Cour III
C-321/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Wavre,
route de Florissant 64, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-321/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante ougandaise née le 5 août 1980, est entrée
en Suisse le 12 juin 2000 et a été mise au bénéfice d'une carte de
légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après :
DFAE), valable du 22 mai 2001 au 22 mai 2006, dès lors que sa belle-
mère, B._______, travaillait depuis 1993 comme fonctionnaire auprès
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR),
à Genève.
Le 10 février 2003, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP)
a autorisé A._______ à exercer une activité lucrative en tant que
personnel d'entretien, à raison de dix heures par semaine, jusqu'au 10
février 2004.
B.
Le 8 juin 2005, B._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de sa belle-fille, A._______. Elle a
expliqué que jusqu'à son départ pour la Suisse en 1993, elle s'était,
avec son époux, occupée de leurs deux enfants communs ainsi que
des enfants de ce dernier issus d'un premier lit (soit A._______ et son
frère, décédé en décembre 2000), ceux-ci ayant perdu leur mère en
juin 1982. Elle a précisé que ses propres enfants l'avaient rejointe en
Suisse en 1994 et qu'au décès de son époux, en septembre 1998, elle
s'était vu confier la garde de ses beaux-enfants et les avait remis aux
soins de sa soeur, en Ouganda. Elle a exposé que sa belle-fille était
venue en Suisse en juin 2000 pour y suivre des cours à l'Académie
X._______, qu'en mars 2002 A._______ était partie étudier aux Etats-
Unis où elle avait obtenu un diplôme universitaire en «Gestion de
Systèmes d'Information» (MIS), passant régulièrement ses grandes
vacances en Suisse, et qu'au terme desdites études, la prénommées
était revenue à Genève auprès de sa belle-famille.
C.
Le 28 juillet 2005, à la demande de l'OCP, divers documents ont été
produits, dont les copies des diplômes obtenus par A._______ en
Ouganda et aux Etats-Unis entre novembre 1997 et juin 2005, deux
listes des frais d'écolage de l'Académie X._______, datés
respectivement des 7 novembre 2000 et 29 mai 2001, un curriculum
vitae en anglais indiquant en particulier que les études de la
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prénommée aux Etats-Unis avaient duré de 2002 à mars 2005, ainsi
qu'une déclaration de prise en charge émanant de B._______ en
faveur de sa belle-fille, datée du 25 juillet 2005.
D.
Le 4 août 2005, l'OCP a informé les intéressées qu'il préavisait
favorablement l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 25 novembre 2005, l'ODM a refusé d'excepter A._______ des
mesures de limitation. Il a tout d'abord rappelé que le séjour passé au
bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE n'était en principe pas
pris en considération dans l'évaluation du cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Il a ensuite relevé que la prénommée n'avait
séjourné en Suisse que pendant un peu moins de trois ans (de juin
2000 jusqu'à son départ pour les Etats-Unis en 2002 et de mars à
novembre 2005), qu'un séjour d'une telle durée n'était pas déterminant
et devait être relativisé au regard des années passées par l'intéressée
dans son pays d'origine. L'ODM a, par ailleurs, souligné que la
requérante ne pouvait se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle à ce point marquée qu'un départ de Suisse
constituât un obstacle insurmontable. Enfin, l'autorité fédérale a
considéré que le fait que A._______ ait perdu ses parents et son frère
biologiques ne constituait pas une situation représentant un cas
personnel d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique
restrictive en la matière.
F.
Par recours du 13 janvier 2006, A._______ a, par l'entremise de son
conseil, conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 novembre
2005 et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de
limitation. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir qu'elle se trouvait dans un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, dès lors qu'elle n'avait
plus de famille proche en Ouganda, que sa belle-mère à Genève, qui
en avait la charge, était la seule personne qui lui restait et que le
décès de son frère, en décembre 2000, l'avait plongée dans une
profonde détresse. La recourante a, par ailleurs, soutenu qu'elle se
trouverait, en cas de retour dans son pays, sans famille et sans
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emploi, alors qu'elle s'était en revanche bien intégrée à Genève, où
elle avait étudié.
Par courrier du 17 février 2006, le mandataire de la recourante a fait
parvenir au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP)
une déclaration faite à Kampala devant notaire, le 30 octobre 1999,
par laquelle B._______ certifiait être la tutrice de A._______, dont la
mère était décédée le 13 juin 1982 et le père le 24 septembre 1998.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 9
mars 2006. Il a relevé, en substance, que la recourante avait
jusqu'alors vécu en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du
DFAE, qu'elle ne pouvait ainsi ignorer que son séjour revêtait à ce titre
un caractère temporaire, et qu'à lui seul, un tel séjour ne pouvait donc
constituer un cas personnel d'extrême gravité. L'office fédéral a en
outre répété que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée
n'était pas suffisamment marquée pour admettre l'existence d'un cas
de rigueur. Il a estimé que la situation familiale de la recourante ne se
distinguait guère de celle de bon nombre d'autres ressortissants
étrangers devant regagner leur pays d'origine après un séjour en
Suisse, et qu'au vu de son âge, celle-ci était en mesure d'envisager
son avenir de manière indépendante à l'étranger.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, A._______ a indiqué,
par lettre du 27 avril 2006, qu'elle n'avait pas d'observation à formuler.
H.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) de l'informer de l'évolution de la situation personnelle de la
recourante, B._______ a précisé, par lettre du 15 septembre 2008,
que A._______, qui se trouvait alors en visite familiale aux Etats-Unis,
avait travaillé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, moment auquel sa carte
de légitimation lui avait été retirée ; l'intéressée avait ensuite été
employée à titre bénévole avant de cesser toute activité, se trouvant
ainsi depuis lors à la charge de sa belle-mère. Par ailleurs, B._______
a relevé qu'elle avait obtenu la nationalité suisse, à l'instar de ses
deux propres enfants, qu'elle s'était occupée de sa belle-fille dès les
trois ans de cette dernière, et que celle-ci avait une bonne maîtrise du
français.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f
OLE).
4.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
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compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 4 août 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 29 octobre 2008).
5.
L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop
rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
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conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 page 589, jurisprudence et doctrine citées).
6.
L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes et de postes consulaires et les fonctionnaires
d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse (cf. art. 4
al. 1 let. a et b OLE). Ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, le
séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que pendant la
durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne
tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en
matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1
OLE).
De même, sont exceptés des nombres maximums les membres de la
famille des personnes désignées à l'art. 4 al. 1 let. a et b OLE, pendant
la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre du
regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et
sont titulaires d'une pièce de légitimation établie par le DFAE. Cette
exclusion concerne le conjoint, ainsi que les enfants célibataires,
admis avant l'âge de vingt et un ans, qui séjournent en Suisse et y
exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de police des
étrangers (cf. art. 4 al. 2 let. a OLE) et le conjoint, ainsi que les enfants
célibataires de moins de vingt-cinq ans, qui n'exercent pas d'activité
lucrative (cf. art. 4 al. 2 let. b OLE).
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Il s'ensuit que les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à d OLE ne
peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse
est directement liée à la fonction qu'elles occupent et revêt ainsi un
caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la
durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/44
consid. 4.3 p. 579 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
Il en découle que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice
d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour – d'emblée limitée à ce but précis –
leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait
exceptionnelles (cf. ATAF précité, ibid.).
7.
7.1 Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de
A._______ et B._______, le TAF retient que la recourante a résidé en
Suisse du 12 juin 2000 jusqu'en mars 2002, qu'elle y est ensuite
régulièrement revenue entre mars 2002 et mars 2005 à l'occasion de
ses vacances universitaires alors qu'elle étudiait aux Etats-Unis, et
qu'elle séjourne à nouveau sur territoire helvétique depuis mars 2005.
Par ailleurs, depuis l'expiration de sa carte de légitimation, A._______
ne demeure en Suisse qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale,
laquelle n'est que provisoire et aléatoire.
7.2 C'est le lieu de rappeler que les séjours sous couvert d'une carte
de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en
considération (cf. consid. 6 supra), pas plus que les séjours illégaux ou
précaires (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581), pour l'application de
l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16
consid. 7 p. 198s).
Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait tirer parti de la simple
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durée de son séjour en Suisse, au demeurant pas très longue, pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. De ce point de
vue, la recourante se trouve dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, seraient de nature à
faire admettre qu'un refus d'exempter la recourante des mesures de
limitation la placerait dans une situation excessivement rigoureuse
relevant d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 5 supra). Encore faut-il que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
9.
En l'espèce, A._______ a avant tout justifié sa démarche par le fait
qu'elle n'avait d'autre famille que sa belle-mère et les deux enfants de
cette dernière, par la détresse dans laquelle l'aurait plongée la mort de
son frère en décembre 2000, et par la disparition de ses attaches avec
son pays d'origine.
9.1 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers ayant vécu pendant une période similaire en
Suisse, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que
le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par la prénommée, ni les excellents contacts qu'elle a pu
établir avec la population, il ne saurait toutefois considérer que cette
dernière se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
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dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou
de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 5 supra).
En particulier, selon les pièces en mains du Tribunal, il apparaît que
A._______ a été autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse
entre février 2003 et février 2004, dans le domaine de l'entretien, et a,
à son retour des Etats-Unis, travaillé jusqu'à ses vingt-cinq ans (cf. let.
A et H supra). A cet égard, le Tribunal constate que l'intéressée n'a
produit aucune pièce relative au type d'activité exercée à son retour
des Etats-Unis, ni, d'ailleurs, quant au résultat des études entreprises
à Genève, se contentant à ce sujet de produire deux notes de frais
dudit établissement (cf. let. C supra). Force est donc de constater que
la recourante n'a pas acquis des connaissances et qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait les faire valoir également dans
son pays d'origine. Il s'avère, de plus, qu'elle n'a manifestement pas
fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE, d'autant moins qu'elle n'a exercé, depuis sa majorité,
aucun emploi rémunéré et se trouve, de ce fait, à la charge de sa
belle-mère (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
Ainsi, il faut considérer que l'intégration professionnelle de A._______
dans sa patrie est non seulement possible, mais devrait encore être
favorisée par ses connaissances en informatique acquises aux Etats-
Unis, ainsi que par les notions de français et l'expérience obtenues en
territoire helvétique.
9.2 Par ailleurs, le TAF relève que la durée du séjour en Suisse de la
recourante, ainsi que ses prétendues attaches avec ce pays, doivent
être fortement relativisées. En effet, la prénommée est arrivée en
Suisse à près de vingt ans, en juin 2000, ayant donc passé dans sa
patrie toute sa jeunesse et son adolescence, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
En outre, elle a étudié trois ans à l'étranger, de 2002 à 2005, ne
revenant en territoire helvétique que pour ses vacances universitaires.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches
créées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à son
pays au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
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9.3 En ce qui concerne les arguments d'ordre familial soulevés par la
recourante et tirés de la présence en Suisse de sa belle-mère ainsi
que de son demi-frère et de sa demi-soeur, il convient de souligner
que l'intéressée est aujourd'hui âgée de plus de vingt-huit ans et que,
en l'absence d'indice contraire, elle apparaît donc parfaitement en
mesure de se prendre elle-même en charge et de vivre de manière
indépendante des membres de sa famille en Suisse, comme elle est
d'ailleurs parvenue à le faire durant les années passées tout d'abord
en Ouganda puis aux Etats-Unis. Dans ces circonstances, le fait que
B._______ et ses deux enfants aient obtenus la nationalité suisse ne
saurait être considéré comme pertinent.
En outre, sans vouloir minimiser son importance, la détresse dans
laquelle la recourante a été plongée à la mort de son frère, en
décembre 2000, ne constitue pas une circonstance à ce point
exceptionnelle qu'elle permettrait de reconnaître un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, ce
malheur est survenu il y a près de huit ans, de sorte que le temps
écoulé a certainement contribué à diminuer la douleur et rétablir
l'équilibre psychique de l'intéressée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, de 1993 à 2000,
A._______ a vécu en Ouganda, aux soins de la soeur de sa belle-
mère (cf. let. B supra). En outre, par lettre du 15 septembre 2008,
B._______ a informé le TAF que sa belle-fille effectuait alors une visite
familiale aux Etats-Unis (cf. let. H supra). Ainsi, il appert qu'hormis les
liens établis en Suisse, l'intéressée possède indéniablement des
attaches étroites dans son pays d'origine, notamment avec la femme
qui l'a élevée pendant sept ans, et aux Etats-Unis, où elle a vécu
pendant trois ans. Partant, l'argument de la recourante, selon lequel
elle se trouverait isolée de tout soutien dans l'hypothèse d'un départ
de Suisse, ne saurait être retenu.
10.
Le Tribunal n'ignore pas que la recourante se heurtera à de sérieux
problèmes d'adaptation, respectivement de réadaptation, en cas de
retour dans sa patrie. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seront sensiblement plus graves pour elle que pour
n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation sera sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés
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sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
11.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal constate que la
situation de la recourante ne revêt pas un caractère si extraordinaire
qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la
législation et de la pratique restrictives en la matière.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
12.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-321/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du 3
février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 180 473 Bej/Gab en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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