Cour III
C-323/2007/pi i
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 0 9
Michael Peterli (président du collège), Francesco Parrino,
Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-323/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse pour l'Hôtel
X._______, de décembre 1989 à juin 1992. Il a ensuite quitté la Suisse
pour l'Espagne, où il a exercé en dernier lieu, jusqu'au 4 octobre 2004,
la profession de pêcheur côtier (OAIE pces 3, 5, 8, 15).
B.
En date du 28 juillet 2004, A._______ a présenté une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAIE pce 1).
Dans le cadre de l'instruction, les documents médicaux suivants ont
été versés aux actes:
• un rapport du 20 avril 2004 de la Dresse B._______, qui constate
une augmentation de la densité de la tête fémorale gauche (OAIE
pce 12) et conseille un examen par résonance magnétique;
• un rapport du 18 mai 2004 du Dr C._______ qui diagnostique, après
examen des deux hanches du patient par résonance magnétique,
une ostéonécrose de la tête du fémur gauche (OAIE pce 11);
• le rapport E 213 du 21 septembre 2004, établi par le Dr D._______
de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), qui
ajoute au diagnostic d'ostéonécrose de la tête fémorale gauche celui
d'une hernie discale L4-L5 et L5-S1. Ce médecin relève que l'assuré
est limité dans la mobilité de sa hanche gauche et considère qu'il
est inapte à toute activité causant une surcharge lombaire et
nécessitant une station debout prolongée ou des déplacements sur
un terrain irrégulier (OAIE pce 13);
• un rapport de sortie du 1er avril 2005 du Service de chirurgie
orthopédique et de traumatologie du Complexe hospitalier
universitaire de Y._______, qui indique que l'assuré a subi, le
22 mars 2005, une opération chirurgicale visant à traiter une
nécrose avasculaire bilatérale de la hanche, dont l'évolution est
favorable, et qu'à la sortie de cette hospitalisation le 1er avril 2005,
le patient doit marcher avec des cannes, sans charge (OAIE pce 10).
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C.
Se fondant sur la prise de position du 18 juillet 2005, corrigée le
25 août 2005, de la Dresse E._______, du service médical de l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE;
OAIE pces 15, 16, 17), et sur l'évaluation de l'invalidité de l'assuré,
effectuée le 17 octobre 2005 selon la méthode générale de
comparaison des revenus et aboutissant à une perte de gain de
14.45% (OAIE pce 18), l'OAIE, par décision du 24 octobre 2005, a
rejeté la demande de prestation de l'assurance-invalidité de
A._______ (OAIE pce 19). L'OAIE a fait valoir, à l'appui de sa décision,
qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de
travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la loi
suisse, l'exercice d'une activité lucrative mieux adaptée à l'état de
santé de l'assuré que sa dernière activité étant exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
D.
Par écriture du 23 novembre 2005, A._______, par l'intermédiaire de
son représentant, a formé opposition contre la décision du
24 octobre 2005, demandant l'octroi, principalement, d'une rente
entière, subsidiairement, de trois-quart de rente, plus subsidiairement,
d'une demi-rente et, plus subsidiairement encore, d'un quart de rente
d'invalidité. Il expose qu'en raison de ses problèmes de santé, il a été
reconnu dans son pays comme étant totalement invalide, et verse au
dossier la décision de la sécurité sociale espagnole prononçant une
incapacité permanente totale (OAIE pce 20). Il serait ainsi incapable de
travailler et remplirait les conditions posées par la législation suisse
pour obtenir une rente d'invalidité (OAIE pce 21).
Par décision du 30 novembre 2006, l'OAIE a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 24 octobre 2005, précisant
notamment que les décisions d'un organisme de sécurité sociale
étranger ne lient pas l'assurance invalidité suisse (OAIE pce 27).
E.
Le 9 janvier 2007, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
a interjeté recours contre la décision sur opposition du
30 novembre 2006, concluant à son annulation et à l'octroi,
principalement, d'une rente entière, subsidiairement, de trois-quart de
rente, plus subsidiairement, d'une demi-rente et, plus subsidiairement
encore, d'un quart de rente d'invalidité. Il soutient en particulier que les
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atteintes à la santé dont il souffre l'invalident dans une proportion qui
devrait, conformément à la législation suisse, lui donner droit au moins
à un quart de rente d'invalidité. Le recourant rappelle en outre qu'il a
été reconnu totalement invalide en Espagne et qu'une telle
appréciation est hautement significative pour évaluer son invalidité. Il
ajoute encore que ses problèmes médicaux l'empêchent d'exercer
toute activité et donc de gagner sa vie, ce que démontreraient les
documents médicaux remis à l'autorité inférieure. Le recourant ne
produit aucun élément nouveau à l'appui de son recours (TAF pce 1).
F.
Dans sa réponse du 11 juin 2007, l'autorité inférieure, reprenant
l'essentiel de sa motivation antérieure, a conclu au rejet du recours
ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4).
Par réplique du 25 juin 2007, le recourant a déclaré maintenir son
recours, en invoquant les mêmes arguments que ceux présentés dans
son recours (TAF pce 7).
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure, dans son écriture du
16 juillet 2007, a réitéré les conclusions proposées dans sa réponse
du 11 juin 2007 (TAF pce 9).
G.
Par ordonnance du 28 mars 2007, puis par ordonnance du
27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties
de la composition et de la modification du collège de juges amenés à
examiner la présente cause (TAF pces 2, 3, 13). Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
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aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que
la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la
novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), en vigueur depuis le
1er janvier 2004, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la
5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129),
ne sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de
son ordonnance d'exécution seront donc citées dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a déposé une demande de rente
d'invalidité suisse le 28 juillet 2004. Par décision sur opposition du
30 novembre 2006, l'OAIE a rejeté sa demande, au motif que,
nonobstant l'atteinte à la santé, le recourant conserverait une capacité
de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé. Dans
cette mesure, son taux d'invalidité ne lui permettrait pas d'obtenir une
rente de l'assurance-invalidité suisse.
Le recourant, pour sa part, a simplement fait valoir qu'il ne pouvait
plus travailler pour des raisons de santé, et conclu à l'octroi d'une
rente d'invalidité.
En conséquence, il convient d'examiner si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé au recourant le droit à une rente
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d'invalidité ou, en d'autres termes, si effectivement le recourant ne
peut plus exercer son activité habituelle de pêcheur côtier, mais
conserve une capacité de travail entière dans une activité adaptée à
son état de santé, de sorte que sa perte de gain serait insuffisante
pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse.
3.2 Par ailleurs, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
avait droit à une rente le 28 juillet 2003 (12 mois avant le dépôt de la
demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
30 novembre 2006, date de la décision sur opposition attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations (OAIE pce 5). Il reste dès lors à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
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5.5 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (méthode générale).
6.
6.1 Il convient de relever que la notion d'invalidité, dont il est question
à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et
non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou
psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4).
6.2 A cet égard, le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels
travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Par conséquent, pour pouvoir
évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de
recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement
d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit
que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de
santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude
à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il
peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
6.3 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
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activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
6.4 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf. citées).
7.
A ce propos, il y a lieu de noter, dans le cas particulier, que les
documents médicaux versés en cause ne sont pas légion et sont pour
la plupart sommaires; ils concordent toutefois, s'agissant des
diagnostics posés. Seul le rapport E 213 du 21 septembre 2004 (OAIE
pce 13), établi par le Dr D._______, répond pour l'essentiel aux
exigences jurisprudentielles. Il est vrai que ce rapport est succinct et
ne contient pas de motivation détaillée, cependant il est convaincant et
ne comporte aucune contradiction. Au demeurant, le recourant ne le
conteste pas et aucun autre document de nature à soulever un doute à
son propos ne figure au dossier. Partant, c'est principalement à la
lumière du rapport E 213 que se fondera l'examen du litige.
7.1 Le Dr D._______, dans son rapport E 213, fait état d'une hernie
discale L4-L5 et L5-S1, ainsi que d'une ostéonécrose de la tête
fémorale gauche, diagnostiquée également dans le rapport du
18 mai 2004 (OAIE pce 11). Il observe une limitation de la mobilité
dans la hanche gauche, et note que le recourant doit éviter toute
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surcharge lombaire, de même qu'une station debout prolongée ou des
déplacements sur un terrain irrégulier. Or, ainsi que cela ressort du
dossier, le recourant exerçait la profession de pêcheur côtier, activité
qui implique à l'évidence de lourdes tâches, incompatibles avec les
limitations fonctionnelles décrites par le Dr D._______. Cela a
d'ailleurs été reconnu tant par la Dresse E._______, du service
médical de l'OAIE que par l'autorité inférieure.
7.2 S'il note les limitations fonctionnelles du recourant, relevant par là
ce que ce dernier ne peut pas faire, le Dr D._______ ne se prononce
cependant pas explicitement quant à la capacité de l'assuré à exercer
une activité qui serait adaptée à ces limitations; en particulier il ne
donne pas d'exemple d'activités encore exigibles. D'ailleurs, aucun des
documents médicaux versés au dossier, à l'exception de la prise de
position du service médical de l'OAIE, ne se prononce à ce propos.
Pour autant, le Dr D._______, se limitant à indiquer les restrictions
fonctionnelles dues à l'état de santé du recourant, ne déclare pas ce
dernier incapable de travailler, de sorte que le rapport E 213 n'exclut
aucunement que l'assuré puisse exercer une activité, pour autant
qu'elle tienne compte de ces restrictions fonctionnelles. En outre, rien
n'indique non plus que le recourant ne puisse exercer cette activité
adaptée à temps plein. Dès lors, s'il résulte clairement du rapport
E 213, et des limitations fonctionnelles qui y sont décrites, que le
recourant n'est plus apte à poursuivre son activité habituelle de
pêcheur côtier ou toute autre activité lourde, aucun acte figurant au
dossier ne permet de remettre en cause le fait que l'assuré puisse
exercer, à plein temps, un travail adapté, tenant compte des
restrictions induites par les atteintes à sa santé, à savoir sans port de
charges lourdes et avec station assise ou changement de position. De
surcroît, selon un principe général valable en assurances sociales,
l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de
son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui
afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les réf. citées).
7.3 Il sied de relever encore que bien que l'autorité inférieure ait
retenu la date du 4 octobre 2004 pour fixer le début de l'incapacité de
travail du recourant dans son activité habituelle, date par ailleurs
indiquée par le recourant comme étant la date à laquelle il a
effectivement cessé son activité de pêcheur côtier (OAIE pce 8, voir
aussi le formulaire E 205: OAIE pce 3), certaines pièces versées au
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dossier, tels que le questionnaire à l'employeur, indiquent une
incapacité de travail ou une cessation de l'activité de pêcheur dès le
10 novembre 2003 (OAIE pces 1, 9, 13). Le rapport E 213 du
Dr D._______ fait en outre mention, de manière sommaire et sans
autre précision, dans l'historique clinique du recourant, d'un
traumatisme qui aurait eu lieu le 22 octobre 2003 et d'une scoliose L4-
L5 qui en aurait résulté. Il ne s'agit toutefois pas là du diagnostic final
posé par ce médecin dans le rapport E 213 – qui date d'ailleurs du
21 septembre 2004 – et auquel sont liées les limitations fonctionnelles
décrites dans ce rapport. De plus, aucun autre document médical au
dossier, dont le plus ancien date du 20 avril 2004 (OAIE pce 12), ni
aucune allégation du recourant, ne fait allusion à un tel événement et
à ses éventuels effets sur la capacité de travail de l'assuré. Ainsi, s'il
existe des indices permettant de penser que le recourant se trouvait,
déjà avant le 4 octobre 2004, incapable d'exercer son activité de
pêcheur, rien n'indique cependant que son état de santé avait sur sa
capacité de travail, dans une activité adaptée, des conséquences
autres, et le cas échéant plus importantes, que celles que rapporte le
Dr D._______ en septembre 2004.
7.4 Enfin, d'après le rapport de sortie du 1er avril 2005 du Service de
chirurgie orthopédique et de traumatologie du Complexe hospitalier
universitaire de Y._______ (OAIE pce 10), le recourant a subi, le
22 mars 2005, une opération chirurgicale de la hanche. Le rapport
note la bonne évolution du patient qui peut déjà, dix jours après
l'intervention, marcher avec l'aide de béquilles, sans charge. A
nouveau, en l'absence d'autres documents médicaux, notamment plus
récents, faisant état des suites de l'opération ou de l'évolution des
atteintes dont souffre le recourant, il n'existe aucun indice permettant
d'affirmer qu'après une période de convalescence raisonnable, son
état de santé se serait modifié de telle manière que son incapacité de
travail en aurait été influencée.
7.5 Finalement, l'autorité de céans ne voit aucune raison de s'écarter
de la position de l'autorité inférieure. En conséquence, la Cour est
d'avis que le recourant peut exercer, à plein temps, une activité
adaptée à ses atteintes à la santé.
8.
Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait le
recourant dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
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A cet égard, il convient de rappeler que l'assuré a travaillé en Suisse
jusqu'en 1992, dans le domaine de l'hôtellerie, puis en Espagne, où il
a exercé en dernier lieu la profession de pêcheur côtier.
8.1 L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide) avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2
LAI; du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2
LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA).
8.1.1 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique
et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant
sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à
profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1,
ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les réf. citées). S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et
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les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3).
8.1.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est
évalué sur la base de statistiques. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la
jurisprudence admet le recours aux données statistiques suisses telles
qu'elles ressortent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS servent à
fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6).
8.1.3 Le revenu sans invalidité se détermine, quant à lui, en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que
l'assuré aurait effectivement réalisé au moment déterminant s'il était
en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les réf. citées). A ce
titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé. Or, l'autorité inférieure s'est référé
dans son calcul également aux données statistiques de l'ESS, ce qui
n'est pas critiquable.
8.1.4 A cet égard, il convient en effet de souligner que l'important est
que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité
et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent
à un même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du
Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4) et à une même
année de référence. S'agissant d'un assuré qui a exercé son dernier
emploi en Espagne et qui y a subi une atteinte à sa santé, on peut se
demander s'il ne serait pas opportun de s'appuyer sur les données
économiques espagnoles, pour autant qu'elles aient la même fiabilité
et représentativité que celles disponibles en Suisse (arrêt du Tribunal
fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4), ce qui signifierait en
l'espèce de comparer le salaire que le recourant gagnerait, selon son
dernier employeur, sans invalidité, avec celui qui ressort des
statistiques espagnoles (disponibles sur le site Internet de l'Institut
national espagnol de la statistique [INE]: ).
Toutefois cette opération est délicate. En effet, d'une part, l'on ignore
quel est le système à l'origine du salaire déterminant dans les chiffres
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espagnols (si ceux-ci incluent un 13ème salaire, s'il s'agit de salaire
moyen ou médian, etc.), et d'autre part, les indications du dernier
employeur du recourant, du 25 avril 2005 (OAIE pce 9), sont
succinctes: il n'explique pas le montant de Eur 853.77, qu'il indique
comme étant le dernier salaire annuel brut qu'aurait gagné le
recourant sans atteinte à la santé. Ce salaire, peu élevé pour être
annuel, semble plutôt correspondre, selon les éléments mentionnés
par l'employeur dans le questionnaire du 25 avril 2005, à la
rémunération versée par celui-ci à l'assuré pour le travail fourni du
26 septembre 2003 au 10 novembre 2003. Cela ne permet toutefois
pas de déterminer avec une exactitude suffisante le dernier salaire
annuel du recourant sans invalidité.
Ainsi, en l'espèce, trop de facteurs impondérables rendent
extrêmement difficile l'utilisation des données économiques
espagnoles. Il se justifie donc de s'en écarter et de se fier à celles de
l'ESS, comme la jurisprudence l'a admis et comme l'autorité inférieure
l'a fait.
8.2 Les données de l'ESS pour l'année 2004, dont les premiers
résultats ont été publiés en novembre 2005, n'étant pas encore
disponibles lors de l'évaluation de l'invalidité du recourant, effectuée le
17 octobre 2005, l'autorité inférieure s'est référé à juste titre aux
données de l'ESS pour l'année 2002. Il s'agit de rappeler à ce propos
que l'important, dans l'évaluation de l'invalidité d'un assuré, est que
les deux termes de la comparaison soient équivalents, ce qui est le
cas en l'espèce, puisqu'ils ont été déterminés sur la base de données
de la même année de référence et provenant du même marché du
travail.
8.2.1 Ainsi, s'agissant de déterminer quel serait, sur le marché suisse,
le salaire statistique mensuel moyen du recourant dans son activité
habituelle, sans invalidité, on retient, en se fondant sur le tableau
relatif aux salaires bruts standardisés de l'ESS 2002 (TA 1), un
montant de Fr. 4'402.-, correspondant au revenu d'un homme de
niveau de qualification 3 (ayant des connaissances professionnelles
spécialisées), dans le secteur primaire. Les salaires bruts
standardisés se basant sur un horaire de travail hebdomadaire de
40 heures, il convient encore d'adapter le salaire de Fr. 4'402.- à la
durée moyenne usuelle de l'horaire de travail dans le secteur primaire
en 2002, qui est de 43.0 heures par semaine (la Vie économique,
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12-2008, B9.2, p. 94). On obtient ainsi un revenu sans invalidité de
Fr. 4'732.-.
8.2.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il a été
admis qu'une activité adaptée était exigible à plein temps, pour autant
qu'elle ne cause pas de surcharge lombaire et ne requiert ni station
debout prolongée, ni déplacements sur un terrain irrégulier. Or, les
activités envisagées par le service médical de l'OAIE (ouvrier non
qualifié, manoeuvre dans une usine, concierge, gardien d'immeuble ou
de chantier, surveillant de parking ou de musée, magasinier, petites
livraisons avec véhicules; OAIE pce 15) tiennent compte, pour la
plupart, des limitations fonctionnelles du recourant.
Il s'agit ainsi d'activités légères, comparables à celles d'un salarié avec
des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4), dans les
domaines suivants:
• commerce de gros, dont le revenu mensuel moyen standardisé 2002
en Suisse est de Fr. 4'595.-, pour 40 heures hebdomadaires, et qui
se monte à Fr. 4'813.- une fois adapté à l'horaire usuel, en 2002;
dans le domaine concerné (41.9 heures par semaine; la Vie
économique, 12-2008, B9.2, p. 94). Le salaire obtenu étant
cependant plus élevé que le salaire sans invalidité, il n'est pas
retenu dans le calcul du degré d'invalidité;
• services collectifs et personnels, dont le revenu mensuel moyen
standardisé 2002 en Suisse est de Fr. 4'139.- (salaire générique),
pour 40 heures hebdomadaires, et qui se monte à Fr. 4'325.- une
fois adapté à l'horaire usuel, en 2002, dans le domaine concerné
(41.8 heures par semaine; la Vie économique, 12-2008, B9.2, p. 94);
• industrie du cuir et de la chaussure, dont le revenu mensuel moyen
standardisé 2002 en Suisse est de Fr. 4'075.-, pour 40 heures
hebdomadaires, et qui se monte à Fr. 4'197.- une fois adapté à
l'horaire usuel, en 2002, dans le domaine concerné (41.2 heures par
semaine pour les industries manufacturières; la Vie économique,
12-2008, B9.2, p. 94).
Le salaire de référence moyen, correspondant à la moyenne des deux
derniers revenus indiqués ci-dessus, s'élève donc à Fr. 4'261.-.
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8.2.3 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'Office AI,
qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La
jurisprudence n'admet cependant pas, à ce titre, de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En conséquence, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du
21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150
consid. 2 et les réf. citées). En l'espèce, l'OAIE a réduit le revenu
d'invalide de l'assuré de 5% pour tenir compte de son âge et du fait
qu'il ne peut plus exercer que des activités légères. Cette
argumentation n'est pas insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en
écarter. Pour être complet, il sied de remarquer que de toute manière,
un abattement plus important n'entraînerait aucune modification de la
décision litigieuse, le taux d'invalidité restant en deçà des 40% ouvrant
le droit à la rente. Dès lors, le revenu annuel d'invalide du recourant se
monte à Fr. 4'048.-.
8.2.4 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'732.- au
revenu d'invalide de Fr. 4'048.- fait apparaître un préjudice
économique de 14.45%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc
pas les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
Par voie de conséquence, le recours du 9 janvier 2007 doit être rejeté
et la décision sur opposition du 30 novembre 2006 confirmée.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du
30 novembre 2006 est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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