B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3238/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente de veuve
(décision sur opposition du 1er février 2016).
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Vu
la demande de rente de survivants déposée le 13 février 2015 par
A._______, ressortissante portugaise née le […] 1974 (ci-après : la recou-
rante), auprès de la Comissao administrativa para a seguraça social dos
trabalhadores migrantes portugaise qui a transmis ladite demande à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) et
que cette dernière a reçue le 20 octobre 2015 (CSC pce 7) ; la recourante
fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants
à la suite du décès le […] janvier 2015 de B._______, son concubin depuis
2001 avec lequel elle s’est mariée le […] janvier 2015 et avec lequel elle
n’a pas eu d’enfant (CSC pces 9, 11),
la décision du 2 décembre 2015 de l’autorité inférieure rejetant la demande
de rente de survivants déposées par la recourante au motif que celle-ci ne
remplit pas les conditions légales à l’octroi d’une rente de veuve (CSC pce
13),
l’opposition du 28 décembre 2015 de la recourante à teneur de laquelle
elle indique avoir vécu en concubinage avec le défunt dès le 9 septembre
2001, s’être mariée avec lui en janvier 2015 ; elle joint en outre des docu-
ments selon lesquels elle bénéficie d’une rente de survivants portugaise
depuis le 1er février 2015 (CSC pce 14),
la décision sur opposition du 1er février 2016 de l’autorité inférieure selon
laquelle la CSC rejette l’opposition et confirme que le droit à une rente de
veuve n’est pas ouvert dans la mesure où, au décès de son conjoint le […]
janvier 2015, la recourante n’avait ni enfant, ni atteint l’âge de 45 ans au
jour du décès, ni été mariée pendant cinq ans au moins avec son conjoint
défunt (CSC pce 15),
le recours formé le 15 mars 2016 (timbre postal) par la recourante auprès
du Tribunal administratif fédéral à l’appui duquel celle-ci indique notam-
ment avoir vécu en concubinage avec son conjoint défunt dès 2001 et
l’avoir épousé en janvier 2015 (TAF pce 1),
la réponse du 14 juin 2016 de l’autorité inférieure concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée ; elle
réitère l’argumentation tenue dans la décision sur opposition à savoir no-
tamment que la recourante n’a pas d’enfant et que par ailleurs elle n’avait
pas 45 ans révolus au décès de son conjoint (TAF pce 3),
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l’ordonnance du 9 septembre 2016 du Tribunal administratif fédéral clôtu-
rant l’échange d’écritures dans la mesure où la recourante n’a pas donné
suite à l’invitation de déposer une réplique (TAF pce 6),
le courrier spontané du 21 septembre 2016 (timbre postal) de la recourante
à teneur duquel celle-ci réitère avoir fait ménage commun avec son con-
joint décédé depuis 2001 et que cette situation est restée similaire après
son mariage le […] janvier 2015 (TAF pce 7),
et considérant
que sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à
l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par la CSC,
qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie
de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressé-
ment à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que ces conditions sont en l’espèce remplies,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
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qu'en l'espèce, depuis le 1er avril 2012 (cf. art. 1 al. 1 de l’Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP,
RS 0.142.112.681] en relation avec la section A de l'annexe II dans sa ver-
sion entrée en force le 1er avril 2012 [RO 2012 2345]), les parties contrac-
tantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le règlement (CE)
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°987/2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (avec an-
nexes) (RS 0.831.109.268.11)
que, selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement,
que, selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord ; que, dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.
8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de veuve
suisse ressortissent au droit interne suisse,
que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CE) précités,
qu’en l’espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de veuve au
motif que, en substance, au décès de son conjoint le […] janvier 2015, elle
avait vécu en concubinage avec ce dernier depuis janvier 2001, qu’elle
s’est mariée avec lui le […] janvier 2015 et que le fait qu’elle n’a pas d’en-
fant n’est pas pertinent,
que, en outre, la décision sur opposition litigieuse ne porte que sur le droit
de la recourante à une rente de veuve,
que le litige porte donc uniquement sur la question de savoir si la recou-
rante a droit à une rente de veuve à la suite du décès de son conjoint le
[…] janvier 2015,
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que, conformément aux art. 23 al. 1 et al. 2 et 24 al. 1 LAVS, les veuves
qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du
couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec
la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et
qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45
ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une
rente,
que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la
rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1060/2010 du 31 août 2010 ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-6786/2013 du 6 février 2014),
que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et 125 V 221 consid.
, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral C_930/2008 du 14 janvier 2009;
cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1060/2010 du
31 août 2010 et C-6786/2013 du 6 février 2014), seules les personnes
veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se fonder sur les art.
23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations, étant précisé que la
volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples
mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une
violation du principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 dé-
cembre 2008 consid. 3.2; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et
135 III 59 consid. 4.3),
que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les
lois fédérales (cf. art. 190 Cst.),
que la recourante n'a pas présenté de nouveaux arguments ou documents
dans son recours qu’elle n’avait déjà soutenus ou produits dans la procé-
dure de première instance,
qu’il n’est pas contesté que la recourante n’a pas d’enfant,
qu’il n’est pas contesté non plus que la recourante a épousé son concubin
le […] janvier 2015 et que ce dernier est décédé le […] janvier 2015 (cf.
CSC pces 9 et 11),
que la recourante, née le […] juillet 1974, avait 40 ans lors du décès de
son conjoint,
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que, au vu de ce qui précède, une rente de veuve ne peut être octroyée à
la recourante dans la mesure où celle-ci n’a pas d’enfants, ni n’avait 45 ans
révolus lors du décès de son conjoint, ni n’a été unie avec ce dernier par
les liens du mariage pendant cinq ans au moins,
que, dès lors, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procé-
dure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),
qu’il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour
les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni, vu l’issue du litige, alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– À l’Office fédéral de la santé publique (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Olivier Toinet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :