Cour III
C-3226/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de Y.________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3226/2009
Faits :
A.
Y.________, ressortissante ukrainienne née le 1er décembre 1983, a
bénéficié d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) pour
exercer une activité lucrative dans le canton de Genève en tant que
danseuse de cabaret du mois de novembre 2007 au mois de janvier
2008, puis du mois de mars 2008 au mois de mai 2008.
Le 29 décembre 2008, Y.________ a déposé auprès de l'Ambassade
de Suisse à Kiev une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin
de rendre visite durant un mois à un ami, X.________, ressortissant
italien titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Genève. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre d'invitation de
son hôte en Suisse, lequel déclarait prendre en charge les frais de
séjour de son invitée et garantir le retour de cette dernière dans son
pays d'origine au terme de la visite. Elle a aussi joint des copies de
son passeport et de celui de l'invitant, ainsi qu'une copie du permis
d'établissement de ce dernier.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de Y.________, l'ambassade précitée a transmis la demande de
l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Suite à la requête de l'Office cantonal de la population à Genève,
X.________ a indiqué, par lettre du 23 mars 2009, que son invitée
souhaitait juste passer un mois de vacances en Suisse, qu'il la
connaissait depuis plusieurs années, qu'il l'avait vue pour la dernière
fois le 29 décembre 2008 à Kiev, que toute la famille de son invitée
résidait en Ukraine, dont notamment la fille de cette dernière âgée de
trois ans et qu'enfin l'intéressée était mère au foyer.
Le 2 avril 2009, l'Office cantonal de la population de Genève a émis un
préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à Y.________.
B.
Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par Y.________, en estimant que la sortie de
l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la
requérante (femme jeune, célibataire, sans emploi, pas d'attaches
Page 2
C-3226/2009
étroites avec son pays d'origine) ainsi que de la situation socio-
économique prévalant en Ukraine. A cet égard, l'Office fédéral a relevé
qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger
son séjour une fois entrée dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y
trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle
connaissait dans sa patrie. En outre, l'ODM a estimé qu'au vu des
éléments du dossier, il existait des incertitudes sur les intentions
réelles de la requérante, dans la mesure où cette dernière avait déjà
séjourné en Suisse par le passé en qualité d'artiste de cabaret. Enfin,
l'Office fédéral a relevé que la situation familiale et les moyens
financiers de l'invitée n'étaient pas démontrés à satisfaction et qu'il
était étonnant que cette dernière puisse laisser dans sa patrie sa fille
âgée de trois ans durant tout un mois pour passer des vacances en
Suisse.
C.
Par courrier daté du 6 mai 2009 et posté le 8 mai 2009, X.________ a
recouru contre la décision précitée en concluant, du moins
implicitement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui
de son pourvoi, il a indiqué notamment que Y.________ était repartie
dans sa patrie durant les fêtes de fin d'année en 2007-2008 et qu'elle
y était retournée définitivement avant l'échéance de son visa en 2008.
En outre, il a allégué que durant l'absence envisagée par son invitée,
la fille de cette dernière serait gardée par ses grands-parents en
Ukraine. Le recourant a relevé par ailleurs qu'il avait toujours adopté
un comportement irréprochable durant les quarante-cinq années
passées en Suisse et qu'il avait déjà invité en 2005 une tierce
personne provenant de Moscou, laquelle avait parfaitement respecté
ses engagements. Enfin, il a déclaré à nouveau se porter garant de
son invitée.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 28 juillet 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 6
septembre 2009, a allégué que le motif selon lequel son invitée
pourrait être tentée d'améliorer sa situation économique et sociale en
tentant de rester illégalement en Suisse était une hypothèse et non
une certitude. Il a relevé que Y.________ vivait avec ses parents et sa
fille dans un appartement leur appartenant, que le père de son invitée
Page 3
C-3226/2009
exerçait une activité lucrative qui lui permettait de « vivre sans luxe mais
correctement depuis plus de vingt années » et que la demande de visa
était motivée par « des raisons de vacances et par l'amitié ». Pour le reste,
l'intéressé s'est référé aux motifs avancés à l'appui de son recours et à
l'art. 16 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RO 2007 5537) et à l'art. 5 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X.________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Page 4
C-3226/2009
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le
12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
Page 5
C-3226/2009
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante d'Ukraine, Y.________
est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
Page 6
C-3226/2009
7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que l'Ukraine connaît une
situation d'instabilité politique récurrente depuis 2006 et que la
situation économique de ce pays s'est fortement dégradée à la suite
des crises financière et gazière au point qu'il se retrouve en récession
(source: > Pays et zones géo > Ukraine >
Présentation, mis à jour le 2 juillet 2009, consulté le 10 septembre
2009).
Dès lors, ces conditions socio-économiques particulières ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
Il ressort des indications du dossier que Y.________ est jeune,
célibataire et actuellement sans activité lucrative. Selon les allégations
du recourant (cf. recours et observations du 6 septembre 2009), son
invitée, mère d'une fille âgée de trois ans et demi, vit dans un
appartement avec ses parents, qui les entretiennent. Le recourant fait
donc valoir qu'au vu de ces éléments et du fait que son invitée est
retournée dans sa patrie à l'issue du précédent séjour en Suisse,
cette dernière n'a pas l'intention de demeurer en Suisse. Même s'il
convient d'admettre que les éléments précités peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne
sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve
l'Ukraine, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressée dans sa
patrie. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée que l'invitée
n'exerce aucun emploi en Ukraine et qu'elle a déjà travaillé en Suisse
en tant que danseuse de cabaret. Dès lors, elle pourrait être tentée de
prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire, en
demeurant auprès de son hôte, sans que cela ne présente pour elle
de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou
professionnel. Sur ces derniers points, il appert, comme relevé ci-
dessus, que l'invitée n'a pas d'attaches, du moins professionnelles,
Page 7
C-3226/2009
pouvant l'amener à retourner dans son pays d'origine en cas de
voyage à l'étranger. Certes, le recourant a souligné que Y.________
est mère d'une petite fille. Cependant, lors de son précédent séjour en
Suisse en 2007-2008 en tant que danseuse de cabaret, l'invitée a été
en mesure de laisser sur place son enfant auprès de ses parents
pendant un laps de temps relativement long (cf. consid. A), sans que
cela n'entraîne de difficultés particulières. Enfin, compte tenu du
niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les
autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'invitée
ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour
dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence
de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la
décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être
d'autant moins écartée que l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau
social bien établi (cf. consid. 7.4).
9.
Cela étant, le désir exprimé par Y.________, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à
son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa,
à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes
de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants
d'Ukraine) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace
Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans
ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
Page 8
C-3226/2009
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin
2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
11.
Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans
le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé une autre amie
étrangère, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les
autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être
reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé
que la sortie de Suisse de Y.________ ne paraissait pas assurée.
12.
Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y.________ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Ukraine, comme cela a déjà été le cas (cf. lettre du 23 mars 2009),
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Y.________ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
Page 9
C-3226/2009
14.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 8 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-3226/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 23 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7263423.8 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 11