (pce 76), l'OAI FR met l'assurée au bénéfi-
ce d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1996. L'administration
s'appuyait avant tout sur une expertise pluridisciplinaire du 29 juillet 1997
réalisée au Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité à Lau-
sanne (ci-après: COMAI). Les experts retenaient les diagnostics avec ré-
percussion sur la capacité de travail de fibromyalgie et de lombalgies
chroniques ainsi que les diagnostics sans influence sur la capacité de
travail de troubles de l'adaptation suite à une maladie chronique avec
troubles dépressifs (pce 48 p. 12). Selon eux, l'assurée était en mesure
de travailler à 50% dans toute activité légère.
C.
Par la suite, l'OAI FR verse à la cause un rapport du 12 mars 1999 établi
par le Dr B._______, rhumatologue (pce 80), quatre rapports des 25 fé-
vrier 1999 (pce 78), 5 septembre 1999 (pce 92), 13 septembre 1999 (pce
83) et 6 avril 2000 (pces 96-97) signés par le Dr C._______, interniste
traitant de l'assurée et un rapport du 21 octobre 2000 rédigé par le
Dr D._______, psychiatre traitant de l'intéressée (pces 104-105). Ce der-
nier certificat faisait part d'une évolution défavorable de la fibromyaglie
liée à une comorbidité psychiatrique importante. L'OAI FR estime que cet-
te documentation justifie de remplacer la demi-rente de l'assurée par une
rente entière dès le 1er mars 1999 (pce 106 [ébauche de décision rete-
nant un taux d'invalidité de 100%]). Constatant que l'intéressée a démé-
nagé au Portugal en été 2000, il transmet le dossier à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent
(courrier du 13 février 2001 [pce 109]).
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Reprenant les conclusions de l'OAI FR (cf. pce 110), l'OAIE met l'assurée
au bénéfice d'une rente entière avec effet au 1er mars 1999 par décision
du 17 mai 2001 (pce 111).
D.
Par communication du 12 août 2004 (pce 127), l'OAIE informe l'intéres-
sée que le droit à la rente a été réexaminé et qu'il a été constaté que le
degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la
rente.
E.
En octobre 2008 (pce 132), l'OAIE entame une nouvelle procédure de ré-
vision de la rente et récolte dans ce cadre différents documents (cf. no-
tamment questionnaire pour la révision de la rente du 27 novembre 2008
[pce 134]; rapports des 27 novembre 2008 [pce 139 p. 2] et 27 janvier
2009 [pce 139 p. 1] signés par le Dr E._______, médecin traitant de l'as-
surée au Portugal; rapport médical E 213 du 3 février 2009 [pce 140];
rapport psychiatrique du 19 février 2009 [pce 141 concluant à l'absence
de tout trouble psychiatrique avec incidence sur la capacité de travail] et
rapport rhumatologique du 13 mai 2009 [pce 142]).
F.
Après avoir soumis le dossier à l'appréciation de son service médical (cf.
prises de position des 21 juillet 2009 [pce 145] et 15 novembre 2009 [pce
148]) et effectué une comparaison des revenus (acte du 13 août 2009 fai-
sant apparaître une perte de gain de 56.16% [pce 146]), l'administration
informe l'assurée que, sur la base des nouveaux documents reçus et
compte tenu des dispositions légales relatives à la révision matérielle des
rentes, il entend remplacer la rente entière versée jusqu'alors par une
demi-rente (acte du 23 novembre 2009 [pce 149]).
G.
L'assurée, représentée par Maître J.-M. Allimann, conteste ce projet de
décision par écriture du 10 décembre 2009 (pce 150). Faisant valoir une
péjoration de son état de santé, elle estime présenter une incapacité de
travail totale dans toute profession.
H.
Par décision du 8 avril 2010 (pce 160), l'OAIE remplace la rente entière
d'invalidité de l'assurée par une demi-rente à partir du 1er juin 2010 (pce
160) en soulignant que les diagnostics mentionnés dans le rapport psy-
chiatrique du 19 février 2009 ne justifient pas une incapacité de travail et
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qu'il y a lieu de retenir une amélioration claire de l'état de santé dans le
sens d'une diminution de la composante dépressive.
I.
Par acte du 4 mai 2010 (pce TAF 1), l'intéressée interjette recours auprès
du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en invitant
l'autorité judiciaire, sous suite de frais et dépens, à annuler la décision en-
treprise, à dire et déclarer que la recourante a droit à une rente entière
au-delà du 31 mai 2010 et, subsidiairement, à renvoyer le dossier de la
cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle déci-
sion. Par ailleurs, elle produit un rapport médical du 16 avril 2010 avec
les cartons d'emballage de différents médicaments et demande à être
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
J.
Par ordonnance du 18 mai 2010 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fé-
déral invite la recourante, jusqu'au 18 juin 2010, à remplir le formulaire
"Demande d'assistance judiciaire" et à le retourner avec les moyens de
preuve requis. L'assurée s'exécute par acte du 21 juin 2010 (pce TAF 5).
K.
Appelée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation pro-
duite, l'autorité inférieure, après avoir recueilli une prise de position du
Service médical de l'assurance-invalidité F._______ (ci-après: SMR) du
20 août 2010 (pce 165), propose le rejet du recours (préavis du 1er sep-
tembre 2010 [pce TAF 8]).
L.
Par la suite, les parties confirment leurs conclusions antérieures (cf. ré-
plique du 26 octobre 2010 [pce TAF 10] et duplique du 3 novembre 2010
[pce TAF 12]). Un double de la duplique précitée est transmise à la recou-
rante pour connaissance (ordonnance du 12 novembre 2010 [pce TAF
13]).
M.
Par ordonnance du 27 avril 2012 (pce TAF 14), le Tribunal administratif
fédéral informe l'intéressée qu'en l'état du dossier il est possible que le
Tribunal de céans puisse admettre partiellement le recours, annuler la
décision entreprise lui reconnaissant le droit à une demi-rente dès le 1er
juin 2010, et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire. Pour cette raison et conformément à la jurisprudence en
la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_310/2011 du 18 juillet 2011
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consid. 3.2.4), il lui donne la possibilité de retirer le recours jusqu'au 11
mai 2012.
Dans un mémoire du 30 avril 2012 (pce TAF 15), la recourante avise le
Tribunal de céans qu'elle maintient le recours.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'OAIE.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
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péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI; concernant les nou-
veaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009,
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012). Conformé-
ment à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le
territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du rè-
glement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises
au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions par-
ticulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid.
2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative four-
nie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 474/72 en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 2012).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été en-
tamée en octobre 2008 (pce 132) et que l'objet du litige porte sur le rem-
placement de la rente entière de l'assurée par une demi-rente à partir du
1er juin 2010, le droit aux prestations doit être examiné en fonction de la
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la
LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b).
5.
Dans un arrêt rendu en mars 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral a
précisé dans quelle mesure le diagnostic de syndrome douloureux soma-
toforme persistant peut être considéré comme une atteinte à la santé
psychique avec caractère invalidant au sens de la LAI. Ainsi, il existe une
présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la pré-
sence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera
le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatolo-
gie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défec-
tueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de
vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie),
de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se ma-
nifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des si-
tuations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et
le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les carac-
téristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstra-
tives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact. Dans l'ATF 132 V 65
(I 336/04 du 8 février 2006), le Tribunal fédéral a précisé que, d'une part,
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il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibro-
myalgie et, d'autre part, qu'une expertise interdisciplinaire tenant compte
à la fois des aspects rhumatologiques et psychiques de la fibromyalgie
apparaît la mesure d'instruction adéquate pour juger de la capacité de
travail d'un assuré. Finalement, à l'ATF 135 V 201, il a jugé que la nou-
velle pratique introduite par les arrêts précités ne constituait pas en soi un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA.
6.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son con-
tenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la per-
sonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anam-
nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situa-
tion médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
conformément au droit en remplaçant, avec effet au 1er juin 2010, la rente
entière d'invalidité de l'intéressée par une demi-rente par la voie de la ré-
vision.
8.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute pres-
tation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'of-
fice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent nota-
blement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le
taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révi-
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Page 9
sion, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V
368 E. 2).
9.
Avant toute chose, il convient de déterminer les moments déterminants
pour juger de l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans la présente
affaire.
10.
10.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon con-
forme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modifica-
tion de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le
comparer à la situation existant au moment où la nouvelle décision doit
être rendue. Les règles de la reconsidération et de la révision procédurale
demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une
simple communication au sens de l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administra-
tion informe l'assuré qu'au terme d'une procédure de révision d'office, au-
cune modification de la situation propre à influencer le droit aux presta-
tions n'a été constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait
en principe être retenu comme moment déterminant pour la comparaison
des faits s'il se fondait sur une instruction correspondant aux exigences
jurisprudentielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du
25 janvier 2011 consid. 3).
10.2. En l'occurrence, l'administration a remplacé la demi-rente octroyée
jusqu'alors à l'assurée par une rente entière en prononçant une décision
y afférente le 17 mai 2001 (pce 111) et ensuite confirmé le maintien de
cette prestation par communication du 12 août 2004 (pce 127). Dans un
acte interne du 8 août 2010 à l'attention de son service médical (pce 164
p. 1), l'autorité inférieure considère que la communication du 12 août
2004 (et non pas la décision du 17 mai 2001) constitue le point de réfé-
rence pour procéder à la comparaison des faits déterminants. La recou-
rante, à laquelle l'acte précité a été transmis pour connaissance par or-
donnance du 28 septembre 2010 [pce TAF 9], ne s'est pas déterminée
sur ce point. Le Tribunal de céans prend position comme suit.
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Certes, l'administration a récolté plusieurs documents, en grande partie
de nature médicale, avant de faire part des résultats de son examen à
l'assuré par communication du 12 août 2004 (cf. rapport médical E 213
du 24 mars 2004 [pce 123]; rapport psychiatrique du 19 avril 2004 [pce
124]; rapport rhumatologique du 17 mai 2004 [pce 122] et prises de posi-
tion du service médical de l'OAIE des 15 décembre 2003 [pce 115] et 10
août 2004 [pce 126]). Toutefois, on ne pouvait parler d'une constatation
des faits pertinents opérée de façon conforme au droit (cf. supra con-
sid. 10.1). En effet, il ressort du dossier que l'autorité inférieure avait con-
firmé le maintien de la rente entière en se basant principalement sur la
prise de position médicale précitée du 10 août 2004 (pce 126). Dans ce
document, le Dr G._______, médecin généraliste de l'OAIE, posait les
diagnostics de trouble anxieux (non spécifié) et dépressif mixte suite à
des difficultés d'adaptation, de fibromyalgie et de problématique psycho-
sociale. Il concluait que, selon les actes au dossier, l'état de santé de
l'assurée ne s'était pas amélioré et que les affections avaient pris un ca-
ractère chronique, de sorte qu'il y avait toujours lieu de retenir une inca-
pacité de travail totale dans toute activité. Or, force est de constater qu'en
son temps (décision du 17 mai 2001 [pce 111]), la demi-rente de l'assurée
avait été remplacée par une rente entière avant tout pour cause de rai-
sons psychiatriques (cf. supra consid. 12.1). Ainsi, dans un rapport psy-
chiatrique du 21 octobre 2000 (pce 104-105), le Dr D._______ soulignait
que l'intéressée souffrait non seulement d'un trouble anxio-dépressif
mixte mais également d'un trouble de la personnalité limite (dont il n'avait
pas été suffisamment tenu compte jusqu'alors) qu'il qualifiait de sévère et
qu'il mettait particulièrement en avant pour justifier d'une incapacité de
travail totale de la recourante (cf. pce 104 p. 1 n° 3 et p. 4 in fine). Dans
ce contexte, il est donc incompréhensible que le Dr G._______ ait retenu
sans autre l'absence d'une amélioration de l'état de santé, alors qu'un
diagnostic essentiel pour le passage d'une demi-rente à une rente entière
(le trouble de la personnalité) n'était plus retenu. A tout le moins, le ser-
vice médical de l'OAIE aurait dû mettre en œuvre des mesures d'instruc-
tion complémentaires, notamment en soumettant le cas à l'appréciation
d'un spécialiste en psychiatrie. Il y a donc lieu de considérer qu'en août
2004, l'autorité inférieure a manifestement violé le principe inquisitoire en
reconduisant la rente en l'état du dossier (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1749/2009 du 1er juillet 2011 consid. 9.2.2 et les ré-
férences citées; C-3692/2010 du 19 avril 2012 consid. 9.2) et que, par
conséquent, la décision du 17 mai 2001 constitue le point de référence
pour la comparaison des faits déterminants dans la présente affaire. Par
ailleurs, même si par hypothèse l'on devait retenir comme date détermi-
nante le 12 août 2004 pour la comparaison des faits, il convient de souli-
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Page 11
gner que ceci n'aurait pas d'incidence significative pour l'issue de la cau-
se. En effet, comme on l'a vu, le Dr G._______ retient expressément que
l'état de santé de l'assurée n'a pas connu d'amélioration depuis l'octroi de
la rente entière en mai 2001, ce qui est par ailleurs confirmé par le rap-
port psychiatrique du 19 avril 2004 (pce 124), dans lequel le
Dr H._______ parle d'un état de santé identique à celui constaté lors du
retour de l'assurée au Portugal en été 2000 (cf. pce 124 p. 3 in fine et
pces 101-102). En ce sens, il y a lieu de conclure qu'en posant unique-
ment les diagnostics psychiatriques de "trouble anxieux (non spécifié) et
dépressif mixte" sans mentionner le diagnostic de trouble de la personna-
lité sévère, le Dr G._______ s'est exprimé de façon incomplète (sans
vouloir faire part d'une modification du tableau clinique sur le plan psy-
chiatrique et des diagnostics retenus en son temps) et s'est ainsi limité à
renvoyer à la documentation médicale établie lors de l'octroi initial de la
rente entière (à la place d'une demi-rente), c'est-à-dire notamment au
rapport psychiatrique du 21 octobre 2000. Ce document devrait donc
également être mis au premier plan lors de la comparaison des faits dé-
terminants (voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 jan-
vier 2011 consid. 3.2.2.1).
11.
Il reste à examiner si l'administration se fonde à raison sur le droit de la
révision pour justifier d'une réduction des prestations.
12.
12.1. En son temps, la décision du 17 mai 2001 qui remplaçait, avec effet
au 1er mars 1999, la demi-rente allouée à l'assurée depuis le 1er mars
1996 par une rente entière se basait avant tout sur un rapport médical du
21 octobre 2000 (pces 104-105) établi par le Dr D._______. Ce praticien
posait les diagnostics de trouble anxieux non spécifié (phobies multiples,
anxiété sociale de degré de gravité indéterminée), de trouble anxieux et
dépressif mixte actuel, de trouble de la personnalité limite, de fibromyal-
gie, de problèmes psychosociaux et environnementaux (difficultés éco-
nomiques, misère psychosociale) et d'échelle d'évaluation du fonction-
nement, code 50, rendant presque aucune activité possible. Il concluait
que l'assurée présentait une fibromyalgie d'évolution défavorable avec
une comorbidité psychiatrique importante. Selon lui, la mauvaise structu-
re psychique, qu'on pouvait mettre en évidence si l'on approfondissait suf-
fisamment le cas, justifiait de retenir une incapacité de travail complète
(pce 104 p. 4).
C-3209/2010
Page 12
12.2. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en octobre
2008, le dossier a notamment été complété avec la documentation sui-
vante.
12.2.1. Dans des rapports des 27 novembre 2008 (pce 139 p. 2) et 27
janvier 2009 (pce 139 p. 1), le Dr E._______, médecin traitant de l'assu-
rée (dont la qualification n'est pas connue), retient que la patiente souffre
de fibromyalgie et que cette atteinte empêche l'exercice d'une activité lu-
crative.
12.2.2. Dans un rapport médical E 213 du 3 février 2009 (pce 140), le
Dr I._______ (dont la qualification n'est pas connue) pose le diagnostic
de fibromyalgie (pce 140 p. 3 n° 7) et relève que l'état mental et émotion-
nel de l'intéressée est normal (pce 140 p. 2 n° 4.1). Il ne prend pas posi-
tion quant à la capacité de travail de l'assurée.
12.2.3. Pour sa part, le Dr J._______, psychiatre, retient le diagnostic de
troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10
F43.22) sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 19 février
2009 [pce 141]).
12.2.4. Le Dr K._______, dans un rapport rhumatologique du 13 mai
2009 (pce 142), pose le diagnostic de fibromyalgie et relève que la pa-
tiente se plaint de cervicalgies à caractère mécanique accompagnées
d'une perte de force dans les membres supérieurs, de difficultés pour te-
nir une tasse pleine et pour faire les travaux ménagers; l'intéressée indi-
que aussi une fatigue matinale, une tendance à pleurer facilement, une
perte de la libido et de nombreux points douloureux diffus dans les os et
muscles.
12.2.5. Invité à se déterminer sur la documentation médicale produite, le
Dr L._______, de l'OAIE, relève que, selon le rapport psychiatrique du 19
février 2009, l'assurée est dans une large mesure exempte de troubles,
même s'il est fait part d'une tendance à un état anxio-dépressif mixte qui
cependant ne saurait en principe avoir des répercussions sur la capacité
de travail. En outre, il existerait une symptomatologie douloureuse de
l'appareil locomoteur qui a incité le corps médical à retenir le diagnostic
de fibromyalgie à défaut d'autres constats pathologiques. Il en infère que
l'état de santé permettrait à l'assurée d'accomplir un travail de substitution
léger à un taux de 50% (rapport du 21 juillet 2009 [pce 145]).
C-3209/2010
Page 13
12.2.6. Cette prise de position est par la suite confirmée par le
Dr M._______, psychiatre de l'OAIE (rapport du 15 novembre 2009 [pce
148]). Selon ce praticien, en comparant les données actuelles avec celles
du passé, notamment l'expertise du COMAI du 29 juillet 1997 retenant
une patiente incapable de se projeter dans l'avenir avec perte d'espoir et
d'élan vital, il y aurait clairement une amélioration de l'état de santé dans
le sens d'une diminution de la composante dépressive.
12.2.7. En procédure de recours, l'assurée verse à la cause un nouveau
certificat du Dr E._______ qui fait part d'une fibromyalgie, d'un syndrome
dépressif chronique chez une assurée se trouvant en procédure de divor-
ce et d'un syndrome vertigineux (rapport du 16 avril 2010 [pce TAF 1, an-
nexe 4]).
12.2.8. Appelé à se déterminer, le Dr N._______, du SMR, confirme l'es-
timation antérieure du Dr M._______ (rapport du 20 août 2010 [pce 165]).
13.
Cela étant, il convient de rappeler ce qui suit.
13.1. Les conditions pour procéder à une révision matérielle ne sont pas
remplies lorsque l'on se trouve en présence d'une appréciation juridique
ou médicale divergente d'un état de fait resté pour l'essentiel identique.
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fonde-
ment juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf., parmi
d'autres, arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et les références citées). Partant, une conclusion médicale qui
diffère d'une autre plus ancienne quand bien même l'état de santé effectif
n'a pas connu de changement découle le plus souvent d'une appréciation
médicale exercée différemment. Une modification des paramètres de ré-
férence médico-assécurologiques pour juger de l'invalidité selon la LAI
peut également conduire à une estimation médicale divergente en rapport
avec un état de fait resté identique. Ainsi, une nouvelle appréciation mé-
dicale qui se base par exemple sur l'évolution de la jurisprudence en rap-
port avec les affections psychosomatiques (cf. supra consid. 5) ne saurait
suffire pour remettre en question le droit aux prestations que ce soit sous
l'angle de l'art. 17 LPGA ou à un autre tire (ATF 135 V 201 et 215; voire
toutefois la disposition finale a de la modification de la LAI en vigueur à
partir du 1er janvier 2012 et non applicable en l'espèce [cf. supra
consid. 3]). Par conséquent, ce n'est qu'en présence d'une modification
notable de l'état des faits qu'il est possible de tenir compte d'un change-
ment de jurisprudence intervenu depuis l'octroi des prestations (cf. arrêt
C-3209/2010
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du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.1 et les réfé-
rences citées).
13.2. Pour déterminer si un changement permettant de fonder une révi-
sion matérielle est donné dans un cas d'espèce, il sied de comparer l'état
de santé antérieur à l'état actuel. L'objet de la preuve est donc la présen-
ce d'une différence significative au sens de l'art. 17 LPGA, étant précisé
que, dans la présente affaire, celle-ci doit ressortir de la documentation
médicale versée au dossier dans le cadre de la procédure de révision. Il
s'ensuit que le relevé des constats portant sur l'état de santé actuel et ses
répercussions fonctionnelles constitue certes le point de départ de l'ap-
préciation médicale; il ne peut toutefois être déterminé de manière indé-
pendante. En effet, il est seulement pertinent pour l'issue de la cause
dans la mesure où il démontre une différence effective dans l'état des
faits par rapport à la situation médicale antérieure. La valeur probante
d'une expertise exécutée dans le cadre d'une révision dépend donc es-
sentiellement du point de savoir si elle se rapporte de façon suffisante à
la preuve requise, à savoir à un changement notable de l'état des faits. Il
en découle qu'une appréciation médicale en soi complète, claire et
concluante ─ à laquelle il conviendrait d'accorder la préséance dans le
cadre de la détermination initiale du droit à la rente ─ ne présente en
principe pas la valeur probante juridiquement requise si cet avis (qui diffè-
re d'une estimation antérieure) ne se prononce pas de façon suffisante
quant au changement effectif de l'état de santé. Une exception à cette rè-
gle se justifie uniquement s'il paraît évident que la situation médicale a
évolué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011
consid. 4.2 et les références citées).
13.3. Compte tenu du caractère comparatif de l'objet de la preuve en ma-
tière de révision et de la nécessité de délimiter les changements significa-
tifs de l'état des faits d'une simple appréciation divergente, il doit apparaî-
tre que les faits qui sont mis en avant pour justifier d'un changement sont
nouveaux ou que les faits ayant déjà existés antérieurement se sont
substantiellement modifiés dans leur nature ou leur ampleur. Ainsi, selon
une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus dans le
cadre d'une procédure de révision soient restés identiques à ceux posés
antérieurement n'exclut certes pas a priori une augmentation significative
des ressources du recourant en terme de capacité de travail et partant
une modification notable de l'état des faits dans le sens de l'art. 17 LPGA.
La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit
nécessite toutefois un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (voi-
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re arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles
somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22 décem-
bre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.; A. BRUN-
NER, N. BIRKHÄUSER, somatoforme Schmerzstörung - Gedanken zur
Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit Blick
auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193). En outre, une démarcation
crédible entre changement effectif ou seulement supposé n'est pas attein-
te au niveau de la preuve requise, lorsque seulement des différences
nominatives quant aux diagnostics sont retenues. En revanche, la consta-
tation d'une modification effective par rapport à l'état antérieur est suffi-
samment démontrée, lorsque l'expert fait part des points de vue concrets
dans le développement de la maladie et l'évolution de l'incapacité de tra-
vail qui l'ont conduit à poser de nouveaux diagnostics et une nouvelle ap-
préciation de l'étendue des troubles. Dans la règle, un expert ne peut dé-
crire l'évolution de l'état de santé de par ses propres observations (à
moins qu'il ait lui-même rédigé l'expertise antérieure). Il est ainsi néces-
saire qu'autant que possible, il expose de manière détaillée les faits qui
ressortent de la documentation médicale déterminante lors de la décision
antérieure. Une expertise qui ne tient pas suffisamment compte de la si-
tuation médicale antérieure ne revêt pas une valeur probante suffisante
pour emporter la conviction et cela même si les conclusions qui sont ti-
rées des constats relevés par l'expert sont en soi concluantes. Ce critère
pour apprécier la preuve a donc une importance particulière vu les fon-
dements nécessaires pour se déterminer en matière de révision ─ sous
l'angle de leur caractère comparatif ─ à laquelle l'administration se doit de
tenir compte notamment en mettant l'accent sur cet aspect lors de la ré-
daction des questions posées aux experts (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.3 et les références citées).
13.4. Plus l'appréciation médicale entre en ligne de compte dans la pose
d'un diagnostic et l'estimation médicale des limitations fonctionnelles, plus
il est important que le constat de l'expert quant à une modification de
l'état de santé repose le plus possible et de façon substantielle sur des
constatations cliniques, des observations comportementales lors de
l'examen d'expertise ou des données relatives à l'anamnèse et que ces
éléments soient mis en rapport avec la documentation médicale antérieu-
re et les points de rattachement retenus en son temps. Ce n'est que de
cette façon qu'il peut ressortir de l'expertise de façon suffisamment fiable
que la différence ressortant des conclusions ne relève pas pour l'essentiel
d'une appréciation différente. D'un autre côté, le fait qu'un autre avis mé-
dical ne suffise pas pour procéder à une révision matérielle du droit aux
C-3209/2010
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prestations, ne doit pas conduire à ce que les exigences afférentes à la
preuve d'une modification soient tellement élevées que pratiquement on
ne puisse revenir sur l'appréciation initiale (arrêt du Tribunal fédéral
8C_567/2011 du 3 janvier 2012 consid. 5.3.1). Cela vaut notamment pour
les avis psychiatriques dans lesquels une marge d'appréciation est prati-
quement toujours donnée dans le cadre de laquelle différentes interpréta-
tions médicales sont possibles, admises et à respecter, pour autant que
l'expert ait procédé de lege artis. Dans une telle constellation, les appré-
ciations ne peuvent pas toujours être démontrées sans faille sur la base
d'une description des faits. Lors d'un avis fortement empreint d'une ap-
préciation qui relève moins d'une constatation déterminée par des mesu-
res ou autres moyens que sur des constats sujets à interprétation, une
discussion portant notamment sur la genèse de l'atteinte à la santé et les
facteurs entretenant les constats cliniques de la maladie peut être d'une
importance particulière en rapport avec la preuve d'un changement effec-
tif de l'état de santé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29
août 2011 consid. 4.3 et 5; 9C_621/2010 du 22 décembre 2010
consid. 2.2.3; 9C_688/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.4; 8C_49/2011
du 12 avril 2011 consid. 6; 9C_97/2011 du 21 juillet 2011 consid. 5;
9C_160/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1; voire aussi arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-6759/2009 du 3 mai 2009 consid. 10; C-
2195/2010 du 23 janvier 2012 consid. 10).
14.
14.1. En l'espèce, l'administration fait valoir que l'état de santé de l'assu-
rée s'est significativement amélioré sur le plan psychique, ce qui, selon
elle, ressortirait clairement du rapport psychiatrique du 19 février 2009 si-
gné par le Dr J._______ et justifierait de remplacer la rente entière par
une demi-rente au 1er juin 2010 (voire préavis du 1er septembre 2010 [pce
TAF 8]). Cela étant, le Tribunal de céans relève que, dans un rapport du
21 octobre 2000 (pces 104-105), le Dr D._______ a conclu que l'assurée,
en sus de la fibromyalgie, souffrait d'un trouble de la personnalité limite
sévère qu'il a considéré comme une comorbidité psychiatrique importante
(pce 104 p. 3) et a en outre retenu le diagnostic de trouble anxieux et dé-
pressif mixte (pce 104 p. 2). Or, le Dr J._______ ne fait aucune allusion à
ce rapport ni à tout autre certificat médical rédigé antérieurement à son
examen (cf. certificat du 19 février 2009 [pce 141]). On ne saurait donc
parler d'un avis dûment motivé et rendu en pleine connaissance de
l'anamnèse comme le requiert la jurisprudence. De surcroît, le médecin
précité retient certes le diagnostic de troubles de l'adaptation, réaction
mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22) en soulignant que, selon
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lui, cette affection est d'une intensité tellement discrète qu'elle ne peut en-
traîner une quelconque incapacité de travail. Ce faisant, il ne prend toute-
fois aucunement position sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée (en
particulier sur un amendement notable du trouble de la personnalité rete-
nu par le Dr D._______), ce qui amoindrit considérablement la valeur
probante de son estimation (cf. à ce sujet supra consid. 13), d'autant plus
que, lors de l'octroi d'une demi-rente par décision du 16 juillet 1998 puis
d'une rente entière par décision du 17 mai 2001, la question des diagnos-
tics à retenir portant sur les troubles psychiatriques ainsi que de leur ré-
percussion sur la capacité de travail de la recourante était jugée de façon
controversée par le corps médical (cf. expertise du COMAI du 29 juillet
1997 [pce 48] et rapport psychiatrique du 21 octobre 2000 [pces 104-
105]). Par ailleurs, l'argumentation développée par le service médical de
l'OAIE (cf. prise de position du Dr L._______ du 21 juillet 2009 [pce 145],
rapport du Dr M._______ du 15 novembre 2009 [pce 148] et certificat du
Dr N._______ du 20 août 2010 [pce 165]) ne permet pas de remédier à
cette insuffisance, dès lors que, pour juger d'une amélioration de l'état de
santé sur le plan psychiatrique, ces praticiens ─ qui au demeurant n'ont
pas examiné eux-mêmes l'assurée ─ ne se réfèrent aucunement au rap-
port du 21 octobre 2000 signé par le Dr D._______ (pces 104-105), pour-
tant déterminant (cf. supra consid. 12.1), mais avant tout à l'expertise plu-
ridisciplinaire du COMAI du 29 juillet 1997 (pce 48; cf. supra let. B). Or,
dans ce document, le Dr O._______, psychiatre, a expressément retenu
que les atteintes psychiatriques (à savoir troubles de l'adaptation suite à
une maladie chronique avec troubles dépressifs) n'entraient pas en ligne
de compte pour justifier de l'incapacité de travail et les experts du COMAI
ont finalement retenu que seules les lombalgies et la fibromyalgie revê-
taient un caractère incapacitant au sens de la LAI (cf. pce 48 p. 11-12 et
supra let. B). Dans ces circonstances, il n'est donc pas sans autre
concluant que l'expertise du 29 juillet 1997 puisse servir de référence
pour démontrer une amélioration significative de l'état de santé (avec ré-
percussion sur la capacité de travail) en rapport avec la composante psy-
chiatrique. Finalement, on relève que, selon la jurisprudence, une exper-
tise pluridisciplinaire tenant compte des aspects rhumatologique et psy-
chiatrique constitue la mesure d'instruction optimale pour juger des réper-
cussions de la fibromyalgie sur la capacité de travail d'un assuré (cf. su-
pra consid. 5 in fine). En l'occurrence, il appert toutefois que l'administra-
tion n'a pas procédé à un tel examen et que les actes au dossier ne sau-
raient suffire pour combler cette lacune. Ainsi, le Dr K._______, dans son
rapport rhumatologique du 13 mai 2009 (pce 142), ne donne aucune éva-
luation quant à la capacité de travail de l'assurée. Il en va de même du
rapport médical E 213 du 3 février 2009 dans lequel le Dr I._______ ne
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répond pas aux questions sur ce point (pce 140 p. 5-6). Dans ces condi-
tions, il y a lieu de conclure que l'administration a manifestement violé le
principe inquisitoire en rendant sa décision en l'état du dossier, d'autant
que le Dr J._______, dans son rapport du 19 février 2009 (pce 141), indi-
quait expressément que l'incapacité de travail devait être déterminée par
un spécialiste en rhumatologie et que le Dr E._______, médecin traitant
de l'assurée, retenait que la fibromyalgie faisait obstacle à l'exercice de
toute activité lucrative de la part de sa patiente (rapports des 27 novem-
bre 2008 [pce 139 p. 2] et 27 janvier 2009 [pce 139 p. 1]).
14.2. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans se
trouve dans l'impossibilité de déterminer si l'avis du Dr J._______ consti-
tue un jugement différent d'un état de fait resté identique ou si un chan-
gement significatif de l'état de santé s'est effectivement produit depuis le
17 mai 2001. Un complément d'instruction s'avère donc indispensable
pour se prononcer valablement en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.4). Vu l'importance des lacunes
constatées sur des points déterminants (notamment manque d'une exper-
tise pluridisciplinaire; violation manifeste du principe inquisitoire; cf. supra
consid. 14.1), il se justifie, en accord avec la jurisprudence en la matière
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), de renvoyer l'affaire à l'administration
afin qu'elle procède à la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire avec
pour le moins le concours d'un rhumatologue et d'un psychiatre. Le cas
échéant, et compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'assurée
dans le temps, l'administration veillera également à procéder à toute au-
tre mesure utile pour déterminer valablement la capacité de travail effecti-
ve de la recourante dans la période déterminante. L'ensemble du dossier
sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. En-
fin, une nouvelle décision sera prise.
15.
15.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA).
15.2. Il convient d'allouer au mandataire de la recourante une indemnité
globale de dépens de Fr. 2'500.-- (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie
qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-
ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire). En
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l'absence de note de frais, le montant des dépens est fixé en tenant
compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'ampleur du tra-
vail requis, des mémoires produits par la recourante et des difficultés juri-
diques inhérentes à la présente affaire.
15.3. Eu égard à ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire com-
plète est devenue sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 8 avril
2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complé-
mentaire au sens des considérants et prise d'une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours est devenue
sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recou-
rante (voir art. 42 LTF).
Expédition :