Cour III
C-322/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 novembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-322/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le 10 mai 1945, a
travaillé en Suisse plus d'une année (cf. pce 7, années non
déterminées par un CI au dossier; +/- 7 ans selon le rapport E 213,
pce 38) notamment comme aide de cuisine et ouvrière dans une fabri-
que d'embouteillage durant les années 1972 à 1980. De retour en Es-
pagne elle a notamment travaillé du 1er septembre 1993 au 30 mars
2004 comme employée de ménage à plein temps (pce 39). En 2004 et
2005 elle a souffert d'épisodes de vertiges et d'arthrose. Elle a déposé
le 15 février 2005 une demande de prestations d'assurance invalidité
suisse (pce 1) auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social
(INSS) qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier
les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 5 septembre 2005 selon le-
quel l'intéressée travaillait à plein temps comme employée de
maison depuis le 1er septembre 1993 (pce 16),
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 5 septembre 2005 selon lequel l'intéressée ne s'occupe
que des travaux légers, les autres travaux étant effectués par
des membres de la famille (pce 15),
• le questionnaire à l'employeur daté du 17 septembre 2004 se-
lon lequel l'intéressée a été engagée à plein temps comme em-
ployée de maison du 1er septembre 1993 au 30 mars 2004 et a
cessé son activité pour incapacité temporaire (pce 14),
• un rapport d'examen radiologique daté de 2005 faisant état
d'arthrose cervicale C4-C5, C5-C6, C6-C7 (pce 19),
• un rapport médical non daté faisant état de discopathie C5-C6-
C7, d'arthralgie et de vertiges (pce 20),
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• un rapport médical daté du 24 mai 2004 faisant état d'arthrose
cervicale (pce 23),
• un rapport médical daté du 17 décembre 2004 faisant état de
crises de vertige en relation avec une discopathie cervicale
(pce 24),
• un rapport médical daté du 17 juin 2004 faisant état de disco-
pathie cervicale et de vertiges (pce 26),
• un rapport radiologique antérieur au 7 décembre 2005 faisant
état de dégénérescence C5-C6-C7 sans autres altérations (pce
27),
• un rapport radiologique non daté faisant état de cervico-arthro-
se, de perte de lordose physiologique de la colonne cervicale
(pce 28),
• un rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 10 mars 2005 notant des épisodes de vertiges périphéri-
ques, une cervicoarthrose, une discopathie C4-C5, C5-C6 et
C6-C7 et une arthropathie dégénérative à l'épaule droite, des
douleurs au niveau cervical, des chevilles et des genoux, rele-
vant que la colonne dorso-lombaire ne présente pas d'insuffi-
sance fonctionnelle ni de signe radiculaire, que les chevilles et
les genoux ont une fonctionnalité conservée, posant le diagnos-
tic de cervicoarthrose, discopathie cervicale, C4-C5, C5-C6,
C6-C7, cervicalgies mécaniques avec probables brachialgies
droites occasionnelles, status actuel sans déficit fonctionnel
évident ni radiculaire significatif. Le rapport relève des algies
mécaniques non spécifiques sans répercussions fonctionnelles
actuelles évidentes mais limitant le maniement de charges im-
portantes, permettant l'exercice de l'activité d'employée de mai-
son sans limitation (pce 38).
C.
L'OAIE transmit le dossier à la Dresse B._______ de son service
médical pour appréciation. Dans son rapport du 3 novembre 2005, ce
médecin retint le diagnostic de cervicalgies et vertiges dans un
contexte de cervicarthrose, discopathie C4-C5 et C6-C7 et de bra-
chialgies droites occasionnelles. Elle nota que l'assurée souffrait de
cervicalgies aspécifiques de type mécanique, dans un contexte de
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troubles dégénératifs et releva que selon les constatations du médecin
examinateur espagnol (E 213) il y avait peu de répercussion fonction-
nelle, seules les activités les plus lourdes étant limitées représentant
une incapacité de travail dans son travail habituel de 15-25%. Elle
conclut au rejet de la demande notant que l'intéressée ne présentait
pas une invalidité permanente donnant droit à une rente, l'assurée
n'ayant jamais subi, sans interruption notable, une incapacité de travail
de 40% en moyenne durant une année (pces 39 s.).
D.
D.a
Par décision du 4 novembre 2005, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions de rente AI au motif qu'il ne ressortait pas du dossier une incapa-
cité de gain au sens de l'assurance-invalidité suisse (pce 41).
D.b Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me José No-
gueira Esmoris, forma opposition par acte du 7 décembre 2005. Elle fit
valoir un état invalidant ne lui permettant pas d'intégrer le marché du
travail et les diagnostics connus issus de la documentation médicale
au dossier. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière ou partielle d'inva-
lidité (pce 42).
D.c Par décision sur opposition du 14 novembre 2006, notifiée à la re-
courante le 7 décembre 2006 (pce 44), l'OAIE confirma sa décision
précédente pour les motifs retenus par son service médical dans son
rapport du 3 novembre 2005, précisant qu'en procédure d'opposition
l'intéressée n'avait pas fourni des éléments propres à modifier sa déci-
sion (pce 43).
E.
E.a Contre cette décision sur opposition, l'intéressée, représentée par
son mandataire, interjeta recours en date du 9 janvier 2007 auprès de
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger reprenant les motifs et les conclusions de
son opposition (pce TAF 1). Le recours fut transmis à l'adresse du Tri-
bunal de céans, entré en fonction le 1er janvier 2007 reprenant les
compétences de la commission précitée, qui en accusa réception et
invita l'OAIE à se déterminer sur le recours (pce TAF 2).
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E.b Par réponse du 3 avril 2007, l'OAIE conclut à son rejet faisant va-
loir qu'il ressortait du dossier, y compris la documentation médicale
mentionnée à l'appui du recours, que l'intéressée ne présentait pas
d'incapacité de travail relevante due à son état de santé ni dans son
ménage ni dans sa dernière activité comme employée de maison et
qu'elle n'avait pas fait valoir d'argument ni apporté de document per-
mettant de revenir sur sa position (pce TAF 3).
E.c Invité à répliquer, l'intéressée maintint son recours par acte du 18
mai 2007 (pce TAF 5). Par duplique du 6 août 2007 l'OAIE confirma sa
position (pce TAF 8).
F.
Par ordonnance du 22 août 2008 le Tribunal de céans communiqua la
nouvelle composition du collège appelé à statuer dans la cause (pce
TAF 10). Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
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après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les disposi-
tions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 15 février 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 15 fé-
vrier 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 14 novembre 2006, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362
consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et art. 4,
28, 29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
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du 27 juillet 2005). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en
compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid.
3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 Il résulte du dossier que la recourante a travaillé en dernier lieu en
tant qu'employée de maison, activité qu'elle a interrompue fin mars
2004.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 cons. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; Sozial-
versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas inva-
lide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
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Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fé-
déral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressée présente des cervicalgies et vertiges dans
un contexte de cervicarthrose, discopathie et brachialgies droites oc-
casionnelles.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
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9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 En l'espèce, il appert de la documentation au dossier que l'inté-
ressée a cessé toute activité lucrative à compter de mars 2004 pour
incapacité temporaire et qu'elle s'est plainte de douleurs dorsales, cer-
vicales et à l'épaule droite. Elle a produit des rapports radiologiques
faisant état d'arthrose cervicale C4-C5, C5-C6 et C6-C7 et des rap-
ports médicaux relevant des arthralgies et des vertiges dans un
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contexte de discopathies cervicales. Une perte de lordose
physiologique de la colonne cervicale a été relevée dans un rapport
non daté (pce 28). L'intéressée a été examinée par le médecin de la
Sécurité sociale espagnole qui a établi un rapport détaillé daté du 10
mars 2005. Ce médecin a relevé les pathologies énoncées et a
précisé que la colonne dorso-lombaire ne présentait pas d'insuffisance
fonctionnelle ni de signe radiculaire, que la fonctionnalité des chevilles
et des genoux était conservée eu égard aux plaintes émises à ces
niveaux, et que les cervicalgies étaient de type mécanique non
spécifiques sans répercussions fonctionnelles évidentes mais que
celles-ci limitaient l'intéressée dans le maniement de charges
importantes. Il conclut que l'intéressée pouvait exercer son activité
d'employée de maison. Il signala qu'une invalidité partielle de 15-25%
pouvait être retenue selon la législation espagnole et qu'il ne
reconnaissait pas d'aptitude d'adaptation dans une autre profession à
l'assurée.
Le médecin de l'OAIE a confirmé ce diagnostic et une incapacité de
travail de 15-25% dans l'activité habituelle de l'assurée (seules les ac-
tivités plus lourdes étant limitées).
10.2
10.2.1 Rien au dossier ne permet de relativiser ces appréciations que
le Tribunal de céans peut retenir. Tant en procédure d'opposition qu'en
procédure de recours l'intéressée n'a pas produit de rapports médi-
caux permettant de s'écarter des avis de la Sécurité sociale espagnole
et de l'OAIE. Au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal de céans peut
donc conclure que, sur le plan médical, il y a peu de répercussions
fonctionnelles, seuls les activités les plus lourdes étant limitées, ce qui
ne représente, selon le rapport E 213 du 10 mars 2005 et la prise de
position du médecin de l'OAIE du 3 novembre 2005, qu'environ
15-25% d'incapacité de travail pour la recourante dans son activité ha-
bituelle d'employée de maison.
10.2.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait su-
bordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspecti-
ves de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du 18 sep-
tembre 2008 consid. 4.2).
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10.2.3 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de for-
mation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circons-
tances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exi-
gible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invali-
dité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche
d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réa-
liste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27
juillet 2005 consid. 4.4 avec références, I 819/04 du 27 mai 2005
consid. 2.2). Indépendamment de l'examen de la condition de l'obliga-
tion de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les réfé-
rences), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis
à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait ob-
jectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale,
le cas échéant de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ar-
rêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04
du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s;
I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
10.2.4 En l'espèce, la recourante, née le 10 mai 1945, était âgée de
61 ans et 6 mois lorsque l'autorité inférieure a pris la décision
entreprise le 14 novembre 2006. Elle présentait donc un âge avancé
au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'il y a lieu de
prendre en considération ce facteur pour déterminer si l'assurée
pouvait raisonnablement trouver une place de travail sur un marché de
l'emploi équilibré (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 5; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 401/01 du 4 avril
2002 consid. 4c; I 617/02 du 10 mars 2003 consid. 3.2.3).
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10.2.5 Dans l'analyse globale de la situation, il convient tout d'abord
de relever que, d'une part, l'assurée, malgré ses affections, peut exer-
cer son travail habituel d'employée de maison, seuls les activités les
plus lourdes étant limitées (cf. rapport E 213 daté du 10 mars 2005 p.
10 [pce 38] et prise de position de la Dresse B._______ du 3 no-
vembre 2005 [pce 40]). En outre, une adaptation particulière de son
poste de travail n'apparaît pas nécessaire. Selon une jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, ces circonstances constituent des indi-
ces importants qui parlent en faveur de la capacité de la recourante de
mettre à profit sa capacité résiduelle de travail (arrêts du Tribunal fédé-
ral I 112/04 du 11 mai 2004 consid. 3.1; I 376/05 du 5 août 2005
consid. 4.2; I 304/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.2; 9C_610/2007 du
23 octobre 2007 consid. 4.3).
10.2.6 La Tribunal de céans remarque que malgré la limitation concer-
nant les activités lourdes, il sied en particulier de relever que l'assurée
ne présente pas de déficits fonctionnels significatifs (rapport E 213 du
10 mars 2005 [pce 38]; prise de position de la Dresse B._______ du 3
novembre 2005 [pce 40]). De plus, l'offre de main d'oeuvre pour des
activités simples non physiques n'est en principe pas influencée de
façon déterminante par l'âge des demandeurs d'emploi (arrêts du
Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004 consid. 2.4; 9C_610/2007 du
23 octobre 2007 consid. 4.3).
10.2.7 Il convient finalement de relever que, au moment de la décision
attaquée, un éventuel rapport de travail aurait pu durer potentiellement
deux ans et demie, ce qui ne semble pas être un laps de temps négli-
geable pour l'exercice d'un travail habituel ne nécessitant pas une for-
mation particulière.
10.2.8 Au vu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît par consé-
quent pas irréaliste que l'intéressée put mettre à profit sa capacité ré-
siduelle de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Dans ces cir-
constances, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familia-
le ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
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11.
Vu ce qui précède, le recours est donc mal fondé et doit être rejeté.
12.
Indépendamment de l'issue de la cause, il n'est en l'espèce pas perçu
de frais de procédure. En effet, la procédure est gratuite si l'opposi-
tion était pendante auprès de l'OAIE au moment de l'entrée en vi-
gueur, le 1er juillet 2006, de la modification de la LAI du 16 décembre
2005 (cf. la let. b des dispositions transitoires relatives à la modifica-
tion de la LAI du 16 décembre 2005 concernant les mesures de sim-
plification de la procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a contra-
rio).
13. Vu l'issue de la cause, il n'est pas allouée de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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