Cour III
C-3222/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
représentée par
Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité (décision du
12 mars 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3222/2010
Vu
la décision du 12 mars 2010 (OAIE pce 106), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
suite à une procédure de révision d'office, a supprimé, avec effet au
1er mai 2010, la demi-rente d'invalidité versée depuis le
1er janvier 2001 (décision du 28 octobre 2002 [OAIE pce 42],
confirmée par communication du 12 mai 2006 [OAIE pce 77]) à
A._______, ressortissante portugaise, au motif qu'elle serait à
nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état
de santé, lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'elle
pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide,
le recours du 4 mai 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral, dans lequel A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, conclut à ce que la décision du 12 mars 2010 soit
annulée, au motif qu'une révision ne peut avoir lieu puisque l'OAIE n'a
pas apporté la preuve d'une amélioration de l'état de santé de la
recourante, et également à ce que la décision litigieuse soit déclarée
nulle, étant mal motivée (TAF pce 1),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 30 août 2010, qui
relève que les derniers documents médicaux versés au dossier ne
permettent pas de donner une réponse claire notamment quant à une
éventuelle amélioration de l'état de santé de la recourante, et propose
de faire procéder à une expertise multidisciplinaire (psychiatrique et
rhumatologique) répondant aux questions habituelles, en Suisse
(OAIE pce 112),
la réponse de l'autorité inférieure du 24 septembre 2010, qui conclut à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à
la prise de position de son service médical du 30 août 2010 (TAF
pce 9),
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le
1er janvier 2003,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que conformément à l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
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ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a),
que, par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans
une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées),
que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées),
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE, par le
Dr B._______, spécialiste en psychiatrie, se prononçant en particulier
sur le rapport du 4 décembre 2009 du Dr C._______, également
psychiatre, selon lequel l'état de santé de l'assurée se serait péjoré, a
indiqué que cet avis n'avait pas été clairement documenté et que les
derniers documents médicaux versés au dossier ne lui permettaient
pas de donner une réponse claire notamment quant à une éventuelle
amélioration de l'état de santé de la recourante; il a proposé dès lors
que soit effectuée, en Suisse, une expertise multidisciplinaire
(psychiatrique et rhumatologique),
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son
Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de
son service médical du 30 août 2010,
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qu'à la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours ne
voit pas de motif de s'écarter de ces conclusions, attendu que les faits
pertinents, qui doivent notamment permettre de déterminer la capacité
de travail de l'assurée et si une modification de l'état de santé et/ou de
ses conséquences sur la capacité de gain s'est produite, n'ont pas été
constatés de manière complète, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées),
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 4 mai 2010 doit être admis en ce sens
que la décision du 12 mars 2010 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à
clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle capacité de
travail dans une activité adaptée, et, partant, à déterminer si
véritablement l'invalidité de l'assurée s'est modifiée, et ce, en suivant
les recommandations de son service médical du 30 août 2010 en ce
qui concerne l'expertise multidisciplinaire,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'il convient ainsi, au vu de l'issue du litige, d'allouer à la partie
recourante une indemnité de dépens de Fr. 800.-, à charge de
l'autorité inférieure,
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qu'il n'y a pas lieu en outre de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et al. 2 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 12 mars 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Une indemnité de dépens de Fr. 800.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexes: double de la réponse de
l'autorité inférieure du 24 septembre 2010, copie de la prise de
position du service médical de l'OAIE du 30 août 2010)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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