Cour II I
C-3215/2007
{T 0/2}
Arrêt du 14 août 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Antonio Imoberdorf, président de chambre,
Andreas Trommer, juge,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Asllan Karaj, conseiller juridique,
chemin des Cèdres 6, case postale 5545, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen (exception aux
mesures de limitation).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que le 11 décembre 2003, A._______, ressortissant de Serbie originaire du
Kosovo né le 26 juin 1973, a déposé une demande de régularisation de ses
conditions de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP),
que le 7 juillet 2004, le SPOP a soumis le dossier à l'ODM pour approbation
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21),
que par décision du 14 septembre 2004, l'ODM a refusé d'excepter A._______
des mesures de limitation,
que le 21 février 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a
confirmé, sur recours, la décision de l'ODM,
que le 1er mai 2006, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 31 mai 2006
pour quitter le territoire suisse,
que le 22 mai 2006, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud contre la décision de renvoi prise par le SPOP,
que le 26 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté son
recours et confirmé la décision de renvoi du SPOP,
que le 5 juillet 2006, le SPOP a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au
26 juillet 2006,
que le 26 septembre 2006, le Service du contrôle des habitants de la ville de
Lausanne a informé le SPOP que A._______ persistait à ne pas vouloir quitter
le pays,
que le 6 octobre 2006, le SPOP a imparti à l'intéressé un ultime délai de départ
au 6 novembre 2006, faute de quoi il pourrait être fait usage des mesures de
contrainte,
que le 12 octobre 2006, agissant par l'intermédiaire du cabinet de conseil Karaj,
A._______ a sollicité du SPOP l'octroi d'un permis humanitaire,
qu'il a notamment soutenu vivre en Suisse depuis de nombreuses années, être
parfaitement intégré dans ce pays, respectueux de ses us et coutumes et en
mesure de s'exprimer en français,
qu'il a ajouté être un ouvrier stable et qualifié, ayant toujours donné entière
satisfaction à ses employeurs,
que le 23 octobre 2006, le SPOP a considéré cette requête comme une
demande de réexamen, qu'il a transmis à l'ODM pour raison de compétence,
que par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen du 12 octobre 2006, constatant que A._______
n'alléguait aucun changement de circonstances notable ni n'invoquait aucun fait
ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de la
décision du 14 septembre 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque,
3que le 12 décembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le
DFJP, reprenant l'argumentation avancée précédemment,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis
du 5 juin 2007,
qu'invité à se déterminer sur ces observations, le recourant n'a pas fait usage de
son droit de réplique,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une demande de
réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE),
que le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 al. 1 ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130
V 138 consid. 2.1; JAAC 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986,
p.123 et ss.),
que l'objet du présent litige se réduit ainsi au seul examen du refus de l'ODM
d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée contre sa décision du
14 septembre 2004,
que la procédure en cours est donc limitée à la question de savoir si l'autorité de
première instance a nié à tort, ou à raison, l'existence des conditions requises
pour examiner le fond de la demande de réexamen (cf. ATF 109 Ib 246 consid.
4a),
4qu'il s'agit dès lors de déterminer si, dans sa requête, le recourant a invoqué l'un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la
procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis que la première décision a été rendue (ATF 124 II 1
consid. 3a p. 6, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss,
109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., 100 Ib 368 consid. 3a p. 371, et réf. cit.;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.106
consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss),
que selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une
décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer
- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
qu'en d'autres termes, il est nécessaire que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17
consid. 3 p. 18s., 110 V 138 consid. 2 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral
2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.3; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40;
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Fancfort-sur-le-Main 1991, no 1301, p. 276; GYGI, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p.
18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 12 octobre 2006, A._______ est
revenu sur sa situation socio-professionnelle en Suisse ainsi que sur son
intégration dans ce pays et a prié les autorités compétentes de le mettre au
bénéfice d'une exception aux mesures de limitation,
que l'ensemble de ces arguments ont cependant déjà été examinés au cours de
la procédure ordinaire, tant par l'ODM que par le DFJP, dans leurs décisions
respectives, et définitives, des 14 septembre 2004 et 21 février 2006,
que force est de constater que ni dans la requête du 12 octobre 2006, ni dans le
cadre du recours du 12 décembre 2006, A._______ n'a invoqué des faits et
moyens de preuve nouveaux ou des changements de circonstances intervenus
depuis la décision du DFJP,
que, tout au plus, le recourant a versé au dossier un certificat de travail, daté du
10 octobre 2006, par lequel la société X._______ SA, son employeur depuis
2003, a confirmé être pleinement satisfaite de son engagement,
que ce document, qui ne fait que relater la poursuite de l'activité professionnelle
du recourant, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'ouvrir la voie du
réexamen,
5qu'il sera rappelé ici que l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps
et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des
circonstances susceptible d'entraîner une reconsidération de la décision
incriminée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid.
4c),
qu'au demeurant, le renvoi de Suisse du recourant a été prononcé de manière
définitive par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 26 juin 2006,
que depuis cette date, la poursuite du séjour en Suisse du recourant n'a été
rendue possible que par son refus de se conformer aux délais de départ qui lui
ont été successivement impartis par l'autorité cantonale, de sorte qu'il serait
particulièrement mal venu de s'en prévaloir,
que le manque de pertinence des arguments compris dans la demande de
réexamen, ajouté au fait qu'elle a été déposée six jours seulement après le
courrier du SPOP du 6 octobre 2006 fixant au recourant un ultime délai pour
quitter le territoire suisse, démontre que cette procédure poursuivait avant tout
un but dilatoire,
que le rôle d'une voie de droit extraordinaire n'est pas de servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF
120 Ib 42 et 109 Ib 246; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004;
JAAC 63.45 consid. 3a i.f.; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948),
qu'au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par
l'ODM le 10 novembre 2006 était parfaitement fondée,
que les faits pertinents n'ont dès lors pas été constatés de manière inexacte et
la décision querellée ne viole pas le droit fédéral ni n'est inopportune (art. 49
PA),
qu'en conséquence, le recours, qui est à la limite de la témérité, doit être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA
ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 2 mai 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier ODM 1 395 734 en retour.
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Date d'expédition :