B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 30.08.2016 (9C_444/2016)
Cour III
C-3214/2015
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse;
décision sur opposition du 13 avril 2015.
C-3214/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le […] mars 1949, est un ressortissant espagnol, domicilié
en Espagne. Marié le […] 1969, il est père de cinq enfants, nés en 1969,
1971, 1974, 1978 et 1980. Il a présenté, le 29 novembre 2013, par
l'entremise de la sécurité sociale espagnole, une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue
le 11 juin 2014. Ont été joints au formulaire de demande E 202, le
formulaire E 207 concernant la vie professionnelle de l'assuré et le
questionnaire complémentaire à la demande de rente de vieillesse, dans
lesquels il est indiqué que l'intéressé aurait travaillé en Suisse, à Z. et à Y.,
de 1967 à 1972 (CSC docs 1, 2).
B.
Après un courrier du 2 juillet 2014 (CSC doc 7) à la Caisse de
compensation du canton du Valais (caisse n° 23) afin qu'elle complète les
périodes de cotisations de l'année 1969, ce qu'elle a fait par réponse du
25 août 2014, indiquant la période d'avril à octobre 1969 (CSC docs 9, 10),
la CSC, par décision du 12 septembre 2014 (CSC doc 15), a octroyé à
A._______, avec effet au 1er avril 2014, une rente ordinaire de vieillesse de
Fr. 73 par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 2 appliquée à un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 33'696 pour une période de
cotisations de 2 ans et 10 mois, soit 6 mois en 1967, 2 mois en 1968,
7 mois en 1969 (avril à octobre), 7 mois en 1970 (avril à octobre), 6 mois
en 1971 (avril à septembre) et 6 mois en 1973 (mai à octobre). La CSC
indiquait par ailleurs dans sa décision qu'une année de bonifications pour
tâches éducatives avait été prise en compte dans la détermination du
revenu annuel moyen (voir également extrait de compte individuel [CSC
doc 11] et feuilles ACOR de calcul de rente [CSC doc 12]).
C.
Le 29 septembre 2014, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC doc 16). Il relève qu'il a toujours travaillé en Suisse comme
maçon. Il explique en outre qu'en 1968, il a effectivement travaillé en
Suisse, pour l'entreprise B._______ SA, durant deux mois seulement, car
il a alors été victime d'un accident de travail, et qu'en 1969 et 1970, il a
travaillé pour l'entreprise C._______ SA. Il ajoute encore qu'il pense avoir
travaillé en Suisse également en 1974, pour l'entreprise B._______ SA
(voir CSC doc 19).
C-3214/2015
Page 3
D.
Par décision sur opposition du 13 avril 2015 (CSC doc 30), la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 12 septembre 2014.
La Caisse explique que les recherches effectuées dans le cadre de la
procédure d'opposition ne lui ont pas permis de retrouver de nouvelles
périodes de cotisations au nom de l'intéressé: aucune affiliation auprès
d'une caisse de compensation n'a été trouvée pour la société C._______
SA durant les années 1969 à 1971 (voir CSC docs 18, 20, 22 à 25, 27 à
29); en outre, selon les indications transmises par la Caisse de
compensation des Entrepreneurs (caisse n° 66.1), l'intéressé ne figure pas
sur les attestations de salaire de l'année 1974 de la société B._______ SA
(voir CSC docs 21, 26). Au vu de ce résultat négatif et compte tenu du fait
que l'intéressé n'a produit, à l'appui de son opposition, aucun document
propre à revoir sa durée d'assurance, la CSC a confirmé le contenu du
compte individuel de A._______, le calcul de rente effectué dans la
décision du 12 septembre 2014 et le montant de la rente allouée par cette
même décision.
E.
Par acte déposé à la Poste espagnole le 29 avril 2015 et adressé à la CSC,
laquelle l'a transmis au Tribunal administratif fédéral par courrier du 18 mai
2015 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision sur
opposition précitée. Il affirme à nouveau qu'en 1969, il travaillait pour
l'entreprise C._______ SA à X.. Il joint à son recours une quittance datée
du 30 juin 1969 de la Police cantonale […] à X. attestant avoir reçu de
l'entreprise C._______ SA à W. la somme de Fr. 32 pour un permis de
séjour au nom de A._______ et une seconde quittance du 19 août 1970 du
Bureau des étrangers de V., toujours au nom du recourant, mentionnant
l'entreprise C._______, un domicile à V. et un permis A valable jusqu'au
20 décembre 1970.
F.
Dans un courrier du 9 juin 2015 adressé à la CSC (CSC doc 34), le
recourant, se référant aux deux quittances susmentionnées, relève que la
durée de cotisations retenue par la Caisse pour l'année 1970 est d'avril à
octobre, alors que la quittance du 19 août 1970 indique que le permis A est
valable jusqu'au 20 décembre 1970.
G.
Dans sa réponse au recours du 18 juin 2015 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, dans la mesure où les recherches effectuées dans le cadre de la
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Page 4
procédure d'opposition, concernant en particulier l'entreprise C._______
SA, ont été infructueuses et que le recourant n'a produit, à l'appui de son
recours, aucun document propre à revoir sa durée d'assurance.
H.
Invité par ordonnance du 30 juin 2015 à répliquer d'une part et, d'autre part,
à indiquer au Tribunal à quelle(s) adresse(s) il résidait en Suisse et de quel
type de permis de travail il bénéficiait durant ses périodes d'activité
lucrative en Suisse, le recourant n'a pas donné suite (TAF pces 4, 5).
I.
Suite aux courriers du Tribunal administratif fédéral des 1er et 5 octobre
2015 (TAF pces 6 à 10), les Offices de la population des communes
interrogées ont communiqué les informations suivantes, concernant le
recourant (TAF pces 11 à 15):
Année et
commune
concernée
Date
d'arrivée en
Suisse, en
provenance
d'Espagne
Date de
départ de
Suisse pour
l'Espagne
Permis
de
travail
Employeur
indiqué
1967,
Z.
(TAF pce 13)
13 mai 1967
2 déc. 1967
A
D._______,
à Z.
1968 pas d'info. pas d'info. pas
d'info.
pas d'info.
1969
W.
(TAF pce 12)
25 avril 1969
pas d'info.
pas
d'info.
E._______
SA (activité
de maçon)
1970
V.
(TAF pce 11)
10 avril 1970
15 oct. 1970
A
C._______
SA, à V.
(activité de
maçon)
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Page 5
1971
V.
(TAF pce 11)
21 avril 1971
17 sept. 1971
A
C._______
SA, à V.
(activité de
maçon)
1973
V.
(TAF pce 11)
19 mai 1973
5 oct. 1973
A
C._______
SA, à V.
(activité de
maçon)
J.
Invitée à se prononcer à cet égard, l'autorité inférieure a déclaré par
écriture du 18 novembre 2015 que les informations des Offices de la
population des communes interrogées n'apportaient aucun élément
nouveau permettant de reconsidérer sa position (TAF pce 17).
Egalement invité à s'exprimer, le recourant n'a pas répondu à l'ordonnance
du Tribunal du 25 novembre 2015 (TAF pces 18 à 20).
K.
Suite à de nouveaux courriers du Tribunal administratif fédéral des 31 mars
2016 (TAF pces 21 à 26), les employeurs présumés du recourant, à savoir
l'entreprise C._______ SA, à U. (courrier du 4 avril 2016 [TAF pce 27]),
l'entreprise B._______ SA (courrier du 5 avril 2016 [TAF pce 30]),
l'entreprise E._______ SA (courrier du 5 avril 2016 [TAF pce 31]) et
l'entreprise D._______ SA (courrier du 8 avril 2016 [TAF pce 32]), ont
répondu en substance qu'ils ne disposaient d'aucune information à propos
du recourant. En outre, l'Office de la population de la commune de T., où
aurait pu résider le recourant en 1968 (voir opposition du 29 septembre
2014 [CSC doc 16]), a répondu que l'intéressé lui était inconnu (envoi du
5 avril 2016 [TAF pce 29]). Quant à la commune de S., où aurait résidé le
recourant en 1969 selon les documents remis par la commune de W. (TAF
pce 12), elle a transmis au Tribunal, par courrier du 4 avril 2016 (TAF
pce 28), une copie d'un permis mentionnant que A._______, maçon
employé par C._______, au bénéfice d'un permis A valable jusqu'au
20 décembre 1969, en séjour à X., est arrivé dans la commune le 25 avril
1969; aucune date de départ n'est indiquée.
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Page 6
L.
Par ordonnance du 21 avril 2016 (TAF pce 33), le Tribunal administratif
fédéral a remis pour connaissance, au recourant et à l'autorité inférieure,
les pièces 27 à 32 susmentionnées.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur la durée de cotisations inscrite dans le
compte individuel du recourant et prise en compte dans le calcul de la rente
de vieillesse suisse qui lui a été octroyée.
C-3214/2015
Page 7
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen
d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la
retraite en mars 2014 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis que la décision
contestée date du 13 avril 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section
A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
4.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
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En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er avril
2014, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions
posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le
[…] mars 2014 et a payé des cotisations au moins pendant une année
(CSC docs 11, 12).
5.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
6.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de
compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels
C-3214/2015
Page 9
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le
1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier
l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi
que le revenu annuel en francs. Pour les années antérieures à 1969, soit
de 1948 à 1968, les comptes individuels ne contiennent aucune donnée
relative à la durée de cotisations en mois. En l'absence de certificats de
travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur
attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des
périodes de cotisations de personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968,
une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile – ce qui est le
cas en principe des travailleurs titulaires de permis de travail de type A
(saisonniers) (ATF 118 V 79 consid. 3b et les références) – doit être
effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 1948-1968" publiées par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives
concernant les rentes (DR, ch. 5015 à 5019 et l'Appendice IX des DR, état
au 1er janvier 2014; art. 50a RAVS; ATF 107 V 7 consid. 3b, arrêt du
Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces principes,
applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de
type A (saisonniers), ne s'appliquent cependant pas aux titulaires
d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période
durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral
H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée
dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées
durant l'année considérée.
7.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est
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Page 10
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée
n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1,
ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal
fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
8.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
9.
En l'espèce, dans la décision sur opposition litigieuse, l'autorité inférieure,
se fondant sur le compte individuel du recourant (CSC docs 10, 11, 20
p. 2), a octroyé à l'intéressé une rente ordinaire de vieillesse, calculée sur
la base de l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen
déterminant de Fr. 33'696 pour une période de cotisations de 2 ans et
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Page 11
10 mois, effectuée entre 1967 et 1973. Le recourant conteste cette
décision et en particulier la durée de cotisations retenue.
10.
Les recherches entreprises par le Tribunal de céans auprès des Offices de
la population des communes dans lesquelles se trouvaient les sièges des
différents employeurs du recourant ou dans lesquelles le recourant aurait
séjourné, soit les communes de Z., Y., R., V., W., puis T. et S. (TAF pces 6
à 10, 23, 24; voir supra Faits I et K), ont permis d'établir que chaque année
pour laquelle des cotisations ont été inscrites au compte individuel, à
l'exception de 1968, le recourant était titulaire d'un permis de travail de type
A; pour l'année 1968, aucune information n'a pu être trouvée, ni auprès
des communes interrogées, ni auprès des entreprises citées dans le
dossier de la présente cause et qui ont ou auraient employé l'intéressé
(TAF pces 27, 30 à 32).
Or, le permis de travail de type A exclut, en règle générale, la constitution
d'un domicile civil en Suisse au sens de l'art. 23 CC, dans la mesure où il
n'est pas possible de prendre en considération l'intention d'un travailleur
saisonnier étranger de s'établir durablement en Suisse aussi longtemps
que le droit public interdit la réalisation de cette intention (voir supra
consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-789/2008 du
24 juillet 2011 consid. 6.2; PIERRE-YVES GREBER, in: Commentaire des
art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS],
Bâle 1997, art. 1 LAVS, n. 92, p. 56). Dans ces circonstances, la durée de
cotisations déterminante pour établir le droit éventuel du recourant à une
rente de vieillesse correspond à la période pendant laquelle il a exercé en
Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS), condition pour revêtir
la qualité d'assuré en l'absence de domicile en Suisse, et a versé la
cotisation minimale à l'AVS. Quant à cette période, il convient de la
déterminer sur la base des inscriptions figurant au compte individuel ou,
pour les années antérieures à 1969, en appliquant les "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-
1968", à moins que la durée de travail en Suisse, ou même une période de
cotisations non prise en compte dans le compte individuel, ne soit attestée
sans équivoque au moyen de pièces telles que certificats de travail,
décomptes de salaires ou autres documents équivalents de l'employeur.
C-3214/2015
Page 12
10.1
10.1.1 Ainsi, concernant l'année 1967, le compte individuel du recourant
indique un revenu de Fr. 6'675 réalisé auprès de l'entreprise D._______, à
Z. (CSC doc 11). En l'absence d'inscription relative aux mois cotisés dans
le compte individuel, s'agissant d'une année précédant le 1er janvier 1969,
l'autorité inférieure s'est fondée sur les "Tables pour la détermination de la
durée présumable de cotisations des années 1948-1968" pour déterminer
la période de cotisations de cette année-là. Selon lesdites tables, un
revenu de Fr. 6'675 réalisé en 1967 par un homme, dans le domaine de la
construction (branche économique n° 37), correspond bien, comme l'a
retenu l'administration, à 6 mois d'activité (DR [état au 1er janvier 2014],
Appendice IX, p. 335).
10.1.2 Le courrier du Tribunal de céans du 1er octobre 2015 à la commune
de Z. (TAF pce 6) a permis de confirmer que pendant cette année 1967, le
recourant, titulaire d'un permis A, travaillait bien comme manœuvre pour
l'entreprise D._______, à Z., commune dans laquelle il était arrivé le 13 mai
1967 pour en repartir le 2 décembre 1967, à destination de l'Espagne
(attestation de domicile de la commune de Z. [TAF pce 13]). Par contre,
l'entreprise D._______, actuellement D._______ SA, à Z., interrogée par
courrier du 31 mars 2016 (TAF pce 21), a informé le Tribunal qu'elle n'avait
plus d'archives concernant l'année en question et l'ouvrier A._______
(courrier du 8 avril 2016 [TAF pce 32]).
Quant au recourant, il s'est contenté d'indiquer, à propos de son activité
professionnelle en Suisse en 1967, qu'il travaillait pour l'entreprise
D._______ à Z. (voir opposition du 29 septembre 2014 [CSC doc 16]). Il
n'a donné aucune indication sur la durée de son activité professionnelle
cette année-là et n'a, en particulier, produit aucun contrat ou certificat de
travail, ou encore fiche de paie, qui attesterait de cette durée.
10.1.3 Dès lors, à défaut d'autres indications ou preuves écrites attestant
la durée exacte de l'activité exercée, il y a lieu, comme l'a fait l'autorité
inférieure, de se fonder sur les "Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 1948-1968" et de retenir une durée
de cotisations de 6 mois, correspondant à un revenu de Fr. 6'675 –
d'ailleurs non contesté –, réalisé en 1967 par un homme, dans le domaine
de la construction. Il sied encore d'ajouter que les dates d'arrivée et de
départ de la commune de Z. (13 mai au 2 décembre 1967) ne permettent
C-3214/2015
Page 13
pas de retenir une période de cotisations plus étendue, dans la mesure où
elles n'attestent que de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse cette
année-là, séjour qui ne correspond pas forcément à la période d'activité
professionnelle et qui, lié à un permis de type A, ne constitue pas un
domicile (voir supra consid. 6 et 10).
10.2
10.2.1 Concernant l'année 1968, le compte individuel du recourant indique
un revenu de Fr. 1'625 réalisé auprès de l'entreprise B._______, à Y. (CSC
docs 11, 20). En l'absence à nouveau d'inscription relative aux mois cotisés
dans le compte individuel, s'agissant d'une année précédant le 1er janvier
1969, l'autorité inférieure s'est fondée sur les "Tables pour la détermination
de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968" pour
déterminer la période de cotisations de cette année-là. Selon lesdites
tables, un revenu de Fr. 1'625 réalisé en 1968 par un homme, dans le
domaine de la construction (branche économique n° 37), correspond bien,
comme l'a retenu l'administration, à 2 mois d'activité (DR [état au 1er janvier
2014], Appendice IX, p. 335).
10.2.2 Cette durée de 2 mois a été confirmée par le recourant dans son
opposition du 29 septembre 2014 (CSC doc 16), dans laquelle il indique
qu'il était alors employé par l'entreprise B._______, "F." (recte: F., barrage
de), à T., et qu'il a eu un accident de travail, raison pour laquelle il n'a
travaillé que durant deux mois.
Les courriers adressés par le Tribunal de céans aux différentes communes,
en particulier la commune d'Y. (courrier du 5 octobre 2015 [TAF pce 7]) et
de T. (courrier du 31 mars 2016 [TAF pce 23]), ainsi qu'à l'entreprise de
travaux publics et bâtiments B._______ SA, à Y. (courrier du 31 mars 2016
[TAF pce 22]), n'ont pas permis d'obtenir d'informations complémentaires
concernant l'année 1968. Les communes d'Y. et T. ont en effet répondu
qu'elles n'avaient aucune trace du recourant (courrier du 12 octobre 2015
et envoi du 5 avril 2016 [TAF pces 14, 29]), et l'entreprise B._______ SA,
qu'elle gardait ses archives durant dix ans et que par conséquent, elle ne
possédait plus de documents concernant le recourant (courrier du 5 avril
2016 [TAF pce 30]).
10.2.3 Dès lors, en l'absence d'éléments relatifs en particulier à la durée
de la relation de travail convenue entre l'intéressé et son employeur pour
l'année 1968 et à l'accident survenu cette année-là, notamment à
d'éventuelles prestations d'assurance en cas d'accident, il se justifie là
C-3214/2015
Page 14
encore de se fonder sur les "Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 1948-1968", domaine de la
construction, qui, pour un revenu de Fr. 1'625 réalisé en 1968 par un
homme, indique bien une durée de 2 mois d'activité, d'ailleurs non
contestée par l'intéressé.
10.3
10.3.1 Concernant l'année 1969, le compte individuel du recourant – une
fois complété, à la demande de la CSC, par la Caisse de compensation du
canton du Valais pour l'année 1969 (CSC docs 7 à 9) – indique une durée
de cotisations de 7 mois, d'avril à octobre, et un revenu de Fr. 6'508, réalisé
auprès de l'entreprise G._______, à Q. (CSC docs 10, 11, 20).
10.3.2 Dans son opposition du 29 septembre 2014 (CSC doc 16), le
recourant a soutenu que cette année-là, il travaillait pour l'entreprise
C._______ SA, à W. et à X., ce qu'il a également allégué dans son recours,
auquel il a joint une quittance datée du 30 juin 1969 de la Police cantonale
[…] de X. attestant avoir reçu de l'entreprise C._______ SA à W. la somme
de Fr. 32 pour un permis de séjour au nom de A._______.
Sur la base de ces informations, la CSC, dans un premier temps, a mené
des investigations qui n'ont pas permis d'établir à quelle caisse de
compensation était affiliée l'entreprise C._______ SA. En effet, la Caisse
de compensation des Entrepreneurs et la Caisse de compensation du
canton du Valais, auxquelles s'est adressée l'autorité inférieure, ont indiqué
que l'entreprise C._______ SA avait été affiliée à la caisse de
compensation n° 66 (Consimo) du 1er janvier 1969 au 30 juin 1971 (CSC
docs 18, 22 à 24, 26). Interrogée à son tour, la caisse Consimo a toutefois
répondu que C._______ SA ne figurait pas dans ses registres (CSC
docs 25, 27 à 29; voir également réponse de la CSC du 18 juin 2015 [TAF
pce 3]).
Dans un second temps, le Tribunal de céans s'est adressé en particulier
aux communes de V., de W. (courriers du 5 octobre 2015 [TAF pces 9, 10]),
puis de S. pour le X. (courrier du 31 mars 2016 [TAF pce 24]). Les
documents fournis par les communes de W. (TAF pce 12) et de S. (TAF
pce 28) ont permis d'établir que le recourant était arrivé d'Espagne le
25 avril 1969, qu'il séjournait à X., qu'il était titulaire d'un permis A valable
jusqu'au 20 décembre 1969 et qu'il exerçait la profession de maçon. Par
contre, si, comme la quittance de la Police cantonale […] de X. produite
par l'intéressé, l'attestation de permis de séjour de la commune de S.
C-3214/2015
Page 15
mentionne l'employeur C._______, le document de la commune de W.
indique l'employeur E._______ SA. Interrogé par courrier du 31 mars 2016
(TAF pce 25), ce dernier a répondu qu'il n'avait aucune information dans
ses archives concernant l'intéressé (courrier du 5 avril 2016 [TAF pce 31]).
Quant à l'entreprise C._______ SA, ainsi que l'a expliqué l'autorité
inférieure dans sa réponse au recours (TAF pce 3), il n'en existe plus à P.
Il se trouve toutefois une société C._______ SA à U., laquelle, contactée
par le Tribunal (courrier du 31 mars 206 [TAF pce 26]), a expliqué, dans sa
réponse du 4 avril 2016 (TAF pce 27), qu'elle est inscrite au registre du
commerce du canton de O. depuis le 30 mars 1979 et qu'il doit s'agir d'une
confusion avec une autre société, basée à P. dans les années 1970, avec
laquelle elle n'a aucun lien; l'entreprise C._______ SA à U. a encore
confirmé que l'intéressé n'avait jamais travaillé pour elle (TAF pce 27).
Enfin, aucune entreprise G._______, à Q., n'a pu être trouvée.
10.3.3 Il ressort ainsi de ce qui précède que le recourant était bien titulaire
d'un permis A en 1969 et que la durée de cotisations déterminante
correspond donc à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une
activité lucrative, tout en versant la cotisation minimale à l'AVS. Or l'on ne
dispose en l'espèce d'aucune pièce ou information de nature à établir une
durée de travail autre que la période d'avril à octobre 1969 inscrite dans le
compte individuel, la quittance produite par le recourant n'apportant aucun
élément à ce sujet et la date d'arrivée en Suisse, le 25 avril 1969, attestée
par les communes de W. et S., confirmant l'inscription du compte individuel.
Certes, l'attestation de permis de séjour de la commune de S. fait état de
la date d'échéance de validité du livret A, au 20 décembre 1969, soit
environ deux mois après la fin de la période de cotisations retenue dans le
compte individuel. Toutefois, tout comme le séjour dans une commune, la
durée de validité d'un permis de travail de type A n'atteste pas la durée de
l'activité lucrative effectivement exercée en Suisse et n'est donc pas
pertinente pour déterminer la durée de cotisations. Elle indique le laps de
temps pendant lequel le titulaire du permis est autorisé à séjourner et
travailler en Suisse, ce qui ne correspond pas forcément à la durée des
rapports de travail entre le titulaire du permis et son employeur (à cet égard,
voir ci-dessous les années 1970, 1971 et 1973). Par conséquent, en
l'absence d'éléments mettant en doute l'exactitude des inscriptions figurant
au compte individuel du recourant pour l'année 1969, il convient de retenir
pour cette année-là une durée de cotisations de 7 mois.
10.4 Il en va de même pour les années 1970, 1971 et 1973.
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Page 16
10.4.1 Concernant l'année 1970, le compte individuel du recourant – une
fois complété, à la demande de la CSC, par la Caisse de compensation
des Entrepreneurs, quant au nom d'un des employeurs (CSC docs 18, 20)
– indique les mois de cotisations d'avril à octobre, pour un revenu de
Fr. 7'028, réalisé auprès de E._______ SA (CSC docs 11, 20), ainsi que le
mois de septembre, pour un revenu de Fr. 134 réalisé auprès de
l'entreprise B._______, pour une durée totale de cotisations de 7 mois.
S'agissant de l'année 1971, le compte individuel mentionne 6 mois de
cotisations, d'avril à septembre, et un revenu de Fr. 10'085 (Fr. 544 +
Fr. 9'541), réalisé auprès de l'entreprise B._______ (CSC docs 11, 20).
De même, l'année 1973 présente 6 mois de cotisations, de mai à octobre,
et un revenu de Fr. 9'928, également réalisé auprès de l'entreprise
B._______ (CSC docs 11, 20).
10.4.2 Dans son opposition du 29 septembre 2014 (CSC doc 16), le
recourant a déclaré qu'en 1970, il travaillait pour l'entreprise C._______
SA, à V., et qu'en 1971 et 1973, il était bien l'employé de B._______, mais
à R. Par ailleurs, il a joint à son recours une seconde quittance, à son nom,
du 19 août 1970 à l'entête du Bureau des étrangers de V., mentionnant
l'entreprise C._______, un domicile à V. et un permis A valable jusqu'au
20 décembre 1970.
Sur la base de ces informations, la CSC a fait des recherches concernant
l'entreprise C._______ SA, détaillées au considérant 10.3.2, lesquelles
n'ont pas permis d'établir à quelle caisse de compensation était affiliée
l'entreprise C._______ SA et donc de retrouver d'éventuels mois de
cotisations non inscrits dans le compte individuel.
Le Tribunal de céans s'est pour sa part adressé à la commune de V. et à
celle de R. (courriers du 5 octobre 2015 [TAF pces 8, 9]). Si la commune
de R. n'a retrouvé aucun séjour enregistré du recourant (courrier du
13 octobre 2015 [TAF pce 15]), la commune de V. a quant à elle fourni des
documents indiquant que durant ces trois ans, le recourant était titulaire
d'un permis A, qu'il exerçait la profession de maçon et que son employeur
était C._______ SA, à V. (courrier du 6 octobre 2015 [TAF pce 11]); il est
également mentionné les informations suivantes:
– Pour 1970: arrivée d'Espagne le 10 avril et départ pour l'Espagne le
15 octobre; validité du permis A jusqu'au 20 décembre 1970;
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– Pour 1971: arrivée d'Espagne le 21 avril et départ pour l'Espagne le
17 septembre; validité du permis A jusqu'au 20 décembre 1971;
– Pour 1973: arrivée d'Espagne le 19 mai et départ pour l'Espagne le
5 octobre; validité du permis A jusqu'au 20 décembre 1973.
Le Tribunal a également interrogé, sur ces trois années-là, les employeurs
cités dans le compte individuel ou par le recourant ou encore dans les
documents remis par V., à savoir les entreprises B._______ SA,
E._______ SA et C._______ SA, à U. (courriers des 31 mars 2016 [TAF
pce 22, 25, 26]), lesquelles n'ont pu fournir aucune information sur l'activité
lucrative en Suisse du recourant (courriers des 4 et 5 avril 2016 [TAF
pces 27, 30, 31]; voir supra consid. 10.2.2 et 10.3.2).
10.4.3 Ainsi, de même qu'en 1969, le recourant était titulaire d'un permis A
en 1970, 1971 et 1973, de sorte que la durée de cotisations déterminante
correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité
lucrative, tout en versant la cotisation minimale à l'AVS. Or, une fois encore,
l'on ne dispose d'aucune pièce spécifique aux rapports de travail entre le
recourant et ses employeurs, tels contrats de travail ou certificats de
salaire, propre à mettre en doute les périodes de cotisations inscrites dans
le compte individuel. De surcroît, les documents de la commune de V.
révèlent que durant chacune des trois années en question, l'intéressé a
séjourné en Suisse pendant des périodes identiques à celles inscrites dans
son compte individuel. Ainsi, à nouveau, il ne se trouve au dossier aucun
élément qui justifierait une rectification du compte individuel du recourant.
Par souci de complétude, on relèvera au surplus, en lien avec le
considérant 10.3.3 ci-dessus, qu'en 1970, 1971 et 1973, le recourant a mis
fin à son séjour en Suisse alors que la validité de son permis de travail
n'était pas échue.
10.5 Dans son opposition du 29 septembre 2014 (CSC doc 16), l'intéressé
a encore déclaré qu'il pensait avoir également travaillé en Suisse en 1974,
pour l'entreprise B._______ SA (voir message électronique du
10 novembre 2014 [CSC doc 19]).
Interrogée à ce propos par la CSC (courrier du 14 novembre 2014 [CSC
doc 21]), la Caisse de compensation des Entrepreneurs a répondu que le
recourant ne figurait pas sur le décompte de l'entreprise B._______ SA
pour l'année 1974 (courrier du 5 décembre 2014 [CSC doc 23]). Par
ailleurs, aucun indice relatif à d'éventuelles cotisations, rapports de travail
ou même séjour en Suisse de l'intéressé en 1974 ne résulte des
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Page 18
investigations menées par le Tribunal en procédure de recours. Par
conséquent, le recourant n'ayant produit aucun document à l'appui de ses
allégations, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'exactitude du compte
individuel à cet égard.
11.
Au vu de tout ce qui précède, force est de constater qu'il n'a pas été
possible de retrouver de nouvelles périodes de cotisations au nom du
recourant, ni de rendre manifeste, et encore moins de prouver, une
inexactitude du compte individuel. Il convient partant de confirmer le
compte individuel sur lequel s'est fondée la CSC dans la décision litigieuse
et de retenir une durée totale de cotisations de 2 ans et 10 mois, soit 6 mois
en 1967, 2 mois en 1968, 7 mois en 1969 (avril à octobre), 7 mois en 1970
(avril à octobre), 6 mois en 1971 (avril à septembre) et 6 mois en 1973 (mai
à octobre).
12.
Reste à vérifier si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de
vieillesse octroyée au recourant dans la décision litigieuse.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, soit en l'espèce entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2013.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le
montant des rentes (art. 30bis LAVS et art. 53 al. 1 RAVS). S'agissant d'une
rente ayant pris naissance en 2014, ce sont les Tables des rentes 2013,
valables dès le 1er janvier 2013 et pour l'année 2014, qui sont applicables
en l'occurrence.
12.1 Il s'agit, dans un premier temps, de déterminer l'échelle de rentes
applicable au recourant. Celle-ci est fonction de la durée de cotisations de
la personne concernée. En effet, les rentes ordinaires sont servies sous
forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète
de cotisations (art. 29 al. 2 let. a, art. 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS).
Autrement dit, les personnes qui ont rempli leur obligation de cotiser sans
lacunes à partir de l’année où elles ont atteint l’âge de 21 ans ont droit à
une rente complète. Par contre, les rentes sont servies sous forme de
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
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Page 19
cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS), la rente partielle étant une fraction de
la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS).
Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis dette date (années de jeunesse;
art. 52b RAVS).
Selon les Tables des rentes 2013 (p. 8), pour un assuré de la classe d'âge
de 1949, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus, lors de la
survenance du cas d'assurance (retraite) en 2014. Or, il ressort de ce qui
précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente,
soit de 1970 à 2013, le recourant compte une période de cotisations de
19 mois, soit 7 mois en 1970, 6 mois en 1971 et 6 mois en 1973. Pour
combler les lacunes de cotisations, il convient de prendre en compte les
mois cotisés durant les années de jeunesse, qui précèdent le 1er janvier
qui suit la date où l'intéressé a eu 20 ans révolus, soit les années 1967 à
1969. Durant ces années-là, le recourant compte 15 mois de cotisations,
soit 6 mois en 1967, 2 mois en 1968 et 7 mois en 1969. Une fois les mois
de cotisations de jeunesse retenus, la durée totale de cotisations de
l'intéressé est de 34 mois, soit 2 ans et 10 mois, fondant l'octroi d'une rente
de l'échelle 2 (Tables des rentes 2013, p. 10).
12.2 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément
aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen,
lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant,
des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
12.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus
réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la
C-3214/2015
Page 20
dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux
conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS,
art. 50b al. 1 et 3 RAVS). A contrario, les années durant lesquelles un seul
conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus
(art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit, n. m. 948).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative et d'un éventuel
splitting est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice
des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de
revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS,
art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas
particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit
l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente
(DR ch. 5301 et 5302).
Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce, dans le
calcul de la rente, les revenus de l'activité lucrative des années 1967 à
1971 et 1973, soit y compris les revenus réalisés durant les années de
jeunesse, pour un total de Fr. 41'983 (voir feuilles ACOR [CSC doc 12
p. 2]). Par ailleurs, le recourant s'est marié en avril 1969; toutefois, dans la
mesure où aucun élément au dossier ne fait état d'un éventuel
assujettissement de l'épouse à l'assurance-vieillesse suisse (voir
notamment CSC doc 1 p. 15), il n'y a pas lieu de procéder au partage des
revenus de l'intéressé.
A cette somme de revenus de Fr. 41'983 doit ensuite être appliqué le
facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle
des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement
de la 20e année, en l'espèce 1970. Pour l'année 1970, le facteur de
revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2014 est
de 1.223, selon le tableau des "Facteurs forfaitaires de revalorisation
calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance: Survenance du cas
d'assurance en 2014" (voir site internet de l'OFAS). Ce qui donne un
revenu revalorisé de Fr. 51'346, qu'il convient de diviser par la durée de
cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à
savoir 34 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 18'122.
C-3214/2015
Page 21
12.2.2 En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée
que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies (DR ch. 5418 à 5426).
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de
l'échelle 44 en 2014 est de Fr. 1'170 (Tables des rentes 2013 p. 18), soit
Fr. 14'040 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale
représente Fr. 42'120, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de
bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le premier enfant du recourant
étant né en 1969 et l'intéressé ayant cessé d'être assuré à l'AVS suisse en
1973, ce dernier a droit à des bonifications entre 1970, puisqu'aucune
bonification n'est accordée pour l'année de naissance du premier enfant,
et 1973. Durant cette période, le recourant présente des années entamées,
qu'il s'agit d'additionner; il comptabilise ainsi 7 mois entre 1970, 6 mois en
1971 et 6 mois en 1973, pour un total de 19 mois, permettant d'accorder
une année de bonification pour tâches éducatives entière. Cela correspond
au montant de Fr. 42'120, qu'il s'agit ensuite de diviser par le nombre total
de mois de cotisations, soit 34, et d'annualiser pour obtenir la moyenne
annuelle des bonifications, soit Fr. 14'866.
12.2.3 Cette bonification de Fr. 14'866 doit ensuite être additionnée à la
moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 18'122, pour
déterminer le revenu annuel moyen, soit Fr. 32'988. Enfin, pour établir
quelle sera la rente octroyée au recourant, il convient d'arrondir le revenu
annuel moyen de Fr. 32'988 à la valeur immédiatement supérieure telle
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qu'elle résulte des Tables des rentes 2013, soit Fr. 33'696 (Tables des
rentes 2013 p. 18, 102).
12.3 Selon les Tables des rentes 2013, un revenu annuel moyen de
Fr. 33'696 donne droit, en application de l'échelle 2 (p. 102), à une rente
de vieillesse mensuelle de Fr. 73. En conséquence, le montant de la rente
déterminée par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition
contestée est exact et conforme au droit.
13.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 avril
2015 confirmée.
14.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :