Cour III
C-3241/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat à Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3241/2007
Faits :
A.
Entré en Suisse avec toute sa famille au mois de novembre 2003,
A._______ (ressortissant pakistanais, né le 3 octobre 1985) a été mis
au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) en raison des fonctions exercées par son
père au service de la Mission permanente du Pakistan auprès de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève. En janvier 2007,
les membres de sa famille ont définitivement quitté la Suisse.
B.
Par requête du 31 janvier 2007, le prénommé a sollicité de l'Office de
la population du canton de Genève (OCP) la délivrance d'une
autorisation de séjour lui permettant de poursuivre la formation qu'il
avait entreprise auprès d'une école de commerce genevoise au début
de l'année scolaire 2006-2007.
A l'appui de sa requête, il a produit un contrat d'apprentissage
d'assistant de bureau conclu avec son employeur pour une durée de
deux ans (28 août 2006 au 27 août 2008). Il a également versé en
cause une attestation de la direction de son école datée du
22 décembre 2006, dont il ressort que la formation commerciale
entamée vise à l'obtention d'une attestation fédérale en juin 2008 et,
éventuellement, d'un certificat fédéral de capacité en juin 2010.
C.
Le 2 mars 2007, l'OCP a avisé le requérant qu'au vu des particularités
de sa situation, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour
hors contingent pour autant que l'autorité fédérale de police des
étrangers accepte de l'exempter des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral (CF).
D.
Par décision du 11 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé d'accorder à l'intéressé une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791).
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L'autorité a retenu en substance que les arguments présentés par le
requérant (durée de son séjour en Suisse, dont un peu plus de trois
ans au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, et apprentissage
entrepris dans ce pays) ne permettaient pas de conclure à une
intégration exceptionnelle et qu'au demeurant, sa situation n'était pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de la
législation et de la pratique restrictives en la matière. A ce propos, elle
a observé que l'importance de son séjour en Suisse devait être
relativisée au regard des nombreuses années qu'il avait passées dans
son pays d'origine, où il avait vécu son enfance, sa jeunesse et son
adolescence et conservé des attaches prépondérantes. Elle a rappelé,
enfin, que les cartes de légitimation du DFAE ne conféraient à leur
titulaire aucun droit à un traitement de faveur en matière de séjour et
de travail en Suisse au terme de la fonction officielle pour laquelle
elles avaient été délivrées.
E.
Le 10 mai 2007, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF), concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour lui permettant de mener à bien la formation commerciale
entamée en Suisse.
Il a invoqué que la présente cause aurait en principe dû être examinée
sous l'angle de l'art. 13 let. l OLE, faisant valoir que l'OCP avait
vraisemblablement commis une « erreur matérielle » en proposant à
l'ODM de l'exempter des nombres maximums fixés par le CF en vertu
de la lettre f plutôt que de la lettre l de cette disposition. Il a estimé
qu'en tout état de cause, la réalisation des conditions d'octroi d'une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de la lettre f de la disposition précitée devait être admise, non pas en
raison de l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, mais eu
égard à des considérations de politique générale et à son intérêt privé
prépondérant à pouvoir achever la formation commerciale qu'il avait
entamée en Suisse alors qu'il était titulaire d'une carte de légitimation
du DFAE.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, également sous l'angle de
l'art. 13 let. l OLE, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination
du 16 juillet 2007. Dit office, se référant à ses directives, a retenu que
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la disposition précitée n'était pas applicable en l'espèce, dès lors
qu'elle visait la possibilité offerte à certaines conditions aux élèves ou
étudiants au sens des art. 31 et 32 OLE inscrits auprès d'une école
supérieure à plein temps d'exercer une activité lucrative accessoire
n'excédant pas 15 heures par semaine. Pour le surplus, il s'est référé
à l'argumentation développée dans sa décision.
G.
Dans sa réplique datée du 30 août 2007, le recourant a invoqué en
substance qu'il existait, en droit des étrangers, un vide juridique en ce
qui concernait les apprentis de nationalité étrangère inscrits dans des
écoles de commerce suisses et que cette lacune pouvait parfaitement
être comblée par une application analogique de l'art. 13 let. l OLE à
leur situation. Il a également reproché à l'ODM, sous l'angle de
l'art. 13 let. f OLE, de ne pas avoir procédé à une pondération entre
« ses intérêts privés transitoires » et les intérêts publics en cause.
H.
Par ordonnance du 25 février 2009, le TAF a invité l'intéressé à fournir
ses derniers résultats scolaires et des renseignements circonstanciés
sur l'enseignement qui lui était dispensé par l'établissement scolaire
qu'il fréquentait, et à démontrer qu'il disposait des ressources
financières nécessaires à l'accomplissement de sa formation en
Suisse.
I.
Le recourant s'est déterminé à ce sujet le 17 mars 2009. Il a expliqué
que, n'ayant malheureusement pas pu obtenir une place
d'apprentissage pour les années « 2007-2009 » en raison de la
précarité de son statut, il n'avait pas été en mesure de se réinscrire
dans son école pour l'année 2008-2009, malgré ses bonnes intentions
et les résultats scolaires obtenus lors de la session d'examens de juin
2008 (qui satisfaisaient pleinement aux conditions requises pour
l'obtention de l'attestation fédérale convoitée). Il a précisé qu'il
subvenait à ses besoins grâce aux revenus qu'il avait réalisés dans le
cadre de son apprentissage et à l'aide qui lui était apportée par ses
parents et des connaissances.
A l'appui de ses dires, il a notamment produit ses derniers résultats
scolaires, des décomptes bancaires et diverses attestations (de son
école et de son employeur).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
CF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 A ce stade, il sied de relever que la présente procédure ne
concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de
limitation du nombre des étrangers et ne porte pas directement sur
l'octroi d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in
fine p. 127, et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour
accorder une autorisation de séjour, elle appartient aux seules
autorités cantonales (cf. consid. 7.2 infra). Les conclusions du recours,
en tant qu'elles tendent à la délivrance d'un titre de séjour, s'avèrent
donc irrecevables.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s.,
ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la
fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues
par l'autorité intimée (substitution de motifs ; ATF 130 III 707
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consid. 3.1 p. 709, ATF 108 Ib 28 consid. 1 p. 30, et la jurisprudence
citée ; MOOR, op. cit., ibidem).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a séjourné en Suisse avec sa famille
depuis le mois de novembre 2003 jusqu'en janvier 2007 au bénéfice
d'une carte de légitimation du DFAE, qui lui avait été délivrée en
raisons des fonctions exercées par son père auprès de l'ONU. Après le
retour des membres de sa famille au Pakistan, l'intéressé a sollicité
des autorités cantonales de police des étrangers la délivrance d'un
titre de séjour lui permettant de poursuivre la formation qu'il avait
entreprise au mois d'août 2006 auprès d'une école de commerce
genevoise.
Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, cette formation consistait en
un apprentissage de deux ans visant à l'obtention d'une attestation
fédérale professionnelle (AFP) d'assistant de bureau. Il s'agit là d'un
cursus qui s'adresse à un public cible qui, en l'état, n'aurait pas accès
à un apprentissage d'employé de commerce avec certificat fédéral de
capacité (CFC). Ce cursus tient compte de la situation de chacune des
personnes en proposant une offre de cours différenciée et des
méthodes didactiques appropriées. Le titre ainsi obtenu (AFP) permet,
à certaines conditions, de donner accès à la deuxième année
d'apprentissage d'employé de commerce et, cas échéant, d'obtenir un
CFC « profil Base » (profil B) au terme de deux années
d'apprentissage supplémentaires (cf. la brochure éditée par le
Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève, intitulée
« La formation professionnelle dans les Ecoles de Commerce de
Genève », édition 2009, p. 10, disponible sur son site Internet à
l'adresse: ).
3.2 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait
notamment valoir que sa cause n'aurait pas dû être examinée sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Selon lui, il existerait, dans la législation
helvétique, un vide juridique en ce qui concerne les apprentis de
nationalité étrangère inscrits dans des écoles de commerce suisses,
qui pourrait être comblé par une application analogique de l'art. 13
let. l OLE à leur situation.
A titre préliminaire, il convient dès lors de déterminer la disposition sur
laquelle se fonde le titre de séjour requis par l'intéressé, étant précisé
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que l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, dès lors
que la demande à la base de la présente procédure a été déposée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
4.
4.1 D'emblée, il sied de relever que, sous l'angle de l'ancien droit
matériel (applicable en l'espèce), la question de la délivrance des
autorisations de séjour pour études à des ressortissants étrangers
désireux de suivre une formation ou un perfectionnement en Suisse
est réglementée par les art. 31 et 32 OLE, qui constituent les
dispositions topiques en la matière. La question se pose dès lors de
savoir si c'est à bon droit que les autorités genevoises de police des
étrangers et l'ODM ont, du moins implicitement, exclu l'application de
ces dispositions à la présente cause.
Il est à noter, sous l'angle du nouveau droit, que l'art. 27 LEtr
(applicable aux étrangers désireux de suivre une formation ou un
perfectionnement en Suisse), dans laquelle la distinction entre écoliers
et étudiants a été abandonnée, correspond dans une large mesure à
la réglementation actuelle des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss,
spéc. p. 3542, ad art. 27 du projet, où il est précisé que les détails,
notamment les dispositions réglementant les stages et activités
accessoires pendant la formation ou le perfectionnement, seront
réglés par une ordonnance et des directives).
4.2 A teneur des art. 31 et 32 OLE, un permis de séjour ne peut être
délivré qu'aux ressortissants étrangers (élèves ou étudiants) désireux
de fréquenter en Suisse soit une école publique ou privée dispensant
à plein temps un enseignement général ou professionnel (art. 31 let. b
OLE), soit une université ou un autre institut d'enseignement supérieur
(art. 32 let. b OLE).
Selon la législation applicable en l'espèce, une autorisation de séjour
pour études au sens de l'art. 31 OLE ne peut donc être octroyée qu'à
des étrangers fréquentant une école à plein temps, par quoi il faut
entendre un établissement scolaire qui dispense un enseignement
chaque jour de la semaine et dont le programme comprend au moins
20 heures par semaine. Doivent notamment être considérés comme
tels les lycées et les écoles primaires ou secondaires, ainsi que les
écoles de commerce, les écoles techniques et autres écoles
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professionnelles (cf. chiffre 514 des « Directives et commentaires :
Entrée, séjour et marché du travail » [Directives LSEE] de l'ODM,
mises à jour en mai 2006).
Il ressort par ailleurs de l'OLE, qui vise notamment à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du
travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1
let. a et c OLE), que les ressortissants étrangers désireux d'exercer
une activité lucrative en Suisse sont - sous réserve des exceptions
expressément prévues par la législation fédérale - soumis aux
prescriptions en matière de marché du travail (art. 7ss OLE) et au
contingentement des autorisations de séjour (art. 12ss OLE). Ces
principes ont été maintenus dans le nouveau droit (cf. art. 3 al. 1 et 3
LEtr, et art. 18ss LEtr, en relation avec les art. 19ss OASA ; message
précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3484ss et 3535ss, ad art. 16ss du
projet).
L'art. 6 OLE qualifie d'activité lucrative toute activité dépendante ou
indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est
exercée gratuitement (al. 1). Est notamment considérée comme telle
une activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire,
de sportif, de travailleur social, de missionnaire, d'employé au pair et
d'artiste (al. 2 let. b). Il en découle, selon la doctrine et la
jurisprudence, que toute activité ayant un effet direct ou indirect sur le
marché du travail doit être considérée comme lucrative au sens de la
disposition précitée (cf. VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen
des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; ATF 118 Ib 81
consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70 ; arrêt du TF
2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 3). L'ordonnance susmentionnée
donne donc à la notion d'activité lucrative une acception très large,
dans le souci d'assujettir le plus grand nombre possible d'étrangers
aux prescriptions applicables aux personnes exerçant une activité
lucrative (cf. chiffre 431 des Directives LSEE). Cette définition très
large a été maintenue sous l'empire du nouveau droit, de manière à
restreindre les possibilités d'éluder les dispositions sur l'admission des
travailleurs étrangers (cf. art. 11 al. 2 LEtr et art. 1 OASA, qui
reprennent pratiquement textuellement la notion d'activité lucrative
définie par l'art. 6 OLE ; message précité du 8 mars 2002,
spéc. p. 3533, ad art. 9 al. 2 du projet ; chiffre 4.1.1 des « Directives et
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commentaires I : Domaine des étrangers » de l'ODM [Directives I],
version du 1er janvier 2008).
4.3 Il ressort de la réglementation précitée que le législateur fédéral
entendait clairement faire une distinction entre les apprentis, dont la
situation est régie par les dispositions applicables aux « étrangers
exerçant une activité lucrative » (chapitre 2 de l'OLE), et les élèves ou
étudiants au sens des art. 31 et 32 OLE, qui sont soumis aux
dispositions applicables aux « étrangers sans activité lucrative »
(chapitre 3 de l'OLE). Contrairement à ces derniers, les apprentis
demeurent donc assujettis aussi bien aux limitations quantitatives
imposées par le CF (nombres maximums) qu'aux priorités de
recrutement (cf. chiffres 431 et 433.6 des Directives LSEE ;
cf. également chiffre 4.1.1 des Directives I, où il est constaté que, sous
l'angle du nouveau droit, l'apprentissage ne constitue pas non plus un
motif d'exception aux priorités de recrutement).
Cette distinction se justifie au regard des buts d'intérêt public visés par
les prescriptions spécifiques applicables aux travailleurs étrangers
(cf. consid. 4.2 infra) et de la ratio legis des art. 31 et 32 OLE
(respectivement de l'art. 27 LEtr). En effet, les autorisations de séjour
pour études - qui ne peuvent être délivrées qu'à la condition que la
sortie des requérants de Suisse au terme de leur formation paraisse
assurée (cf. art. 31 let. g et 32 let. f OLE, qui correspondent à l'art. 27
al. 1 let. d LEtr, en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA) - revêtent
incontestablement un caractère temporaire. Ces autorisations sont
destinées à permettre à des ressortissants étrangers d'acquérir une
bonne formation en Suisse pour qu'ils puissent ensuite la mettre au
service de leur pays (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s., et la
jurisprudence citée ; cf. également consid. 9.1 infra). Dans cette
perspective, il est parfaitement légitime que l'accès à une formation
professionnelle ne présentant pas (ou guère) d'impact sur le marché
du travail helvétique, mais nécessitant en revanche davantage
d'investissement au plan scolaire ait été privilégié.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe donc pas un
vide juridique à combler en ce qui concerne les étudiants étrangers
ayant choisi la voie de l'apprentissage, leur situation étant clairement
réglementée par la législation fédérale (au sens large).
4.4 C'est donc à bon droit que les autorités genevoises de police des
étrangers ont transmis la cause à l'ODM sous l'angle des exceptions
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aux mesures de limitation du nombre des étrangers (art. 13 OLE),
après avoir écarté les art. 31 et 32 OLE.
5.
5.1 Dans son recours, A._______ invoque que la présente cause
aurait en principe dû être examinée à la lumière de l'art. 13 let. l OLE,
ce que l'ODM conteste dans ses observations.
5.2 L'art. 13 let. l OLE prévoit que les élèves et étudiants qui sont
inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à
plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail
rémunéré peuvent être exemptés des nombres maximums fixés par le
CF pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est
compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des
études.
Selon les directives en la matière, cette disposition permet d'accorder
une autorisation (hors contingent) d'exercer une activité lucrative
accessoire aux élèves ou étudiants remplissant les exigences requises
par l'art. 31 ou 32 OLE, à la condition qu'ils soient inscrits dans une
université ou dans une école supérieure dispensant un enseignement
à plein temps (par exemple une haute école, telle une école
polytechnique fédérale, une haute école spécialisée, etc.), que la
durée de l'activité accessoire n'excède pas 15 heures par semaine
durant le semestre (à savoir en dehors des vacances) et que la
direction de l'établissement certifie que cette activité n'entraînera pas
une prolongation des études (cf. chiffre 433.4 des Directives LSEE).
Quant aux étudiants effectuant une formation postgrade dans une
université, une haute école ou une haute école spécialisée, ils peuvent
également être autorisés, en vertu de cette même disposition, à
exercer à certaine conditions une activité lucrative dans leur domaine
de spécialisation scientifique (cf. chiffre 433.5 des Directives LSEE).
A toutes fins utiles, on relèvera que le nouveau droit reprend dans les
grandes lignes cette réglementation, telle qu'elle découle de la
disposition précitée et a été précisée par les Directives LSEE
(cf. art. 38 et 40 OASA, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. g LEtr ;
cf. également chiffres 4.4.4 et 4.4.6 des Directives I). Il ressort par
ailleurs expressément de l'art. 23 al. 4 OASA que les art. 38 à 40
OASA (qui correspondent aux art. 13 let. l et m OLE, tels qu'ils ont été
explicités par les Directives LSEE) ne s'appliquent qu'aux
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ressortissants étrangers satisfaisant aux exigences prévues par
l'art. 27 LEtr (qui correspond aux art. 31 et 32 OLE).
5.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant, en sa qualité
d'apprenti, ne satisfait pas aux conditions requises par l'art. 31 ou 32
OLE (cf. consid. 4 supra). Pour ce seul motif déjà, l'art. 13 let. l OLE ne
lui est pas applicable.
A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais fréquenté une école
supérieure dispensant un enseignement à plein temps et que le
nombre d'heures de travail hebdomadaires prévu par son contrat
d'apprentissage excède 15 heures par semaine. Pour ces raisons
également, il ne saurait se prévaloir de la disposition précitée.
6.
6.1 Reste encore à examiner si le recourant tombe éventuellement
sous le coup de l'art. 13 let. m OLE.
6.2 L'art. 13 let. m OLE prévoit que les élèves et étudiants des
établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles
ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à
plein temps avec un stage pratique obligatoire peuvent être exemptés
des nombres maximums fixés par le CF, lorsque le stage ne
représente pas plus de la moitié de la formation totale.
Selon les directives en la matière, cette disposition permet d'accorder
une autorisation (hors contingent) d'exercer une activité lucrative dans
le cadre d'un stage obligatoire (à savoir d'un stage pratique dont le
caractère obligatoire est expressément prévu par le programme de
formation) aux élèves ou étudiants fréquentant une école dispensant
un enseignement professionnel à plein temps. Si le stage dépasse la
moitié de la formation totale, il sera toutefois assimilé à un
apprentissage (cf. chiffre 433.6 des Directives LSEE).
A cet égard, on relèvera que le nouveau droit reprend cette
réglementation, telle qu'elle découle de la disposition précitée et a été
explicitée par les Directives LSEE (cf. art. 39 OASA, en relation avec
l'art. 30 al. 1 let. g LEtr ; cf. également chiffre 4.4.5 des Directives I).
En outre, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2 in fine supra),
l'art. 23 al. 4 OASA précise expressément que l'art. 39 OASA (qui
correspond à l'art. 13 let. m OLE) ne s'applique qu'aux ressortissants
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étrangers remplissant les exigences de l'art. 27 LEtr (qui correspond
aux art. 31 et 32 OLE).
6.3 En l'occurrence, compte tenu du fait que le recourant, en sa
qualité d'apprenti, ne satisfait pas aux conditions requises par l'art. 31
ou 32 OLE (cf. consid. 4 supra), il ne saurait en principe se réclamer
de l'art. 13 let. m OLE.
De plus, l'intéressé n'a jamais fréquenté une école dispensant un
enseignement à plein temps et son programme d'études prévoit un
apprentissage dont la durée dépasse la moitié de la durée totale de sa
formation. Pour ces motifs également, la disposition précitée ne lui est
pas applicable.
7.
7.1 Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 4 à 6 supra),
c'est à juste titre que les autorités genevoises de police des étrangers
et l'ODM ont examiné la présente cause à la lumière de l'art. 13 let. f
OLE (cf. arrêts du TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 4,
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4, 2A.480/1999 du 22 février
2000 consid. 5, où la situation d'apprentis a également été appréciée
sous cet angle).
7.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
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C-3241/2007
dence et doctrine citées, valable mutatis mutandis sous l'empire du
nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
8.
8.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
8.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a notamment pour but de faciliter
la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.1 à 4.3
p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16
précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine
citées).
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Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le CF (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF
2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine
citées).
8.3 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés
par le CF certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE (dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes) et, à certaines conditions, les membres de la famille des
intéressés admis au titre du regroupement familial. Or, ainsi qu'il
ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en
Suisse n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée
dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la
politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et
d'emploi des étrangers.
Les bénéficiaires d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent dès
lors ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse,
directement liée à la fonction occupée, revêt un caractère temporaire.
Il a ainsi été admis que la durée d'un séjour accompli à ce titre n'était
en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.3
p. 559, et la jurisprudence et doctrine citées).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait
exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 précité op. cit., et la jurisprudence
citée).
9.
9.1 Dans son recours, A._______ fait valoir, sous l'angle de l'art. 13
let. f OLE, que l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers en sa faveur se justifie principalement en raison
de considérations de politique générale.
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A cet égard, la jurisprudence a toutefois eu l'occasion de préciser que
les « considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f
OLE ne visaient « certainement pas » le cas des étudiants étrangers,
puisque ceux-ci étaient accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent
une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Il a
ainsi été admis que le refus des autorités compétentes de délivrer une
autorisation de séjour hors contingent fondée sur cette disposition à
des ressortissants étrangers ayant suivi une formation en Suisse
n'était en principe pas contraire au droit fédéral, sous réserve de
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.4
p. 590s., et la jurisprudence citée, en particulier l'arrêt du TF
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; cf. consid. 4.3 supra).
Cette jurisprudence, qui s'applique a fortiori à la situation du
recourant, n'est pas remise en cause par le nouveau droit. En effet,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (qui correspond à l'art. 13 let. f OLE) prévoit la
possibilité de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou « d'intérêts
publics majeurs » (dont une énumération exemplative figure à l'art. 32
al. 1 OASA). Quant à l'art. 30 al. 1 let. i LEtr (dont la teneur est
précisée par l'art. 47 OASA), il prévoit cette possibilité dans le but de
faciliter l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique
prépondérant aux « titulaires d'un diplôme universitaire suisse ». Ces
dispositions ne visent donc manifestement pas des constellations
telles celle à la base de la présente procédure.
L'argument de l'intéressé tombe dès lors à faux.
9.2 Dans ces conditions, il reste à vérifier si la situation du recourant
est éventuellement constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
9.2.1 A ce propos, il convient de relever d'emblée que l'intéressé ne
saurait tirer parti de la durée de son séjour sur le territoire helvétique
pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
En effet, arrivé en Suisse en novembre 2003, il a séjourné légalement
dans ce pays durant quelque trois années seulement, à la faveur d'une
carte de légitimation du DFAE. Au regard de son caractère temporaire
et de sa durée réduite, un tel séjour n'est toutefois pas déterminant
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pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. consid. 8.2 et 8.3 supra, et la jurisprudence citée).
En outre, depuis l'introduction de la présente procédure au mois de
janvier 2007, le prénommé demeure sur le territoire helvétique au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère
provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, la durée d'un séjour
effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne peut pas non
plus être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité
consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
9.2.2 Il sied dès lors d'examiner si d'autres critères d'évaluation
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait le
recourant dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée),
étant rappelé qu'un ressortissant étranger mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire ne saurait être exempté des
nombres maximums à l'échéance de cette autorisation qu'en présence
de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel
(cf. consid. 8.3 supra, et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il soit
arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, ce n'est qu'à l'aube de son
21ème anniversaire que le recourant a été en mesure d'entreprendre un
apprentissage d'assistant de bureau visant à l'obtention d'une
attestation fédérale professionnelle (AFP), un cursus destiné à des
personnes qui n'auraient en principe pas accès à un apprentissage
d'employé de commerce (cf. consid. 3.1 supra). Si les résultats
scolaires qu'il a obtenus lors de la session d'examens de juin 2008
(avec une moyenne générale de 4.6) satisfont certes aux conditions
d'obtention de l'attestation fédérale convoitée, il n'en demeure pas
moins que l'intéressé (actuellement âgé de 23 ans et demi) ne peut se
targuer d'avoir atteint en Suisse un degré de formation élevé, ni même
un niveau scolaire correspondant à son âge.
Son parcours scolaire ne saurait donc témoigner d'une capacité
d'intégration particulièrement marquée. Cette appréciation est
d'ailleurs corroborée par les pièces du dossier. Dans sa lettre de
recommandation du 27 avril 2007, sa maîtresse de classe a en effet
constaté que, s'il avait certes fait preuve d'un comportement
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irréprochable, de régularité et d'assiduité aux cours et montré une
réelle motivation pour son apprentissage, son atout principal résidait
dans sa maîtrise de la langue anglaise (sa langue maternelle), alors
que ses connaissances du français demeuraient lacunaires et
nécessitaient encore des cours de soutien. Quant à son employeur, il a
relevé, dans une attestation de travail intermédiaire datée du 24 avril
2007, que ses résultats scolaires prouvaient « son assiduité à
apprendre une langue et des techniques qui n'étaient pas celles de
son pays d'origine », ce qui dénotait « une certaine volonté
d'intégration ».
C'est le lieu de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne peut être admise
qu'en présence de circonstances revêtant un caractère hors du
commun, telles notamment une ascension professionnelle
remarquable ou l'acquisition par l'étranger de connaissances ou de
qualifications si spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les
mettre à profit dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). Elle n'a,
en particulier, pas pour but de soustraire l'intéressé aux conditions de
vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse,
qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la
jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé
sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF
2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6
p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence
citée). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en
l'espèce.
En outre, s'agissant d'un ressortissant étranger venu en Suisse à l'âge
adulte, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de la
disposition précitée suppose en principe que l'intéressé se soit bâti
une existence économique durable dans ce pays (cf. notamment arrêt
du TAF C-5982/2008 et C-6058/2008 rendu le 4 mars 2009,
consid. 7.2). Elle ne saurait en revanche servir à éluder les
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prescriptions spécifiques applicables aux étudiants et travailleurs
étrangers (cf. consid. 4 à 6 supra), en permettant par exemple à des
étudiants étrangers ne remplissant pas les exigences requises pour
pouvoir obtenir une autorisation de séjour temporaire pour études de
séjourner en Suisse à des fins de formation ou de perfectionnement
ou à des travailleurs étrangers ne pouvant bénéficier d'une exception
aux priorités de recrutement d'exercer une activité lucrative en Suisse,
en l'absence d'une situation d'extrême gravité.
Quant aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger
a nouées durant son séjour en Suisse, elles ne sauraient constituer à
elles seules des circonstances de nature à justifier une exemption des
nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF
2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée), car il
est parfaitement normal qu'un étranger, après un séjour de plusieurs
années sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu
de vie et y ait tissé des liens.
Force est dès lors de constater que l'intégration du recourant ne revêt
pas un caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait
extraordinaire. Sur un autre plan, il sied de relever que l'intéressé, qui
est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà majeur, a passé l'essentiel de
son existence au Pakistan, notamment sa jeunesse et son
adolescence, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge
la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la
jurisprudence citée), ainsi que l'observe l'ODM dans la décision
querellée (qui est demeurée incontestée sur ce point). C'est
assurément dans sa patrie - où il est retourné durant ses vacances
(ainsi qu'il ressort de la lettre de recommandation de sa maîtresse de
classe du 27 avril 2007) - qu'il a toutes ses racines et ses attaches. Il
devrait dès lors être en mesure de se réadapter sans difficultés
particulières à son existence passée, en mettant à profit les
connaissances qu'il a acquises en Suisse.
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que le recourant n'est plus
inscrit dans son école depuis la fin de l'année scolaire 2007-2008. Tout
porte par ailleurs à penser que son contrat d'apprentissage,
initialement conclu pour une durée de deux ans (28 août 2006 au
27 août 2008), a pris fin prématurément au terme de l'année scolaire
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2006-2007 déjà (cf. sa détermination du 17 mars 2009 et les
décomptes bancaires annexés à celle-ci, dont il ressort que son
salaire d'apprenti lui a été versé la dernière fois le 21 juin 2007).
L'achèvement de l'apprentissage de commerce envisagé dans les
délais initialement prévus apparaît dès lors fortement compromis.
Dans ces conditions, et compte tenu du faible degré de formation que
l'intéressé a atteint durant les années passées sur le territoire
helvétique, on ne saurait considérer qu'un départ de Suisse, à ce
stade de son cursus, serait susceptible de le placer - même
temporairement - dans une situation de rigueur.
9.3 Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les
conditions requises pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont pas réalisées
en l'espèce.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que la décision querellée ne
consacre aucune violation du droit fédéral, de même qu'elle ne
procède pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
10.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 15 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 279 775 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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