B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3234/2014
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Alexa Landert,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (AI ; décision du 9 mai 2014).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise née le (…) 1956, s’est établie en
Suisse à compter du 5 mai 1986. Elle y a notamment travaillé du 1er
novembre 1991 au 13 novembre 1994 comme fleuriste et vendeuse pour
la société B._______ ; elle est l’épouse de C._______, et la mère de deux
enfants, nés en 1976 et en 1979 (AI docs 2, 6, 182, 219).
B.
Par décision du 29 avril 1996, remplacée ensuite par celle du 29 octobre
1996, et faisant suite à la demande de prestations du 7 septembre 1995,
l'Office AI du canton de Vaud a accordé à l’intéressée une rente ordinaire
d'invalidité ainsi qu’une rente complémentaire pour enfant à compter du 1er
novembre 1995, en raison d’un syndrome anxio-dépressif avec
somatisations multiples (AI docs 2, 14 p. 7 - 9, docs 18, 20 ; voir notamment
les rapports médicaux du 27 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 des
Dresses D._______ et E._______ [AI doc 18 p. 1 -2, 10 – 12]).
C.
Faisant suite à des révisions effectuées périodiquement, la rente ordinaire
de l’intéressée a été maintenue par les communications du 25 août 1997
(AI doc 21), 15 mai 2000 (AI doc 14 p. 4), 23 avril 2001 (AI doc 14 p. 1), et
25 mars 2003 (AI doc 21 p. 1) de l'Office AI du canton de Vaud. La capacité
de travail de l’assurée a systématiquement été jugée inchangée (voir
notamment les rapports de la Dresse E._______ du 17 juin 1997 [AI doc
18 p. 6], et du Dr F._______ du 8 octobre 2001 [AI doc 18 p. 7]). Dans le
cadre de la dernière des révisions susmentionnées, les Drs G._______ et
H._______, médecins du Service médical régional AI (ci-après : SMR), ont
en revanche estimé, en date du 4 février 2003, respectivement du 10 mars
2003, que la décision de rente de 1995 avait été prise « à la légère », dans
la mesure où elle était uniquement basée sur un rapport signé par un
médecin-assistant, et n’apportait pas d’argumentation convaincante
justifiant une incapacité totale de travail. Le Dr G._______ a toutefois
relevé que l’état de santé somatique de l’intéressée s’était aggravé avec le
développement d’une pathologie somatique (gonarthrose, hernie discale),
ce qui constituait une péjoration de l’état de santé de l’assurée, justifiant le
maintien d’une invalidité totale (AI doc 20 p. 2 ; voir aussi la note du Dr
I._______ datée du 24 mars 2003 [AI doc 31]).
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D.
Le 28 février 2006, l’intéressée et son époux ont quitté la Suisse en vue de
s’établir à nouveau au Portugal (AI doc 23).
E.
E.a
Le 1er mars 2007, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’Office) a initié une nouvelle
procédure de révision de la rente (AI doc 30). Dans le cadre de celle-ci, les
pièces suivantes ont notamment été produites :
un résultat d’examen du Dr J._______, radiologue, daté du 7 avril 2006
(AI doc 52),
un autre résultat d’examen de la Dresse K._______, radiologue, daté
du 22 mai 2007, dont il ressort que l’intéressée souffre d’une
gonarthrose modérée (AI doc 54),
un second rapport du Dr J._______, daté du 28 mai 2007, et signalant
la présence de rhizarthrose aux pouces (AI doc 53),
une expertise psychiatrique du 18 juillet 2007, établie par la Dresse
L._______ (AI docs 50, 51 p. 2 - 3), indiquant que l’entretien clinique
et l’anamnèse n’ont pas permis de détecter de troubles
psychopathologiques importants, et qu’un suivi psychiatrique n’est, à
cette date, pas nécessaire,
un rapport médical du 20 octobre 2007 du Dr M._______, médecin
orthopédiste, indiquant que l’intéressée souffre d’une hernie discale
lombaire, d’un lasègue bilatéral, d’une rhizarthrose bilatérale, et enfin
d’une gonarthrose bilatérale ; il y est indiqué que l’intéressée se
déplace avec une certaine difficulté et qu’elle est dans l’incapacité
d’effectuer des efforts physiques (AI doc 51 p. 1),
enfin, un rapport E 213 difficilement lisible, établi par le Dr … (nom
illisible), reçu le 8 janvier 2008 par l’autorité inférieure, basé sur un
examen effectué le 31 août 2007, et déclarant l’intéressée en
incapacité de travail d’au moins 66.66%, pour des motifs somatiques,
tout en relevant une mobilité et une marche normale (AI doc 55).
E.b Consultée sur les documents susmentionnés, le Dr N._______, du
service médical de l’OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 29 mai
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2008, une atteinte somatique avec une pathologie lombaire, une
rhizarthrose, et une gonarthrose modérée. Le médecin a indiqué que les
atteintes précitées ne provoquaient pas d’incapacité de travail importante ;
en outre, il a soutenu qu’il n’existait plus de pathologie psychiatrique (AI
doc 66).
E.c Se basant notamment sur l’expertise psychiatrique de la Dresse
L._______ du 18 juillet 2007, et sur le rapport E 213 reçu le 8 janvier 2008
(voir supra, let. E.a), l’autorité inférieure a, en date du 30 juillet 2008,
constaté que la disparition de la pathologie psychiatrique constituait une
amélioration au sens de l’art. 17 LPGA, et que dès lors, aucun argument
objectif ne permettait de retenir une limitation fonctionnelle importante. Elle
a ainsi estimé que si l’ancienne activité de vendeuse n’était plus exigible,
l’incapacité de travail n’était en revanche que de 20% dans une activité
adaptée, à compter du 18 juillet 2007 (AI doc 68).
E.d Opérant une comparaison des revenus en date du 8 août 2008, l’Office
a conclu que l’incapacité de gain était de 34% dès le 18 juillet 2007 (AI doc
69).
E.e Par projet de décision du 27 août 2008, l’OAIE a informé l’intéressée
que dans la mesure où sa capacité de gain s’était améliorée, il n’existait
plus de droit à une rente d’invalidité (voir art. 88a al. 1 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] ; AI doc 70).
E.f A._______ s’est opposée, en date du 22 septembre 2008, au projet de
décision susmentionné, et a, par la suite, produit les documents suivants
(AI doc 71) :
un rapport portant sur une scanographie des cervicales, et établi par
la Dresse O._______, radiologue, en date du 15 septembre 2008 (AI
doc 76 p. 1),
un rapport daté du même jour, établi par le Dr P._______, radiologue,
relevant une rhizarthrose débutante et une gonarthrose modérée (AI
doc 76 p. 2)
un rapport faisant suite à une scanographie des lombaires, établi par
le Dr Q._______, radiologue, en date du 29 septembre 2008 (AI doc
77),
un rapport médical du Dr R._______, médecin orthopédiste, daté du
23 octobre 2008, diagnostiquant chez l’assurée une hernie discale,
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une arthrose aux mains, ainsi qu’une gonarthrose ; le médecin relève,
en outre, l’existence d’une pathologie dépressive majeure « accentuée
ces dernières années » (AI doc 75),
enfin, un rapport médical du 4 novembre 2008 de la Dresse
S._______, médecin traitant de la recourante, qui relève que
l’intéressée ne bénéficie pas d’un traitement antidépresseur, en
précisant toutefois que les épisodes de dépression ne présentent pas
d’évolution significative (AI doc 74).
E.g Dans sa prise de position du 19 décembre 2008, l’autorité inférieure a
retenu que les documents présentés ne permettaient pas de remettre en
cause les conclusions exposées dans le projet de décision (AI doc 79).
E.h Par décision du 15 janvier 2009, l’OAIE a prononcé la suppression du
droit à la rente d’invalidité à compter du 1er mars 2009 (AI doc 84).
F.
F.a Par courrier du 13 janvier 2009 (AI doc 81), soit peu avant la notification
de la décision de suppression de la rente (voir supra, let. E.h), l’assurée
avait fait parvenir à l’Office de nouveaux rapports médicaux, à savoir des
résultats de biopsie datés du 18 décembre et du 29 décembre 2008, et
établis par le Dr T._______, témoignant de la découverte d’un carcinome
ductal invasif de grade 2 au niveau du quadrant interne du sein gauche (AI
docs 86 – 88).
F.b Dans sa prise de position du 5 février 2009, la Dresse U._______, du
service médical de l’OAIE, a indiqué que ces nouveaux faits étaient
susceptibles de modifier les avis médicaux antérieurs de l’Office, et a, en
ce sens, précisé que la durée et le taux de l’incapacité de travail ne pourrait
être évaluée qu’après une intervention chirurgicale, sur la base des
compte-rendus détaillés de l’hospitalisation ainsi que d’un rapport faisant
suite à une consultation oncologique (AI doc 93).
F.c Dans un courrier daté du même jour, Maître EV._______ s’est annoncé
à l’Office comme étant le mandataire de l’intéressée (AI doc 100 ; voir aussi
la procuration du 3 février 2009 [AI doc 99]).
F.d Par communication du 13 février 2009, l’OAIE a informé l’intéressée
de l’annulation de la décision du 15 janvier 2009, et du fait que la révision
de l’invalidité devrait être réexaminée ultérieurement (AI docs 101, 106).
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F.e L’intéressée, par courriers du 5 mai et du 7 mai 2009 (AI docs 112,
117), a transmis à l’autorité inférieure de nouvelles pièces médicales, à
savoir :
un rapport médical du Dr V._______, médecin généraliste, daté du 13
février 2009 ; le médecin y relève une perturbation dépressive grave
avec anxiété associée à une dysthymie, de l’arthrose affectant
diverses articulations, ainsi que des lombalgies chronique et des
sciatiques avec compression de la racine L5 S1 ; le Dr V._______
relève en outre que l’état de santé de l’intéressée s’est encore
aggravé, au vu de la découverte d’un carcinome ductal invasif de
grade 2 au niveau du quadrant interne du sein gauche, son incapacité
de travail étant, par ailleurs, toujours restée totale (AI doc 111),
et un rapport médical du 31 mars 2009, établi par la Dresse
W._______, du Service d’oncologie du Centre Hospitalier (…),
indiquant que l’intéressée a subi une biopsie du sein, qui a permis de
diagnostiquer un adénocarcinome, suite à quoi l’assurée a subi une
tumorectomie du sein avec curage axiliaire en date du 11 février 2009 ;
le rapport précise que le Service d’oncologie a décidé d’entreprendre
une chimiothérapie suivi d’une hormonothérapie et d’une radiothérapie
au sein (AI doc 116).
F.f Dans une prise de position du 4 juin 2009, la Dresse X._______, du
Service médical de l’OAIE, a, sur la base des pièces médicales
susmentionnées, considéré que l’incapacité de travail restait inchangée,
en précisant toutefois qu’elle résultait à présent de l’adénocarcinome, et
non plus en raison d’une atteinte à la santé psychique ; dès lors, il
convenait de remplacer l’ancienne atteinte à la santé (code infirmité
646.65) par la nouvelle (code infirmité 611.10 [AI doc 122 ; comparer avec
AI doc 65]). Dans un second avis du 19 juin 2009, la Dresse X._______ a
précisé que l’intéressée était, en raison de cette affection, en incapacité de
travail totale à compter du 29 décembre 2008 ; enfin, elle a indiqué qu’une
révision rapprochée devrait être effectuée une année après l’établissement
de son avis (AI doc 134).
F.g Dans un projet de décision daté du 7 juillet 2009, l’autorité inférieure a
signalé à l’assurée qu’une incapacité de travail à 100% devait être retenue
dès le 29 décembre 2008, vu l’affection tumorale survenue à cette date, et
qu’il existait dès lors toujours un droit à une rente entière (AI doc 136).
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F.h En date du 10 juillet 2009, l’intéressée a fait parvenir de nouveaux
documents médicaux à l’Office (AI doc 138), à savoir :
un rapport provenant de l’hôpital (…), issu du Service de chirurgie et
daté du 4 mars 2009, faisant état d’une quadrantectomie pratiquée sur
le sein gauche (AI doc 137 p. 4),
un rapport de consultation externe établi par le Dr Y._______ en date
du 5 mai 2009, et prévoyant la mise en route d’un suivi psychologique
de l’assurée (AI doc 137 p. 2 s.),
enfin, un rapport médical issu du Centre Hospitalier (…), daté du 25
juillet 2009, retraçant l’historique médical de l’intéressée, et signalant
la mise en place de soins généraux palliatifs, symptomatiques et
conservateurs en sa faveur (AI doc 137 p. 1).
En outre, l’intéressée a indiqué être en accord avec le projet de décision
du 7 juillet 2009 (voir supra, let. F.g).
F.i Par communication à l’assurée du 18 août 2009, l’autorité inférieure a
informé celle-ci que l’envoi du projet de décision était une erreur, et qu’il
devait être considéré comme nul et non avenu. L’OAIE a toutefois indiqué
avoir constaté que le degré d’invalidité n’avait pas changé de manière à
influencer le droit à la rente, et qu’en ce sens, les prestations versées
jusqu’alors seraient maintenues, cette fois-ci sur la base du code infirmité
611.10, soit en raison d’affections physiques, et non plus psychiatriques (AI
doc 139).
G.
Par courrier du 26 janvier 2010, l’intéressée a transmis à l’autorité
inférieure des pièces témoignant d’un conflit en cours avec la Caisse de
pensions DW._______. Il ressortait des pièces communiquées à l’OAIE
que la Caisse précitée, constatant que l’apparition d’un carcinome
mammaire était la cause de l’invalidité à compter du 1er mars 2009, avait
supprimé la rente AI de prévoyance professionnelle de l’intéressée, dans
la mesure où elle avait considéré qu’il n’existait pas de connexité objective
et temporelle entre l’incapacité de travail (survenue lorsque l’assurée
travaillait pour la société B._______ ; voir supra, let. A) et l’invalidité due
au carcinome (et non plus en raison de motifs d’ordre psychiatrique [AI
docs 143 – 145]).
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Page 8
H.
H.a Le 12 mars 2010, l’Office a initié une nouvelle procédure de révision
de la rente (AI doc 150).
H.b Dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’intéressée a notamment
versé au dossier, par courrier du 8 avril 2010, un rapport médical du Dr
V._______, daté du 24 mars 2010, reprenant les diagnostics exposés dans
le certificat du 13 février 2009 (voir supra, let. F.e), et récapitulant les
actuels traitements résultant du carcinome mammaire ; le médecin y
retenait une incapacité de travail totale dans toute activité (AI docs 153,
155).
H.c Ont par la suite été versées à la procédure, en plus des documents qui
figuraient déjà au dossier, les pièces médicales suivantes :
deux rapports des Drs Z._______et R._______, établis le 2 février,
respectivement le 18 février 2009, faisant état d’une scintigraphie
osseuse, ainsi que d’une lymphoscintigraphie effectuées sur
l’intéressée (AI docs 167, 168),
un rapport daté du 2 juin 2009 et établi par la Dresse W._______, du
Service d’oncologie du Centre Hospitalier (…) (AI doc 176),
divers résultats d’examens radiologiques datés du 6 août 2009, du 13
août 2009, du 10 septembre 2009, du 22 septembre 2009, et du 7
décembre 2009 (AI docs 169, 170, 171, 172, 173),
un rapport médical issu du Centre Hospitalier (…), daté du 22 avril
2010, diagnostiquant à l’intéressée des douleurs au cou, des maux de
tête, des douleurs au genou, et une tumeur du sein ; il y est relevé,
comme pathologie associée, un syndrome dépressif ; le rapport
mentionne un suivi régulier sur les plans pharmaceutique et
psychologique (AI doc 160),
un rapport établi par les Drs Y._______ et AZ._______, du
Département de psychiatrie et de santé mental du même Centre
hospitalier, daté du 24 mai 2010, relevant que les épisodes dépressifs
oscillent, et ce notamment en raison de facteurs psychosociaux (AI
doc 163),
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un rapport daté du 25 mai 2010, et établi par la Dresse W._______, du
Service d’oncologie du Centre Hospitalier (…) (AI doc 162),
et, enfin, un rapport E 213 daté du 31 mai 2010, établi par le Dr
BY._______, faisant état d’une incapacité de travail totale (AI doc 159).
H.d Dans une prise de position médicale du 30 juillet 2010, le Dr
N._______, de l’OAIE, a constaté que la nouvelle documentation médicale
indiquait un syndrome douloureux généralisé avec une dépression
chronique récurrente. Le médecin a relevé qu’il n’existait pas de signes de
récidive s’agissant du cancer du sein ; en revanche, il a soutenu que
l’intéressée restait inapte au travail en raison d’un syndrome douloureux
avec une dépression récurrente. En ce sens, il a proposé de maintenir le
droit à la rente, en proposant toutefois de revenir à l’ancienne atteinte à la
santé retenue, soit en raison d’une pathologie psychiatrique (code infirmité
646.65 ; comparer avec supra, let. F.f ; AI doc 183).
H.e Par communication à l’assurée du 24 août 2010, l’autorité inférieure lui
a indiqué que son droit à la rente était maintenu, en faisant cette fois
référence au « code infirmité 646.65 » (AI doc 184).
I.
I.a Le 9 juillet 2013, Maître Alexa Landert a indiqué à l’autorité inférieure
représenter les intérêts de l’assurée (AI doc 189 p. 2 ; voir aussi la
procuration du 29 mai 2013 [AI doc 199]).
I.b Faisant suite à ce premier courrier, l’intéressée a requis de l’Office, en
date du 28 janvier 2014, qu’il procède à une révision procédurale au sens
de l’art. 53 al. 1 LPGA, afin que lui soit octroyée une rente entière dès le
1er novembre 1995, basée sur une invalidité à 100%, et en raison de son
affection psychiatrique (AI doc 200). Elle a, pour ce faire, produit une
expertise médicale établie par le Dr CX._______, psychiatre-
psychothérapeute, datée du 16 décembre 2013, basée sur un entretien
effectué le 8 octobre 2013, et qui peut être résumée de la manière
suivante :
Le Dr CX._______ pose, comme diagnostics ayant une répercussion
sur la capacité de travail, un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2) et un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) ; il estime que ces atteintes sont
présentes sans interruption depuis 1995 en tout cas ; de l’avis du
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médecin, le rapport de la Dresse L._______ du 18 juillet 2007 (voir
supra, let. E.a), sur lequel l’OAIE s’était principalement basé pour
conclure à la disparition d’une pathologie psychiatrique (voir supra, let.
E.c), a « très nettement minimisé les atteintes psychiatriques de
l’expertisée » (AI doc 201).
I.c L’assurée a en outre demandé, en date du 10 février 2014, à ce que
l’autorité inférieure renonce à se prévaloir de la prescription, « ce jusqu’au
1er mars 2016 » (AI doc 203).
I.d Par communication du 28 février 2014, l’autorité inférieure a relevé que
l’intéressée avait bénéficié, depuis le 13 novembre 1995, d’une rente
ordinaire d’invalidité, sans interruption. Dès lors, l’Office a conclu ne pas
devoir entrer en matière sur la demande de révision. Elle a en outre indiqué
que dans la mesure où l’assurée avait toujours été au bénéfice d’une rente
entière, il ne se justifiait pas de renoncer à la prescription (AI doc 207).
I.e Le 31 mars 2014, l’intéressée a requis de l’OAIE que celui-ci rende une
décision formelle sujette à recours (AI doc 212).
I.f Par décision du 9 mai 2014, l’autorité inférieure a relevé que la pièce
nouvellement produite (voir supra, let. I.a) n’était pas susceptible de
conduire à une appréciation juridique différente de l’état de fait, l’intéressée
ayant été au bénéfice d’une rente entière dès le mois de novembre 1995.
L’OAIE a dès lors indiqué ne pas entrer en matière sur la demande de
révision (AI doc 217).
J.
J.a Par acte du 12 juin 2014, l’intéressée, toujours représentée par Maître
Alexa Landert, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Elle a fait valoir que le rapport médical du Dr
CX._______ constituait un moyen de preuve nouveau ouvrant la voie à une
révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, contredisant la
décision par laquelle l’OAIE lui avait uniquement reconnu une invalidité
totale en raison de ses atteintes physiques (voir supra, let. F.i). Elle a
souligné qu’une éventuelle guérison de l’affection tumorale aurait pour
conséquence de mettre fin aux prestations d’invalidité. En outre, elle a
relevé que la rente d’invalidité de prévoyance-professionnelle avait été
supprimée sur la base du dossier AI, dans la mesure où il avait été constaté
qu’il n’existait plus un lien de connexité entre son incapacité de travail
survenue en 1995 et sa nouvelle affection physique. Enfin, elle a relevé
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Page 11
que la décision pouvait éventuellement être reconsidérée, au sens l’art. 53
al. 2 LPGA, dans la mesure où celle-ci était manifestement erronée, et que
sa correction revêtait une importance notable. L’intéressée a dès lors
conclu à l’annulation de la décision du 9 mai 2014, et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité dès le 1er novembre 1995, fondée, sans interruption, sur
ses troubles psychiatriques (TAF pce 1).
J.b Invitée à répondre par ordonnance du 17 juin 2014, l’autorité inférieure
a tout d’abord relevé, dans sa prise de position du 14 août 2014, que dans
la mesure où la décision de la suppression de la rente d’invalidité du 15
janvier 2009 avait été annulée par le courrier du 13 février 2009, la
recourante demandait implicitement une rectification de la communication
du 18 août 2009, respectivement de celle du 24 août 2010, qui
maintenaient le droit à le rente entière d’invalidité en sa faveur. Ensuite,
l’OAIE a relevé que même à admettre que le nouveau moyen de preuve
permettait d’établir un fait nouveau, celui-ci ne conduisait pas pour autant
à une appréciation juridique différente que celle reconnue en faveur de
l’intéressée, à savoir l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le mois
de novembre 1995. En outre, l’OAIE a relevé que les conditions permettant
de reconsidérer la décision n’étaient, elles non plus, par remplies, dans la
mesure où l’expertise médicale nouvellement produite ne faisait pas
apparaître la décision de maintien de la rente comme étant manifestement
erronée. Enfin, l’Office a relevé que le code infirmité n’avait pas de valeur
juridique, et qu’il n’appartenait dès lors pas au dispositif de la décision (TAF
pces 2, 3).
J.c Par décision incidente du 21 août 2014, le Tribunal a invité l’intéressée
à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de procédure
de CHF 400.- (TAF pce 4), paiement dont la recourante s’est acquittée
dans le délai qui lui avait été fixé (TAF pce 6).
Dans sa réplique datée du 19 septembre 2014, l’intéressée a maintenu ses
conclusions telles que formulées dans son recours ; elle a notamment
relevé que la nouvelle expertise médicale menait à une appréciation
juridique différente de sa situation, dans la mesure où la Caisse de
pensions DW._______ s’était basé sur le dossier AI, et donc sur sa
prétendue guérison sur le plan psychique, pour conclure que le lien de
connexité objective et temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité
avait été rompu (TAF pce 7 ; voir aussi supra, let. G).
K.
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Page 12
Par duplique du 6 octobre 2014, l’autorité inférieure relève que « le sujet
du litige porte essentiellement sur l’appréciation du dossier AI par
l’assurance prévoyance-professionnelle et dépasse ainsi le cadre légal de
l’assurance-invalidité ». En outre, elle soutient à nouveau que le code
infirmité n’a aucune valeur juridique (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.3.1 Dans le cas d’espèce, l’acte du 9 mai 2014 n’est pas une décision de
non-entrée en matière, comme peut le laisser croire la formulation utilisée
par l’autorité inférieure (voir supra, let. I.d, I.f). Il s’agit en réalité d’une
décision de rejet d’une demande de révision, au sens de l’art. 5 PA, et ce
dans la mesure où la notion de décision exprimée à l’art. 49 LPGA
correspond à celle de l’art. 5 PA, qui a une portée générale en droit des
assurances sociales (voir en ce sens : MICHEL VALTERIO, Droit de
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l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève, Zurich, Bâle 2011, no 2969).
1.3.2 En ce qui concerne l’intérêt digne d’être protégé, celui-ci consiste en
tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation
de la décision attaquée, et s’évalue dès lors en fonction de l’utilité que
l’admission du recours apporterait à la recourante, en lui évitant de subir le
préjudice de nature économique, idéale, matérielle, ou autre, que la
décision lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1).
Le recours est interjeté en vue de réviser la communication du 18 août
2009, par laquelle l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée ne
présentait plus d’invalidité sur le plan psychique, mais uniquement du point
de vue physique. Le Tribunal relève, dans ce contexte, que l’assurance-
invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (voir infra, consid. 4). Ainsi, la demande de révision de la recourante
n’a pour but que de modifier le code d’infirmité retenu par l’autorité
inférieure qui, dans la mesure où il consiste en une appréciation médicale
– et non juridique – de la situation, ne constitue qu’un motif de l’acte du 18
août 2009, à l’exclusion d’être un point de son dispositif. Or il est admis
qu’une décision qui n’est contestée qu’en raison de ses motifs, et non de
son dispositif, exclut en principe la qualité pour recourir de l’administré qui
l’attaque (ATF 125 V 339 consid. 4a et les réf. citées). Par ailleurs, et même
s’il fallait admettre que l’intéressée avait un intérêt à faire modifier le code
infirmité figurant dans la décision précitée, il faudrait encore relever que
l’invalidité a été, dans le cadre de la dernière communication du 24 août
2010, à nouveau reconnue en raison des atteintes psychiques de
l’intéressé, et ce toujours à compter du 1er novembre 1995 (voir en ce sens
supra, let. H.e ; AI doc 182). Il est ainsi aussi permis de douter de
l’existence d’un intérêt, pour la recourante, à ce que la demande de
révision soit admise uniquement en vue de modifier la qualification
médicale de l’atteinte retenue chez elle pour la seule période s’étendant du
18 août 2009 au 24 août 2010. Au vu de ce qui précède, l’intérêt digne
d’être protégé de la recourante fait a priori défaut.
En revanche, l’intéressée fait aussi valoir que le changement du code
infirmité a eu pour conséquence de lui faire perdre sa rente d’invalidité de
prévoyance professionnelle, qui se basait sur l’appréciation médicale faite
par l’OAIE, et qui avait été supprimée par décision de la Caisse de
pensions. Dite Caisse avait en effet considéré que la modification de
l’atteinte à la santé rompait la connexité objective et temporelle qui liait
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l’incapacité de travail (survenue lorsque l’assurée travaillait pour la société
B._______) et l’invalidité. Dans ce contexte, la question de savoir si la
suppression d’une autre rente dans une procédure indépendante de la
présente cause fonderait, pour la recourante, un intérêt digne d’être
protégé, peut se poser. Ce point peut toutefois rester indécis, dans la
mesure où le recours doit être rejeté sur le fond (voir infra).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure a
été dûment acquittée.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits et apprécie
les preuves d’office et librement (art. 12 PA) ; il applique en outre le droit
d’office. Le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA)
ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 ;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c,
ATF 119 V 347 consid. 1a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 no 1.55).
3.
3.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès
lors que la demande de révision a été déposée le 28 janvier 2014, et que
la décision de rejet de cette demande a été rendue le 9 mai 2014, la
présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de
son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de
l'assurance-invalidité (premier volet), entrée en vigueur le 1er janvier 2012
(RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.2 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son
aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
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circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
4.
Comme relevé ci-dessus (voir supra, consid 1.3.2), l'invalidité au sens de
la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L’assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui
n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la
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personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA).
5.
Lorsqu'une décision est entrée en force, elle peut être réexaminée, par la
voie de la révision procédurale ou par celle de la reconsidération (art. 53
al. 1 et 2 LPGA). L’intéressée a fait valoir, dans la demande du 28 janvier
2014, puis dans son recours, que la décision du 18 août 2009 (qui doit,
dans ce contexte, être considérée comme une décision entrée en force
[voir en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009
consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-1949/2010 du 16 mars 2012 consid. 6.1 ; voir
aussi VALTERIO, op. cit., no 3056]) devait être révisée au sens de l'art. 53
al. 1 LPGA. En outre, le Tribunal constate que l’assurée a aussi fait
référence, dans le même recours, aux conditions permettant de
reconsidérer une décision, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (voir supra, let.
J.a). Dès lors, et bien qu’a priori, la décision du 9 mai 2014 ne portait que
sur la demande de réviser la décision du 18 août 2009, au sens de l’art. 53
al. 1 LPGA, le Tribunal, par souci de complétude, examinera
successivement si l’autorité inférieure devait réviser, respectivement
reconsidérer cet acte.
5.1 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits
auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente. Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits qui
pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être importants –
pertinents –, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction
d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent
servir à établir soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision,
soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente,
mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Il n'y a
pas motif à révision du seul fait que l'administration paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les réf. citées ;
VALTERIO, op. cit., no 3121 ss).
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Il apparaît d'emblée, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a en l'espèce aucun
motif permettant de procéder à une révision procédurale de la décision de
l'OAIE du 18 août 2009. En effet, et comme indiqué ci-dessus, la révision
d’une décision ne peut se faire que lorsque de nouveaux moyens de
preuve établissent des faits susceptibles de conduire à une solution
différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Or en matière
d’assurance-invalidité suisse, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé,
mais l'incapacité de gain qui en résulte (voir supra, consid.1.3.2 ; consid.
4). De ce point de vue, il importe moins de savoir quelle a été l’appréciation
médicale qui a motivé l’octroi de la rente, que d’examiner si l’appréciation
juridique des faits établis, soit ceux qui mènent à l’évaluation de l’incapacité
de gain de la personne intéressée, se trouve affectée par la production
d’une nouvelle pièce médicale. Or en l’espèce, l’expertise médicale du 16
décembre 2013 ne conduit pas à une appréciation juridique différente de
la situation de la recourante ; au contraire, elle ne fait que de confirmer que
la recourante présente un degré d’invalidité de 100% depuis le mois de
novembre 1995, invalidité justifiant la rente entière qui lui a été versée
depuis lors, sans interruption.
Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de
révision procédurale déposée par l’intéressée.
5.2 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut également
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée,
et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond,
à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les réf. citées ;
VALTERIO, op. cit., no 3125 ss). Au regard de la sécurité juridique, une
décision administrative entrée en force ne peut ainsi être modifiée par le
biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée
(arrêt du Tribunal fédéral I 545/02 du 17 août 2005 consid. 1.2). Une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un
pouvoir d’appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leur
éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral I 338/06 du 30 janvier 2007 et
les réf. citées ; VALTERIO, op. cit., no 3134).
Or s’agissant de la décision du 18 août 2009, elle est à présent contestée
en raison d’une expertise médicale nouvellement produite, c’est-à-dire par
un moyen de preuve dont l’examen requiert de l’autorité qu’elle use de son
pouvoir d’appréciation. Ainsi, même s’il fallait admettre que l’expertise
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médicale permettait de remettre en cause la décision du 18 août 2009, ce
qui n’est pas le cas (voir supra, consid. 5.1), il n’en serait pas pour autant
permis de dire que dite décision était manifestement erronée. Les
conditions ouvrant le droit à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2
LPGA ne sont dès lors pas remplies.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision du 9 mai 2014 doit être confirmée, et
le recours du 12 juin 2014 rejeté, pour autant qu’il est recevable (voir supra,
consid. 1.3.2).
7.
Les frais de procédure par CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante
(art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà fournie (TAF pces 4 - 6).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 1 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
2.
Les frais de la présente procédure s’élevant à CHF 400.- sont à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant
versée par l’intéressée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :