Cour III
C-3239/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Roger Mock,
18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour concernant C._______ et
D._______ (regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3239/2007
Faits :
A.
A._______, originaire du Kosovo et né en 1965, est arrivé en Suisse
au début de l'année 1991 pour y épouser, le 8 mars 1991, une
ressortissante suisse et a alors obtenu à ce titre une autorisation de
séjour à l'année. Il était divorcé depuis le 20 août 1990 de sa
compatriote B._______, avec laquelle il a eu trois enfants: C._______,
né le 14 janvier 1988, D._______, né le 14 octobre 1989 et
E._______, née le 9 avril 1991.
Par décision du 5 mai 1993, l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de A._______ et prononcé son renvoi, dès lors que celui-ci avait
divorcé de son épouse suissesse le 17 septembre 1992 et qu'aucun
motif impérieux ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Cette
décision a été confirmée sur recours le 7 mars 1994 par le Conseil
d'Etat genevois.
Le 5 avril 1994, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office
fédéral des migration, ci-après: ODM) a prononcé à l'endroit de
A._______ une décision d'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi, lequel a ensuite
quitté la Suisse.
Revenu en Suisse au début de l'année 1996, A._______ y a épousé à
nouveau une ressortissante suisse le 10 mai 1996 et s'est vu délivrer
une nouvelle autorisation de séjour à l'année, puis une autorisation
d'établissement. Il a obtenu la naturalisation facilitée le 19 avril 2005.
B.
B._______ est venue en Suisse avec leurs trois enfants le 30 mars
1995 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 9 juin
1995, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse
des intéressés, lesquels ont finalement quitté ce pays le 12 septembre
2000.
C.
Le 14 avril 2005, A._______ a déposé, auprès l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation
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de séjour par regroupement familial pour ses enfants C._______,
D._______ et E._______.
D.
Le 26 avril 2005, l'OCP a invité A._______ à fournir des informations
au sujet de la situation de ses enfants au Kosovo et à indiquer les
raisons pour lesquelles il avait demandé leur regroupement familial
aussi tardivement. Il a par ailleurs invité le requérant à démontrer qu'il
avait désormais la garde de ses enfants et que son épouse était
disposée à les accueillir au sein de leur foyer.
E.
En réponse à la réquisition de l'OCP, A._______ a notamment produit,
le 15 juin 2005, son jugement de divorce et l'accord de son épouse à
la venue de ses enfants.
F.
Invité à compléter ses réponses aux questions qui lui avaient été
soumises par l'OCP, le requérant a notamment expliqué, le 14
septembre 2005, qu'il avait attendu que sa situation financière lui
permette d'accueillir ses enfants en Suisse, précisant qu'il avait
précédemment contribué à leur entretien en leur faisant parvenir de
l'argent au Kosovo.
G.
Répondant à une ultime invitation de l'OCP à compléter le dossier,
A._______ a encore produit, le 24 novembre 2006, une déclaration de
son ex-épouse du 18 mai 2006, dans laquelle celle-ci confirmait son
accord au transfert de la garde de ses enfants à son ex-époux "à
cause de l'aggravation de ma santé et la péjoration de mes conditions
financières". Le requérant a enfin précisé que ses enfants habitaient
au Kosovo avec sa mère, son frère et ses deux soeurs.
H.
Le 22 août 2006, C._______, D._______ et E._______ ont déposé,
auprès de la représentation suisse à Pristina, une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'un
regroupement familial avec leur père, A._______.
I.
Le 29 novembre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
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octroyer une autorisation de séjour à ses enfants C._______,
D._______ et E._______, sous l'angle de l'art. 3 al. 1 let. c de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
J.
Le 23 février 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à ses
enfants C._______, D._______ et E._______, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses éventuelles observations.
K.
Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 13 mars 2007,
A._______ a relevé qu'il était arrivé en Suisse en 1991, qu'il avait
obtenu la nationalité suisse en 2005 et qu'il se trouvait enfin dans une
situation financière lui permettant d'y accueillir ses enfants, avec
lesquels il avait toujours conservé des contacts, notamment en
participant financièrement à leur entretien.
L.
Le 10 avril 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de C._______, D._______
et E._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, motifs pris que
les conditions de l'art. 3 al. 1 let. c aOLE n'étaient pas remplies, dès
lors que la demande de regroupement familial était abusive. L'ODM a
relevé à cet égard que les prénommés possédaient les liens les plus
étroits avec leur pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas que A._______
ait assumé de manière effective, depuis son départ du Kosovo, la
responsabilité principale de leur éducation et que les motifs invoqués
par la mère des intéressés (état de santé et ressources financières) ne
permettaient pas de conclure que leur venue en Suisse fût impérative.
Dans son prononcé, l'ODM a souligné en outre que le fait que la
requête avait été déposée seulement à la fin de la scolarité obligatoire
des intéressés, alors que A._______ résidait en Suisse depuis 1991,
tendait à démontrer que celle-ci visait avant tout à procurer aux
intéressés de meilleures conditions sociales et professionnelles en
Suisse.
M.
A._______ (agissant pour ses enfants D._______ et E._______) et
C._______ ont recouru contre cette décision le 10 mai 2007. Ils ont
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relevé en particulier que C._______, D._______ et E._______ avaient
précédemment séjourné en Suisse de 1995 à 2000 en compagnie de
leur mère, qu'ils avaient été scolarisés quatre années durant dans le
canton de Berne et avaient alors entretenu des contacts réguliers avec
leur père. Les recourants ont allégué en outre que la mère des enfants
s'était progressivement révélée incapable de s'en occuper et que le
Tribunal de Peje (Kosovo) avait accepté en 2005 le transfert des droits
sur les enfants à A._______. Les recourants ont joint à leur pourvoi
plusieurs pièces attestant le précédent séjour en Suisse de
C._______, D._______ et E._______, le jugement du Tribunal de Peje
du 27 septembre 2005, ainsi que la déclaration écrite de B._______
du 18 mai 2006, déjà jointe à son courrier du 24 novembre 2006.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a notamment relevé que les
intéressés étaient âgés respectivement de 19, 18 et 16 ans, qu'ils
allaient vivre dans un proche avenir de manière indépendante et qu'ils
ne représentaient plus, pour leur mère, une charge aussi importante
que s'ils étaient en bas-âge.
O.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
réaffirmé que A._______ avait toujours maintenu des relations suivies
avec ses trois enfants, qu'il avait entrepris des démarches pour les
faire venir en Suisse alors qu'ils avaient 17, 16 et 14 ans et que leurs
relations avec lui étaient tout aussi étroites que celles qu'ils
entretenaient avec leur mère.
P.
Le 29 janvier 2008, C._______ a informé le Tribunal qu'il avait obtenu
une autorisation de séjour en qualité d'étudiant en Italie et que son
recours du 10 mai 2007 n'avait dès lors plus d'objet.
Q.
Par décision du 11 février 2008, le Tribunal a radié le recours du rôle
en tant qu'il concernait C._______.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'aOLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO
1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3
aLSEE et art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à D._______ et E._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1,
127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de l'OCP d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux
prénommés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
6.
En l'espèce, tant l'OCP que l'ODM ont examiné la présente demande
de regroupement familial sous l'angle de l'art. 3 al. 1 let. c aOLE. Or,
cette disposition a seulement pour but de soustraire les membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines
dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006
du 29 mai 2006 consid. 3.1).
Au surplus, s'agissant de l'art. 3 al. 1bis let. a aOLE qui prévoit que
sont considérés comme membres de la famille de ressortissants
suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à
charge, il sied de préciser qu'il a été introduit suite à l'entrée en
vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), afin de garantir une égalité de traitement
en matière de regroupement familial entre les membres originaires
d'Etats tiers de la famille de ressortissants suisse et ceux de citoyens
membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
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de libre-échange (AELE). Applicable indépendamment de la nationalité
des membres de la famille, cette disposition est, quant à son contenu,
analogue à celle de l'art. 3, annexe I ALCP.
En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 3 al. 1bis aOLE
ne s'applique toutefois aux membres de la famille ressortissants d'un
Etat tiers que lorsque ceux-ci sont (ou ont été) titulaires d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (cf.
ATF 130 II 1 consid. 3.6 ; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour
de Justice des Communautés européennes du 23 septembre 2003,
C-109/01, AKRICH, ch. 49 et ss), ce qui n'est manifestement pas le
cas des intéressés. C'est seulement dans cette hypothèse que les
ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement
familial qui va au-delà de l'art. 7 et de l'art 17 al. 2 aLSEE ou de l'art. 8
CEDH, ou encore de l'art. 13 al. 1 Cst..
En tout état de cause, il sied de constater que l'éventuelle application
de l'art. 3 al. 1bis aOLE à la demande de regroupement familial
déposée par le recourant ne garantirait de toute manière aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour. En effet, cette disposition se
limite à étendre le cercle des personnes qui, en tant que membres de
la famille en Suisse, font l'objet d'une exception aux mesures de
limitation de l'aOLE; aucun droit supplémentaire n'a cependant été
créé. En appliquant l'art. 3 al. 1bis aOLE, l'autorité administrative
dispose donc du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 4 aLSEE.
7.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, les enfants
célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils
vivent auprès d'eux.
S'agissant de l'âge de l'enfant, le moment déterminant pour apprécier
si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de
regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid.
1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16
mars 2007 consid. 1.2).
Lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 14 avril
2005, A._______ était titulaire d'une autorisation d'établissement et
ses enfants D._______ et E._______ étaient alors mineurs.
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Il convient de relever ici que le fait que A._______ ait acquis la
nationalité suisse peu après le dépôt de sa demande de regroupement
familial est sans aucune incidence pour la présente procédure. En
effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al.
2 aLSEE est de toute manière applicable par analogie aux enfants
étrangers d'un ressortissant suisse âgés de moins de 18 ans,
auxquels une autorisation d'établissement sera délivrée, pour autant
que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé
soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137 consid. 2, 129 II 249
consid. 1.2). Sa demande doit dès lors être examinée sous l'angle de
l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE.
8.
8.1 L'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire)
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid.
2a et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque
les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en
Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en
tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).
8.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid.,
129 II 11 consid. 3.1.3). Il en va de même lorsque, par exemple en
raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation
des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens
étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus
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âgés, etc.) (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.4, 125 II
585 consid. 2c et les arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance et qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II
précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b, 124 II 361
consid. 3a).
8.3 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses
liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et
encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se
justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes
enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que
des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II
précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à
l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître
impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
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d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses
besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce
difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits.
Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du
temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant
d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a
concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de
visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute
main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité consid. 3 et 5, voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, 2A.92/2007 du 21
juin 2007, consid. 3.1 et 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4).
9.
En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander
le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps
séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur
les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se
demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit
(cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités, 121 II 97
consid. 4a).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 aLSEE, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont
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de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et 5.5, 126 II 335 consid. 3b,
125 II 585 consid. 2a et les arrêts cités, arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 3, 2A.92/2007 du 21 juin 2006
consid. 3 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 et 124 II 361 consid. 3a, cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003
consid. 3.1).
10.
En l'espèce, A._______ a quitté le Kosovo pour venir s'installer en
Suisse en mars 1991, alors que son fils D._______ était âgé d'un an et
demi et que sa fille E._______ n'était même pas encore née. Alors
qu'il avait obtenu en 1991 un titre de séjour à caractère durable dans
ce pays (soit une autorisation de séjour à l'année, à la suite de son
premier mariage avec une ressortissante suisse) et qu'il a ensuite
bénéficié, depuis 1996, d'une nouvelle autorisation de séjour, puis
d'une autorisation d'établissement, à la suite de son second mariage
avec une ressortissante suisse, le recourant n'en a pas moins attendu
près de 14 ans pour solliciter le regroupement familial avec ses
enfants précités.
Or, force est de constater que les explications fournies par le
recourant pour justifier l'extrême tardiveté de sa demande de
regroupement familial (soit pour l'essentiel sa situation financière
insuffisante et les soudaines difficultés de son ex-épouse à assumer la
charge de leurs enfants) ne sont guère convaincantes.
Il n'a en particulier pas été démontré que A._______ aurait maintenu,
de 1991 à 2005, des relations familiales prédominantes avec ses
enfants et qu'il se serait notamment impliqué dans leur éducation et
leur développement personnel, alors que ceux-ci ont toujours vécu
avec leur mère durant cette période. De plus, si le recourant avait
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C-3239/2007
réellement exercé une autorité parentale prédominante sur ses enfants
dans le but d'assurer leur éducation, il n'aurait à l'évidence pas
attendu qu'ils atteignent l'âge de l'adolescence pour demander à les
faire venir en Suisse. Dans ce contexte, l'argument tiré de l'aggravation
de l'état de santé de son ex-épouse pour expliquer sa décision tardive
n'est guère convaincant. Il s'impose de constater au surplus que le
choix de C._______, fils aîné du recourant, d'entamer des études en
Italie et de renoncer à poursuivre la procédure de réunification
familiale en Suisse, constitue un élément supplémentaire tendant à
démontrer que la requête de A._______ ne visait pas en priorité la
reconstitution de la cellule familiale en Suisse, mais avait surtout pour
but d'offrir de meilleures perspectives sociales et professionnelles à
ses enfants lors de leur entrée dans le monde adulte.
11.
Cela étant, il convient encore de procéder à un examen d'ensemble de
la situation familiale, lequel s'impose d'autant plus au regard de la
durée de la séparation des intéressés et de l'âge des enfants au
moment de la demande.
Dans cette pesée des intérêts, il s'impose de rappeler que le fait de
différer une demande de regroupement familial entraîne non
seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en
Suisse et l'enfant, mais encore resserre dans le même temps les
attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en particulier avec son
autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans
une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de
vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2).
11.1 En l'occurrence, D._______ et E._______ sont âgés, l'un de 18
ans et demi, l'autre de 17 ans, et ont vécu dans leur pays toute la
période de leur adolescence, période charnière pour leur
développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement social et
culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2007 précité, consid. 3.2.3). Ces considérations laissent
présager d'importantes complications liées à un éventuel déplacement
de leur centre de vie en Suisse, lequel impliquerait un déracinement
socio-culturel, assorti de grandes difficultés linguistiques, dès lors qu'il
n'a nullement été démontré que les intéressés disposeraient de
connaissances de français leur permettant de faciliter leur intégration
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socio-professionnelle au lieu de domicile de leur père. Il apparaît en
effet que, durant leur précédent séjour dans ce pays, les prénommés
ont vécu exclusivement dans un environnement alémanique
(Müntschemier/BE) et qu'en considération de leur jeune âge
(D._______ était âgé de 5 ans et demi à son arrivée en Suisse,
E._______ d'à peine 4 ans), ils n'ont guère pu se créer des attaches
particulièrement étroites et durables avec ce pays.
11.2
Il convient de relever au surplus que le dossier ne laisse apparaître
aucun changement déterminant dans la situation familiale des
intéressés propre à justifier la soudaine nécessité de leur venue en
Suisse à la fin de leur adolescence. Les allégations du recourant,
selon lesquelles leur mère ne serait plus en état de les prendre en
charge doivent à cet égard être fortement relativisées: il ressort en
effet de la déclaration écrite de B._______ du 18 mai 2006, que
c'étaient non seulement des motifs de santé, mais également des
raisons financières qui l'avaient amenée à approuver l'octroi de la
garde de ses enfants à son ex-époux. Il ressort par ailleurs des
informations fournies par le recourant à l'OCP le 24 novembre 2006
que ses enfants vivaient au Kosovo avec sa mère, son frère et ses
deux soeurs, si bien qu'ils n'y sont nullement livrés à eux-mêmes. Il
apparaît enfin que les intéressés sont, à l'instar de leur frère
C._______, sur le point d'entrer de plein pied dans le monde adulte et
de vivre de manière indépendante: D._______ aurait ainsi déjà
commencé des études en design, alors que E._______ envisagerait
d'entamer des études en droit ou en médecine, selon les indications
fournies dans les déterminations du recourant du 30 juillet 2007.
11.3 Il sied d'ajouter que le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que
l'on pouvait exiger de jeunes adultes, ayant leurs racines et réseaux
sociaux dans leur pays d'origine, qu'ils continuent d'y vivre, ce d'autant
plus qu'à leur âge ils ont moins besoin d'assistance, tout en relevant
qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique
d'intégration (cf. à ce sujet ATF 133 II précité consid. 5.4, ainsi que la
nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008
[LEtr, RS 142.20]), que des enfants ayant vécu leur enfance et leur
adolescence à l'étranger, viennent s'établir en Suisse juste avant
d'avoir atteint l'âge limite de 18 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.280/2001 du 21 septembre 2001).
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11.4 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène en
conséquence le Tribunal à considérer que la présente demande de
regroupement familial vise avant tout à assurer à deux des trois
enfants du recourant des conditions de vie plus favorables en Suisse
et qu'elle se révèle dès lors mal fondée.
12.
D._______ et E._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en
Suisse, c'est à également bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer
une autorisation d'entrée destinée à leur permettre de se rendre en ce
pays aux fins d'y séjourner durablement.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 10 avril 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
dispositif page 17
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 7 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 203 017 en retour,
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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