B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3211/2010
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Prestations AI, décision du 7 avril 2010.
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Faits :
A.
A.________, ressortissante suisse, née le […] 1958, sans formation, a
travaillé en Suisse en tant qu'ouvrière polyvalente frontalière dans le
domaine de la blanchisserie, pour le moins, du 1er janvier 1998 au
30 octobre 2008, années durant lesquelles elle a cotisé à l'assurance-
vieillesse et invalidité (AVS/ AI). Le 19 novembre 2003, l'assurée chute
dans les escaliers sur son lieu de travail, entraînant une foulure à la
cheville gauche et aggravant des douleurs dorsales préexistantes. Le
1er mai 2004, l'assurée reprend son travail habituel à 50%. Finalement,
elle cesse totalement son activité d'ouvrière le 30 octobre 2008 en raison
de son état de santé (OCAI pces 18, 40, 58 et 59; dossier SUVA).
B.
B.a Le 30 avril 2004, A.________ dépose une première demande de
prestations AI auprès de l'office de l'assurance invalidité du Jura (ci-
après: l'OCAI-JU; OCAI pce 1); sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– des résultats de radiologie du 7 juin 2002, relevant chez l'assurée une
subluxation du 1er métacarpien de la main gauche, ainsi qu'une
chondrolyse modérée trapézo-métacarpienne avec une discrète
ostéophytose inter-métacarpienne compatible avec une rhizarthrose
débutante (OCAI pce 5);
– des résultats de radiologie du 2 octobre 2003, indiquant une
lombarthrose modérée et un pincement discal L5-S1 (OCAI pce 4);
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 18 mai 2004, indiquant
que l'assurée travaille en tant qu'ouvrière de blanchisserie depuis le
1er mai 1998, 42 heures/sem. pour un salaire horaire de Fr. 15.50
depuis 2002 (OCAI pce 18);
– un rapport médical du 25 août 2004 du Dr B.________, médecin
traitant, indiquant chez l'assurée une impotence fonctionnelle en
raison d'un syndrome du canal carpien, d'arthrose dorsale, d'un
surpoids, ainsi qu'en raison d'une gonarthrose et de séquelles
d'entorse de la cheville (OCAI pce 23);
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– un questionnaire pour l'employeur complémentaire rempli le
13 septembre 2004, indiquant les salaires de l'assurée pour l'année
2004 (OCAI pces 26 et 27);
– une enquête économique sur le ménage du 11 octobre 2004, dont il
ressort que l'assurée, employée à 50% dans la blanchisserie
(21h/sem.), présente un taux d'invalidité dans le ménage de 23.60%
(OCAI pces 28 et 29);
– un questionnaire pour l'employeur du 6 avril 2005, indiquant que
l'assurée, employée à 50%, a subi une incapacité de travail de 100%
du 29 novembre au 10 décembre 2004 (OCAI pce 40).
B.b Dans une expertise du 19 février 2005, le Dr C.________, spécialiste
des maladies rhumatismales, retient une incapacité de travail de 50% de
l'assurée dans son activité habituelle depuis le 1er janvier 2004, en raison
de rhizarthroses bilatérales symptomatiques présentes depuis 2002, de
dorsalgies à caractère mécanique sur troubles dégénératifs persistantes
depuis 2003, ainsi que d'un syndrome du tunnel carpien présent depuis
2003. L'expert souligne en outre que l'assurée présente depuis la
naissance une diminution de l'acuité visuelle de l'œil gauche à 1/10 et
retient que celle-ci, étant limitée dans toute activité nécessitant des efforts
avec la pince pouce/index ou nécessitant la position assise et la position
en flexion antérieure de manière prolongée, ne pourrait pas augmenter sa
capacité de travail par le biais de mesures professionnelles. Par contre,
l'expert estime qu'une opération du syndrome du tunnel carpien pourrait
éventuellement améliorer la capacité de travail, du moins de manière
partielle (OCAI pce 38).
B.c Par décision du 21 juin 2005, l'OAIE rejette la demande de
prestations AI de l'assurée, au motif que celle-ci présente un taux
d'invalidité de 35% (dont 4.72% dans son activité de ménagère), taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (OCAI pce 47).
C.
Le 15 novembre 2008, A.________ dépose une seconde demande de
rente AI auprès de l'OCAI-JU, indiquant une aggravation de ses
problèmes dorsaux et d'arthrose aux deux mains (OCAI pce 49); sont
notamment versés en cause les documents suivants:
– des résultats de radiologie du 13 novembre 2008, indiquant que
l'assurée souffre d'une scoliose dorsale à convexité droite de 12e avec
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discrète accentuation de la cyphose et de lésions discarthrosiques
étagées avec ostéophytes marginaux antérieurs et latéraux, ainsi que
de rhizarthrose bilatérale (OCAI pce 54);
– un questionnaire pour l'employeur du 1er décembre 2008, attestant
que l'assurée a travaillé depuis le 1er mai 1998 en tant qu'ouvrière de
blanchisserie à 80%, puis à 50% dès le 1er juin 2004 pour un salaire
annuel de Fr. 17'880.-- en 2007; l'employeur mentionne que l'assurée
est en incapacité de travail totale depuis le 30 octobre 2008
(OCAI pce 58);
– un rapport de stage de mesure d'intervention précoce du 7 mai 2009,
indiquant que l'assurée effectue un stage en informatique depuis le
10 janvier 2009 à 30%, formation pour laquelle celle-ci montre une
grande motivation, ainsi que de bonnes facultés d'apprentissage,
malgré la détérioration de sa santé (OCAI pce 48);
– un rapport ophtalmologique du 5 décembre 2008 de la
Dresse D.________, indiquant que l'assurée présente une acuité
visuelle non améliorable de 10/10e à droite et de 1/20e à gauche, une
vision de près à droite de + 1.00 (50° -0.25) P2 odd + 1.50 et à
gauche de + 1.50 (OCAI pce 63);
– un rapport médical du 1er septembre 2009 par le Dr B.________, dont
il ressort que l'assurée souffre d'arthrose diffuse dans la colonne
cervicale, de lombarthrose compliquée de sciatalgies, de gonarthrose
et de cécité monoculaire; le praticien fait état d'une détérioration
articulaire lente entraînant chez l'assurée une fatigabilité et des
douleurs pluri articulaires l'empêchant d'exercer son activité habituelle
à plus de 50% dès le 31 octobre 2008, ou d'exercer une autre activité
nécessitant le port de lourdes charges, de monter les escaliers, de
rester dans une position de manière prolongée ou de travailler devant
un écran; le médecin fait état d'un traitement par antalgiques et
décontractants et souligne que l'assurée avait déjà réduit son activité
à 50% en 2004 pour les mêmes raisons (OCAI pce 68);
– un rapport médical du 6 janvier 2009 du même médecin, indiquant
que A.________ présente un syndrome algique dorsolombaire et une
cécité de l'œil gauche qui l'empêchent de travailler de manière
prolongée devant un écran à plus de 50% ou plus d'une demi-journée
(OCAI pce 69);
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– un plan de réadaptation des 8 janvier et 15 mai 2009, prévoyant pour
l'assurée une activité occupationnelle en bureautique à 50% avec une
augmentation progressive jusqu'à 80% depuis le 19 janvier 2009 et
jusqu'à la décision AI (OCAI pces 70 et 85); par communications des
23 janvier et 28 mai 2009 , l'OCAI-JU accorde à l'assurée la prise en
charge des coûts de cette mesure d'occupation jusqu'à la décision AI,
mais au plus tard jusqu'au 15 novembre 2009 (OCAI pces 72 et 87);
– un courrier de l'assurée du 17 avril 2009, informant l'OCAI-JU de
l'augmentation de ses problèmes de vue (baisse importante au niveau
de l'œil droit) ainsi que de l'apparition de migraines et de sensations
de brûlure aux deux yeux (OCAI pce 78);
– un rapport ophtalmologique du 4 mai 2009 de la Dresse D.________,
indiquant que l'acuité visuelle de l'œil droit de l'assurée est à 10/10e
avec +2.00 (50° - 0.25) Parinaud 2 avec + 2.25 et tonus oculaire à 13
(OCAI pce 80);
– un rapport de stage du 7 juillet 2009, indiquant que l'assurée effectue
un stage de mesure d'intervention précoce sous la forme d'une
mesure d'occupation depuis le 19 janvier 2009 à 30%, relevant que
celle-ci présente des problèmes de vue et des douleurs (dos, genoux,
chevilles et mains) l'obligeant notamment à alterner ses positions
(OCAI pce 100);
– une enquête économique sur le ménage du 7 septembre 2009, dont il
ressort que l'assurée présente un taux d'incapacité de 24.60%, eu
égard au fait qu'elle occuperait sans atteinte à la santé toujours une
activité lucrative de 50% pour des raisons financières et qu'elle
présente certaines difficultés à préparer les repas, entretenir son
logement, faire la lessive ainsi que les courses et ne peut plus
s'occuper du jardin (OCAI pces 104 et 105).
D.
Dans un avis du Service médical régional (SMR) du 14 mai 2009, le
Dr E.________ requiert la conduite d'une expertise rhumatologique, eu
égard à la discordance relevée entre les affections de l'assurée et les
douleurs alléguées par celle-ci l'empêchant d'augmenter sa capacité de
travail actuellement très réduite (2 heures/jour; OCAI pces 84).
E.
Dans une expertise rhumatologique du 16 juin 2009, le médecin SMR, le
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Dr F.________, diagnostiquant chez l'assurée des rachialgies diffuses
dans un contexte de discarthrose dorsolombaire étagée modérée, une
discopathie L5-S1, une rhizarthrose bilatérale modérée, ainsi que,
comme atteintes sans répercussion sur sa capacité de travail, une
amblyopie de l'œil gauche depuis la naissance et une composante de
fond de poly-insertionite.
Suite à l'examen clinique, l'expert retient que l'assurée, bien que
totalement incapable de travailler dans son activité habituelle depuis
novembre 2008, en raison d'une aggravation de ses troubles dégénératifs
du rachis, reste apte à travailler à 100% dans une activité de substitution,
soit une activité sans mouvements répétés de flexion/extension ou
d'attitude en porte-à-faux, sans port de charge au-delà de 9 kg, sans
position statique debout au-delà de 30 minutes et assise au-delà de une
heure; au niveau des mains, l'expert souligne que l'assurée ne peut pas
effectuer des travaux de force ou nécessitant une dextérité fine, ni
exécuter un travail de dactylographie prolongé au-delà de 20 minutes, de
mouvements répétés de flexion/extension du pouce ou de mise sous
tension répétée de la pince pouce-index.
L'expert remarque en outre que la vision monoculaire de l'assurée
entraîne une vision stéréoscopique en trois dimensions et éventuellement
une fatigue visuelle lors d'un travail sur un écran, et requiert l'avis d'un
ophtalmologue; par ailleurs, il souligne que l'assurée, malgré ses
problèmes de vue, a exercé une activité de blanchisserie durant de
nombreuses années et reste apte à conduire. Finalement, le
Dr F.________ reconnaît une incapacité de travail de 20% à l'assurée
dans ses activités ménagères au vu de l'anamnèse et de l'examen
clinique (OCAI pce 88).
F.
Dans un rapport SMR du 30 juin 2009, la Dresse G.________ reprenant
les conclusions de l'expertise du Dr F.________, retient que l'assurée est
apte à travailler dans une activité de substitution à temps plein depuis
novembre 2008 (OCAI pce 89).
G.
Dans un rapport médical du 25 août 2009, la Dresse D.________,
ophtalmologue, indique que la vision monoculaire de l'assurée peut
entraîner une fatigue visuelle d'environ 50% lors d'un travail sur écran
(OCAI pce 102).
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Page 7
H.
Par projet de décision du 4 novembre 2009, l'OCAI-JU propose le rejet de
la demande de rente de l'assurée, au motif qu'elle ne présente pas une
perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité; par
comparaison entre le dernier salaire annuel moyen de l'assurée en 2003,
indexé à 2006, et le salaire statistique moyen pour une femme sans
formation en 2006, l'OCAI-JU ne retient aucune perte de gain pour
l'assurée dans une activité lucrative à 80% et une perte de gain de 5%
dans son activité ménagère effectuée à 20% (OCAI pces 106 et 107).
I.
Par opposition du 15 novembre 2009, l'assurée conteste ledit projet,
mettant en évidence la contradiction entre les conclusions du SMR et des
experts quant à sa capacité de travail en 2005 et en 2009 et souligne qu'il
est incompréhensible que, suite à l'aggravation de son état de santé,
l'OCAI-JU lui reconnaisse seulement un taux d'invalidité de 5%, alors
qu'en 2005, un taux d'invalidité de 35% avait été retenu (OCAI pce 108);
sont notamment jointes les pièces suivantes:
– un rapport médical manuscrit du Dr B.________ du 6 novembre 2009,
difficilement lisible, mentionnant que l'assurée présente un syndrome
polyarticulaire dégénératif chronique incompatible avec la poursuite
d'une activité professionnelle nécessitant des travaux physiques
pénibles; le médecin traitant souligne de plus que la recherche
d'emploi de l'intéressée est limitée par sa vision monoculaire
(OCAI pce 111);
– un rapport médical du 7 novembre 2009 du Dr H.________,
chirurgien-dentiste, indiquant que l'extraction de toutes les dents de
l'assurée s'est avérée nécessaire au vu de ses antécédents médicaux
(OCAI pce 112).
J.
Dans un avis SMR du 17 février 2010 (OCAI pce 116), les Drs I.________
et G.________ retiennent que l'assurée était apte à travailler à 100%
dans une activité adaptée déjà dès le 20 novembre 2004, eu égard au fait
que les troubles dégénératifs de l'assurée étaient alors moins nombreux.
Par ailleurs, ils reprennent les conclusions de l'expertise du 16 juin 2009,
estimant que le Dr C.________ dans son expertise du 19 février 2005
n'avait à tort pas pris position sur la capacité de travail de l'assurée dans
une activité adaptée (OCAI pces 38 et 88).
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Page 8
K.
Par décision du 7 avril 2010, l'OAIE rejette la demande de prestations AI
de l'assurée, au motif que celle-ci présente un taux d'invalidité de 5%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à des mesures
professionnelles. L'autorité retient que l'assurée présente une capacité de
travail entière dans une activité adaptée depuis 2004 (OCAI pce 119).
L.
Le 2 mai 2010, la recourante interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) concluant
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une
rente d'invalidité. En outre, la recourante avance qu'il ne lui est pas
possible de retrouver une activité sur un marché équilibré du travail au vu
des ses limitations fonctionnelles et notamment de sa déficience visuelle
à gauche. Finalement, elle reproche à l'autorité inférieure le fait qu'on ne
lui ait pas octroyé de mesures professionnelles suite à sa première
demande de rente, ce qui lui aurait permis de changer d'activité
professionnelle, évitant une aggravation de son état de santé
(TAF pce 1). Elle joint plusieurs documents médicaux déjà au dossier.
M.
Par décision incidente du 10 mai 2010, le Tribunal invite la recourante à
verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- jusqu'au
16 juin 2010, montant dont elle s'acquitte le 14 juin 2010 (TAF pces 2 et
4).
N.
Dans un complément au recours du 26 juillet 2010, la recourante répète
qu'elle se trouve dans l'incapacité de trouver un emploi, son intégrité
physique étant fortement diminuée (TAF pce 6). Elle joint notamment un
rapport médical du 1er juillet 2010 du Dr B.________, dont il ressort
qu'elle souffre de cécité unilatérale et de troubles musculo-squelettiques
allant en s'aggravant, à savoir d'arthrose diffuse au niveau cervical et
lombaire, de vertiges/migraines, de gonarthrose bilatérale, de
rhizarthrose des pouces, d'entorses des chevilles à répétition et de
paresthésies persistantes malgré une opération du tunnel carpien.
O.
Par réponse du 13 octobre 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, sur la base d'une prise de
position de l'OCAI-JU du 6 septembre 2010, dont il ressort que la
recourante présente un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à
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une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles, eu égard au
calcul de la perte de gain selon la méthode mixte effectuée (TAF pce 8).
P.
Par réplique du 11 octobre 2010 (TAF pce 11), la recourante confirme ses
précédentes conclusions et relève une aggravation de ses douleurs
arthrosiques depuis le début du mois de septembre 2010, résistantes au
traitement médical et entraînant des troubles du sommeil. Celle-ci
reproche de plus à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir accordé de
mesures professionnelles en 2005 et de l'avoir dès lors obligée à
continuer une activité inadaptée à ses limitations fonctionnelles à 50%,
accélérant ainsi le processus dégénératif de sa maladie. Par ailleurs, la
recourante mentionne être au bénéfice de prestations de l'assurance-
chômage. Elle joint notamment les document suivants:
– des résultats de radiologie du 5 octobre 2010, indiquant que la
recourante souffre de trouble statique dorso-lombaire, de dorso-
lombarthrose avec pincement discal L5-S1, de gonarthrose externe
bilatérale d'évolution modérée, ainsi que de rhizarthrose bilatérale
marquée avec accentuation des ostéophytes par rapport au contrôle
réalisé en 2008;
– un rapport médical manuscrit du 7 octobre 2010 du Dr B.________,
médecin traitant, reconnaissant à la recourante une incapacité de
travail permanente en raison d'un syndrome rhumatismal arthrosique
dégénératif lombaire avec sciatique bilatérale, gonarthrose,
rhizarthrose des pouces et cécité unilatérale. Le médecin indique en
outre que les lésions radiologiques, les douleurs et l'impotence
fonctionnelle de l'intéressée se sont aggravées.
Q.
Par duplique du 18 novembre 2010, l'OAIE confirme ses précédentes
conclusions, se référant à une prise de position de l'OCAI-JU du
11 novembre 2010, dont il ressort que la recourante n'a apporté aucun
élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de
l'expertise SMR et qu'une éventuelle péjoration de son état de santé
intervenue postérieurement à la décision entreprise ne peut être prise en
compte que dans le cadre d'une procédure de révision (TAF pce 13).
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Page 10
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
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3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
4.
4.1 La recourante, de nationalité suisse, est domiciliée dans un Etat
membre de la communauté européenne et a travaillé comme frontalière
en Suisse. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681)
entré en vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 137, consid. 3). A cette date
sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination
des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71
prévoit que les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement, plus particulièrement que les personnes qui résident sur le
territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du
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règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont
admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les
mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
4.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application
du Règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE)
n°883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les
Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE)
n°1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables.
5.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). Les dispositions de la
5e révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Ne sont en
revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI
(premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
6.
6.1 La recourante a présenté une seconde demande de rente d'invalidité
le 15 novembre 2008, une précédente demande de prestations ayant été
C-3211/2010
Page 13
rejetée par décision du 21 juin 2005, au motif que l'intéressée ne
présentait pas d'invalidité au sens de la loi.
6.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque la rente a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient
au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne
s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68
consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005
consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen
du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une
décision de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal
compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI
n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement
exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices
(simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de
santé, même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit
démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en
matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est
effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
6.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref.
Inversement, si le laps de temps est relativement long l'administration a
un devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit
comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de
rente avec les circonstances existantes au moment de la décision de
refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal
fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
6.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
C-3211/2010
Page 14
nécessaire lorsque l'administration – comme en l'espèce - est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du
8 janvier 2007 cause I 597/05).
7.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter trois années de cotisation (art. 36 LAI), dont au moins une en
Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre
de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus de
trois années au total (cf. let. A) et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au
sens de la LAI.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à
l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail
équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
C-3211/2010
Page 15
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
8.2 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui n'exerçaient
pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique,
mentale ou psychique, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une,
sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels. L'art. 27 RAI précise que par travaux habituels des assurés
travaillant dans le ménage, il faut entendre, notamment, l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique
ou d'utilité publique. Il faut toutefois préciser que lorsque l'assuré exerce
une activité lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est
évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels,
l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce
cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement
des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé
d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux
domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte).
8.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%,
à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un
taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette
condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une
prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol d'un Etat membre.
8.4 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI);
C-3211/2010
Page 16
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
8.5 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Concrètement, le Tribunal de céans peut ainsi se limiter à examiner si la
recourante avait droit à une rente le 15 mai 2009 (6 mois après le dépôt
de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et le
7 avril 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
9.
9.1 La recourante a travaillé en Suisse en tant qu'ouvrière polyvalente
frontalière, du 1er janvier 1998 au 30 octobre 2008. Après une première
chute entraînant une foulure de la cheville gauche et l'augmentation de
douleurs dorsales préexistantes, l'assurée reprend son activité d'ouvrière
dans la blanchisserie à 50% et cesse complètement son activité le
30 octobre 2008 en raison de son état de santé (cf. supra let. A).
9.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que
telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite
générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré. Il faut toutefois
préciser que lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel,
l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il
accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28 al. 2
LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité
lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées;
le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est
C-3211/2010
Page 17
affectée dans les deux domaines d'activité (art. 28 al. 3 LAI; méthode
mixte).
9.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
10.
10.1 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode
mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré
exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré
appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il
aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue.
10.2 Il y a lieu d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré
l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative,
cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire, le champ
d'activité probable de l'assuré, s'il était demeuré valide, on tiendra compte
d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des
enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa
formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006
consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre 2005 consid. 3). Selon la pratique,
la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse; pour
admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit
des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006, ATF
129 V 150 consid. 2.1 et les références citées).
10.3 Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se
détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur
place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c), alors que l'incapacité de travail
C-3211/2010
Page 18
correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels. Dans le cadre
de la méthode mixte, il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation
du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail
dans les deux secteurs d'activité. Conformément à la jurisprudence, une
enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour
évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels
en raison d'une atteinte à la santé (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3). En
rapport avec sa valeur probante, il est essentiel que le rapport d'enquête
ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la
situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de
l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions
divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître
plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par
rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux
indications relevées sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du
16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les références citées). Exceptionnellement,
en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque
celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan
médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une
estimation des empêchements que l’intéressé rencontre dans ses
activités habituelles (arrêt du TF du 28 juillet 2009 8C_315/2009, consid.
6.2.2; arrêt du TF du 28 juillet 2008 9C_49/2008 et les références citées,
consid. 5.1; ATF 134 V 9 non publié, consid. 5.2.1; arrêt du TF du
13 juin 2008 8C_671/2007). De plus, en présence de troubles d'ordre
psychique et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête
économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relative à
la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont en règle
général, plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137
consid. 5.3).
10.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle invalidité
de l'assurée devait être déterminée selon la méthode mixte. Elle peut être
suivie sur ce point. Le Tribunal constate en effet que l'assurée a travaillé
à 80% en tant qu'ouvrière polyvalente dans le domaine de la
blanchisserie, puis après avoir réduit son activité à 50% pour des raisons
de santé (diminution de gain de 37.5%) en juin 2004, cesse totalement
son activité fin octobre 2008. Dès lors, bien qu'il ressorte de l'enquête
économique sur le ménage (OCAI pce 104), sans autre précision, que la
recourante assumerait toujours son activité lucrative de 50% sans atteinte
C-3211/2010
Page 19
à la santé, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que
l'intéressée - qui travaillait à 80% avant ses premières atteintes à la santé
en 2003 - maintiendrait encore aujourd'hui ce taux d'activité sans
invalidité. En effet, il ressort de manière constante des écritures de la
recourante, que celle-ci n'a pas volontairement baissé son taux d'activité
à 50%, mais bien en raison de ses problèmes de santé (TAF pces 1, 6 et
11).
10.5 Par ailleurs, selon l'enquête économique sur le ménage effectuée
par l'OCAI-JU le 7 septembre 2009, la recourante présente un degré
d'invalidité de 24.6% dans les travaux du ménage qu'elle effectue à un
taux de 20%. Il ressort que celle-ci reste apte à conduire et à effectuer la
plupart des tâches ménagères au ralenti, à l'exception du nettoyage des
vitres, des courses lourdes et des travaux de coutures et de jardinage,
activités pour lesquelles elle a besoin de l'aide de son mari ou de tiers
(OCAI pces 104 et 105). Etant donné que les conclusions de cette
enquête sur le ménage, ayant pleine valeur probante, correspondent aux
constatations médicales et ne sont pas contestées par la recourante, le
Tribunal n'a pas de raison de s'en écarter.
11.
11.1 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
11.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
C-3211/2010
Page 20
11.3 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6;
ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique
notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de
position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier
sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral
9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
12.
12.1 Dans ses écritures, la recourante fait tout d'abord valoir que l'autorité
inférieure lui a refusé à tort l'octroi de mesures professionnelles en 2004
et dès lors argue avoir été obligée de continuer une activité inadaptée,
accélérant ainsi le processus dégénératif de sa maladie. Toutefois, le
Tribunal ne saurait prendre en compte ce grief, étant donné que la
recourante n'a pas recouru contre la décision du 21 juin 2005 lui
reconnaissant un taux d'invalidité de 35%, taux insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente (OCAI pce 47); celle-ci est dès lors entrée en force et ne
saurait être revue dans le cadre de cette procédure. Seul une éventuelle
reconsidération de cette décision pourrait entrer en ligne de compte au vu
de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui prévoit que l’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable; or le juge ne peut obliger l'administration à entrer
en matière sur une demande de reconsidération (ATF 133 V 50,
consid. 4.1; ATF 119 V 475, consid. 1b/cc, p. 479 et ses références).
C-3211/2010
Page 21
12.2 Par ailleurs, la recourante s'étonne du fait que l'autorité inférieure ne
lui reconnaisse un taux d'invalidité global de seulement 5% dans le cadre
de la présente procédure, alors que l'OCAI-JU lui avait reconnu un taux
d'invalidité global de 34.72% par décision du 21 juin 2005 lorsque ses
atteintes à la santé étaient moins importantes (OCAI pce 47). Cette
différence s'explique toutefois par le fait que, dans le cadre de la présente
procédure, la recourante ayant été reconnue totalement incapable de
travailler dans son activité habituelle, le degré d'invalidité a été calculé en
comparaison avec le salaire hypothétique réalisable dans des activités à
temps plein adaptées à ses limitations fonctionnelles, alors qu'en 2005,
l'OCAI-JU n'avait pas évalué la capacité de travail de l'intéressée dans
des activités adaptées, celle-ci n'atteignant de toute manière pas le degré
minimum requis de 40% pour ouvrir le droit à une rente (34.72%; degré
d'invalidité global obtenu par le cumul du degré d'invalidité dans son
activité d'ouvrière [pondéré à 80%] et dans son activité de ménagère
[pondéré à 20%] selon la méthode mixte). Considérant la perte de gain
de 37.5% que subissait la recourante en raison de son état de santé qui
ne lui permettait plus qu'un taux d'activité de 50% dans son activité
habituelle de blanchisserie exercée à 80%, son degré d'invalidité dans la
blanchisserie se confondait avec le degré d'incapacité de travail estimée
par le médecin.
13.
13.1 En l'espèce, il est établi que A.________ souffre au moment de la
décision entreprise principalement de rhizarthrose bilatérale modérée,
d'amblyopie de l'œil gauche depuis la naissance (acuité visuelle de
1/20e), de rachialgies diffuses dans un contexte de discarthrose
dorsolombaire étagée modérée, de discopathie L5-S1, de scoliose
dorsale à convexité à droite, d'arthrose cervicale et de composante de
fond de poly-insertionnite (OCAI pces 54, 63, 68, 69, 80, 88 et 111;
TAF pces 6).
13.2 L'OAIE, se basant principalement sur l'expertise du 16 juin 2009 du
Dr F.________ (OCAI pce 88), retient en substance que la recourante,
bien que totalement incapable d'exercer son ancienne activité en raison
de rachialgies diffuses dans un contexte de discarthrose dorsolombaire
étagée modérée et de discopathie L5-S1, ainsi qu'en raison de
rhizarthrose bilatérale modérée et d'amblyopie de l'œil gauche depuis la
naissance, reste apte à travailler à temps plein dans des activités
adaptées tenant compte de ses limitations fonctionnelles (OCAI pce 89).
Dès lors, considérant le taux d'activité de 80% de la recourante, l'autorité
C-3211/2010
Page 22
inférieure retient un degré d'invalidité de 0% sur la base d'une
comparaison selon la méthode générale entre le dernier salaire effectué
par l'assurée en 2003 et le salaire statistique moyen suisse pour une
femme dans des activités simples et répétitives (indexation à l'année
2009). L'OAIE a ensuite ajouté le taux d'invalidité retenu de 4.92% dans
les activités domestiques (OCAI pces 104 à 107), obtenant ainsi, un taux
d'invalidité global arrondi à 5%.
13.3 La recourante, pour sa part, conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité,
s'étonnant que suite à l'aggravation de son état de santé depuis sa
première demande de rente, son taux d'invalidité ait diminué de 35% à
5%. De plus, celle-ci mentionne dans sa réplique du 11 octobre 2010
(TAF pce 11), que ses douleurs arthrosiques se sont aggravées en
septembre 2010 et verse plusieurs documents médicaux postérieurs à la
décision entreprise (TAF pces 6 et 11). Il s'agit de deux rapports des
1er juillet et 7 octobre 2010 du Dr B.________, médecin traitant de la
recourante, qui fait état en plus des diagnostics retenus par l'expert, le
Dr F.________, d'une aggravation des troubles musculosquelettiques de
l'intéressée, ainsi que de gonarthrose bilatérale et de paresthésies
persistantes au niveau des doigts, malgré une opération du tunnel
carpien. Le médecin traitant déclare A.________ en incapacité
permanente de travail en raison de l'aggravation de ses lésions
radiologiques et de son impotence fonctionnelle. De plus, la recourante
produit des résultats radiologiques du 5 octobre 2010, faisant état de
gonarthrose bilatérale modérée, de coxarthrose bilatérale débutante, de
lombarthrose d'évolution modérée avec pincement discal L5-S1 et d'une
accentuation des ostéophytes concernant sa rhizarthrose bilatérale par
rapport au contrôle effectué en 2008.
14.
14.1 S'agissant de l'appréciation de la capacité de travail de la
recourante, les médecins s'accordent pour lui reconnaître une incapacité
entière de travail dans son activité habituelle depuis novembre 2008, en
raison d'une aggravation de ses troubles dégénératifs du rachis
(apparition de discarthrose modérée selon des résultats de radiologie du
13 novembre 2008) par rapport à l'époque de sa première demande de
prestations AI (OCAI pces 5 et 54).
14.2 Reste litigieuse la question de la capacité de travail de A.________
dans des activités adaptées et notamment de l'influence sur sa capacité
de travail de ses troubles du rachis lombaire, dorsal et cervical, de son
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amblyopie à gauche et de sa rhizarthrose bilatérale. L'autorité inférieure
souligne tout d'abord que, lors de la première demande de rente, le
Dr C.________ n'avait, à tort, pas pris position sur la capacité de travail
résiduelle de la recourante dans son expertise du 19 février 2005
(OCAI pce 38). Dès lors, reprenant les conclusions de l'expertise du
16 juin 2009 du Dr F.________, les médecins SMR retiennent que la
recourante est apte à travailler à temps plein dans des activités adaptées,
en tous les cas depuis le mois de novembre 2008, et même dès le début
de l'atteinte à la santé, soit depuis le 20 novembre 2004, eu égard au fait
que les troubles dégénératifs de l'intéressée étaient à l'époque moins
nombreux (OCAI pces 89 et 116). La recourante quant à elle produit
plusieurs certificats médicaux du Dr B.________, médecin traitant, dont il
ressort que, limitée dans sa recherche d'emploi par sa vision
monoculaire, elle ne peut pas exercer son activité habituelle à plus de
50% ni exercer des activités nécessitant des travaux physique pénibles
(OCAI pces 68, 69 et 111).
14.3 Le Tribunal remarque que, malgré la valeur probante que l'on peut
reconnaître à l'expertise du Dr F.________, celui-ci s'est prononcé sur la
capacité de travail résiduelle de la recourante uniquement d'un point de
vue somatique, sans disposer de l'avis d'un ophtalmologue concernant
l'implication des problèmes de vision de la recourante sur sa capacité de
travail, alors même qu'il indique dans son expertise (p.8) qu'il n'est pas
exclu qu'une vision monoculaire puisse entrainer une fatigue visuelle lors
d'un travail sur écran et que pour plus de précision, il y a lieu de
demander l'avis de l'ophtalmologue traitant. Certes, après
renseignements pris par l'OCAI-JU auprès de la Dresse D.________, il
ressort d'une brève prise de position non signée de cette dernière
(OCAI pce 102), reçue le 25 août 2009, que la vision monoculaire de
l'intéressée peut entraîner une fatigue visuelle d'environ 50% lors d'un
travail sur écran. Toutefois, le Tribunal ne peut que constater que cet avis
médical, par trop succinct, se limite à examiner la capacité résiduelle de
travail de la recourante uniquement dans des activités nécessitant un
travail sur écran. De plus, l'appréciation de la Dresse D.________ n'a pas
été soumise pour prise de position à un médecin SMR, ni traduite en
terme d'incapacité de travail; une liste des activités encore exigibles de la
recourante faisant également défaut. Or, bien que la recourante ait
travaillé durant de nombreuses années malgré sa vision monoculaire
dans le domaine de la blanchisserie, cela n'exclut pas que cette
amblyopie soit problématique dans l'exercice d'autres professions. Force
est ainsi de constater que l'établissement des faits est insuffisante sur ce
point et qu'une expertise ophtalmologique aurait dû être conduite en
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l'espèce afin de déterminer clairement quelle influence la vision
monoculaire de l'intéressée peut avoir sur sa capacité de travail dans des
activités adaptées sur écran ou dans d'autres domaines.
Par ailleurs, au vu des documents médicaux postérieurs à la décision
entreprise versés en cause (cf. consid. 13.3), notamment des résultats de
radiologie du 5 octobre 2010, une aggravation des lésions radiologiques
semble être intervenue. On relèvera notamment une accentuation des
ostéophytes de la rhizarthrose bilatérale, l'apparition d'une coxarthrose
bilatérale débutante, et de gonarthrose externe bilatérale d'évolution
modérée, confirmant ainsi les constatations du Dr B.________ faites en
2004 (OCAI pces 23 et 68). Par ailleurs, ces résultats de radiologies
permettent une actualisation des données médicales concernant les
atteintes du rachis dorsal et lombaire qui dataient en partie de 2003
(OCAI pce 127), comme mentionné par l'expert lui-même dans son
expertise (p. 7).
14.4 Dès lors, il apparaît au Tribunal qu'il sera également nécessaire de
compléter et actualiser l'expertise rhumatologique dans le cadre de la
reprise de l'instruction. La conduite d'une expertise bidisciplinaire –
rhumatologique et ophtalmologique – devrait permettre au médecin SMR
de fournir une appréciation globale des affections somatiques de la
recourante, de ses limitations fonctionnelles et de sa capacité résiduelle
de travail, notamment sur la base de résultats radiologiques actualisés.
15.
Partant, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 61 PA, dont l'application se
justifie vu que l'instruction était manifestement lacunaire et insuffisante
lors du prononcé de la décision attaquée (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
doit admettre partiellement le recours du 2 mai 2010 et annuler la
décision entreprise. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède à
un complément d'instruction au sens de l'art. l'art. 61 PA, à savoir qu'il
procède à une expertise rhumatologique et ophtalmologique, et prenne
une nouvelle décision.
16.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
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Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée le
14 juin 2010 par A.________ lui sera remboursée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
L'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. En l'espèce, la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas
fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne
lui est pas attribué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
sera restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _/_._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :