B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3225/2012
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Dario Quirici, greffier.
Parties
A._______, 1203 Genève,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Case postale 8468,
8036 Zürich,
autorité inférieure.
Objet
Assurance prévoyance professionnelle,
décision du 24 mai 2012.
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Vu
que, par décision du 18 mai 2012, la Fondation institution supplétive LPP,
Contrôle de la réaffiliation (ci-après, la Fondation), sise à Zurich, a pro-
noncé l'affiliation d'office à l'institution supplétive, dès le 1er janvier 2011,
de la raison individuelle "A._______" (ci-après, ), avec à sa charge des
frais administratifs de Fr. 450.- et d'exécution de l'affiliation d'office de
Fr. 375.-,
que A._______ par le biais de son fiduciaire, a communiqué à la Fonda-
tion, par courriel et par lettre recommandée du 21 mai 2012, en annexant
diverses pièces justificatives, qu'elle s'opposait à la décision d'affiliation
d'office vu qu'elle était déjà affiliée à la "…" depuis le 1er janvier 2011,
que la Fondation, prenant acte de ce fait, a émis une décision, le 24 mai
2012, par laquelle elle a annulé l'affiliation d'office, tout en déclarant que
la décision du 24 (recte: 18) mai 2012 restait au demeurant valable et en
mettant à la charge de … des frais administratifs supplémentaires de
Fr. 450.-,
que A._______ a recouru contre cette décision, le 15 juin 2012, au Tribu-
nal administratif fédéral, demandant en substance à ce qu'elle soit libérée
du paiement de tous frais,
qu'en répondant au recours, le 19 juillet 2012, la Fondation a conclu à ce
qu'il soit reconnu que les frais relatifs à l'affiliation d'office et à la décision
de reconsidération de la même affiliation ne sont pas dus et que le re-
cours soit dès lors admis,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les au-
torités mentionnées à l'art. 33 LTAF, parmi lesquelles se trouve la
Fondation institution supplétive LPP, d'où la compétence du Tribunal de
céans pour connaître de la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA),
que l'objet du litige concerne exclusivement les frais relatifs à l'affiliation
d'office, soit Fr. 450.- et Fr. 375.- (décision du 18 mai 2012), de même
que les frais relatifs à l'annulation de l'affiliation d'office, soit Fr. 450.- (dé-
cision du 24 mai 2012), dont le recourant demande à être libéré,
qu'en bref, l'autorité intimée a conclu, dans sa réponse au recours du 19
juillet 2012, que les frais mentionnés ne sont pas dus par la recourante,
celle-ci ayant prouvé dans les délais son affiliation à l'institution de pré-
voyance "…",
qu'au vu du dossier, le Tribunal de céans n'a aucun motif pour ne pas
suivre ces conclusions, de sorte que le recours doit être admis et la déci-
sion du 24 mai 2012 annulée en ce qui concerne tous les frais mis à la
charge de la recourante,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en vertu de l'art. 64 PA, applicable en l'espèce (art. 53 al. 2 LTAF et
art. 7 FITAF), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de
cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. L'indemnité pour les honoraires
du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer,
que, dans le cas concret, la recourante ayant agi en personne et n'ayant
pas dû faire face, de ce fait, à des frais indispensables et relativement
élevés, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 24 mai 2012 est annulée en ce qui
concerne tous les frais relatifs à l'affiliation d'office.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire);
– à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne (Recommandé);
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance profession-
nelle, à Berne (Recommandé).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :