Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3221/2009
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Madeleine HirsigVouilloz, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître PierreBernard Petitat, avocat,
rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assuranceinvalidité (décision du 17 avril 2009).
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Faits :
A.
La recourante A._______, née le […] 1961 et mère de trois enfants nés
en 1984, 1987 et 1996, est une ressortissante suisse et française qui est
domiciliée en France depuis septembre 1983 (doc 1 p. 1 et p. 3 n° 4.1; 2
p. 3; 39 p. 3). Au bénéfice d'un CFC d'assistante en pharmacie, elle a
toujours travaillé en Suisse (doc 4; 5 p. 12). Ainsi, elle œuvre dans ce
domaine de 1977 à 1984. Après une longue cessation d'activité suite à la
naissance des ses deux premiers enfants, elle se remet à travailler dans
une pharmacie à Genève pendant 7 mois de mars à septembre 1992
comme frontalière, puis œuvre pour différents employeurs de 1993 à
2001 notamment en tant qu'employée de B._______ et d'un laboratoire
(doc 10; 39 p. 4; 71 p. 1). Dès le 1er novembre 2001, elle travaille en
qualité d'ouvrière en horlogerie dans un atelier polyvalent à plein temps
(doc 36 p. 4; 71 p. 2). Souffrant de lombalgies basses depuis 1984 et de
cervicalgies dès 1994, elle doit cesser son activité à partir de fin
décembre 2005 pour des raisons de santé (doc 15 p. 4; 36 p. 4). Une
tentative de reprise du travail à plein temps avec un protocole de poste
adapté est entreprise dès le 5 mars 2006 (doc 77 p. 103) et se solde par
un échec un mois et demi plus tard en raison de la persistance de la
symptomatologie algique et d'un trouble de la force et de la dextérité (doc
36 p. 4; 60). Son médecin traitant l'ayant mise en arrêt de travail total dès
le 16 mai 2006 (doc 77 p. 106), elle cesse dès lors d'exercer toute activité
lucrative, ce qui incitera son employeur à la licencier avec effet au 31
décembre 2007 (doc 45 p. 8). En date du 6 octobre 2006 (doc 1), elle
dépose une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance
invalidité du canton de Genève (ciaprès: OAI GE).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration verse
notamment à la cause trois rapports du Dr C._______ datés du 2
novembre 2006 (doc 15 p. 12, 3 et 4; diagnostics retenus avec
répercussion sur la capacité de travail: cervicarthrose C5C6 et C6C7
avec rétrécissement du canal cervical; syndrome du défilé thoraco
brachial bilatéral; lombalgie chronique sur arthrose lombaire; évaluation
de la capacité de travail: 20% dans un travail de substitution) et trois
certificats datés des 13 et 14 novembre 2006 établis par le Dr D._______
(doc 16 p. 12, p. 3 et p. 4 reprenant pour l'essentiel les diagnostics du
praticien précité). Suivant l'avis de son service médical (prise de position
du 4 juillet 2007 [doc 36 p. 12]), l'administration estime qu'un examen
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rhumatologique est nécessaire pour juger de la capacité de travail de
l'intéressée. Cette dernière est ainsi examinée en date du 31 juillet 2007
par le Dr E._______, du Service médical régional AI Suisse romande (ci
après: SMR). Celuici conclut à une capacité de travail de l'assurée de
50% dans l'activité habituelle à partir de décembre 2005 et à une capacité
de travail de 100% dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles
avec vraisemblablement une baisse de rendement de l'ordre de 20%
(rapport du 10 septembre 2007 [doc 36 p. 1011]). Constatant une
divergence entre les plaintes alléguées et les atteintes organiques mises
en évidence et soupçonnant notamment la présence d'un état dépressif
larvé, il préconise une évaluation d'ordre psychiatrique. Celleci aura lieu
en date du 19 décembre 2007 (doc 39 p. 1 ss; voire aussi doc 31 [prise
de position du SMR du 6 novembre 2007]) au Centre F._______ où le
Dr G._______ constatera l'absence de toute affection sur le plan
psychiatrique (expertise datée du 4 janvier 2008 [doc 39]).
B.b Le 4 décembre 2007, l'intéressée est victime d'un accident de la
route. Alors qu'elle s'engage dans un giratoire, l'aile avant gauche de son
véhicule heurte le flanc d'un autre véhicule automobile déjà engagé dans
le giratoire (doc 45 p. 4; 53 p. 41 s.; 53 p. 613). Suite à cet événement,
Dr C._______ pose le diagnostic d'entorse grave du rachis cervical avec
notamment d'importantes cervicalgies (cf. 53 p. 33; voire aussi doc 45
p. 3 n° 7). Le 4 avril 2008, il atteste que l'état de santé de l'assurée peut
être considéré comme consolidé avec aggravation de l'état antérieur
ensuite de l'accident (doc 51 p. 2); par ailleurs, il prescrit à l'intéressée un
arrêt de travail complet pour cause d'accident jusqu'au 12 mai 2008 (doc
74 p. 5). Celleci est par la suite convoquée pour auscultation auprès du
Dr H._______, médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse
en cas d'accident (ciaprès: CNA), qui, en date de l'examen, fait
notamment part de l'absence d'élément permettant de conclure à une
dégradation objective de la situation après l'accident (rapport du 3 juillet
2008 [doc 57 p. 6]). Par décision du 9 juillet 2008 (doc 58), confirmée par
décision sur opposition du 23 septembre 2008 entrée en force (pce TAF
23; cf. aussi TAF 1 p. 4 et doc 64 p. 34), la CNA conclut que les troubles
subsistant n'ont plus de liens avec l'accident, mais sont exclusivement de
nature maladive, de sorte que l'état de santé tel qu'il était avant l'accident
(statu quo ante) peut être considéré comme rétabli le 1er août 2008 au
plus tard. Invitée à se déterminer sur l'évolution de l'état de santé de
l'assurée à la demande de l'OAI GE, la Dresse J._______, du SMR, se
rallie aux conclusions de la CNA en considérant que les conséquences
délétères de l'accident doivent être considérées comme éteintes dès le
1er août 2008. Elle en infère que les limitations fonctionnelles et
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l'exigibilité telles que définies lors de l'examen du SMR du 31 juillet 2007
par le Dr E._______ sont toujours actuelles sous réserve d'une incapacité
de travail provisoire de l'assurée de 100% du 4 décembre 2007 au 31
juillet 2008 suite à l'accident de circulation (prise de position du 18 juillet
2008 [doc 61]).
C.
Le 9 décembre 2008 (doc 76), l'OAI GE, se basant notamment sur le
rapport précité du SMR, un rapport de réadaptation professionnelle du 26
novembre 2008 (doc 70 p. 16) et une comparaison des revenus du
même jour (doc 70 p. 78), informe l'assurée que des mesures de
réadaptation professionnelle ne paraissent pas indiquées au vu de
l'ensemble des circonstances du cas. Par ailleurs, il relève que, selon la
documentation médicale en sa possession, l'intéressée présente une
capacité de travail de 80% dans une activité adaptée depuis mars 2006,
ce qui fait apparaître une perte de gain de 26%. En outre, suite à
l'accident de circulation du 4 décembre 2007, il convient également de lui
reconnaître une incapacité de travail totale à caractère provisoire de
début décembre 2007 à fin juillet 2008. Selon l'OAI GE, il suit de cela que
le deuxième délai d'attente d'une année selon la LAI, subordonnant le
droit à une rente d'invalidité à la présence d'une incapacité de travail
moyenne de 40% pendant une année, est arrivé à échéance le 1er mars
2008 (9 mois de l'année 2007 à 26% et 3 mois de l'année 2008 à 100%),
de sorte que l'assurée a droit à un quart de rente dès le 1er mars 2008 et
à une rente entière du 1er juin au 31 juillet 2008.
D.
Par acte du 23 janvier 2009 (doc 77 p. 12), l'assurée fait part de son
désaccord quant au projet de décision en mettant en avant qu'elle
présentait un rendement de 20% seulement, voire inexistant, lors de sa
tentative de reprise du travail de mars à mai 2006 et que ses médecins
traitant attestaient d'une capacité de travail de 20% seulement dans une
activité de substitution. Elle produit un relevé journalier de son employeur
portant sur les travaux accomplis en marsmai 2006 (doc 77 p. 37) et
plusieurs rapports médicaux en grande partie nouveaux et mettant
notamment en évidence une affection urinaire chronique (doc 77 p. 8
118).
E.
Par deux décisions du 17 avril 2009 (doc 87 p. 29), l'autorité inférieure,
se fondant sur une prise de position de son service médical du 9 février
2009 (doc 81), accorde à l'assurée un quart de rente du 1er mars au 31
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mai 2008 et une rente entière du 1er juin au 31 juillet 2008 (y compris les
rentes liées correspondantes pour les enfants K._______ et L._______)
en reprenant la motivation du projet de décision. Elle précise que la
nouvelle documentation médicale produite n'apporte aucun élément
objectif et probant permettant de remettre en cause les limitations
fonctionnelles et l'exigibilité d'un travail adapté tels que déterminés par le
Dr E._______ dans son rapport du 10 septembre 2007.
F.
Par acte du 18 mai 2009 (pce TAF 1), l'intéressée, représentée par
Maître P.B. Petitat, interjette recours contre ces décisions auprès du
Tribunal administratif fédéral en produisant des rapports médicaux déjà
versés au dossier. Elle invite principalement l'autorité judiciaire à annuler
les décisions entreprises, sauf en ce qui concerne l'octroi d'une rente
entière de l'assuranceinvalidité du 1er juin au 31 juillet 2008, à déterminer
le taux d'invalidité à plus de 40%, et ceci dès le dépôt de sa demande AI,
et à fixer en conséquence rétroactivement au 6 octobre 2006 et à l'avenir
une rente ordinaire d'invalidité (avec les rentes liées pour enfants);
subsidiairement à ordonner une expertise effectuée par un médecin
spécialiste neutre et indépendant de l'assuranceinvalidité ainsi qu'à
ordonner toute autre mesure probatoire utile. Par ailleurs, elle demande à
être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce qu'il lui soit
accordé un délai raisonnable pour consulter le dossier de l'autorité
inférieure ainsi que pour compléter le recours le cas échéant.
G.
Par ordonnance du 19 juin 2009 (pce TAF 4), le Tribunal de céans fait
parvenir à la recourante le dossier de l'autorité inférieure pour
connaissance en l'invitant, jusqu'au 20 juillet 2009, à déposer ses
observations, à retourner le formulaire "Demande d'assistance judiciaire"
et à indiquer si sa requête comprend également la désignation du conseil
de l'assurée comme avocat commis d'office. La recourante donne suite à
cette ordonnance par acte du 15 juillet 2009 (pce TAF 5). Elle confirme
ses conclusions antérieures et précise qu'elle requiert l'assistance
judiciaire totale.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise (préavis du 25
mai 2010 [pce TAF 11 p. 12]) en se référant à une prise de position de
l'OAI GE du 11 mai 2010 (pce TAF 11 p. 35).
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I.
Par réplique du 26 août 2010 (pce TAF 13), l'assurée produit de la
documentation médicale récente dont notamment un rapport du 4 juin
2010 rédigé suite à une imagerie par résonnance magnétique (ciaprès:
IRM) faisant entre autres part d'un conflit discoradiculaire sur les racines
C5 de façon bilatérale (pce TAF 13 p. 9) et un rapport du 12 juillet 2010
signé par le Dr D._______ indiquant que l'assurée ne peut plus se
déplacer à son lieu de travail (pce TAF 13 p. 43).
J.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure soumet le dossier à l'OAI GE pour
prise de position. Par acte du 22 novembre 2010 (pce TAF 18 p. 3), ce
dernier, se fondant sur un rapport du SMR du 10 novembre 2010 (pce
TAF 18 p. 45), constate que la nouvelle documentation déposée par
l'assurée constitue un élément de possible aggravation de l'état de santé.
Selon lui, celleci est toutefois survenue après le prononcé de l'acte
attaqué, si bien que ce point ne fait pas partie de l'objet du litige et devra
être traité dans le cadre d'une procédure de révision. L'OAIE se rallie à
ces conclusions par acte du 29 novembre 2010 (pce TAF 18 p. 12).
K.
Appelée à déposer ses observations, l'assurée produit, par courrier du 10
janvier 2011 (pce TAF 20), de la documentation médicale récente dont,
entre autres un certificat d'arrêt de travail du 3 novembre 2010 faisant
part d'un syndrome dépressif posttraumatique. Ces documents sont
transmis à l'autorité inférieure pour connaissance (ordonnance du 31
janvier 2011 [pce TAF 21]).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
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dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante, ressortissante suisse et française, est domiciliée dans un
Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est
applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen (cf. aussi art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]). Ainsi, conformément à l'art. 3 al.
1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RS
0.831.109.268.1), les personnes qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71 précité; ATF 130 V 257
consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 474/72).
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Page 8
3.
3.1. La recourante a déposé sa demande de prestations le 6 octobre
2006. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI
consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit
à une rente de l'assuranceinvalidité suisse objet du présent litige,
l'application des nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour
la période du 1er janvier au 17 avril 2009, date de la décision attaquée,
n'est pas plus favorable à la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Par conséquent, sauf
indication contraire, les dispositions citées ciaprès sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 6 octobre
2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 17 avril 2009, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V
362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total (cf. supra
let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner si elle est invalide.
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Page 9
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). On ajoutera qu'une décision par laquelle
l'assuranceinvalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et,
en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente,
correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA.
Aux termes de cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée. A
cet égard, l'art. 88a al. 2 RAI précise que si l'incapacité de gain ou
l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable. Si, en revanche, l'incapacité de
gain s'améliore, il convient de considérer que ce changement supprime,
le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI).
6.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le
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Page 10
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSGKommentar, 2ème
édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art.
29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
Dans ce contexte, on relève qu'un rapport médical ne saurait être écarté
pour le seul motif qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un
rapport de subordination visàvis d'un assureur, comme par exemple un
médecin au service du SMR. En effet, pour qu'un avis médical puisse être
écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui
permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité
ou au bienfondé de l'évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_359/2009
du 26 mars 2010 consid. 4.2). En outre, il convient de tenir compte du fait
que les médecins du SMR sont tenus de procéder à un examen correct
des assurés et qu'ils ne connaissent pas ceuxci de longue date comme
les médecins traitant. Dans ces conditions, on peut en inférer, que, dans
la règle, leur évaluation est susceptible d'être plus objective et plus neutre
que celle des médecins traitant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_242/2010
du 30 avril 2010 consid. 2.2.1).
8.
En l'espèce, l'administration reconnaît que l'assurée a droit à un quart de
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rente du 1er mars au 31 mai 2008 et à une rente entière du 1er juin au 31
juillet 2008. Sans contester le droit à une rente entière en juinjuillet 2008,
l'assurée allègue pour sa part avoir droit, dès octobre 2006 (date du
dépôt de la demande de prestations), à une rente d'invalidité basée sur
un taux d'invalidité supérieur à 40%. Par conséquent est litigieux in casu,
le point de savoir si la recourante à droit à une rente d'octobre 2006 à
février 2008, respectivement la question du montant de la rente y relative;
le point de savoir si l'intéressée peut prétendre à une rente d'invalidité
supérieure à un quart de rente pour les mois de mars à mai 2008 et
finalement le point de savoir si l'assurée est habilitée à se prévaloir d'une
rente d'invalidité audelà du 31 juillet 2008, étant précisé que le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif fédéral s'étend jusqu'au 17 avril 2009
(cf. consid. 3.2 cidessous).
9.
Avant toute chose, il sied de relever que l'octroi d'une rente d'invalidité
dès octobre 2006 ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente
affaire contrairement à ce que semble croire la recourante. En effet, selon
l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'està
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Au vu des atteintes dont est victime la recourante (notamment
altérations du rachis avec cervicalgies, lombalgies et syndrome du défilé
thoracobrachial; infections urinaires), la lettre b de cette disposition est
manifestement applicable en l'espèce. Or, s'il ressort des actes de la
cause que la recourante souffre de longue date de problèmes à la
colonne vertébrale (cf. rapport du 23 janvier 2009 établi par le
Dr D._______ [doc 77 p. 89]), ce n'est qu'à partir du 30 décembre 2005
que ces médecins traitant font part d'une incapacité de travail notable et
de longue durée dans son activité habituelle en raison de son état de
santé (doc 15 p. 4 let. e; 15 p. 1 let. B; 16 p. 1 let. B; 36 p. 3, 2ème
paragraphe). Dans ce contexte, rien au dossier ne permet de retenir une
date antérieure pour le début de la maladie de longue durée, d'autant que
la recourante a continué d'exercer son activité à plein temps jusqu'au 30
décembre 2005 (cf. doc 36 p. 4; 10 p. 2). Il suit de cela qu'un éventuel
droit à la rente en faveur de la recourante n'a pu naître au plus tôt qu'une
année plus tard, à savoir à partir du 30 décembre 2006.
C3221/2009
Page 12
10.
Sur le plan médical, la recourante fait grief à l'administration de s'être
basée principalement sur l'expertise du Dr E._______ pour déterminer
son état de santé respectivement pour estimer sa capacité de travail. Elle
fait valoir que, d'une part, cette évaluation ne saurait être suivie
puisqu'elle est en contradiction manifeste avec l'avis de ses médecins
traitant qui retenaient en son temps une aptitude au travail nettement
inférieure; d'autre part, l'avis du Dr E._______ ne serait plus actuel dès
lors que son état de santé se serait irrévocablement péjoré suite à un
accident de la route intervenu le 4 décembre 2007. Il convient donc dans
un premier temps de déterminer si le rapport du Dr E._______ du 10
septembre 2007, se rapportant à un examen de l'assurée en date du 31
juillet 2007, permettait d'emporter la conviction au moment de sa
rédaction et, dans l'affirmative, d'analyser si les faits intervenus
postérieurement (notamment l'accident du 4 décembre 2007) jusqu'au 17
avril 2009, date de la décision dont est recours, sont de nature à remettre
en cause l'évaluation de ce médecin.
11.
11.1. Lorsque l'administration a décidé de procéder à un examen de
l'assurée au SMR en juillet 2007, le dossier de la cause était notamment
composé de la documentation suivante.
11.1.1. En ce qui concerne les imageries médicales, un rapport du 30 mai
2006 établi suite à une exploration fonctionnelle neuromusculaire (doc 3
p. 9 ss avec notamment le résultat d'une électromyographie) indiquait que
"[l']examen permettait de suspecter des signes d'atteintes radiculaires
C6C7 droite débutante à modérée, sans polyneuropathie ni atteinte des
médians aux canaux carpiens ni signes de ralentissement aux défilés
thoracobrachiaux, sousjacente". En outre, un certificat du 18 octobre
2006 rédigé ensuite de la réalisation d'une IRM (doc 20 p. 6) relevait
notamment la présence d'une cyphose cervicale en C5C6 avec
angulation du cordon médullaire à ce niveau, l'existence d'une saillie
discale en C5C6 sans hypersignal intramédullaire et d'une petite
protrusion discale C6C7 sans hernie.
11.1.2. Pour sa part, le Dr C._______, spécialiste en traumatologie,
pathologie rachidienne et médecine orthopédique (doc 32), avait rédigé
de nombreux rapports médicaux dont il convient de mettre en évidence
les pièces suivantes. Dans un rapport du 25 avril 2006 (doc 3 p. 8), ce
praticien retenait que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas
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Page 13
d'effectuer des gestes professionnels nécessitant une grande dextérité au
niveau des doigts. Par ailleurs, dans un certificat du 25 septembre 2006
établi pour le compte de la Vaudoise assurances (doc 17 p. 2), il retenait
les diagnostics de syndrome du défilé thoracobrachial et de névralgie
cervicobrachiale avec atteinte en C6C7. Finalement, dans trois rapports
datés du 2 novembre 2006 (doc 15 p. 12, p. 3 et p. 4 [il s'agissait des
formulaires types de l'OAI GE "Rapport médical adulte", "Annexe au
rapport médical Réinsertion professionnel" et "rapport médical concernant
les capacités professionnelles"), ce même médecin posait les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de cervicarthrose C5C6 et
C6C7 avec rétrécissement du canal cervical, de syndrome du défilé
thoracobrachial bilatéral, de lombalgie chronique sur arthrose lombaire
ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
d'infections urinaires à répétition sur malformation congénitale, d'ulcère
gastrique et de tendance allergique non identifiée. Dans la rubrique des
plaintes subjectives, il relevait que l'assurée se plaignait de dysesthésie
dans les deux membres supérieurs, d'une diminution de la force
musculaire et de la dextérité au niveau des deux mains et d'une
diminution de la forceraideur cervicale (doc 15 p. 2 n° 4). Au niveau des
constats objectifs, il retenait une diminution de la forceraideur cervicale
et indiquait que les signes objectifs ne pouvaient pas s'améliorer, au
mieux se stabiliser (doc 15 p. 2 n° 57). Sur la base de ces constats, il
estimait que l'état de santé de l'assurée s'aggravait avec même nécessité
de recourir à l'aide de tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
que la patiente n'était plus en mesure d'accomplir son activité exercée
jusqu'alors puisque qu'elle présentait une diminution de rendement de
75%, voire de 100% certaines fois, et qu'une activité de substitution
adaptée n'était pas exigible pour l'instant. Il notait toutefois que des
mesures professionnelles étaient indiquées et qu'un travail de substitution
de nature intellectuelle avec adaptation du poste pourrait être accompli
au taux de 20% sans diminution du rendement et moyennant les
limitations suivantes: alternation des positions assis/debout/marche
(position assise pas plus de 2 heures par jour; position debout pas plus
de 1 heure par jour), pas de position à genoux, pas d'inclinaison du buste,
pas de position accroupie, pas de port et déplacement de charges, pas
de mouvement des membres ou du dos répétitif, pas d'horaire irrégulier,
pas de travail en hauteur ou sur sol irrégulier, pas d'exposition au froid, à
la poussière et à l'huile de mécanique. Il précisait également que la
longueur des trajets de déplacement ne devait pas être trop longue, car
l'assurée présentait des difficultés à conduire (doc 15 p. 3 n° 2.2.3).
C3221/2009
Page 14
11.1.3. Appelé par l'administration à remplir les mêmes formulaires que le
Dr C._______, le Dr D._______, spécialiste en médecine générale et
médecin traitant de l'assurée, retenait les diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail de cervicarthrose C5C6 et C6C7 avec
rétrécissement du canal cervical et des trous de conjugaison de façon
bilatérale, de lombalgie chronique sur arthrose lombaire et discopathie
L5S1 ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail d'infections urinaires à répétition, d'ulcère gastrique, et d'allergies
multiples (siméticone; acide citrique; alvérine; pénicillines). Reprenant
l'avis du Dr C._______ quant à la capacité de travail de l'intéressée dans
l'activité habituelle et faisant part pour l'essentiel des mêmes limitations
fonctionnelles dans une activité de substitution, il retenait qu'un travail
adapté était exigible à mitemps, deux fois par semaine par l'intéressée.
Au demeurant, il précisait, dans la rubrique "plaintes subjectives" que
l'assurée signalait de l'asthénie, du surmenage, des infections urinaires à
répétition, des céphalées, des vertiges, des douleurs cervicales et
lombaires, des difficultés au travail et avec son enfant hyperactif ainsi que
des insomnies.
11.1.4. Sur la base de ces documents et suite à un examen personnel de
l'assurée en date du 31 juillet 2007, le Dr E._______, spécialiste en
médecine physique et rééducation du SMR, posait les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de cervicobrachialgies bilatérales
sur troubles dégénératifs, induisant un canal cervical étroit en C5C6 (M
54.2), de lombosciatalgies chroniques sur troubles statiques dégénératifs
(discopathies L4L5, L5S1; M 54.46) et de gêne du défilé thoracique
bilatérale ainsi que le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de syndrome algique chronique, avec mise en évidence de signes
de non organicité, aussi bien selon Smythe (14 points sur 18) que selon
Waddell (5 points sur 5) (rapport du 10 septembre 2007 [doc 36 p. 311]).
Selon lui, au vu des atteintes objectives à la santé, la capacité de travail
dans les activités de préparatrice en pharmacie (formation de base de
l'assurée) et d'ouvrière polyvalente en horlogerie était limitée dès
décembre 2005 à 50% en raison de l'impossibilité d'adaptation de façon
stricte du poste de travail. En revanche, une activité strictement adaptée,
respectant un certain nombre de limitations fonctionnelles (pas de port de
charges supérieures à 2.5 kg au niveau des deux membres supérieurs,
pas de position en antépulsion audelà de 60°, de façon répétitive, des
deux membres supérieurs, pas d'activité en hauteur, pas de position
statique des membres supérieurs ou du rachis en flexionextension ou
rotation droitegauche, pas de position assise audelà de 40 minutes,
sans possibilité de varier les positions assisesdebout, pas de position en
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Page 15
porteàfaux ou en torsion du rachis, diminution du périmètre de marche à
environ ½ heure, pas de position statique debout audelà de 5 à 10
minutes) serait théoriquement possible à un taux de 100% dès mars
2006. Par ailleurs, toujours selon le Dr E._______, il était vraisemblable
qu'une diminution de rendement de l'ordre de 20% fût toujours présente
dans une activité adaptée respectant les limites fonctionnelles retenues,
toutefois celleci devrait être confirmée par une évaluation en situation
(doc 36 p. 10, 3ème paragraphe, et p. 11). Finalement, il signalait que son
évaluation ne tenait pas compte du syndrome douloureux somatoforme
présenté par l'assurée dans un contexte de trouble dépressif masqué et
préconisait de soumettre l'intéressée à un examen psychiatrique.
11.1.5. La recourante a ainsi été soumise à une expertise psychiatrique
en date du 19 décembre 2007 au Centre F._______ (après l'accident du
4 décembre 2007). Dans un rapport du 4 janvier 2008 (doc 39), le
Dr G._______ décrivait une assurée qui a des journées bien remplies, a
divers intérêts et plaisirs, voit du monde et a un partenaire amoureux
avec lequel elle a de bonnes relations (doc 39 p. 8 et 14). L'expert
concluait que l'intéressée ne présentait aucune maladie psychiatrique, en
précisant que l'anamnèse, l'observation et les réponses aux
questionnaires pouvaient suggérer une certaine tendance à
l'amplification, sans que cela pût être cependant réellement démontré
(doc 39 p. 14).
11.2. Sur le vu de cette documentation donnant un aperçu de la situation
médicale jusqu'à fin 2007 (sous exclusion des facteurs somatiques liés à
l'accident du 4 décembre 2007 traité ciaprès [consid. 12]), force est de
constater que le corps médical ne décèle aucune atteinte psychiatrique
chez l'assurée et que la maladie incapacitante de cette dernière consiste
principalement en une atteinte dégénérative de la colonne vertébrale qui
entraîne des limitations fonctionnelles. Les médecins ne sont toutefois
pas unanimes quant à la capacité de travail de l'intéressée dans une
activité adaptée respectivement sur l'étendue de ses limitations
fonctionnelles.
11.2.1. Cela étant, il convient de reconnaître pleine valeur probante au
rapport du 10 septembre 2007 rédigé par le Dr E._______. En effet, d'une
part, le praticien précité est un spécialiste en médecine physique et
rééducation et, compte tenu des affections mises en évidence, dispose
de toutes les qualifications requises pour juger valablement de l'état de
santé de la recourante respectivement de sa capacité de travail, d'autant
que les réserves d'ordre psychiatrique émises par ce spécialiste seront
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Page 16
réfutées de façon claires et convaincante par le Dr G._______ dans
l'expertise du 4 janvier 2008 (ce qui permettait d'écarter tout doute quant
au besoin de procéder à une expertise pluridisciplinaire avec le concours
d'un rhumatologue et d'un psychiatre), que les affections urinaires dont
est victime la recourante ne sont à ce momentlà pas considérées comme
invalidantes par les médecins traitant (cf. notamment doc 16 p. 1 let. A;
voire aussi infra consid. 12.2.6 et 12.3.1) et qu'aucun diagnostic n'est
retenu par le corps médical quant aux plaintes subjectives de l'assurée
faisant part de malaises, de céphalées et de vertiges, de sorte que des
investigations complémentaires en la matière n'apparaissaient pas
nécessaires. En outre, le rapport susmentionné du Dr E._______ a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, prend en compte les
plaintes de l'assurée, explique dûment ses conclusions et forme un tout
cohérent. En particulier, le médecin du SMR se réfère de façon
concluante à l'examen neurologique effectué par ses soins sur la
recourante en date du 31 juillet 2007 ─ avec par ailleurs mention d'une
discrépance entre les limitations de la mobilité cervicale lors de l'examen
clinique et celles présentées par l'assurée pendant l'entretien qui sont
moindres (doc 36 p. 9, avant dernier paragraphe) ─ et aux imageries
médicales versées au dossier faisant part d'une atteinte radiculaire
modérée en C6C7 qui, selon lui, ne peuvent expliquer la globalité des
plaintes exprimées par l'assurée (doc 36 p. 10, 5ème paragraphe).
11.2.2. Au demeurant, il sied de relever que l'assurée ne saurait tirer
aucun avantage du fait qu'une tentative de reprise du travail en marsmai
2006 chez son dernier employeur s'est soldée par un échec. En effet,
l'activité en cause consistait dans le montage de couronnes et poussoirs,
l'anglage et les retouches de pièces, le contrôle de tubes vis et cercles
d'emboîtage, le satinage et occasionnellement le meulage, le taraudage
et le sablage (doc 71 p. 2). Or, selon l'évaluation concluante du
Dr E._______, un tel travail n'était exigible qu'à 50% et seulement en cas
d'adaptation du poste. Il résulte toutefois des actes de la cause que
l'ancien employeur n'avait pas respecté le protocole d'activités adaptées
(doc 15 p. 3 n° 2.1; 36 p. 4), de sorte que l'on ne saurait tirer de cette
expérience des conclusions déterminantes en ce qui concerne la capacité
de travail résiduelle de l'assurée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_250/2010 du 29 juillet 2010 consid. 5).
11.2.3. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence en la
matière (cf. supra consid. 7), il y a lieu de conclure que l'avis du
Dr E._______ (doc 36 p. 11) était de nature à emporter la conviction pour
le moins lors la rédaction du rapport y relatif et permettait, au degré de la
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Page 17
vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales,
d'écarter les avis divergents des Drs C._______ et D._______ émis
jusqu'alors. L'administration pouvait ainsi retenir que la recourante
présentait une capacité de travail dans une activité de substitution de
100% avec une diminution de rendement de 20% (cf. doc 36 p. 11
[rapport du Dr E._______ du 10 septembre 2007]).
12.
Il reste à déterminer dans quelle mesure l'accident de la route dont a été
victime l'assurée en décembre 2007 et l'état des faits subséquents sont
susceptibles de remettre en cause cette évaluation pour la période
ultérieure s'étendant jusqu'au 17 avril 2009, date de la décision attaquée.
12.1. Le 4 décembre 2007, dans un giratoire, l'assurée a heurté avec
l'aile avant gauche de son véhicule le flanc d'une autre automobile (cf.
supra let. B.b), ce qui, selon les dires de cette dernière, a notamment
entraîné de violentes douleurs à la nuque, un trou de mémoire de 60
secondes sans perte de connaissance, des céphalées et nausées sans
vomissement et une douleur dans le bras gauche dans les heures
suivantes qui n'a cessé de s'accentuer (doc 53 p. 67). Se basant
notamment sur l'avis de son médecin traitant, la recourante fait valoir que
cet accident a eu pour conséquence une péjoration significative et
durable de l'affection préexistante consistant notamment en des douleurs
accrues au bras gauche (doc 53 p. 7). L'administration estime toutefois
que la détérioration de l'état de santé n'était que provisoire et que les
conséquences de l'accident se sont résorbées au plus tard dès le 1er août
2008 à l'instar de ce qu'a retenu le médecin d'arrondissement de la CNA.
Elle en infère que, dès ce momentlà, les conclusions du Dr E._______
quant à la capacité de travail de l'assurée étaient à nouveau devenues
actuelles.
12.2. Dans ce contexte, il convient de mettre en évidence la
documentation qui suit.
12.2.1. Suite à l'accident du 4 décembre 2007, le Dr C._______ a établi
de nombreux certificats médicaux dont l'écriture manuscrite n'est certes
de prime abord pas aisée à lire mais peut toutefois pour l'essentiel être
déchiffrée. Ainsi, dans un rapport du 6 décembre 2007 (doc 38 p. 1), il
constate des signes d'entorse cervicale avec suspicion radiologique de
rotation C4C5C6 (doc 38 p. 1; 74 p. 2). Par la suite, il pose les
diagnostics d'entorse cervicale grave sur hernie cervicale (cf rapports du
15 décembre 2007 [doc 38 p. 2] et trois certificats datés du 31 décembre
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Page 18
2007 [doc 38 p. 4; 45 p. 2 s.; 53 p. 33 n° 5]). Finalement, dans un rapport
du 4 avril 2008 (doc 51 p. 2), il certifie que l'état de santé de l'assurée
peut être considéré comme consolidé avec aggravation de l'état antérieur
ensuite de l'accident de la route (doc 51 p. 2).
12.2.2. Sur le plan des imageries médicales, un rapport du 6 décembre
2007 établi par le Dr I._______ suite à une radiographie du rachis
cervical (doc 53 p. 4) fait part d'une cyphose cervicale centrée sur C5
avec petit baillement postérieur intersomatique et interépineux en C4C5,
d'une cervicodiscoarthrose C5C6 et C6C7, d'une discussion d'une
discrète rotation des apophyses transverses de C5. Dans un rapport du
12 décembre 2007 rédigé sur la base d'un scanner cervical (doc 53 p. 5
également établi par le Dr I._______), il est relaté une petite hernie
discale en C5C6. Par ailleurs, le Dr M._______, dans un rapport
d'exploration fonctionnelle neuromusculaire du 21 décembre 2007 (doc
41 p. 2), mentionne que l'examen confirme des signes d'atteinte
radiculaire C7 modérée, et à moindre degré C6 droite, et une atteinte a
minima et sans dégénérescence axonale, à petite prédominance droite,
des deux médians aux canaux carpiens, sans polyneuropathie sous
jacente. Finalement, un rapport du 28 janvier 2008 (doc 48 p. 2) rédigé
par la Dresse N._______ suite à une IRM cervicale, retient une imagerie
paraissant superposable à celle de 2006 avec stabilité des discopathies
portrusives postéromédianes C5C6 et, à minima, C6C7, de l'angulation
du rachis cervical.
12.2.3. Par décision du 9 juillet 2008 (doc 58) confirmée par décision sur
opposition du 23 septembre 2008 entrée en force (pce TAF 23), la CNA a
estimé que l'état de santé tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante)
pouvait être considéré comme rétabli le 1er août 2008 au plus tard. Elle se
basait à ce titre avant tout sur l'avis du Dr H._______, spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA. Dans un
rapport du 3 juillet 2008 (doc 57), ce praticien relevait que la
documentation obtenue par le médecin traitant était souvent illisible et
n'avait pas permis de comprendre le diagnostic posé après l'accident. Il
indiquait aussi que l'examen clinique effectué par ses soins ne permettait
pas de conclure à une dégradation objective de la situation après cet
événement. Il précisait que la "manière dont un accident touchant la
colonne cervicale [pouvait] provoquer une incapacité de travail alors que
cette incapacité de travail [existait] déjà pour des troubles d'origine
maladie [était] pour [lui] mystérieuse."
C3221/2009
Page 19
12.2.4. On relève également que les institutions de sécurité sociale
françaises ont confié au Dr O._______ le soin d'examiner l'assurée. Dans
un rapport du 25 août 2008 (doc 74 p. 15), ce praticien mentionne que le
traumatisme du 4 décembre 2007 a entraîné une gêne de type partiel
dans les gestes usuels de 4 semaines (collier cervical), suivie d'une
période d'observation jusqu'à consolidation en date du 16 mars 2008
selon le médecin traitant de l'assurée. Selon lui, il convient de retenir une
aggravation du syndrome rachidien préexistant et une atteinte à l'intégrité
physique de 2% (pce TAF 1 p. 29).
12.2.5. En ce qui concerne le Dr P._______, ce médecin, spécialiste en
rééducation et réadaptation fonctionnelle, pose les diagnostics de
cervicarthrose C5C6 et C6C7 évoluée avec douleurs radiculaires dans
les membres supérieurs et un "début canal carpien" (certificat d'arrêt de
travail du 10 octobre 2008 [doc 69 p. 2]). Dans un rapport du 3 novembre
2008 (doc 74 p. 11), il certifie que l'assurée présente des problèmes de
santé au niveau cervical avec retentissement sur la dextérité du membre
supérieur droit. Selon lui, la patiente ne peut de ce fait pas réaliser des
gestes répétitifs et des travaux de force.
12.2.6. On note également que le Dr D._______, dans des rapports des 6
et 23 janvier 2009 (doc 77 p. 89 et 10), estime notamment que le nombre
d'infections urinaires sévères et répétitives pendant la période du 6
janvier 2006 au 6 janvier 2009 et les traitements ordonnés à ce titre
avaient aussi un effet incapacitant sur l'assurée en sus des problèmes au
rachis.
12.2.7. Finalement, dans des rapports des 18 juillet 2008 (doc 61) et 9
février 2009 (doc 81 [également signé par la Dresse Q._______]), la
Dresse J._______, du SMR, retient que, dès décembre 2005, l'assurée
présente une capacité de travail de 50% en tant qu'ouvrière en horlogerie
(0% si le poste n'est pas adapté) et dans la profession de préparatrice en
pharmacie. En revanche, une activité de substitution adaptée, tenant
compte des limitations fonctionnelles retenues par le Dr E._______ dans
son rapport du 10 septembre 2007, serait exigible de sa part à 100%
moyennant une diminution de rendement de l'ordre de 20% dès mars
2006. En rapport avec l'accident du 4 décembre 2007, la praticienne du
SMR estime que cet événement a causé une incapacité de travail de
l'intéressée provisoire du 4 décembre 2007 au 31 juillet 2008. C'est
notamment cette appréciation qui a servi de fondement à la décision
entreprise.
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Page 20
12.3. Le Tribunal administratif fédéral prend position comme suit.
12.3.1. A titre liminaire, il sied de relever que l'avis du
Dr D._______ ─ émis pour la première fois en janvier 2009 ─, selon
lequel les infections urinaires dont est victime l'assurée auraient depuis
janvier 2006 eu un caractère incapacitant en sus des problèmes au rachis
(cf. consid. 12.2.6 cidessous), ne saurait être suivi. En effet, d'une part,
ce praticien avait luimême considéré cette atteinte comme sans
répercussion sur la capacité de travail dans son rapport du 14 novembre
2006 (doc 16 p. 1 let. A.). D'autre part, la Dresse J._______ démontre de
façon convaincante, dans son rapport du 9 février 2009 (doc 81), que ni
le traitement de cette maladie, ni la nécessité de pratiquer des
investigations complémentaires ne justifiaient de retenir une incapacité de
travail de longue durée à ce titre, sans que d'autres éléments pertinents
au dossier ne permettent de douter du bienfondé de cette évaluation.
12.3.2. Cela étant, il ressort du rapport du 25 août 2008 établi par le
Dr O._______ (doc 74 p. 5) que l'accident du 4 décembre 2007 a
entraîné une gêne temporaire de la recourante de type partiel de 4
semaines; toujours selon ce médecin, le Dr C._______ a ensuite mis
l'assurée en observation jusqu'à ce qu'il considère son état comme
stabilisé en date du 16 mars 2008 et a prolongé l'arrêt de travail pour
cause d'accident jusqu'au 12 mai 2008, l'assurée ayant été remise en
arrêt maladie après cette date (voire aussi doc 51 p. 2 et 54 p. 12; 64
p. 3). Ce compterendu permet donc de conclure que, si l'état de santé de
l'assurée a connu indéniablement une péjoration suite à l'accident du 4
décembre 2007, une évolution positive a pris place dans les mois qui ont
suivi avec consolidation et disparition de l'entorse cervicale.
12.3.3. Ce développement favorable est d'autant plus vraisemblable que
les imageries médicales versées au dossier après l'accident ne mettent
pas en évidence de détérioration significative au rachis par rapport à l'état
antérieur. Ainsi, le rapport de l'IRM du 28 janvier 2008 établi par la
Dresse N._______ (doc 48 p. 2) fait part d'une imagerie paraissant
superposable à celle de 2006. Cela relativise donc sensiblement le fait
que le rapport antérieur du 12 décembre 2007, établi suite la réalisation
d'un scanner (doc 53 p. 5 rédigé par le Dr I._______), mentionnait
nouvellement l'existence d'une petite hernie discale médiane C5C6 (cf.
dans ce contexte les rapports du Dr C._______ des 15 et 31 décembre
2007 qui soulignent ce point [doc 38 p. 2; 53 p. 33 n° 6]), d'autant que
l'assurée présentait déjà des altérations dégénératives prononcées à cet
endroit avant l'accident (cf. rapport du 10 septembre 2009 [doc 36 p. 8])
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Page 21
et que, contrairement à ce que ce semble indiquer le Dr C._______ dans
ses rapports des 28 août 2007 (doc 65 p. 1) et 28 août 2008 (doc 64
p. 5), une compression radiculaire en C5C6 était exclue par le
documentation médicale produite jusqu'au prononcé de la décision
attaquée (cf. notamment rapport du 21 décembre 2007 établi par le
Dr M._______ suite à une exploration fonctionnelle neuromusculaire
[doc 41 p. 2 s.]; rapport du 25 août 2008 établi par le Dr O._______ [doc
74 p. 4 faisant part d'une petite hernie C5C6 non radiculaire]).
12.3.4. En corolaire, il convient de relever que l'assurée a été auscultée
par le Dr H._______, de la CNA, et le Dr O._______, des institutions de
sécurité sociale françaises, en juillet et août 2008 soit plus d'une demi
année après l'accident. Or, l'examen de ces deux praticiens n'a pas
permis de mettre en évidence une situation clinique significativement
différente de celle relevée par le Dr E._______ dans son rapport du 10
septembre 2007. Ainsi, le Dr H._______ fait notamment part, au niveau
des membres supérieurs, de l'absence d'anomalie de la fonction
musculaire ou articulaire, d'absence de trouble de la sensibilité
importante, de réflexes ostéotendineux présents et symétriques (doc 57
p. 5). Pour sa part, le Dr O._______, dans son rapport du 25 août 2008
(doc 74 p. 4) relève, au niveau des membres supérieurs, une force
musculaire segmentaire respectée, une force de préhension un peu faible
mais de façon symétrique, des réflexes ostéotendineux conservés et une
absence de déficit moteur, ce qui n'est pas incompatible avec les
limitations fonctionnelles retenues par le Dr. E._______. Sur le vu de ces
constats, l'estimation vague et succincte du Dr O._______ selon laquelle
il convient de retenir une aggravation du syndrome rachidien cervical
préexistant n'apparaît pas concluante dès lors qu'elle n'est pas mise en
relation avec un élément objectif distinct. Il y a donc lieu de conclure que
cette appréciation trouve son fondement avant tout dans les plaintes
subjectives de l'assurée.
12.3.5. Il sied également de souligner que le Dr C._______ ne prend pas
position quant aux rapports et prises de position détaillés du SMR, du
Dr H._______ ainsi que des décisions de la CNA et se borne en 2008 à
établir des certificats médicaux des plus succincts et difficilement
déchiffrables (cf. rapports des 4 avril 2008 [doc 51 p. 1 et 2; deux
certificats datés du même jour]; 28 août 2008 [doc 64 p. 5] et 15 janvier
2009 [doc 77 p. 103]). On note également que l'avis sommaire du Dr
P._______ n'est d'aucun secours à la recourante puisque ce praticien se
limite à poser des diagnostics déjà connus sans relever de modifications
C3221/2009
Page 22
significatives au niveau de la maladie dégénérative au rachis (cf. supra
consid. 12.2.5).
12.3.6. En outre, le Tribunal de céans constate que divers rapports
médicaux font part d'une atteinte aux canaux carpiens (cf. rappport des
23 janvier 2009 [doc 77 p. 8], 10 octobre 2008 [doc 69 p. 2], 21 décembre
2007 [doc 41 p. 2], 16 mai 2006 [doc 77 p. 106] et 12 septembre 2005
[doc 3 p. 3]). Or, comme le relève de façon convaincante la Dresse
J._______ dans sa prise de position du 9 février 2009 (doc 81), rien au
dossier ne permet de retenir que cette affection ─ qui peut en principe
être traitée efficacement, conservativement ou chirurgicalement (cf. aussi
arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.3;
arrêts du Tribunal administratif fédéral C4732/2009 du 19 octobre 2009
consid. 9; C4457/2008 du 31 mai 2010 consid. 8.2.2) ─ puisse présenter
un caractère incapacitant durable in casu, d'autant qu'elle est décrite
comme minime dans le rapport du 21 décembre 2007 établi par le
Dr M._______ suite à une exploration fonctionnelle neuromusculaire
(doc 41 p. 2).
12.3.7. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un employé de l'OAI GE a émis
l'hypothèse, en cours de procédure, qu'une expertise devrait être mise en
œuvre suite à l'accident du 4 décembre 2007 (cf. note interne du 27 mars
2008 [doc 49]), le SMR a jugé par la suite, sur le vu du rapport du 3 juillet
2008 signé par le Dr H._______, qu'un complément d'instruction n'était
pas indispensable (prise de position des 18 juillet 2008 (doc 61) et 9
février 2009 [doc 81]). Eu égard aux particularités de la présente affaire,
on ne saurait donc reconnaître à la note interne du 27 mars 2008 un rôle
déterminant.
12.3.8. Finalement, quand à la nécessité de procéder à des mesures de
réadaptation professionnelle (voire également d'une évaluation en
situation [stage d'observation]), l'OAI GE, dans l'acte entrepris, a retenu
que cellesci n'étaient pas indiquées dès lors que l'assurée n'était pas
disposée à se déplacer en Suisse et qu'elle devait garder son fils (cf. doc
87 p. 7; voire aussi doc 67 [note interne de l'OAI GE suite à un entretien
avec l'intéressée en date du 13 octobre 2008] et 70 p. 5 [rapport de
réadaptation du 26 novembre 2008]). Or, la recourante, représentée par
un mandataire professionnel, n'a pas soulevé d'objections y relatives,
sans qu'il y ait lieu d'intervenir d'office sur ce point compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret.
C3221/2009
Page 23
12.3.9. Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut donc
conclure ─ au degré de la vraisemblance prépondérante valable en droit
des assurances sociales ─ que les conséquences de l'accident de
circulation du 4 décembre 2007 s'étaient résorbées au plus tard en date
du 1er août 2008, et que depuis lors, à défaut d'une détérioration notable
de l'état de santé à caractère durable, la capacité de travail était à
nouveau celle évaluée par le Dr E._______ et cela pour le moins jusqu'au
17 avril 2009 (date de la décision dont est recours). En effet, jusqu'alors,
aucun élément contraire suffisamment probant ne permettait de remettre
en cause l'avis de ce praticien ─ auquel l'administration pouvait donner la
préférence de façon conforme au droit (cf. consid. 11.2.3 cidessous) ─,
comme l'a retenu de façon convaincante le SMR dans des rapports des
18 juillet 2008 (doc 61), 9 février 2009 (doc 81) et 10 novembre 2010 (pce
TAF 18 p. 4 s.). Or, dans une telle constellation, le simple écoulement du
temps jusqu'au prononcé de l'acte attaqué ne suffit pas en soi à remettre
en cause la valeur probante d'un avis médical jugé convaincant (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_351/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C1208/2009 du 17 février 2011
consid. 10.3.2). A l'instar du SMR (cf. notamment la prise de position du
18 juillet 2008 [doc 61]), il sied donc de retenir que, mis à part une
incapacité de travail provisoire de 8 mois suite à l'accident du 4 décembre
2007, l'assurée était en mesure, d'un point de vue strictement médical,
d'exercer une activité professionnelle à temps complet pendant la période
déterminante, moyennant le respect des limitations fonctionnelles mises
en avant par le Dr E._______ (cf. consid. 11.1.4 cidessous) et en tenant
compte d'une diminution du rendement de 20%.
13.
Selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. En particulier, si
l'assuré ne peut plus exercer sa profession habituelle et qu'un
changement de métier est médicalement exigible de sa part, il est tenu de
chercher un emploi adapté dans un autre secteur d'activités dans un
temps raisonnable (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1). Or,
contrairement à ce que semble croire l'assurée, la mise en valeur de sa
capacité de travail résiduelle sur le marché de l'emploi n'apparaissait en
aucun cas illusoire in casu au vu des limitations retenues. On rappellera
que selon la jurisprudence, chez les assurés actifs, l'invalidité s'évalue en
application de la méthode générale, soit par comparaison des revenus
C3221/2009
Page 24
sans invalidité et avec invalidité, sur un marché du travail équilibré. Ne
sont pas déterminants les critères médicothéoriques, mais bien plutôt les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (arrêt du
Tribunal fédéral du 13 octobre 2005 consid. 5; ATF 114 V 310 consid.
3c). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de maind'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF
110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre
(VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). La notion de marché
équilibré du travail embrasse également les "emplois de niches", à savoir
des places de travail dans lesquelles la personne présentant un handicap
doit compter sur une certaine bienveillance et un engagement social de la
part de son employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_775/2009 du 12
février 2010 consid. 4.2.1). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération
un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut
en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28
al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme
tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.3 avec références). S'il est vrai que des facteurs tels que le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas
des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent difficile la recherche d'une
place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (cf. parmi
d'autres arrêts du Tribunal fédéral 8C_418/2011 du 27 juillet 2011 consid.
3.2; 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 3.4 et U 414/99 du 5
juin 2001 consid. 4). Sur le vu de cette jurisprudence, il y a donc lieu de
C3221/2009
Page 25
retenir que, dans la période déterminante, le marché équilibré du travail
offrait suffisamment d'activités légères, nécessitant une alternance des
positions et respectant les autres limitations fonctionnelles retenues par le
Dr E._______, d'autant que la recourante dispose d'une bonne formation
de base avec connaissances en informatique (cf. doc 71 p. 1) et pouvait
travailler à plein temps avec diminution du rendement de 20% (cf. parmi
d'autres arrêts du Tribunal fédéral 8C_299/2010 du 23 juillet 2010
consid. 4.3; 9C_433/2010 du 4 août 2010 consid. 2.1 et 2.4.2;
9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.3; 9C_509/2010 du 4 février
2011 consid. 5.5).
Au demeurant, et contrairement à ce que semble retenir le Dr D._______
dans un rapport du 12 juillet 2010 (pce TAF 13 p. 43), il ne ressort pas
des limitations retenues par le Dr E._______ que l'assurée aurait été
dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule automobile pour se rendre à
son lieu de travail (de substitution) jusqu'au prononcé de l'acte attaqué
(17 avril 2009), d'autant que, selon l'expertise psychiatrique du 4 janvier
2008, celleci employait de façon régulière sa voiture afin d'amener son
enfant à la station de bus (doc 39 p. 8) et que les médecins traitant, dans
les certificats médicaux émis pendant la période déterminante, se
limitaient à retenir la contreindication de trajet longs et répétitifs (cf.
certificats des 2 novembre 2006 [doc 15 p. 3 n° 2.2.3] et 26 novembre
2009 [doc 77 p. 28]). Il en va de même des transports publics, étant
précisé que le simple fait qu'un village soit mal desservi par les transports
en commun n'est en soi pas suffisant pour conclure à l'inexigibilité d'un tel
moyen de locomotion. L'argumentation sommaire de la recourante sur ce
point, qui ne se réfère à aucune donnée concrète (cf. mémoire du 15
juillet 2009 [pce TAF 5 p. 3]), ne saurait en tous les cas convaincre le
Tribunal de céans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2011 du 5 juillet
2011 consid. 4.4.2). Quoiqu'il en soit, il conviendrait de toute façon de
considérer cette circonstance comme étrangère à l'invalidité et partant
comme non déterminante. En outre, compte tenu de l'âge relativement
jeune de l'assurée (48 ans au moment déterminant) et de la possibilité de
réduire considérablement le préjudice économique en accomplissant un
travail de substitution, un changement de domicile à un endroit mieux
desservi par les transports publics serait également exigible sous l'angle
de l'obligation de réduire le dommage (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_878/2010 du 19 septembre 2011 consid. 4.2).
14.
Il reste à analyser si la comparaison des revenus a été effectuée de façon
C3221/2009
Page 26
conforme au droit, étant relevé que l'assurée ne soulève aucun grief en la
matière.
14.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui sur un marché du travail équilibré. A défaut d'une activité
effectivement exercée comme en l'occurrence, le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques, en principe
selon les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS; cf. /bfs/portal/fr/index/themen/03/04.
html). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que
la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). L'administration doit par ailleurs tenir compte pour le
salaire d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant,
pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
14.2. En l'occurrence, le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en
2006 (cf. consid. 9 cidessous), de sorte qu'il se justifie de prendre cette
année comme point de référence pour la comparaison des revenus.
Selon les données de l'employeur de l'assurée, celleci a obtenu un gain
annuel de Fr. 53'484. en 2005 (cf. doc 10). En procédant à une
adaptation de ce montant à l'augmentation des salaires dans le secteur
"horlogerie" en 2006 (+ 0.9%) ─ et non pas dans la catégorie tout secteur
confondu comme l'a fait l'OAI GE (doc 70 p. 7) ─, on obtient un salaire de
valide de Fr. 53'965.36. Quant au revenu d'invalide annuel, il correspond
au salaire mensuel moyen d'une salariée exerçant des activités simples
et répétitives selon les données de l'ESS 2006 (niveau de qualification 4),
toute profession confondue, à savoir Fr. 4'019. pour 40 h./sem. et
Fr. 4'189.81. pour 41.7 h./sem. (horaire usuel moyen selon les données
de l'ESS), multiplié par 12 (4'189.81 x 12 = 50'277.72). Ce montant doit
encore être réduit de 20% pour tenir compte de la baisse de rendement
retenue par le SMR (80% de 50'277.72 = Fr. 40'222.18). L'OAI GE estime
qu'il n'est pas justifié en l'espèce de procéder à une déduction
supplémentaire du revenu d'invalide pour des raisons inhérentes à la
personne de l'assurée, dès lors que ces paramètres ont déjà été pris
suffisamment en compte en retenant une diminution de rendement de
20% dans l'activité de substitution. Le Tribunal de céans peut se rallier à
cette opinion d'autant que l'assurée, âgée de 48 ans au moment
C3221/2009
Page 27
déterminant était relativement jeune et pouvait travailler à temps complet
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C5042/2009 du 3 octobre 2011
consid. 12.1 et les références citées). La comparaison du revenu de
valide au revenu d'invalide fait ainsi apparaître un taux de 25% ─ arrondi
conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121 consid. 3.2) ─,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ([{53'965.36 – 40'222.18} x 100]
: 53'965.36 = 25.46). A titre superfétatoire, on note qu'il en irait de même
en retenant hypothétiquement une déduction supplémentaire du revenu
d'invalide pour motifs professionnels et personnels de 5% (en sus de
l'abattement déjà opéré de 20% pour cause de baisse du rendement) afin
de tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée ([{53'965.36 –
38'211.07} x 100] : 53'965.36 = 29.19%).
14.3. En ce qui concerne l'incapacité de travail passagère suite à
l'accident de la route du 4 décembre 2007, l'autorité inférieure a à juste
titre retenu qu'il s'agissait d'un nouveau cas d'assurance, la cause de
cette nouvelle incapacité de travail (événement fortuit) n'étant pas la
même que celle ayant provoqué l'atteinte initiale (maladie dégénérative).
Il s'ensuit que la recourante ne pouvait avoir droit à une rente qu'à partir
du moment où elle avait subi une incapacité de travail de 40% en
moyenne pendant une année au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (arrêt du
Tribunal fédéral I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3a). Or, avant
l'accident du 4 décembre 2007, l'assurée subissait déjà une invalidité
d'une certaine importance mais qui était insuffisante pour justifier l'octroi
d'une rente (cf. consid. 14.2 cidessous). Selon la jurisprudence, lorsque
l'assuré ne peut plus exercer sa profession antérieure, mais qu'il exerce
(ou pourrait accomplir) une activité moins bien rémunérée et qu'il subit
plus tard une perte de gain supplémentaire due à son état de santé, le
taux de l'incapacité de travail pour la détermination de la période de
carence se confond en principe avec le taux de l'incapacité de gain: on
compare le revenu que l'assuré est encore capable d'obtenir dans sa
nouvelle profession, après la survenance du handicap supplémentaire,
avec le revenu qu'il aurait obtenu dans sa profession antérieure exercée
avant la première atteinte à la santé (cf. arrêts du Tribunal fédéral I
304/03 du 22 juillet 2003 consid. 4 s; I 179/01 du 10 décembre 2001
consid. 3a). Sur cette base, il appert que, dans la présente affaire,
l'assurée a présenté une incapacité de travail moyenne de 40% pendant
une année dès le 4 mars 2008 (9 mois à 25% du 3 mars au 3 décembre
2007 et 3 mois à 100% du 4 décembre 2007 au 4 mars 2008 donnent un
taux d'invalidité moyen de 43.75%). Il suit de cela que la recourante avait
droit à un quart de rente dès le 1er mars 2008, comme l'a retenu à juste
titre l'administration (art. 29 al. 2 LAI; arrêt du Tribunal administratif
C3221/2009
Page 28
fédéral C4325/2010 du 22 mars 2011 p. 4). Pour la période
subséquente, le droit relatif à la révision des rentes trouvait application
(cf. consid. 5 cidessous). Ainsi, selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité
de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que
ce changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable. Conformément à cette
disposition, il convenait donc d'augmenter le droit aux prestations de
l'assurée à une rente entière trois mois après la naissance du droit en
mars 2008, à savoir dès le 1er juin 2008, vu que l'invalidité de l'assurée
était estimée à 100% dans toute profession du 4 décembre 2007 au 31
juillet 2008. Finalement, l'art. 88a al. 1 RAI retient que si l'incapacité de
gain s'améliore, il convient de considérer que ce changement supprime,
le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il sied en règle générale d'appliquer la deuxième phrase
de l'alinéa précité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_491/2008 du 21 avril 2009
consid. 2), des exceptions à l'octroi des trois mois supplémentaires
devant faire l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_109/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2). Or, en
l'occurrence, il appert que, quand bien même le SMR retenait une
incapacité de travail de l'assurée de 100% dans toute profession jusqu'au
31 juillet 2008 (cf. prise de position du 18 juillet 2008 [doc 61]), l'autorité
inférieure a supprimé la rente avec effet au 1er août 2008 sans motiver
pour quelles raisons elle estimait justifié en l'espèce d'appliquer l'art. 88a
al. 1, 1ère phrase, et sans qu'il résulte sans autre des actes de la cause
qu'un tel choix était opportun. Dans ces circonstances, le Tribunal de
céans estime nécessaire de réformer l'acte entrepris en ce sens qu'une
rente entière est accordée à la recourante jusqu'au 31 octobre 2008.
15.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que, contrairement à ce qui a été retenu
dans l'acte attaqué, il est accordé à la recourante une rente entière du 1er
juin au 31 octobre 2008. L'assurée ayant produit en cours de procédure
de la documentation médicale nouvelle rendant plausible une éventuelle
péjoration de son état après le prononcé de la décision entreprise (cf.
rapport du SMR du 10 novembre 2010 [pce TAF 18 p. 45]), le dossier est
renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce sur ce point.
C3221/2009
Page 29
16.
16.1. En ce qui concerne les frais de procédure et les dépens, il appert
que l'assurée a obtenu gain de cause sur un point secondaire (octroi
d'une rente entière pour trois mois supplémentaires [cf. supra
consid. 14.3 in fine]) et qui paraît de peu d'importance sur le vu des
conclusions émises portant sur l'octroi d'une rente illimitée (cf. consid. 8
cidessous). Dans ces circonstances, il se justifie de considérer que la
recourante a obtenu gain de cause à raison d'un sixième (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_580/2010 du 16 novembre 2010 consid. 4.2).
16.2. En outre, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire
totale n'est pas devenue sans objet, celleci peut être acceptée pour les
raisons exposée ciaprès.
16.2.1. Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA en relation avec l'art. 37 al. 4 LPGA). Cela étant,
il résulte des pièces produite par l'assurée (cf. acte du 15 juillet 2009 [pce
TAF 5]) que celleci ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de
la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20
juin 2011 concernant la prise en compte d'"une réserve de secours"). De
plus, le recours ne paraissant pas d'emblée voué à l'échec, la
sauvegarde de ses droits nécessitait l'attribution d'un avocat. Il se justifie
donc d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale déposée par
l'assurée.
16.2.2. La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige, étant précisé qu'en cas de gain de
cause partiel, l'indemnité est réduite en proportion (art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 65 al. 3
PA, les frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés
conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Aux termes de l'art. 12 FITAF,
l'indemnité des avocats commis d'office est la même que celle des
représentants conventionnels. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal de
céans fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la
base du décompte. A défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la
C3221/2009
Page 30
base du dossier. En l'espèce, aucun décompte n'ayant été produit, le
Tribunal de céans est fondé à fixer l'indemnité de l'avocat commis d'office
sur la base du dossier (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C
4329/2008 du 23 juin 2010 consid. 11; A845/2007 du 17 février 2010
consid. 12). Compte tenu du travail effectué par le représentant de
l'assurée une indemnité globale de Fr. 2'500. (sans TVA; voire à ce sujet
arrêt du Tribunal administratif fédéral C817/2011 du 22 mars 2011)
paraît justifiée. Celleci est mise à la charge de l'autorité inférieure à
raison de Fr. 417. (à savoir un sixième; cf. consid. 16.1 cidessous). Le
solde restant (Fr. 2'083.) est mis à la charge de la caisse du Tribunal de
céans à titre d'assistance judiciaire.
16.2.3. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante sera toutefois
tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocats pris en charge
par la caisse du Tribunal de céans si elle revient à meilleure fortune.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens qu'un quart de rente est allouée à l'assurée du 1er mars au 31 mai
2008 et une rente entière du 1er juin au 31 octobre 2008.
2.
Le dossier est renvoyé à l'administration afin qu'elle se prononce sur l'état
des faits subséquent à la décision entreprise.
3.
3.1. La demande d'assistance judiciaire totale est admise, dans la mesure
où elle n'est pas devenue sans objet.
3.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.3. Une indemnité de dépens de Fr. 417. est allouée à la recourante à
la charge de l'autorité inférieure dans le sens du consid. 16.2.2.
3.4. Maître PierreBernard Petitat est désigné en tant que défenseur
d'office de la recourante. Il lui est alloué une indemnité de Fr. 2'083. à la
charge de la caisse du Tribunal de céans dans le sens du consid. 16.2.2.
4.
Le présent arrêt est adressé :
C3221/2009
Page 31
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :