B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3235/2012
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 21 mai 2012).
C-3235/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le (…) 1954, a travaillé en Suisse de
1988 à 2007 comme peintre-tapissier pour différentes entreprises et payé
des cotisations à l'AVS/AI (OAI pce 4).
B.
Le 6 février 2008, il a présenté une demande de prestations de l'assuran-
ce-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Bâ-
le campagne (OAI-BL), faisant valoir qu'il souffrait d'un syndrome dépres-
sif depuis mars 2007, avait eu un infarctus du myocarde en juin 2005 et
était dépendant d'une ventilation par pression positive continue depuis
octobre 2007 (OAI pce 1). Sur mandat de l'OAI-BL, B._______a procédé
en septembre 2008 à une expertise polydisciplinaire de l'assuré. Selon le
rapport d'expertise B._______ du 17 septembre 2008 (OAI pce 26), l'as-
suré présentait depuis mars 2007 une incapacité de travail de 50 % à
cause d'un trouble dépressif moyen qui pourrait s'améliorer avec une thé-
rapie psychiatrique adéquate, l'arthrose au genou gauche et le syndrome
lumbo-vertébral entravaient la capacité de travail d'environ 20 %, mais ne
devaient pas être additionnés à l'incapacité psychiatrique et les problè-
mes cardiaques et d'apnée nocturne n'entravaient pas la capacité de tra-
vail.
C.
Par décision du 16 février 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétente pour rendre la décision,
a accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2008, re-
tenant une incapacité de travail de 50 % pour des raisons psychiques, un
salaire sans invalidité de 68'982 francs, un salaire d'invalide de 31'042
francs et une perte de gain de 37'940 francs, d'où résultait un taux d'inva-
lidité de 55 % (OAI pce 39).
D.
Lors d'une révision de la rente en décembre 2009, l'assuré a indiqué que
son état de santé était resté stationnaire et qu'il n'exerçait aucune activité
lucrative (OAI pce 42). Sur mandat de l'OAI-BL, B._______ a procédé en
février 2011 à une nouvelle expertise psychiatrique de l'assuré. Selon le
rapport d'expertise B._______ de la Dresse C._______ et du Dr
D._______ du 25 mai 2011 (OAI pce 55), l'épisode dépressif moyen
constaté en septembre 2008 était en février 2011, grâce à une thérapie
adéquate, en rémission presque totale de sorte qu'il n'y avait plus d'inca-
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pacité de travail du point de vue psychiatrique à condition que l'activité lu-
crative respecte les limitations dues à l'agoraphobie. L'expert a conseillé
la poursuite du traitement psychiatrique.
Dans sa prise de position du 18 juin 2011, le Dr E._______, psychiatre de
l'OAI-BL, a relevé que le rapport d'expertise B._______ du 25 mai 2011
remplissait tous les critères nécessaires comme anamnèse, plaintes sub-
jectives, diagnostics, pronostique, etc., que l'amélioration de l'état de san-
té grâce au traitement psychiatrique était établie et qu'il fallait retenir une
pleine capacité de travail depuis le moment de l'expertise, soit février
2011 (OAI pce 56).
E.
Par projet de décision du 25 juillet 2011, l'OAI-BL a signifié à l'assuré qu'il
entendait supprimer la demi-rente d'invalidité, retenant une amélioration
de l'état de santé et un taux d'invalidité de 24 % (OAI pce 59). Le 8 août
2011, l'assuré a présenté des objections et produit divers certificats médi-
caux (OAI pce 60). Dans sa prise de position du 7 septembre 2011, le Dr
E._______ a conseillé de transmettre les nouvelles pièces médicales à
B._______ (OAI pce 62). Le 11 novembre 2011, la Dresse C._______ a
indiqué que les nouvelles pièces mentionnaient des problèmes cardiolo-
giques et pneumologiques, que le fait que l'assuré se trouvait toujours en
traitement psychiatrique ne conduisait pas à une autre appréciation du
cas et que l'assuré devrait faire une demande de révision s'il avait l'im-
pression que son état s'était détérioré (OAI pce 67). Le 6 décembre 2011,
le Dr E._______ a relevé que les conclusions de l'expertise B._______ du
25 mai 2011 restaient valables (OAI pce 70).
F.
Par décision du 9 mai 2012 (OAI pce 75), l'OAIE a supprimé la rente d'in-
validité fin juin 2012 comme annoncé par préavis du 25 juillet 2011, rete-
nant une incapacité de travail de 20 % dans une activité adaptée, un sa-
laire sans invalidité de 71'311 francs, un salaire d'invalide de 54'197
francs et une perte de gain de 17'114 francs, d'où résultait un taux d'inva-
lidité de 24 %.
G.
Le 21 mai 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral. Il a fait valoir qu'il était toujours en inca-
pacité totale de travail et serait hospitalisé le mois prochain. Il a conclu en
substance à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de la
demi-rente d'invalidité (TAF pce 1). Le 21 juin 2012, l'assuré a encore
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produit un certificat du 13 juin 2012 du Dr F._______, selon lequel il était
suivi pour une apnée du sommeil appareillée, un certificat du 20 juin 2012
du Dr G._______, cardiologue, attestant que l'assuré était en traitement
pour une maladie coronaire évoluant sur un diabète de type 2 et un certi-
ficat du 21 juin 2012 du Dr H._______ mentionnant des séquelles d'un in-
farctus du myocarde en 2005, une apnée du sommeil, un syndrome dé-
pressif et une obésité (TAF pce 5).
H.
Dans sa réponse au recours du 16 août 2012, l'OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la pri-
se de position du 13 août 2012 de l'OAI-BL, qui a relevé que les experts
B._______ lors de leur expertise du 25 mai 2011 avaient révélé les dia-
gnostics suivants: épisode dépressif actuellement en rémission grâce aux
médicaments et agoraphobie sans trouble panique, qu'ils avaient consi-
déré que l'assuré, vu l'amélioration de son état de santé, présentait au
plus tard depuis février 2011 de nouveau une capacité de travail de 80 %
aussi bien dans son activité habituelle de peintre-tapissier que dans une
autre activité adaptée évitant les grands rassemblements humains, le
stress ainsi que les longs trajets à pied et que la demi-rente d'invalidité
avait donc été supprimée à juste titre (TAF pce 8).
I.
Par décision incidente du 23 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a
imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour présenter
une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 9).
Le recourant s'est acquitté dudit montant le 14 septembre 2012 (TAF pce
11) et n'a pas présenté d'observations supplémentaires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
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tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du sec-
teur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontalier, l'OAI-BL a enregistré la demande, l'a instruite et procédé à la
révision dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la disposi-
tion précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
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II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
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tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
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Page 9
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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Page 10
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
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Page 11
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
C-3235/2012
Page 12
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité à partir
du 1er mars 2008 selon la décision du 16 février 2009 de l'OAIE (OAI pce
39). La question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une
modification doit par conséquent être jugée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient le 16 février 2009 et ceux qui ont existé à la date de
la décision litigieuse du 21 mai 2012.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er
juillet 2012 sur une amélioration de l'état de santé psychique à partir de
février 2011 (date de l'expertise), le recourant argue que sa santé est res-
tée la même et qu'il n'est pas en état d'exercer une activité lucrative
quelle qu'elle soit.
9.1 Le recourant avait déjà mentionné dans sa demande de prestations
du 6 février 2008 qu'il avait eu un infarctus du myocarde en juin 2005 et
était dépendant d'une ventilation par pression positive continue depuis
octobre 2007 (OAI pce 1). Au cours de la procédure de recours devant le
Tribunal de céans, il a produit trois certificats médicaux confirmant ces
troubles, mais n'indiquant pas une péjoration de l'état somatique (TAF
pce 5). Lors de l'octroi de la rente en 2009, c'était le trouble dépressif
moyen qui avait été déterminant car, selon le rapport d'expertise
B._______ du 17 septembre 2008 (OAI pce 26), il entravait la capacité de
travail dans une mesure de 50 %. Les experts avaient cependant indiqué
que ce trouble dépressif moyen pourrait s'améliorer avec une thérapie
psychiatrique adéquate. Ils avaient aussi relevé que l'arthrose du genou
gauche et le syndrome lumbo-vertébral entravaient la capacité de travail
d'environ 20 %, mais ne devaient pas être additionnés à l'incapacité psy-
chiatrique et que les problèmes cardiaques et d'apnée nocturne n'entra-
vaient pas la capacité de travail. Selon les documents produits par l'assu-
ré, les troubles somatiques sont restés les mêmes, c'est donc à juste titre
que l'OAI-BL n'a ordonné qu'une expertise psychiatrique. Celle-ci a à
nouveau eu lieu à B._______ et a fait apparaître une nette amélioration
de l'état de santé psychique puisque, sous thérapie psychiatrique bien
conduite, l'épisode dépressif moyen constaté en septembre 2008 était en
rémission presque totale de sorte qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail
du point de vue psychiatrique à condition que l'activité respecte les limita-
tions dues à l'agoraphobie (OAI pce 55).
C-3235/2012
Page 13
9.2 Le Tribunal de céans constate que l'expertise psychiatrique
B._______ du 25 mai 2011 (OAI pce 55) est consistante, bien motivée et
répond à tous les critères posés par la jurisprudence. Il considère dès lors
que l'état de santé psychique de l'assuré s'est, grâce à une thérapie bien
conduite, nettement amélioré depuis l'octroi de la demi-rente et que l'état
de santé somatique est resté stable, les problèmes orthopédiques, coro-
naires et d'apnée du sommeil étant déjà présents en 2008. L'assuré ne
présentait donc au moment de la décision attaquée (et depuis février
2011) plus d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique, la capaci-
té de travail n'étant plus que limitée dans une mesure de 20 % par les
diagnostics somatiques déjà présents lors de l'expertise polydisciplinaire
du 17 septembre 2008 (OAI pce 26).
10.
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
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10.2 L'OAIE se base aussi bien pour le salaire sans invalidité que pour le
salaire d'invalide sur les données retenues par les enquêtes suisses sur
la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Il retient un salaire sans invalidité de 71'311 francs et un salai-
re d'invalide de 54'197 francs avec un taux d'occupation de 80 % après
un abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. La
perte de gain étant de 17'114 francs, il résulte de la comparaison de salai-
res un taux d'invalidité de 24 %. Ce procédé est correct, le recourant n'a
du reste pas critiqué les chiffres retenus de l'OAIE dans ses écritures. Le
taux de 24 % ne donne plus droit à une rente d'invalidité suisse.
11.
11.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
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la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
11.2 Même si le recourant avait déjà atteint l'âge de 55 ans en février
2011 lors de la constatation de l'amélioration de l'état de santé (moment
déterminant selon la jurisprudence, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3), le Tri-
bunal considère qu'une réadaptation par soi-même peut être exigée puis-
que l'assuré aurait pu continuer à exercer une activité à 50 % alors qu'il
était au bénéfice de la demi-rente et aurait pu augmenter son taux d'oc-
cupation après l'amélioration de son état de santé.
12.
C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé la demi-rente d'invalidité. Cet-
te suppression peut prendre effet au 1er juillet 2012 étant donné que
l'amélioration a été constatée en février 2011 et qu'elle durait déjà plus de
trois mois à la date de la suppression de la rente (cf. ATF 129 V 370
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre
2010). Il appert de ce qui précède que, le recours étant manifestement in-
fondé, il doit être rejeté et la décision confirmée dans une procédure à
juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le
renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
C-3235/2012
Page 16
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà versée.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-3235/2012
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Page 18
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :