Cour III
C-322/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Maître Yves Rausis,
quai des Bergues 23, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-322/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née le 21 octobre 1966, a
sollicité le 8 décembre 2000 de l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après: OCP-GE) la délivrance d'une autorisation
de séjour temporaire pour suivre une formation de secrétaire et d'aide
comptable d'une année dans une école privée de Genève. A cette
occasion, elle a indiqué qu'elle était arrivée à Genève le 15 octobre
2000 et s'est engagée à quitter la Suisse à la fin décembre 2001.
L'OCP-GE lui a délivré le 13 janvier 2001 une autorisation de séjour
temporaire valable jusqu'au 31 décembre 2001. L'intéressée n'ayant
pas réussi ses examens et s'étant engagée par déclaration du 8 mai
2002 à quitter la Suisse au terme de sa formation, mais au plus tard le
15 janvier 2003, cette autorisation a été exceptionnellement prolongée
jusqu'au 31 décembre 2002 par l'autorité cantonale.
Le 15 février 2002, A._______ a eu une altercation avec une inconnue
et est tombée en se blessant à une jambe. De ce fait, elle a obtenu le
5 novembre 2002 une indemnisation de fr. 1500.- fondée sur l'art. 12
al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux
victimes d’infractions (LAVI, RO 1992 2465). Par courrier daté par
erreur du 3 juillet 2002, parvenu à l'OCP-GE le 7 juillet 2003,
l'intéressée a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de l'OCP-GE
la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire en indiquant
qu'elle devait être opérée à la suite de l'agression dont elle avait été
victime et qu'elle souhaitait également obtenir des prestations
complémentaires de l'instance d'indemnisation de la LAVI.
Par décision du 5 février 2004, l'OCP-GE a refusé de délivrer une
autorisation de séjour temporaire pour traitement médical à A._______
et lui a fixé un délai de départ au 30 avril 2004, en considérant que
selon les rapports médicaux produits, aucune nécessité impérieuse ne
justifiait un séjour durable de l'intéressée en Suisse au delà de
l'intervention prévue en mars 2004.
Le 11 mars 2004, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers (ci-après: CCRPE) en indiquant notamment qu'elle résidait à
Genève sans autorisation de séjour depuis le 20 octobre 1990 et en
demandant que l'instruction de sa cause soit suspendue, car elle
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souhaitait déposer une demande de régularisation de ses conditions
de séjours auprès de l'OCP-GE.
B.
Par courrier du 6 mai 2004, A._______ a sollicité de l'OCP-GE l'octroi
d'une autorisation de séjour et de travail en application de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791). A l'appui de sa requête, elle a exposé
en bref qu'elle était arrivée à Genève le 20 octobre 1990 et avait
résidé chez des amis, ayant depuis lors quitté la Suisse. Elle avait
d'abord oeuvré en qualité de jeune fille au pair, puis, du mois d'octobre
1991 jusqu'en décembre 2000, comme garde d'enfants dans une
crèche, avant de suivre une formation dans une école privée (cf. let. A
ci-dessus). A._______ s'est prévalue de « la directive édictée, en date du
21 décembre 2001, par les autorités fédérales et agrée par la grande majorité
des autorités cantonales » et a souligné la durée de son séjour en
Suisse. Elle a indiqué qu'elle parlait couramment le français et s'était
parfaitement intégrée à la société genevoise, où elle avait de
nombreux amis. Elle a joint à son courrier plusieurs documents, dont
un écrit relatant les activités qu'elle avait exercées depuis son arrivée
en Suisse et plusieurs lettres attestant de sa présence en ce pays.
Enfin, elle a indiqué que son père, auquel elle était très attachée, était
décédé le 3 avril 1998 et qu'elle avait rompu tout lien social,
professionnel et familial avec son pays.
Le 28 mai 2004, A._______ a été autorisée à travailler en qualité de
vendeuse auxiliaire, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation
de séjour.
C.
Par écrit du 1 mars 2005, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer
une autorisation de séjour en faveur de A._______ et l'autorité
précitée a transmis le dossier de la prénommée à l'Office fédéral pour
examen dans le cadre d'une exception aux mesures de limitation.
Le 6 mai 2005, l'intéressée a retiré le recours qu'elle avait interjeté le
11 mars 2004 auprès de la CCRPE.
Par courrier du 29 août 2005, l'Office fédéral a informé la requérante
de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout
en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
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éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
écritures qu'elle a déposées le 30 septembre 2005, A._______ a
invoqué la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration
sociale et professionnelle. Elle a indiqué qu'elle conservait au Maroc
sa mère, ainsi que deux frères et une soeur, mais qu'ayant quitté son
pays à l'âge de 25 ans, elle n'entretenait plus de liens étroits avec ces
personnes et qu'elle aurait beaucoup de difficultés à se réintégrer
professionnellement dans son pays d'origine. Elle a également indiqué
qu'elle avait à ce jour remboursé la totalité des aides perçues. Enfin,
citant le cas d'un ressortissant colombien que l'ODM avait accepté
d'exempter des mesures de limitation, elle a invoqué une violation du
principe de l'égalité de traitement.
Le 28 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a
notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse, l'intéressée ayant d'abord
séjourné de manière illégale en ce pays. L'ODM a également relevé
que, même si A._______ séjournait en Suisse depuis quelques
années, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport
aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. L'ODM a
souligné qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir
admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être
confrontée à des obstacles insurmontables. S'agissant du grief tiré de
l'inégalité de traitement, l'ODM a estimé que les cas n'étaient pas
semblables, car les attaches des intéressés avec leur pays d'origine
n'étaient notamment pas les mêmes.
D.
Par courrier du 16 janvier 2006, complété le 19 janvier 2006,
A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté
recours contre la décision du 28 novembre 2005 en concluant à
l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une exception
aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la
prénommée a fait valoir en substance que la décision entreprise était
arbitraire dès lors qu'elle allait à l'encontre de la circulaire
administrative de décembre 2001, permettant notamment de délivrer
des autorisations de séjour à des personnes ayant résidé illégalement
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en Suisse. La requérante a également allégué que la décision de
l'ODM consacrait une inégalité de traitement avec les cas d'une jeune
ressortissante de Serbie et d'un ressortissant colombien, dont l'ODM
avait réglé les conditions de séjour en Suisse, alors qu'ils présentaient
un parcours de vie comparable au sien. A._______ a également
soutenu que la décision de l'ODM était fondée sur une constatation
inexacte et incomplète des faits, dans la mesure où elle avait dénié
toute portée à la durée de son séjour en Suisse, et qu'elle était pour
les mêmes raisons insuffisamment motivée. Sur un autre plan, la
recourante a relevé qu'elle vivait en Suisse depuis plus de quinze ans,
qu'elle avait eu un comportement irréprochable durant sa présence en
ce pays, que l'un de ses frères résidait en Belgique et qu'elle avait
rompu tous liens avec sa famille résidant encore au Maroc. Tout en
soulignant la durée de son séjour de plus de quinze ans, elle a indiqué
qu'elle était parfaitement intégrée à Genève, où elle avait de nombreux
amis.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, le 6 mars 2006.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
persisté dans ses conclusions.
F.
Donnant suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal ou le TAF), la recourante, par courriers des 12 décembre
2008 et 22 janvier 2009, a indiqué qu'elle avait été promue du statut
de vendeuse à celui de co-responsable de la boutique pour laquelle
elle travaillait, qu'elle n'était jamais retournée au Maroc et ne
ressentait plus aucune attache pour ce pays et qu'elle aidait
financièrement sa mère. Tout en soulignant la durée de son séjour en
Suisse, elle a joint à ses écrits plusieurs attestations et lettres de
soutien.
G.
Par courrier du 19 février 2009, le Tribunal a invité la recourante à se
déterminer sur les montants d'aide sociale perçus du 1er octobre 2003
au 30 avril 2005.
Par courrier des 11 et 30 mars 2009, l'intéressée a indiqué qu'elle
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avait certes indûment touché une aide sociale du 1er septembre 2004
au 30 avril 2005, alors qu'elle travaillait, mais qu'elle n'avait pas
annoncé les salaires perçus durant cette période par ignorance et non
par réelle volonté de tromper les autorités. Elle a également
mentionné qu'elle s'était engagée à rembourser l'intégralité des
montants indûment perçus par écrit du 22 juillet 2005, qu'elle avait
jusqu'à ce jour scrupuleusement respecté son engagement, et qu'elle
se ferait un point d'honneur à rembourser la totalité de la dette
reconnue. Elle a joint à ses écrits divers documents, dont la preuve de
ses remboursements, et des lettres de recommandation.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
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vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.7
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 L'intéressée a fait valoir en premier lieu que la décision attaquée
était insuffisamment motivée, dès lors que l'ODM n'a pris en
considération aucun des faits personnels qu'elle avait invoqués à
l'appui de sa demande (absence de liens personnels avec sa famille,
disparition de toutes attaches au Maroc, centre d'intérêt personnel et
professionnel en Suisse, résidence de l'un de ses frères en Belgique).
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L'obligation de motiver les décisions est fixée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), cette obligation
est cependant définie avant tout par les dispositions spéciales de
procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe toutefois pas
les limites. Selon le premier alinéa de la disposition précitée, les
autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même
lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. Doctrine et
jurisprudence admettent que, si l'autorité appelée à rendre une
décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou
de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas
contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais
uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le
sort du litige (ATF 126 I 97 consid. 2b ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.9). Il faut que les parties
puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur
égard et, partant, se déterminer en toute connaissance de cause sur
l'opportunité d'un recours (cf. ATF 121 I 57 consid. 2c et références
citées; JAAC 59.89, 46.54 et références citées; Semaine judiciaire,
1989 no 6, p. 109 et 1987 no 39 p. 647s; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen, in Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 4/1989 p. 139s; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 374s et 840s;
ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p.
147s; THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht
1984, no 4, p. 126s). Il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(cf. ATF 121 précité, 117 Ib 86 consid. 4, 114 Ia 242 consid. 2d, 98 Ib
195 consid. 2 et arrêts cités). L'étendue de la motivation se définit
donc selon les circonstances du cas particulier. Ainsi, l'obligation de
motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un
pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des
notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte
à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe
ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATF 112 Ia 110
consid. 2b; JAAC 62.28, 59.89; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne, 1991, no 2.2.8.2, p.
198 et références citées).
2.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans la motivation de sa
décision du 28 novembre 2005, l'ODM a énoncé de manière assez
synthétique la situation personnelle de la recourante, cette autorité y a
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néanmoins clairement exposé les motifs pour lesquelles elle
considérait que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (en
se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
cette disposition) et en relevant par ailleurs que la recourante avait des
liens socioculturels prépondérants avec sa patrie. Il appert au surplus
que, sur la base des éléments figurant dans ladite décision,
l'intéressée était en mesure de saisir le fondement essentiel que
l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé
contre cette décision. De plus, la recourante a eu largement la
possibilité d'exposer ses arguments dans le cadre de la procédure de
recours et elle a en particulier eu l'occasion de prendre position de
façon adéquate sur le préavis de l'ODM, dans lequel l'autorité intimée
a exposé de manière plus substantielle les éléments qui avaient
motivé sa décision (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b). Aussi le grief soulevé
par la recourante au sujet de l'insuffisance de motivation doit-il être
écarté.
3.
3.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position
du 1er mars 2005.
3.3 En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
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vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 10.01.2008, consulté le 17 mars 2009).
Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
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relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2, ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressée en Suisse
et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4).
5.
5.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office
fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 10 ss.).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 S'agissant de la durée et de la nature du séjour de A._______ en
Suisse, le Tribunal, se fondant sur les pièces du dossier, retiendra les
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éléments suivants: l'intéressée est venue en Suisse le 20 octobre 1990
pour y travailler comme fille au pair, puis garde d'enfants, sans
autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme. Le 8
décembre 2000, elle a sollicité une autorisation de séjour temporaire
pour suivre une formation de secrétaire et d'aide comptable d'une
durée d'une année dans une école privée. A cette occasion, elle a
indiqué qu'elle était arrivée à Genève le 15 octobre 2000 et que dès la
fin de sa formation, elle retournerait dans son pays pour y travailler. Le
13 janvier 2001, A._______ a obtenu une autorisation de séjour
temporaire fondée sur l'art. 31 OLE, valable jusqu'au 31 décembre
2001. La prénommée ayant échoué à ses examens, son autorisation
de séjour fondée sur l'art. 31 OLE a exceptionnellement été
renouvelée jusqu'au 31 décembre 2002. L'intéressée n'a pas quitté la
Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour, mais est demeurée
à Genève pour y travailler dans une entreprise de la place, sans
aucune autorisation idoine, du 1er mars 2003 au 30 octobre 2003.
Ayant sollicité de l'OCP-GE par courrier du 6 mai 2004 la
régularisation de ses conditions de séjour, au sens de l'art. 13 let. f
OLE, elle demeure ainsi en Suisse depuis lors au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation. Au demeurant, le seul fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant quelques années, y compris à titre
légal (en l'espèce, sous l'angle du séjour pour études), ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et
jurisprudence citée).
7.
Il convient maintenant d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
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que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
la recourante dans son pays particulièrement difficile.
7.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
6.2).
7.2 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
longue durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration sociale
et professionnelle, sa maîtrise du français et par le cercle d'amis et de
connaissances qu'elle s'est construit dans le canton de Genève (cf.
mémoire de recours).
S'agissant de l'intégration professionnelle, bien que le Tribunal ne
remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par
l'intéressée durant sa présence sur le territoire genevois, il ne saurait
pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches
à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force
est en effet de constater que l'intéressée a d'abord travaillé en Suisse
en qualité de fille au pair et de garde d'enfant et qu'elle a ensuite
travaillé en qualité de réceptionniste, de vendeuse auxiliaire, puis de
vendeuse appelée à seconder la responsable d'un magasin. On ne
saurait dès lors considérer qu'elle ait ainsi acquis des connaissances
ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les
mettre en pratique dans sa patrie, ni qu'elle ait fait preuve d'une
évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir
également A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 292).
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Certes, il y a lieu de constater que A._______ a acquis une formation
de secrétaire et d'aide-comptable dans une école privée de Genève.
Toutefois, elle a bien spécifié qu'elle entreprenait cette formation dans
le but de retourner au Maroc pour y travailler, de sorte que le Tribunal
ne saurait attacher une trop grande importance à cet élément sous
l'angle de l'intégration. Au contraire, il y a plutôt lieu de relever que le
diplôme obtenu et les connaissances pratiques acquises en Suisse
permettront vraisemblablement à l'intéressée de mieux se profiler sur
le marché de l'emploi à son retour.
Sur un autre plan, le Tribunal constate également que l'intéressée a
bénéficié des prestations d'assistance de la part du canton de Genève
dès le 1er octobre 2003 et jusqu'au 30 mars 2005 (cf. attestations de
l'hospice général des 13 janvier 2005 et 15 septembre 2005), ce qui
n'est pas une preuve de bonne intégration. Au demeurant, durant huit
mois, soit du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005, l'intéressée a
touché à la fois un salaire pour son travail et des prestations
d'assistance. Même si, le 22 juillet 2005, A._______ s'est engagée
auprès de l'Hospice général à rembourser les prestations indûment
perçues durant cette période et qu'elle affirme dans son courrier du 11
mars 2009 que c'est par ignorance et non par réelle volonté de
tromper qu'elle n'a pas annoncé à l'autorité d'assistance les salaires
touchés, le fait d'avoir dans un premier temps omis d'informer
l'Hospice général d'une prise d'emploi doit également être relevé et ne
parle pas en faveur de l'intéressée.
7.3 Enfin, le Tribunal observe que le comportement de A._______ en
Suisse n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle y a séjourné et
travaillé sans autorisation durant plusieurs années. Même s'il ne faut
pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police
des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). A cela s'ajoutent les faits
relevés ci-dessus concernant l'aide sociale indûment touchée.
7.4 Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante est
née au Maroc, pays où elle a suivi toute sa scolarité, y a étudié à
l'Ecole hôtelière de Rabat et d'Agadir et y a vécu jusqu'à l'âge de
vingt-quatre ans. A._______ a ainsi passé toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays.
Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la
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personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa). Malgré le séjour passé sur le territoire
suisse, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ soit devenue
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, et où,
surtout, vivent sa mère, sa soeur et l'un de ses frères, lui soit devenue
à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Enfin, le Tribunal ne saurait
suivre la recourante qui prétend qu'elle n'a plus aucun contact avec
ses proches au Maroc (cf. courriers des 30 septembre 2005, 16 janvier
2006, 15 avril 2006, 12 décembre 2008), alors que depuis le dépôt de
sa demande de régularisation, elle est déjà retournée à trois reprises
dans sa famille, en janvier 2005, octobre 2006 et juin 2008, pour des
séjours de deux à trois mois.
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
l'intéressée a pris distance du pays dans lequel elle a ses racines du
fait de son séjour de dix-huit ans environ en Suisse – pays où elle
s'est construit un cercle d'amis et de connaissances -, force est
néanmoins de constater qu'elle possède malgré tout au Maroc des
conditions familiales favorables en vue de s'y réintégrer, puisqu'elle
pourra compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Enfin, il
convient de relever une nouvelle fois que les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises par l'intéressée durant son
séjour en Suisse, de même que la formation de secrétaire et d'aide
comptable entreprise par A._______ à Genève - dans l'intention de
retourner dans son pays pour y travailler - et le diplôme ainsi obtenu,
favoriseront vraisemblablement sa réintégration au Maroc.
7.5 Par ailleurs, s'agissant des problèmes médicaux signalés par la
recourante, force est de constater qu'elle a effectivement été opérée
du ligament du genou droit le 16 mars 2004, soit plus de deux ans
après sa chute. Toutefois, excepté cette intervention, dont il ne ressort
pas des certificats médicaux produits qu'elle ait donné lieu à des
complications, la recourante n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers.
7.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le départ d'un étranger
après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour forcé au Maroc, la recourante se trouvera
probablement dans une situation matérielle sensiblement moins
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favorable que celle dont elle bénéfice en Suisse. Il n'y a pas lieu
cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. A cet égard, il
convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut.
8.
Dans l'argumentation de son recours, la requérante prétend également
être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux cas de P.E.
ressortissant colombien et de A.B. ressortissante du Kosovo, lesquels
ont été exemptés des mesures de limitation.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b
p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2
et jurisprudence citée).
Certes, même si leurs parcours ne sont pas exactement identiques, le
cas de la recourante présente quelques similitudes avec les
prénommés, comme la longue durée du séjour sur sol helvétique et
l'âge, dans le premier cas invoqué. Il faut cependant constater que,
d'une part, à la différence des deux cas cités, A._______ n'a pas
toujours été financièrement indépendante durant son séjour en Suisse,
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et qu'au contraire elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale,
ainsi que des prestations de l'assurance chômage. Au demeurant, P.E.
avait coupé tous liens avec son pays d'origine, dans lequel il n'était
jamais retourné, ce qui n'est pas le cas de la requérante qui est
retournée à plusieurs reprises dans sa famille au Maroc. Quant A.B.,
elle avait des attaches familiales importantes en Suisse, où l'un de ses
frères et l'une de ses soeurs résidaient, tous deux au bénéfice
d'autorisation de séjour durable en qualité de conjoints de
ressortissants suisses, ce qui n'est pas le cas de A._______, dont
aucun membre de la famille ne réside légalement en Suisse.
Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été
commise au détriment de la recourante, cette dernière ne pourrait en
tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine où il est très
difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce
étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3,
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 précité consid. 8.3).
Au demeurant, les deux cas auxquels il est fait référence ont été
traités par l'ODM avant l'arrêt publié aux ATF (130 II 39). Cela étant, le
Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait l'objet d'une
analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas
les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc
en vain que la recourante invoque une violation du principe de l'égalité
de traitement (cf. ATF 134 V 34 consid. 9).
9.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE
et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'elle ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 28 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17
février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 161 028 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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