B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3215/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Elena Avenati-Carpani, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 mai 2012).
C-3215/2012
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Faits :
A.
Par décision du 11 novembre 2004, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE) a accordée à X._______, ressortissante fran-
çaise née en 1953, une rente d'invalidité entière dès le 1er octobre 2003
pour un taux d'invalidité de 69% (AI pce 50). L'administration a basé sa
décision principalement sur les rapports médicaux des 13 et 14 février
2002 de la Dresse A._______, rhumatologue FMH, qui a diagnostiqué
une polyarthrite rhumatoïde séronégative, une fibromyalgie secondaire
(depuis mai 2001), un status post contusion de l'épaule gauche et du ge-
nou droit et douleurs résiduelles (accident du 10 octobre 2002), des cer-
vicalgies et céphalées liées à une distorsion cervicale, une anxiété post-
traumatique, un status post fracture du mur antérieur de D2 et une contu-
sion du coccyx avec douleurs résiduelles (accident du 16 septembre
2002) et l'avis du 10 décembre 2003 du Service médical régional AI (ci-
après : SMR) qui atteste que l'assurée présente une incapacité de travail
de 100% (AI pce 37).
B.
Suite à une première révision de la rente introduite d'office en octobre
2008 (AI pce 57), la rente d'invalidité entière a été confirmée, pour un
taux d'invalidité de 100%, par prononcé du 25 septembre 2009 (AI pce 88
pp. 2 à 6). L'administration a alors fondé sa position notamment sur les
rapports médicaux des 6 novembre 2008 et 29 janvier 2009 de la Dres-
se A._______, qui a fait état d'une polyarthrite rhumatoïde (AI pces 58 et
79), les rapports médicaux des 28 janvier et 3 avril 2009 du
Dr B._______, ORL et chirurgie cervicofaciale FMH et otoneurologie, qui
a noté un déficit vestibulaire brusque mal compensé (AI pce 82) ainsi que
sur les avis médicaux des 1er décembre 2008, 23 mars et 8 mai 2009 du
Dr C._______ du SMR qui a conclu à une incapacité de travail totale de
l'assurée principalement en raison du trouble ORL (AI pces 63, 75 et 84).
C.
En juillet 2010, l'administration initie une nouvelle révision de la rente.
Dans ce cadre, une expertise pluridisciplinaire est organisée. Selon le
rapport du 7 juin 2011, signé des Dresses D._______, médecine interne
FHM, E._______, médecine interne FMH, et F._______, psychiatre-
psychothérapeute FMH, et comportant notamment des consultations
spécialisées de rhumatologie, de psychiatrie et d'otoneurologie,
X._______ souffre d'un rhumatisme inflammatoire indifférencié, d'une
tendinopathie chronique récidivante de la coiffe des rotateurs, de lombo-
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pseudo-sciatalgies gauches chroniques non spécifiques, d'un léger déficit
vestibulaire périphérique droit sous-compensé, d'un trouble de l'adapta-
tion avec humeur dépressive, d'une surcharge pondérale et d'un syndro-
me d'apnée du sommeil léger appareillé. Les experts concluent que les
affections rhumatologiques et ORL entraînent dans une activité adaptée
une diminution de la capacité de travail de 50% (AI pce 109).
D.
Par projet de décision du 27 septembre 2011, l'Office cantonal des assu-
rances sociales du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) informe
X._______ qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité, son degré d'invali-
dité n'étant plus que 36%, à savoir 33% dans une activité professionnelle
exercée à 65% et 3% dans les travaux ménagers, et qu'elle n'a pas droit
à des mesures professionnelles, n'étant plus assujettie à l'assurance-
invalidité depuis le 10 octobre 2003 (AI pce 119).
E.
Par courrier du 24 octobre 2011, X._______ conteste le projet de déci-
sion. En substance, elle fait valoir que l'expertise rhumatologique occulte
la polyarthrite et la hernie discale avérée dont elle souffre. Elle invoque
également que le déficit vestibulaire est très handicapant surtout pour
l'utilisation de l'ordinateur et pour la lecture; tout mouvement brusque
provoque des chutes et elle doit constamment être vigilante (AI pce 122).
A son appui, elle verse au dossier notamment les nouvelles pièces médi-
cales suivantes :
– le rapport de la consultation du 5 juillet 2011 auprès du Dr G._______,
neurochirurgien FMH, relatif à l'IRM du 14 avril 2011 (AI pce 122 p.
12),
– le rapport du 6 septembre 2011 du Dr B._______ qui pense que l'as-
surée ne présente pas une incapacité de travail totale sur le plan oto-
neurologique strict (AI pce 122 p. 7),
– le rapport médical du 17 octobre 2011 de la Dresse A._______ qui cri-
tique les conclusions des experts consultés par l'OAIE (AI pce 122 pp.
4 à 6).
F.
Invités à se prononcer sur les nouvelles pièces médicales, le Dr
C._______ et la Dresse H._______ du SMR retiennent dans l'avis médi-
cal sur audition du 7 mars 2012 que l'on ne peut effectivement plus rete-
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nir le diagnostic de pseudo-sciatalgies gauches au vu de la compression
radiculaire; il faut ajouter aux limitations fonctionnelles de l'assurée l'ab-
sence de port de charges de plus de 10 kg et le travail en porte-à-faux du
tronc. Par ailleurs, les médecins maintiennent leur position antérieure,
considérant que les limitations fonctionnelles de l'assurée sont respec-
tées dans sa profession d'assistante de direction (AI pce 126).
G.
Par décision du 16 mai 2012, l'OAIE supprime la rente d'invalidité entière
de l'assurée avec effet au 1er juillet 2012 (AI pce 127).
H.
Le 15 juin 2012, X._______ interjette recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement à l'annulation
de la décision OAIE et au maintien de son droit à une rente d'invalidité.
En substance, elle argue que son état de santé s'est aggravé, étant souf-
frante de plusieurs maladies et qu'elle est incapable de reprendre son
métier d'assistante de direction ou d'exercer un autre travail. Elle informe
en outre que des nouvelles évaluations ORL sont en cours (TAF pce 1). A
son appui, elle verse notamment les pièces nouvelles suivantes:
– la lettre du 8 mai 2012, signée du Prof. I._______, médecin chef de
service otologie et otoneurologie, qui explique qu'il n'a aucun argu-
ment pour une atteinte vestibulaire périphérique mais qu'il y a une at-
teinte des voies visuo-oculomotrices, responsables d'une importante
fatigue générée par ses troubles. Il note que les troubles sont subjec-
tivement considérées comme sévères. Sur le plan objectif, il y a 25%
d'atteinte à l'intégrité corporelle selon les tables de la SUVA (TAF pce
1 annexe 4),
– le courrier du 25 mai 2012 du Prof. I._______, faisant état d'une dé-
hiscence du canal semi-circulaire antérieur gauche. Il conseille d'ef-
fectuer un examen neurologique détaillé ainsi qu'un bilan neuro-
ophtalmologique (TAF pce 1 annexe 5).
I.
Sur proposition de l'OAIE du 10 septembre 2012, le Tribunal de céans
demande à l'assurée, par décision incidente du 18 septembre 2012, de lui
transmettre une copie du rapport de la consultation du Dr J._______ ainsi
que le CTscan cérébral (TAF pce 5 et annexes et TAF pce 6).
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Page 5
J.
Par courrier du 8 octobre 2012, la recourante informe qu'elle suit depuis
le 20 septembre 2012 des séances de physiothérapie de l'équilibre en
général; elle reverra le Professeur I._______ le 21 novembre 2012 pour
faire le point. Elle souffre également d'un syndrome articulaire au pied
gauche et suit depuis le 24 août 2012 un traitement antidépressif et cal-
mant. Par ailleurs, elle verse au dossier les rapports médicaux suivants :
– le rapport du 3 juillet 2012 de la Dresse K._______ qui fait état des
résultats d'une nouvelle évaluation neurologique et d'un examen
ENMG,
– le rapport du 11 juillet 2012 du Dr J._______,
– le rapport du 16 août 2012 du Prof. I._______ qui retient que les bi-
lans ORL, vestibulaire, ophtalmologique et neurologique ne permet-
tent pas d'expliquer les troubles dont souffre la patiente,
– les résultats du 5 septembre 2012 des radiographies du pied gauche
face/oblique et de l'IRM de ce pied, signés du Dr L._______,
– le compte-rendu de la séance de physiothérapie du 12 septembre
2012, signé de Monsieur M._______, physiothérapeute,
– la prescription de N._______ du 24 septembre 2012 par la Dresse
A._______ (TAF pce 8 et annexes).
K.
Le 29 novembre 2012, la recourante verse au dossier le rapport du
22 novembre 2012 du Prof. I._______ qui remarque que subjectivement
la physiothérapie n'a pas aidé la patiente mais que le bilan en début et à
la fin des 9 séances montre une différence. Il note également que contrai-
rement à sa première impression, les troubles de la patiente pourraient
être dus à la déhiscence du canal semi-circulaire antérieure gauche.
Dans un premier temps, il préconise la poursuite de la physiothérapie;
ensuite, il discutera d'une option chirurgicale (TAF pce 10 et annexe).
L.
Par réponse du 10 janvier 2013, l'OAIE propose l'admission du recours,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administra-
tion afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de l'OAI-
GE. Celui-ci conclut dans son courrier du 11 décembre 2012 à l'admis-
sion du recours, son service médical ayant noté dans l'avis médical du
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26 novembre 2012, établi par la Dresse O._______, que l'état de santé
de l'assurée n'est pas stabilisé et qu'il faut reconnaître à l'assurée une
pleine incapacité de travail (TAF pce 12 et annexes).
M.
Dans sa prise de position du 14 février 2013, X._______, constatant que
l'OAIE lui reconnait une pleine incapacité de travail, informe que son état
de santé est toujours très instable. Souffrant de plusieurs pathologies, il
lui paraît irréaliste que son état de santé va s'améliorer. Elle verse au
dossier les nouveaux documents suivants :
– les comptes rendu des séances de physiothérapie des 19 novembre
2012 et 7 février 2013, signés de Monsieur M._______,
– le courriel électronique du 11 février 2013 du Dr I._______ qui informe
qu'une intervention chirurgicale lui semble raisonnable, même si elle
comporte le risque d'un déficit auditif, partiel ou total, de l'oreille opé-
rée,
– les différents résultats des tests de laboratoire des 30 juin 2011, 4 et
11 septembre 2012 ainsi que du 12 février 2013 (TAF pce 15 et an-
nexes).
N.
Par courrier du 17 septembre 2013, la recourante transmet au Tribunal
copie du courrier du 9 août 2013 de la caisse de prévoyance du person-
nel enseignant (cia) qui informe qu'elle reconnaît le maintien du degré
d'invalidité à 100% (TAF pce 18).
Droit :
1.1
Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
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mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en
relation avec art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable et il est entré en matière sur
le fond du recours.
2.
Par réponse du 10 janvier 2013, l'OAIE propose l'admission du recours
se basant sur la position de l'OAI-GE du 11 décembre 2012. En effet,
selon l'avis médical du 26 novembre 2012, signé de la
Dresse O._______, l'état de santé de l'assurée n'étant pas stabilisé, il
faut lui reconnaître une pleine incapacité de travail (TAF pce 12 et
annexes). La recourante ayant conclu dans son recours du 15 juin 2012
au maintien de son droit à une rente d'invalidité (TAF pce 1), s'est
implicitement déclarée d'accord avec la proposition de l'administration
dans sa prise de position du 14 février 2013 (TAF pce 15).
Or, le Tribunal n'est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 61
let. d LPGA appliqué par analogie). En effet, il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumenta-
tion juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). De plus, la procé-
dure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision contestée ayant été
rendue le 16 mai 2012, sont alors déterminantes les dispositions légales
en vigueur à ce moment-ci.
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Concrètement, X._______ ressortissante française vivant en France, est
applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre
la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133
V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse,
l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012, raison pour laquelle sont
en l'occurrence également déterminants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Sont aussi pertinentes les modifications légales de la 5ème révision LAI,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 5) ainsi
que les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en
vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.2 D'après le règlement (CE) n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement (cf. art. 4 du règlement n° 883/2004).
De plus, comme auparavant, le droit à une rente d'invalidité d'une
personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 46 al. 3
du règlement n° 883/2004; ROLF SCHULER, in Europäisches Sozialrecht,
6ème édition, n°6 ad art. 46; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.3).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
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Page 9
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité ou dans une autre activité qui peut
être exigée de lui (cf. art. 6 et 7 LPGA).
4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité
inférieur à 50 % sont versées aux ressortissants suisses et aux
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en
dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI).
5.
5.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée,
réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et références citées, ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
5.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé
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Page 10
sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé
ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de
la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force –
reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision – qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février
2009 consid. 2.1; ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3;
pour un exemple voir arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5983/2009
du 12 septembre 2012 consid. 8.2 et 8.3).
5.3 La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet en principe, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 1 let. a du
Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI,
RS 831.201]).
6.
Le Tribunal de céans apprécie librement les faits (cf. consid. 2 ci-dessus).
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend éga-
lement en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le juge ne s'écarte pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert
(ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aus-
si arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). La va-
leur probante d'une expertise médicale établie en vu d'une révision dé-
pend largement du fait si elle explique d'une manière convaincante la
C-3215/2012
Page 11
modification survenue de l'état de santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4).
7.
Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de X._______ à partir du 1er juillet 2012, concrètement
sur l'existence d'une modification notable, aux termes de l'art. 17 al.1
LPGA, de l'état de santé ou de la situation professionnelle de la
recourante, susceptible d'influencer son degré d'invalidité (cf. consid. 5.1
ci-dessus). La question de savoir si son degré d'invalidité a subi une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se sont
présentés le 11 novembre 2004, lors de la décision initiale et ceux qui ont
existé à la date de la décision querellée du 16 mai 2012 (cf. consid. 5.2
ci-dessus), celle-ci marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
du Tribunal (ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Dans la
mesure où la recourante fait valoir des aggravations de santé survenues
après le 16 mai 2012 (cf. notamment son courrier du 8 octobre 2012 [TAF
pce 8 et annexes]), elles ne sont pas déterminantes dans la présente
procédure.
8.
8.1 En l'espèce il est incontesté que X._______ souffre de plusieurs ma-
ladies et que son état de santé s'est modifié depuis la décision initiale du
11 novembre 2004. Tenant notamment compte du rapport d'expertise plu-
ridisciplinaire du 7 juin 2011 (AI pce 109), de l'avis médical sur audition du
7 mars 2012 du Dr C._______ et de la Dresse H._______ (AI pce 126)
ainsi que des rapports du Prof. I._______ des 8 et 25 mai, 16 août et 22
novembre 2012 (TAF pce 1 annexes 4 et 5, TAF pce 8 et annexe, TAF
pce 10 et annexe), le Tribunal note les diagnostics suivants :
– un rhumatisme inflammatoire indifférencié,
– une tendinopathie chronique récidivante de la coiffe des rotateurs,
– une petite hernie discale L5-S1 paramédiane gauche, luxée vers le
haut et entrant en conflit avec la portion récessale de la racine S1 à
gauche,
– un léger déficit vestibulaire périphérique droit sous-compensé, ou
d'après le Prof. I._______, une atteinte des voies visuo-oculomotrices
et une déhiscence du canal semi-circulaire antérieure gauche,
– un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive,
– une surcharge pondérale,
– un syndrome de l'apnée du sommeil léger et appareillé.
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Page 12
Selon les conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 7 juin
2011, confirmées par le Dr C._______ et la Dresse H._______ (AI pces
109 et 126), les affections surtout rhumatologiques justifient une incapaci-
té de travail de 50% dans une activité adaptée, excluant des activités né-
cessitant des mouvements répétitifs de flexion-extension du tronc, en
flexion antérieure du tronc, des expositions à des vibrations corporelles,
des mouvements monotones et répétitifs, des travaux de force ou levage
réguliers d'objets lourds, des activités répétitives avec élévation antérieu-
re du bras au-dessus de 90° ou des mouvements répétitifs de rotation ex-
terne-interne avec les épaules, surtout avec l'épaule gauche. D'un point
de vue ORL, la capacité de travail est complète dans une activité adap-
tée, sédentaire, évitant des mouvements brusques et répétitifs ainsi que
les efforts prolongés de fixation visuelle (travail léger et simple avec acti-
vité variée; AI pce 109). Le Dr C._______ et la Dresse H._______ ont
complété qu'en raison de la compression radiculaire de l'affection lombai-
re de la recourante, l'activité adaptée ne doit pas inclure le port de char-
ges de plus de 10kg et le travail en porte-à-faux du tronc (AI pce 126).
Les experts ont également noté que grâce au traitement, le rhumatisme
inflammatoire s'est amélioré par rapport à 2002 et s'est stabilisé depuis
2004. L'affection ORL est restée stable depuis 2005 (AI pce 109).
8.2 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a versé au
dossier des nouveaux documents médicaux, dont notamment :
– les rapports des 8 mai et 25 mai, 16 août 2012 et 29 novembre 2012
(TAF pce 1 annexes 4 et 5, TAF pce 8 annexe 4, TAF pce 10 annexe)
du Prof. I._______ qui retient que les troubles de la patiente pour-
raient être dus à la déhiscence du canal semi-circulaire antérieure
gauche (TAF pce 8 annexe 1),
– le rapport du 11 juillet 2012 du Dr J._______ (TAF pce 8 annexe 1),
– le rapport du 3 juillet 2012 de la Dresse K._______ qui fait état des
résultats d'une nouvelle évaluation neurologique et d'un examen
ENMG (TAF pce 8 annexe 2),
– le compte-rendu de la séance de physiothérapie du 12 septembre
2012, signé de Monsieur M._______, physiothérapeute (TAF pce 8
annexe 5),
– les résultats du 5 septembre 2012 des radiographies du pied gauche
face/oblique et de l'IRM de ce pied, signés du Dr L._______ (TAF pce
8 annexe 6).
Sur la base de ces nouvelles pièces, la Dresse O._______ du SMR a
conclu dans son avis médical du 26 novembre 2012 qu'il faut admettre la
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Page 13
persistance d'une incapacité de travail totale au vu de l'absence d'amélio-
ration de l'état de santé de l'assurée et réviser la situation dans six mois
voire dans une année (TAF pce 12 annexe). Or, le Tribunal de céans re-
marque que les conclusions de la Dresse O._______ ne sont pas moti-
vées d'une manière convaincante. En particulier, dans un premier temps,
la Dresse confirme que sur le plan ORL, les nouvelles pièces ne sont pas
en contradiction avec l'expertise pluridisciplinaire qui a attesté une capa-
cité de travail entière dans une activité adaptée. Ensuite elle retient que
l'état de santé de l'assurée n'est pas stabilisé alors qu'en assurance-
invalidité la stabilisation d'un état de santé n'est pas déterminante. Le Tri-
bunal remarque également que la Dresse O._______ a fondé son appré-
ciation sur un dossier lacunaire, l'OAIE ayant notamment omis de de-
mander au Prof. I._______ un rapport médical et de se déterminer sur la
capacité de travail de l'assurée (son degré, son début, sa durée). Or, ce
médecin, bien qu'il soulève qu'il n'y a aucune raison de douter des trou-
bles de la patiente (cf. rapport du 25 mai 2012 [TAF pce 1 annexe 5]), a
également remarqué que l'appréciation subjective des problèmes par
l'assurée diffère de la situation objective (cf. rapport du 8 mai 2012 [TAF
pce 1 annexe 4] et rapport du 22 novembre 2012 [TAF pce 10 annexe]).
Les conclusions du service médical de l'administration n'étant alors pas
probantes et se fondant sur un dossier lacunaire, le Tribunal ne peut les
suivre.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas non plus retenir les conclusions du
rapport de l'expertise pluridisciplinaire du 7 juin 2011, complétées par le
Dr C._______ et la Dresse H._______ le 7 mars 2012, les pièces médi-
cales ultérieures les mettant en doute quant aux troubles investigués par
le Prof. I._______.
Le courrier du 9 août 2013 de la caisse de prévoyance cia, informant que
X._______ présente toujours un degré d'invalidité de 100% (TAF pce 18
annexe), n'apporte pas non plus d'éléments permettant de combler les
lacunes du dossier au niveau médical. Du reste, selon la jurisprudence,
l'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions d'une caisse de pré-
voyance professionnelle; l'inverse est le cas en ce qui concerne la pré-
voyance professionnelle obligatoire (cf. ATF 123 V 269 consid. 2.a et réfé-
rences). Le Tribunal ne pourra alors pas non plus fonder sa décision sur
celle de la caisse de prévoyance de l'assurée.
9.
En conclusion, la situation médicale de la recourante n'étant pas suffi-
samment établie, il convient d'admettre partiellement le recours du 15 juin
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2012 et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée afin qu'elle procède à des
investigations complémentaires. Bien que le renvoi de l'affaire doive res-
ter exceptionnel, il est dans le cas concret justifié, conformément à la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes
constatées et des informations à recueillir (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4). Dans un premier temps, il faudra demander des informa-
tions complémentaires au Prof. I._______. D'autres mesures d'instruc-
tions seront éventuellement nécessaires. Enfin, lors de la détermination
de la capacité de travail résiduelle de X._______ l'administration tiendra
compte de l'ensemble des pathologies dont l'assurée souffre.
10.
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA).
La recourante ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû
supporter des frais relativement élevés, n'a pas droit à des dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement, la décision du 16 mai 2012 est
annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la
voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :