Cour III
C-32/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-32/2010
Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A.________, né en 1957, a travaillé en
Suisse et a cotisé à l'AVS/AI de 1985 à 1997 en qualité de maçon et
de charpentier dans le secteur de la construction civile et des travaux
publics (pce 6). De retour dans son pays, il a exercé l'activité d'ouvrier
blanchisseur (pces 10 et 11).
B.
Le 17 décembre 2007, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto da Segurança social (ISS) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE; pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entres autres:
- le document relatif au système portugais de pension du
7 novembre 2008 d'où il ressort que l'assuré perçoit une pension
mensuelle de EUR 167.75 depuis le 17 décembre 2007 (pce 8);
- la déclaration pour les impôts du 7 janvier 2009 de X._______ qui
relève que l'assuré n'a pas perçu de salaire en 2008 (pce 9);
- le questionnaire à l'assuré daté et signé par le requérant le
15 mai 2009 duquel il ressort qu'il a cessé toute activité depuis le
27 septembre 2005 (pce 10);
- le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 15 mai 2009 d'où
il ressort que l'assuré a travaillé en qualité d'ouvrier blanchisseur du
9 avril 2001 au 27 septembre 2005, 8 heures par jour, 40 heures
par semaine pour un salaire mensuel de EUR 664.94 (pce 11);
- le rapport radiographique du rachis lombo-sacré du 6 octobre 2005
rédigé par le Dr B._______ qui met en évidence l'accentuation de la
lordose lombaire avec une scoliose convexe gauche, des signes
d'ostéophytoses antérieures de L3-L4, L5 et des scléroses inter-
apophysaires en L4-L5 et L5-S1 (pce 13);
- le rapport de tomographie du 13 octobre 2005 rédigé par le
Dr C._______ qui fait état d'une hernie discale avec une
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ostéophytose en L3-L4, d'images normales en L4-L5, d'une hernie
discale avec protrusion latérale gauche en L5-S1, d'absence
d'images de spondylolyse ou du spondylolisthésis, de soupçon de
spondylodiscite, de soupçon de lésions tumorales ou de séquelles
de lésions traumatiques, le canal étant de dimensions normales
(pce 14);
- le rapport de tomographie du 4 octobre 2006 rédigé par le
Dr C._______ qui pose le diagnostic d'une hernie discale avec
ostéophytose et soupçon de compression nerveuse en L3-L4, d'une
hernie discale circonférentielle avec une légère prédominance à
gauche sans nerf apparent compromis en L4-L5 et d'une hernie
latérale gauche en L5-S1 qui a un effet majeur sur la racine S1
(pce 15);
- l'attestation de maladie du Ministère de la Santé du 2 août 2007 de
laquelle il ressort que l'assuré souffre d'une hernie discale
symptomatique, de lombosciatalgie et de cervicalgie chroniques,
qu'il a besoin d'un suivi physiatrique, qu'il lui faut une consultation
de rhumatologie pour cause d'hypothèse de pelvispondylite
ankylosante, qu'il présente des difficultés pour marcher avec un
déficit moteur et une incapacité de travail (pce 18);
- le rapport du scanner du sacro-iliaque du 13 août 2007 rédigé par
la Dresse D._______ qui dénote une sclérose sous-chondrale
légère, des phénomènes discrets de sacro-illite bilatérale et la
présence d'un petit îlot compact au niveau de l'aile iliaque droite
(pce 20);
- le rapport médical concernant l'IRM de la colonne vertébrale,
cervicale, dorsale et lombo-sacrée du 25 octobre 2007 rédigé par le
Dr E._______, neuroradiologue, qui fait état d'une lordose lombaire
physiologique, d'une discrète rotation axiale des vertèbres, de
protrusions discales latérales en L5-S1, de déshydratation en L4-L5
et L5-S1 et la perte de l'hypersignal physiologique en T2, de
protrusions du disque antérieur L3-L4 et d'aucun autre changement
dans la morphologie ou le comportement des disques vertébraux
(pce 21);
- le rapport médical du médecin de famille du 9 novembre 2007
redigé par le Dr F._______ qui indique la présence d'épisodes
fréquents de lombalgies à l'effort et qu'une IRM lombaire a révélé
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des protrusions discales en L5-S1 gauche, qui propose un
traitement chirurgical et qui oriente le patient vers une programme
physiothérapeutique (pce 23);
- l'historique clinique du 22 novembre 2007 rédigé par le
Dr F._______ qui mentionne que l'assuré souffre d'épisodes
fréquents de lombalgies à l'effort, d'épisodes d'hyperglycémie et de
sciatique gauches en septembre 2006, pas de Lasègue, des
protrusions discales gauche en L5-S1 et qui indique que le patient
présente une incapacité permanente de travail dans sa profession
(pce 24);
- le rapport E 213 daté du 15 décembre 2008 établi par la
Dresse G._______, médecin de l'ISS, retenant le diagnostic de
protrusions discales L5-S1 sans indication chirurgicale et de
lombalgies à l'effort, mentionnant aussi la présence d'un syndrome
anxiodépressif en traitement, indiquant que l'assuré ne peut plus
exercer son activité à temps plein, qu'aux yeux de la législation
portugaise il présente un taux d'invalidité pour tout travail de 66,6
pour cent et que ces restrictions sont permanentes depuis
décembre 2007 (pces 26 et 34).
C.
Dans sa prise de position médicale du 5 septembre 2009 (pce 31), le
Dr H._______ du Service médical de l'OAIE a retenu comme
diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail des
lombalgies chroniques à l'effort sur protrusion discale L5-S1. Il a
également indiqué que l'atteinte objective n'était pas significative
puisque sans indication chirurgicale, qu'il n'y avait pas de Lasègue ce
qui excluait une atteinte radiculaire et que la boiterie n'était
médicalement justifiée par aucun test ni examen radiologique. Il a fixé
la capacité de travail dans la dernière activité à 100 pour cent.
D.
Par projet de décision du 14 septembre 2009 (pce 32), l'OAIE a
informé A.________ qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas
d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au
sens des dispositions légales suisses et que malgré l'atteinte à la
santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
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E.
L'assuré a transmis une série de document, entre autres:
- le rapport médical du 6 octobre 2009 rédigé par la
Dresse I._______ qui indique que l'assuré se plaint de douleurs
intenses au niveau du rachis lombaire qui ne s'améliorent pas de
manière significative malgré les médicaments et les traitements,
que la TDM et l'IRM ont révélé des protrusions discales antéro-
latérales gauche L5-S1, une sacro-illite bilatérale en S1, qu'elle
n'est pas en faveur d'une solution chirurgicale et que l'assuré
présente une incapacité pour son activité professionnelle (pce 39);
- le certificat médical du 9 octobre 2009 du Dr F._______,
neurochirurgien, qui confirme le précédent certificat du
22 novembre 2007 et relève qu'il n'y a aucune indication pour le
traitement chirurgical et qui maintient son opinion sur le fait que le
patient est inapte pour sa profession (pce 40);
- l'attestation maladie du 12 octobre 2009 du Dr J._______ du
Centre Y._______ duquel il ressort que le patient souffre d'une
pathologie concernant les disques lombaires L5-S1 avec douleurs
radiculaires qui l'empêche de marcher, de rester assis ou debout
pour des périodes de temps de plus ou moins une heure et qu'il suit
des traitements de neurochirurgie et de physiatrie ainsi que de
psychiatrie pour cause de syndrome dépressif dû à son incapacité
(pce 41).
F.
Par appréciation médicale du 6 novembre 2009 (pce 44), le
Dr H._______ a précisé que la dépression réactionnelle n'était pas
une cause d'incapacité de travail au long cours, que le rapport
neurochirurgical ne mentionnait aucune limitation fonctionnelle
objective ni indication opératoire ce qui signifiait que l'atteinte était
minime et que l'image radiologique ne montrait qu'une protrusion
discale, affection qui n'est que l'image d'une atteinte peu importante et
qui ne provoque pas d'atteinte fonctionnelle objectivement
incompatible avec une activité professionnelle. Il a rajouté également
que le rapport du 12 octobre 2009 décrivait des symptômes subjectifs
sans aucun examen médical clinique et ne pouvait donc pas être
considéré comme une preuve objectivement significative de l'atteinte
de cet assuré. Ainsi, ce médecin a confirmé sa prise de position du
5 septembre 2009.
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G.
Par décision du 19 novembre 2009 (pce 45), l'OAIE a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le
17 décembre 2007 par A.________. A l'appui de son prononcé,
l'autorité inférieure a invoqué les motifs avancés dans son projet de
décision du 14 septembre 2009.
H.
Le 28 décembre 2009, A.________ a interjeté recours contre la
décision du 19 novembre 2009 concluant à son annulation et à l'octroi
d'une rente. Il a transmis une série de documents en partie déjà au
dossier, à l'exception du rapport médical du 16 décembre 2009 rédigé
par le Dr K._______, en version portugaise et en version française, qui
indique que A.________ a consulté en mars 2005 un spécialiste en
psychiatrie en raison d'un syndrome dépressif prolongé, qu'il
présentait une maladie dépressive récurrente caractérisée par une
humeur dépressive, de l'anxiété somatique et psychique, des troubles
du sommeil, des dysfonctionnements sexuels et une détérioration
cognitive, et une dépendance à l'alcool. Ce médecin a précisé que le
recourant souffrait, selon l'ICD-10, d'une dysthymie chronique qui le
limitait dans son activité professionnelle et dans sa vie sociale et
familiale.
I.
Par prise de position médicale du 19 mars 2010 (pce 48), le
Dr L._______ a précisé que le nouveau rapport psychiatrique indique
que le recourant souffrait d'une dysthymie qui est une forme légère de
trouble dépressif qui ne justifie pas d'incapacité et qu'ainsi ce
document n'apportait aucun élément nouveau concernant l'incapacité.
Vu l'ensemble du dossier, ce médecin a confirmé les avis médicaux
des 5 septembre et 6 novembre 2009. Il a indiqué que le recourant
souffrait de discopathie et que le rapport E 213 du 15 décembre 2008
ne montrait aucun signe de Lasègue ce qui exclut la présence d'un
problème radiculaire. Il a précisé que le recourant avait une pleine
capacité de travail dans sa dernière activité, d'intensité légère à
moyenne, d'ouvrier blanchisseur. La précédente activité dans le
domaine de la construction serait contre-indiquée à cause de la
discopathie.
J.
Dans sa réponse du 31 mars 2010, l'OAIE a proposé le rejet du
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recours relevant que le recourant ne présentait pas d'atteinte
fonctionnelle et psychiatrique relevante, a précisé que cette
appréciation avait été confirmée à trois reprises par ses médecins et
que le recourant présentait une pleine capacité de travail.
Invité, par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la
réponse au recours de l'OAIE, le recourant a déposé une réplique en
date du 29 avril 2010 en arguant que sa santé se détériorait et que les
douleurs l'empêchaient de dormir même avec la médication et a joint
de nouveaux documents médicaux, entres autres:
- le rapport de résonance magnétique du 19 avril 2010 rédigé par le
Dr M._______, neuroradiologue, qui pose le diagnostic de lordose
lombaire conservée, d'un renflement périphérique du disque en L3-
L4, de protrusions discales circonférentielles en L4-L5 et L5-S1, de
changements dégénératifs modérés dans les articulations
postérieures, de morphologie, d'intensité de signal et de
topographie normales du cône modulaire et des espaces
paravertébraux sans modification;
- le rapport médical du 29 avril 2010 rédigé par le Dr F._______ qui
mentionne que l'assuré a été adressé à une consultation externe en
vue d'un traitement chirurgical;
- l'attestation de maladie datée du 29 avril 2010 rédigée par le
Dr J._______ du Centre Y._______ qui mentionne que le recourant
n'est pas en mesure d'exercer son activité professionnelle ou toute
autre profession à cause de sa pathologie des disques lombaires et
de l'altération des racines L4, L5 et S1 qui causent des douleurs
persistantes et invalidantes.
K.
Consulté sur les nouvelles pièces médicales, le Dr L._______, dans sa
prise de position du 28 mai 2010, a précisé que le rapport de
résonance magnétique ne faisait que confirmer la pathologie et
n'apportait rien de nouveau. Il a indiqué qu'une invalidité permanente
liée à la dernière activité légère à moyennement lourde ne pouvait pas
être retenue et a ainsi confirmé les autres avis du Service médical de
l'OAIE.
Dans sa duplique du 8 juin 2010, l'OAIE a réitéré sa proposition de
rejet du recours au motif que les derniers documents médicaux
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produits ne permettaient pas de modifier sa prise de position
concernant la capacité de travail du recourant.
L.
Par décision incidente du 11 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédures présumés. En date du
12 juillet 2010, A.________ s'est acquitté du montant de l'avance de
frais.
M.
Par recommandé du 8 juillet 2010, le recourant a expliqué qu'il était
incapable de travailler même à 10 pour cent et d'effectuer les tâches
de la vie quotidienne à cause de sa maladie. Il a produit des
documents déjà au dossier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
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le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
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dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent
exclusivement du droit interne suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 17 décembre 2007.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 17 décembre 2006
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 19 novembre 2009, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
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5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). À compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au
moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur
selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI, de
toute façon, pendant plus de trois années au total (pce 6) et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès
lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI
(29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
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qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
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7.
7.1 Le recourant a travaillé en Suisse en qualité de maçon et de
charpentier. De retour dans son pays, il a exercé l'activité d'ouvrier
blanchisseur, 8 heures par jour, 40 heures par semaine pour un salaire
mensuel de EUR 664.94. Il a travaillé jusqu'au 27 septembre 2005,
date à laquelle il a cessé toute activité (pces 10 et 11).
Jusqu'à cette date, le Tribunal peut donc conclure que le recourant n'a
subi aucune invalidité au sens de la législation suisse.
7.2 Pour la période successive, en absence de données
économiques, il faut se fonder sur la documentation médicale. En effet,
selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
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(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
9.1 Il ressort des pièces médicales que le recourant souffre de
pathologies physiques et psychiques notamment de lombalgies
chroniques à l’effort sur protrusion discale L5-S1 et de dysthymie.
9.2 En ce qui concerne les conséquences des affections
diagnostiquées sur le capacité de travail, le médecin de l'ISS a relevé,
dans le rapport E 213 du 15 décembre 2008, que le recourant ne
pouvait plus exercer sa dernière activité d'ouvrier textile et a mis en
évidence le fait qu'il présentait un taux d'invalidité de 66,6 pour cent
pour toute autre activité adaptée à ses aptitudes depuis le
17 décembre 2007.
9.3 De son côté, le médecin du Service médical de l'OAIE a
considéré, dans sa prise de position du 5 septembre 2009, que les
lombalgies chroniques à l'effort sur protrusion discale L5-S1
n'influençaient pas la capacité de travail de l'assuré, l'absence
d'indication chirurgicale étant un signe que l'atteinte objective n'était
pas significative.
Successivement, le médecin de l'OAIE a donné son avis quant aux
nouveaux documents médicaux précisant que la dépression
réactionnelle ne pouvait pas causer une incapacité de travail de
longue durée, que le rapport neurochirurgical ne mentionnait aucune
limitation fonctionnelle et que les symptômes subjectifs, qui ne
reposaient sur aucun examen médical clinique, ne pouvaient pas être
pris en compte.
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Appelé à se prononcer en procédure de recours, un deuxième
médecin de l'OAIE, dans sa prise de position médicale du
19 mars 2010, a mentionné que la dysthymie, maladie psychiatrique à
nouveau mise en évidence par le Dr K._______, n'était qu'une forme
légère de trouble dépressif qui ne justifiait pas d'incapacité de travail.
Quant à la pathologie somatique, il a précisé que le rapport E 213 ne
mentionnait aucun signe de Lasègue ce qui démontrait l'absence de
problèmes radiculaires. Finalement, dans sa dernière prise de position
médicale du 28 mai 2010, ce médecin considère que les nouveaux
documents ne faisaient que confirmer la pathologie déjà connue du
recourant précisant que celui-ci ne subissait aucune invalidité liée à la
dernière activité d'ouvrier blanchisseur et a par conséquent confirmé
les précédents avis du Service médical de l'OAIE.
9.4 Le recourant, pour sa part, s'en est remis aux rapports de ses
propres médecins ainsi que de celui de l'ISS. Il a mis en évidence que
ses maladies, autant somatiques que psychiques, l'empêchaient de
travailler et d'effectuer les tâches quotidiennes de la vie courante.
Selon les Drs F._______ et J._______, le recourant est incapable
d’exercer toute activité professionnelle et aurait été adressé à une
consultation externe en vue d'un traitement chirurgical. En outre, selon
le Dr K._______, il souffre également de problèmes psychiques
récurrents et d’alcoolisme.
9.5 Le Tribunal constate en premier lieu que les implications
fonctionnelles, les troubles moteurs radiculaires ainsi que la question
de l’opportunité d’un traitement chirurgical sont controversés entre les
médecins traitants, ceux de l’ISS et ceux de l’OAIE, les avis sont aussi
discordants en ce qui concerne la capacité de travail du recourant soit
dans la dernière activité exercée soit dans d'autres activités
raisonnablement exigibles pour ce qui a trait aux atteintes somatiques.
Sur le plan psychique, le Dr K._______ , spécialiste en psychiatrie,
observe que l'assuré a été suivi dans l'unité de santé mentale depuis
mars 2005 et qu'il suit régulièrement un traitement pharmacologique
pour cette affection, ce qui était d'ailleurs déjà mentionné dans l'E312
du 15 décembre 2008. Les médecins de l’OAIE considèrent par contre
que la dysthymie est réputée sans répercussion sur la capacité de
travail du recourant et ne s'expriment pas sur les problèmes liés à un
éventuel alcoolisme. Or, ces rapports médicaux, bien que non
exhaustifs, établissent néanmoins que le recourant est suivi au niveau
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psychiatrique depuis plusieurs années.
Dès lors, le Tribunal ne saurait se rallier sans autre aux avis exprimés
par les deux médecins, généralistes, du Service médical de l'OAIE. En
effet, l'administration et le juge appelés à se déterminer en matière
d’assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances
spéciales de l’auteur d’un certificat médical servant de base à leurs
réflexions. Il s’en suite que le médecin rapporteur ou pour le moins le
médecin signant le rapport médical pour l’OAIE doit disposer d’une
spécialisation dans la discipline médicale concernée par une atteinte
alléguée comme déterminante (arrêts du Tribunal fédéral 9C_736/2009
du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références ; 9C :699/2009 du 24
février 2010 consid. 4.4 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2169 du 9 août 2010 consid. 3.3).
En l’espèce, seule une évaluation exprimée par un psychiatre aurait
pu établir si la dysthymie mentionnée pouvait avoir une valeur
pathologique et, le cas échéant, déterminer une incapacité de travail
relevante. En absence d'une telle évaluation, cette hypothèse ne
pouvait pas être exclue a priori.
10.
Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut dès lors se
prononcer et se doit, en application de l'art. 61 PA, d'admettre
partiellement le recours, d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles,
notamment une expertise orthopédique et psychiatrique, les
informations nécessaires à une évaluation de la capacité de travail de
l'intéressé dans toute activité raisonnablement exigible, fixe le taux
d'invalidité sur la base d'une comparaison de revenu et rende, après
avoir accordé au recourant le droit d'être entendu, une nouvelle
décision.
11.
11.1 Vu l'issue de le cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de
Fr. 300.-- versée par le recourant lui sera remboursée.
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11.2 Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu
recours à un mandataire professionnel ni encouru de frais
particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui
est allouée aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7
et art. 14 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies,
la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
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mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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