Cour III
C-3213/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
représentée par DAS Protection Juridique SA,
avenue de Provence 82, case postale 240,
1000 Lausanne 16,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision du 23 mars 2007 en matière de prestations de
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3213/2007
Faits :
A.
La ressortissante française M._______, née le 11 août 1958, a
travaillé de 1996 à 1999 dans un garage à B._______ (NE) à 50% en
tant qu'employée de préparation de véhicule. Elle allait augmenter son
taux de travail à 100% dès le 1er janvier 2000. Le 30 août 1999 elle a
subi un accident qui a provoqué une fracture articulaire du 2ème mé-
tacarpien gauche, l'arrachement dorsal du grand os, dont l'évolution
s'est compliquée par un Sudeck (atrophie / algodystrophie de Sudeck)
et des troubles psychologiques. Elle n'a plus repris d'activité lucrative
depuis ce traumatisme. Elle fut mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à compter de l'échéance du délai de carence d'une année
dès le 1er août 2000 limitée au 31 mai 2003 par décision du 28 janvier
2004 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
S'agissant de la limitation du droit, l'OAIE se fondit sur l'appréciation
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI-NE)
selon lequel il était apparu de deux expertises effectuées sur proposi-
tion du Dr R._______, médecin de l'OAI-NE, que l'assurée ne présen-
tait plus aucune incapacité de travail dans sa précédente profession et
que sa capacité de gain était entière à partir du 1er juin 2003.
En l'occurrence le Dr D._______, chirurgie orthopédique, avait conclu
dans son rapport du 20 mai 2003, soit près de 4 ans après le
traumatisme du poignet, que, du point de vue orthopédique, aucun
élément ne pouvait être retenu pour justifier une incapacité de travail
chez cette patiente dans le cadre de son ancienne activité, voire dans
toute autre activité moyennant le port d'une orthèse. Toutefois, sur le
plan subjectif, le status était, de l'avis du Dr D._______, défavorable
avec une importante discordance avec les éléments cliniques objectifs.
D'autre part la Dresse L._______, psychiatre, avait conclu dans son
rapport du 17 octobre 2003 que l'intéressée ne présentait aucune
maladie ou trouble psychique, tels dysthimie, épisode dépressif,
troubles anxieux, état de stress post-traumatisme ou psychose, de
même aucun trouble grave de la personnalité selon les critères de la
CIM-10, malgré un syndrome douloureux somatoforme persistant sans
comorbidité psychiatrique associée.
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B.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par DAS Protection ju-
ridique SA (ci-après la DAS), forma une opposition provisoire par acte
du 1er mars 2004 faisant valoir une incapacité totale au-delà du 31 mai
2003 et concluant au versement d'une rente entière d'invalidité au-delà
du 1er juin 2003. L'OAI-NE accusa réception de l'opposition le 4 mars
suivant et informa la DAS que la contestation de la suppression du
droit à la rente allait être examinée en l'état, un prolongement du délai
d'opposition n'étant pas possible.
C.
Par demande du 13 janvier 2005, l'intéressée s'adressa à l'OAI-NE et
requit le versement de prestations d'invalidité pour une atteinte à sa
cheville gauche suite à une chute sur une plaque de verglas le 10 jan-
vier 2004 lors de laquelle elle se fractura la malléole. Ladite atteinte fit
l'objet de prestations de la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance
contre les accidents) jusqu'au 30 juin 2005. Dans le cadre de son ins-
truction du dossier, la SUVA initia une expertise réalisée par le Dr
B._______, médecine interne, rhumatologie, médecine psychosomati-
que et psychosociale. Dans son rapport du 12 mai 2005, ce praticien
retint un syndrome douloureux chronique persistant du membre supé-
rieur gauche avec exclusion fonctionnelle, un status 6 ans après frac-
ture de la base du 2ème MCP gauche avec arrachement dorsal du
grand os, traité conservativement, mais compliqué d'une algoneuro-
dystrophie de Sudeck, un status après fracture de la malléole externe
du pied gauche avec rupture du ligament tibio-astragalien antérieur
sans séquelles fonctionnelles, ni boiterie, un état dépressif majeur,
avec épisode sévère, caractérisé par un retrait social, une baisse im-
pressionnante de l'état vital, une tristesse intense, une asthénie inten-
se. L'expert releva que le traumatisme de la cheville était soigné mais
qu'eu égard à l'impotence fonctionnelle totale du membre supérieur
gauche et à l'état dépressif majeur de l'intéressée, celle-ci ne pouvait
plus exercer une quelconque activité professionnelle, chacune des
deux atteintes entraînant une incapacité de travail de 50% qui totali-
sées se montaient à 100%.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations d'invalidi-
té, l'OAI-NE, vu les conclusions du rapport médical du Dr B._______,
requit, sur proposition du 28 novembre 2005 de la Dresse V._______,
de son service médical, un nouveau rapport psychiatrique de la
Dresse L._______. L'intéressée, représentée par la DAS, sollicita le 16
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décembre 2005 que le mandat d'expertise fut confié à un autre
médecin, faisant valoir que compte tenu des précédentes conclusions
de la Dresse en question elle n'avait plus confiance en elle. Cette
requête de récusation fut écartée par décision du 23 décembre 2005
de l'OAI-NE. L'intéressée fut examinée le 8 février 2006 par la Dresse
L._______. Dans son rapport du 28 février 2006, elle nota que
l'intéressée avait pris des distances avec les membres de sa famille,
mais que ceux-ci lui téléphonaient régulièrement et passaient à son
domicile pour prendre de ses nouvelles, que sa vie n'avait pas changé
depuis septembre 2003 hormis le fait qu'elle tendait à s'isoler, qu'elle
considérait que sa relation conjugale se détériorait et qu'elle n'avait
plus de contacts sociaux extérieurs depuis une année. Elle nota une
importante prise de médicaments mais sans suivi psychiatrique, aucun
loisir, des idées noires et suicidaires avec idéation, une très importan-
te perte de confiance en soi, un sentiment de culpabilité lié à un rejet
des autres, la persistance d'un syndrome somatoforme douloureux en
soi non à l'origine d'une incapacité de travail. Elle releva un état
dépressif sévère sans symptôme psychotique remontant au printemps
2005 ne permettant plus à l'intéressée d'exercer quelque activité
lucrative et avec un risque de chronicisation à long terme sans une
prise en charge psychiatrique ni un traitement antidépresseur adapté.
Elle souligna cependant que l'épisode dépressif sévère actuel ne
pouvait être la conséquence de l'accident d'août 1999 au vu de
l'absence de toute symptomatologie dépressive en octobre 2003. Enfin
la Dresse L._______ conclut à la nécessité d'une hospitalisation à
brève échéance en milieu psychiatrique.
Ayant pris connaissance de l'expertise de la Dresse L._______, l'in-
téressée, représentée par la DAS, communiqua à l'OAI-NE par lettre
du 10 avril 2006 persister intégralement dans ses conclusions prises
lors de l'opposition provisoire du 1er mars 2004 à l'encontre de la déci-
sion ayant limité au 31 mai 2003 l'octroi de la rente entière d'invalidité.
Elle nota notamment que le Dr E._______ avait déjà précisé dans ses
rapports des 14 décembre 2001 et 4 décembre 2003 qu'il existait un
état dépressif en lien de causalité naturelle avec son accident et ses
suites et qu'un syndrome somatoforme douloureux persistant était pré-
sent depuis 1999 relevé par la Dresse L._______. Il y avait lieu de
souligner, de son avis, que le caractère invalidant au sens de la juris-
prudence était manifeste dès la première expertise du 17 octobre 2003
de la Dresse précitée. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière depuis
le 31 mai 2003.
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Par décision du 23 juin 2006, l'OAI-NE informa la DAS accepter l'oppo-
sition du 1er mars 2004 dans le sens de la nécessité de reprendre l'ins-
truction afin de vérifier le droit à une rente d'invalidité en faveur de l'in-
téressée.
D.
L'OAI-NE requit le 21 septembre 2006 de son service médical une ap-
préciation complémentaire au rapport de la Dresse L._______ tant au
niveau du taux que des dates de l'incapacité de travail médico-
théorique de l'intéressée. Dans son rapport du 13 novembre 2006, le
Dr M._______ releva que si le trouble dépressif justifiait une incapacité
de travail de 100% depuis le printemps 2005, il n'y avait pas lieu de
faire remonter celle-ci plus loin du fait de l'existence alléguée d'un
syndrome douloureux somatoforme, faute d'une affection corporelle
chronique d'une intensité suffisante, d'une comorbidité psychiatrique
en 2003, d'un diagnostic de trouble grave de la personnalité relevé
dans le rapport du 8 février 2003. En conséquence il y avait lieu de
retenir une incapacité de travail de 100% seulement dès le printemps
2005.
La DAS fit parvenir à l'OAI-NE la copie d'une correspondance du 22
novembre 2006 du Prof. M._______ de l'Institut européen de la main
au Dr L._______ requérant son avis aux fins d'amélioration du status
de la main de l'intéressée.
E.
Par projet du 26 janvier 2007, l'OAI-NE informa l'intéressée et la DAS
qu'il ressortait de l'instruction complémentaire effectuée que l'assurée
présentait une nouvelle atteinte à sa santé entraînant une incapacité
de travail et de gain totale dans toute profession depuis le mois de mai
2005 et qu'en conséquence le droit à une rente entière d'invalidité
s'était ouvert à l'échéance du délai de carence d'un an, soit depuis le
1er mai 2006.
Par acte du 13 février 2007, l'intéressée, par la DAS, fit part de ses ob-
servations. Elle présenta un historique de sa situation depuis l'accident
survenu en août 1999 mettant l'accent sur les échecs des traitements
subis et l'évolution négative de son status psychologique, bien
qu'aucun élément orthopédique, quatre ans après l'accident, ne pou-
vait être retenu pour justifier une incapacité de travail dans le cadre de
son ancienne activité, voire dans toute autre activité (rapport du Dr
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D._______ du 20 mai 2003). Elle souligna que dans son rapport du 2
décembre 2003 le Dr E._______ avait relevé un lien de causalité
naturelle entre l'accident du 30 août 1999 et son status psychologique
défavorable pour une reprise d'activité adaptée. Elle indiqua qu'elle
avait été vue par Mme T._______, ergothérapeute, qui, dans son
rapport du 29 avril 2005, avait noté une personnalité extrêmement
déprimée qui s'isolait, coupant toutes communications avec sa famille
et son entourage, status psychologique confirmé par le rapport
d'expertise du 12 mai 2005 du Dr B._______ et le rapport d'expertise
de la Dresse L._______ du 28 février 2006 faisant de même remonter
un syndrome douloureux somatoforme persistant à 1999. Se fondant
sur ces faits, elle fit valoir que son incapacité de travail actuelle était
de même origine que la première ayant justifié l'octroi d'une rente
jusqu'au 31 mai 2003 et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de
tenir compte du délai de carence d'une année avant l'octroi de la rente.
Par ailleurs elle fit valoir que le trouble somatoforme douloureux
persistant dont elle souffrait depuis 1999 était déjà à l'époque
déterminant au sens de la LAI et que son état psychique était
également déjà cristallisé notamment du fait de sa personnalité pré-
morbide ne lui permettant pas d'aller de l'avant en raison également
de capacités de mentalisation pauvres. Enfin, elle releva que l'appré-
ciation juridique de son trouble somatoforme douloureux persistant,
telle qu'énoncée par la Dresse L._______ dans son premier rapport
médical, n'était pas déterminante, mais bien sa réalité médicale au
regard des critères dégagés par la jurisprudence.
Par décision du 23 mars 2007 l'OAIE accorda à l'intéressée une rente
d'invalidité entière à compter du 1er mai 2006. Il indiqua qu'il ne pouvait
être retenu qu'elle souffrait de la même atteinte qui avait donné lieu à
des prestations précédemment puisque, dans son rapport d'expertise
du 17 octobre 2003, l'expert avait exclu tout diagnostic psychiatrique
qui aurait des répercussions sur sa capacité de travail. Il indiqua qu'el-
le présentait en 2003 un syndrome somatoforme douloureux compen-
sé alors qu'en 2006 son état de santé était décompensé. Or la premiè-
re condition pour retenir le caractère invalidant d'un trouble somatofor-
me douloureux était la présence d'une composante psychiatrique dé-
compensée et ce critère avait été exclu avec certitude lors de l'experti-
se de 2003.
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F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 9 mai
2007 auprès du Tribunal administratif fédéral, représentée par la DAS.
Elle exposa pour l'essentiel les faits tels qu'indiqués dans sa prise de
position suite au projet de décision et souligna que le caractère invali-
dant du trouble somatoforme douloureux est reconnu certes s'il est en
comorbidité psychiatrique grave, mais que ce status était toutefois un
exemple et non une condition selon la jurisprudence. Elle souligna
qu'en l'absence d'une telle comorbidité psychiatrique il y avait lieu
d'examiner la présence ou l'absence d'autres critères mis en évidence
par la jurisprudence afin de déterminer le caractère invalidant ou non
du trouble somatoforme douloureux, ce que n'avait pas fait l'adminis-
tration. Elle nota qu'en 2001 déjà les médecins avaient relevé un état
dépressif marqué et qu'il ressortait du dossier une unité de troubles
psychologiques invalidant depuis 2001 à 2005. De plus, l'intéressée
nota que la rente nouvellement octroyée ne prenait pas en compte, à
tort, ses périodes de cotisations françaises. Elle conclut en consé-
quence à l'admission du recours, à l'annulation de la décision atta-
quée, au maintien de sa rente au-delà du 31 mai 2003.
G.
Dans sa réponse au recours du 26 novembre 2007, l'OAIE en proposa
le rejet fondé, s'agissant de l'aspect médical, sur la prise de position
de l'OAI-NE du 4 octobre 2007. Il fit valoir que, selon l'expertise effec-
tuée en septembre 2003 par la Dresse L._______, il était exigible de
l'intéressée qu'elle fournisse un effort de volonté tendant à sa réinser-
tion dans un processus de travail du fait qu'elle ne présentait pas une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie
compte tenu de ses bonnes relations avec son entourage. Par contre,
admit l'OAIE, tel n'était plus le cas au moment de la deuxième experti-
se effectuée par la Dresse L._______, son status justifiant à ce mo-
ment une incapacité de travail entière depuis le 1er mai 2005. S'agis-
sant de la prise en compte des années de cotisations françaises,
l'OAIE indiqua que si un assuré dont la rente a été supprimée pour
cause d'abaissement du degré de l'invalidité a, dans les trois ans qui
suivent, de nouveau droit à une rente en raison de la même atteinte à
la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente restaient déterminan-
tes si cela était plus avantageux pour l'ayant droit, mais qu'en l'espèce,
selon les conclusions de l'OAI-NE, l'incapacité de travail de l'intéres-
sée survenue en mai 2005 [attestée par le rapport médical du Dr
B._______] devait être considérée comme une nouvelle incapacité de
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travail pour laquelle les anciennes bases de calcul n'étaient pas
applicables. En conséquence, se référant à l'Accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation entré en vigueur le 1er juin 2002, l'OAIE indiqua que les
périodes de cotisations étrangères ne devaient pas être prises en
considération et que c'était dès lors à juste titre que la rente allouée
avait tenu compte de 3 années complètes de cotisations sur les 27
possibles de la classe d'âge de l'assurée fondant une rente de
l'échelle 5.
H.
Invitée par ordonnance du 29 novembre 2007 à se déterminer, l'inté-
ressée répondit le 20 décembre 2007 renoncer à déposer une répli-
que.
I.
Par décision incidente du 24 décembre 2007 le Tribunal de céans re-
quit de l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle
s'acquitta dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rentes d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral confor-
mément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'as-
surance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
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LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et
les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
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teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne, qui présentent un
degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), la lettre b si l'état de santé est labile,
c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF
111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être
considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son ca-
ractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que
pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir
prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; Arrêt du tribu-
nal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
4.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Juris-
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prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/
AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.5 Selon l'art. 32bis RAI, lorsqu'un assuré dont la rente a été suppri-
mée pour cause d'abaissement du degré de l'invalidité a, dans les trois
ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison
de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente
restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l'ayant droit.
4.6 En application de l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait
de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois
ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le
droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine,
la période d'attente que lui imposerait l'art. 29 al. 1 LAI est déduite de
celle qui a précédé le premier octroi.
5.
5.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée.
5.2 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
Page 12
C-3213/2007
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits pré-
sentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me-
sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungs-
recht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix
entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc-
tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre-
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ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si
un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier.
A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (Arrêt du
Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
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doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées).
9.
9.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des
troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un
caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal fédéral I 870/02
du 21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre 2004
consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN PIRROTTA,
Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assuran-
ce-invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de la pré-
voyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit d'une af-
fection reconnue par l'Organisation mondiale de la santé sous le nom
de « syndrome douloureux somatoforme persistant », caractérisée par
« une douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence
et presque tous les jours), intense, et s'accompagnant d'un sentiment
de détresse, n'importe où dans le corps, non expliquée entièrement
par un processus physiologique ou un trouble physique, et qui consti-
tue en permanence la préoccupation essentielle du patient » (OMS,
CIM-10: F45.4). Le trouble somatoforme douloureux se définit en ter-
mes de discrépance entre la subjectivité du patient qui éprouve une
douleur préoccupante et l'objectivité médicale qui ne permet pas de
détecter ce que l'on s'attend à trouver en pareil cas sur la base des
savoirs acquis et des techniques à disposition permettant de mesurer
et objectiver les symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524). Dans le mon-
de médical le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persis-
tant, à l'instar de celui de fibromyalgie ou d'autres pathologies appa-
rentées dont le trouble de fatigue chronique, est controversé. Pour cer-
tains médecins ces pathologies ne sont pas des maladies mais le nom
donné à des maux inexplicables qui relèveraient davantage d'une pro-
blématique bio-psycho-sociale que d'une véritable pathologie médica-
le, pour d'autres médecins il s'agit bien de maladies devant être recon-
nues comme telles. C'est ainsi qu' « en l'absence d'un consensus des
experts médicaux, les tribunaux ont été contraints de combler un vide
par une jurisprudence qui fixe les moyens de se déterminer sur l'éven-
tuel caractère invalidant de ces troubles et qui, par là, sauvegarde au
mieux le principe souverain de l'égalité de traitement entre tous les as-
surés » (PIERRE-ANDRÉ FAUCHÈRE, Douleur somatoforme, Chêne-Bourg
2007, p. 225 et 243 ss; voir ég. relativement à la fybromialgie: ATF 132
V 65 consid. 3.3 et les références médicales citées). En tant que telle
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C-3213/2007
la controverse sur la nature et les origines du trouble somatoforme
douloureux, comme de la fybromyalgie, n'est pas pour le juge détermi-
nante. Seule l'est la répercussion de l'atteinte à la santé diagnostiquée
sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI, art. 16 LPGA; ATF 132 V 65
consid. 3.4).
9.2 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
D'ailleurs, par exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie
ne se trouvent pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF
132 V 65 consid. 4 et les références citées). De tels troubles entrent
dans la catégorie des affections psychiques qui nécessitent en princi-
pe une expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la
capacité de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est
d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3,
130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière, l'alléga-
tion des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre
les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les as-
pects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins que le
médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la
mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles
psychiques ayant valeur de maladie est une condition juridique néces-
saire mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on
puisse admettre une limitation invalidante de la capacité de travail. No-
tamment, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraî-
nent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capa-
cité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que
ces troubles ne se manifestent avec une telle sévérité que d'un point
de vue objectif la mise en valeur de la capacité de travail ne puisse
pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle
serait même insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir
de la présomption que les troubles somatoformes douloureux comme
la fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
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volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
9.3 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit
à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant
une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2,
131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le cas 1) des af-
fections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant
sur plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une perte d'intégra-
tion sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3) d'un état psy-
chologique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
marquant simultanément l'échec et la libération du processus de réso-
lution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin
4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les
effets des troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge
doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activi-
té résultent par exemple d'une exagération des symptômes, d'une dis-
cordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, de
l'allégation d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment ab-
sence de demande de soins, grandes divergences entre les informa-
tions fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un en-
vironnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
10.
10.1 En l'espèce, la recourante demande à être mise au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité après le 31 mai 2003, date de la sup-
pression de la prestation selon la décision du 28 janvier 2004. À titre
subsidiaire, elle requiert que, même si la suppression de la rente de-
vait être confirmée, le droit à la rente entière devrait lui être reconnu
immédiatement, en application de l'art. 29bis RAI, sans tenir compte de
la période d'attente d'une année prévue à l'art. 29 al. 1 LAI.
Page 17
C-3213/2007
10.2 Le Tribunal de céans relève que, par la décision du 28 janvier
2004, l'OAIE reconnut le droit à une rente entière à compter du 1er
août 2000, à l'issue du délai de carence ayant fait suite à l'accident de
la main gauche, jusqu'au 31 mai 2003. Ladite décision fit l'objet d'une
opposition du 1er mars 2004 qui fut admise par décision du 23 juin
2006. L'OAIE se limita toutefois à annuler la décision du 28 janvier
2004 et à dire qu'il était nécessaire de reprendre l'instruction de la de-
mande de prestations. Or, d'après la jurisprudence, il n'est pas admis-
sible de rendre une décision sur opposition en ce sens que l'OAIE se
limite à annuler la décision précédente en raison de la nécessité d'une
instruction complémentaire (ATF 131 V 407). Le vice de procédure est
toutefois resté sans conséquence pour la recourante parce que, par
décision du 23 mars 2007, l'OAIE alloua une rente entière avec effet
au 1er mai 2006 mais ne se prononça plus sur les prestations suppri-
mées le 31 mai 2003. En ces circonstances, force est de constater que
la décision du 28 janvier 2004 n'est pas entrée formellement en force
et que le droit à la rente pour ladite période devrait en principe être
considéré comme toujours pendant. Il faudrait donc renvoyer la cause
à l'OAIE afin qu'il se prononce explicitement sur cette période. Toute-
fois, il appert de la réponse au recours et des écritures de l'OAIE en
procédure de recours que le droit à la rente pour dite période est re-
connu par l'OAIE. Le Tribunal de céans peut dès lors admettre, par
économie de procédure, la confirmation du droit à une rente entière
pour la période jusqu'au 31 mai 2003, lequel droit n'est d'ailleurs pas
contesté par les parties. Seuls sont litigieux la suppression de la rente
après le 31 mai 2003 et le rapport de continuité existant ou non entre
les troubles psychologiques ayant existé durant les années 2000 à
2003 et depuis 2005. Le Tribunal de céans devra en outre examiner le
droit à la rente reconnu à compter du 1er mai 2006.
10.3 Le droit à la rente limitée dans le temps fut reconnu à l'assurée
vu, d'une part, les rapports médicaux établissant l'atteinte somatique à
la main gauche et accessoirement l'existence relevée en 2001/2003
de troubles psychologiques, ainsi qu'en raison du rapport médical du
Dr D._______ du 20 mai 2003 qui avait conclu que du point de vue or-
thopédique aucun élément ne pouvait être retenu pour justifier une in-
capacité de travail dans le cadre de son ancienne activité, voire dans
toute autre activité, bien que le status subjectif fut défavorable. D'autre
part, le rapport médical de la Dresse L._______ du 17 octobre 2003 a
mis en évidence que l'intéressée, en 2003, ne présentait aucune
maladie ou trouble psychique, tels dysthimie, épisode dépressif, trou-
Page 18
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ble anxieux, état de stress post traumatisme, ou psychose, malgré un
syndrome somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique as-
sociée. Le rapport de la Dresse L._______ a certes relevé un
syndrome somatoforme persistant mais son rapport psychiatrique a
clairement établi sur la base de l'entretien qu'elle a eu avec l'inté-
ressée que celle-ci ne présentait plus une comorbidité psychiatrique ni
les signes d'une exclusion de son environnement familial et social ou
d'autres signes d'une intensité significative propres à qualifier les
troubles somatoformes douloureux d'invalidant. Bien que des troubles
psychologiques aient été relevés par le Dr D._______ en mai 2003 et
encore par le Dr E._______ dans son rapport du 2 décembre 2003,
ces constatations ne peuvent être prises en compte au point de fonder
un grave status psychologique causant une incapacité de travail
déterminante au sens de la LAI du fait même que le rapport d'expert
de la Dresse L._______ ne dresse pas un status psychologiquement
invalidant de l'intéressée, laquelle n'était d'ailleurs à cette époque pas
suivie sur le plan psychiatrique et se trouvait en bonne relation tant
avec son conjoint qu'avec ses enfants.
Le Tribunal de céans peut dès lors confirmer ces appréciations et
retenir que durant la période d'août 2000 à mai 2003 l'intéressée
présentait une incapacité de travail complète fondant un droit à une
rente entière et que son status tant physique que psychologique s'est
amélioré de façon significative début 2003 de sorte que le droit à la
rente s'est éteint au 31 mai 2003.
10.4 En mai 2005, à l'occasion d'une expertise médicale essentielle-
ment rhumatologique, initiée par la SUVA, le Dr B._______ nota dans
son rapport du 12 mai 2005 un état dépressif majeur, avec épisode
sévère, caractérisé par un retrait social, une baisse impressionnante
de l'état vital, une tristesse intense, une asthénie intense. Cette
appréciation, relevée déjà par Mme T._______, ergothérapeute, dont
le rapport du 29 avril 2005 n'a toutefois pas valeur probante, fut
confirmée par la Dresse L._______ dans son rapport du 28 février
2006 après avoir vu l'intéressée le 6 février précédent. La Dresse
L._______ nota dans son rapport que l'intéressée avait indiqué que sa
vie n'avait pas changé depuis septembre 2003 hormis notamment un
processus d'isolement, la dégradation de sa relation conjugale, des
idées noires et suicidaires avec idéation et releva un état dépressif
sévère remontant au printemps 2005 ne permettant plus à l'intéressée
d'exercer une activité lucrative.
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C-3213/2007
10.5 Il appert de la chronologie des faits et du défaut de preuves mé-
dicales d'ordre psychologique pour la période de septembre 2003 à
mai 2005, notamment du fait que l'intéressée n'a pas été suivie sur le
plan psychiatrique, qu'il y a lieu de retenir un premier épisode sévère
en mai 2005 seulement. Mais celui-ci, bien qu'en relation dans une
certaine mesure avec le vécu psychologique précédent de
l'intéressée, ne peut s'inscrire avec certitude dans la continuité du
précédent status invalidant, d'autant plus qu'une évaluation psy-
chiatrique de l'intensité des troubles psychologiques manque pour la
période 2000 à début 2003. Le status invalidant en 2000/2003 a été
essentiellement retenu sur une base rhumatologique, même si un
trouble somatoforme douloureux persistant avait été diagnostiqué et
que des troubles psychologiques aient été relevés pour cette période
par des médecins non psychiatres. L'intéressée n'était d'ailleurs pas
suivie du point de vue psychiatrique en 2000/début 2003. Toutefois, il
ne faut pas sous-estimer le rôle que l'affection psychique a joué lors
de l'attribution de la rente entière en 2003. En ces circonstances, sans
une expertise psychiatrique complémentaire, le Tribunal de céans ne
peut vérifier si l'incapacité de travail survenue en 2005 avait la même
origine qu'en 2000. Au vu de cette incertitude, il n'est pas non plus
possible de vérifier si les conditions d'application de l'art. 29bis RAI
sont en l'espèce remplies.
10.6 Le dossier doit dès lors être retourné à l'administration en appli-
cation de l'art. 61 PA afin qu'elle fasse établir un rapport psychiatrique
sur l'existence et l'intensité des troubles psychiatriques en 2000-2003
en relation avec les troubles psychiatriques nouvellement constatés en
2005.
À la même occasion, l'expertise se prononcera sur l'évolution de l'inca-
pacité de travail depuis mai 2005 afin d'actualiser les considérations
de la Dresse L._______ exprimées dans son rapport du 28 février
2006. Sur ce point, il convient de relever, d'une part, que la Dresse
L._______ s'est prononcée sur la base d'une seule visite et, d'autre
part, que l'assurée, sur la base du dossier de la cause, n'a plus suivi
de traitement psychiatrique ni a été hospitalisée. Or, il aurait été op-
portun, selon le Tribunal de céans, que l'examen de l'état de santé de
la recourante fasse l'objet d'une deuxième visite ambulatoriale. Les
médecins chargés de l'expertise devront donc s'assurer que les
conclusions de la Dresse L._______ gardent encore leur pertinence
après février 2006.
Page 20
C-3213/2007
11.
Il sied de relever dans cet arrêt qu'en application de l'ALCP, entré en
vigueur le 1er juin 2002, le calcul d'une rente d'invalidité de droit suisse
est effectué compte tenu uniquement des périodes de cotisations suis-
ses. La prise en compte des périodes de cotisations françaises comme
le prévoyait l'art. 13 de la convention de Sécurité sociale du 3 juillet
1975 entre la Confédération suisse et la République française (RS
0.831.109.349.1) n'a plus lieu d'être du fait de la suspension de ladite
convention. Le droit à une prestation d'invalidité de droit français aux
conditions de la législation française pour les périodes de cotisations
françaises est réservé.
12.
Vu ce qui précède, le droit à la rente entière d'invalidité limitée dans le
temps du 1er août 2000 au 31 mai 2003 est confirmé. Par contre la dé-
cision du 23 juin 2006 reconnaissant à l'intéressée une rente entière à
compter du 1er juin 2006 est annulée. Le dossier est ainsi retourné à
l'administration afin qu'elle instruise le bien fondé du droit à la rente à
partir du mois de mai 2005.
13.
L'art. 69 al. 2 LAI soumet la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Le re-
cours ayant été partiellement admis, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 PA). Le montant de Fr. 300.- perçu à titre d'avance
de frais est restitué à la partie recourante.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, il est alloué à la partie recourante
une indemnité de Fr. 1'800.- à charge de l'autorité inférieure.
Page 21
C-3213/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 23 mars 2007 an-
nulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
à titre d'avance de frais est restitué à la partie recourante.
4.
Il est alloué Fr. 1'800.- de dépens à la partie recourante à charge de
l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante de la recourante (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Les moyens de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Page 22
C-3213/2007
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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