Cour III
C-3241/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Franziska Schneider, juges,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
représentée par Maître François Membrez,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 30 mars 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3241/2009
Faits :
A.
La ressortissante helvétique, A._______, née en 1966, a travaillé et
cotisé à l'AVS/AI de 1986 à 2004 en Suisse en qualité d'hygiéniste
dentaire (pce 5). En octobre 2004, elle a déménagé à Berlin.
B.
Le 3 juillet 2008, elle a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de la Deutsche Rentenversicherung (DRV) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE; pce 3).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entres autres:
- le questionnaire à l'assuré daté et signé du 1er septembre 2008
duquel il ressort qu'elle a travaillé en qualité d'hygiéniste dentaire à
temps plein jusqu'au début de sa maladie en décembre 2000 (après
son congé maternité) et par la suite 2 jours par semaine en
moyenne jusqu'à la fin de l'année 2004 avec le soutien financier de
son ex-mari et qu'elle percevait Fr. 55.-- par heure (pce 9);
- le questionnaire pour l'employeur daté et signé du
19 septembre 2008 d'où il ressort que l'assurée a travaillé de
janvier à octobre 2004, 3 à 4 heures par jour, 1 jour par semaine,
pour un salaire mensuel moyen de Fr. 1'225.40 (pce 12);
- le questionnaire pour assuré travaillant dans le ménage daté et
signé le 9 novembre 2008 duquel il ressort que l'assurée vit avec sa
fille de 9 ans, qu'elle est très limitée dans la conduite du ménage,
qu'elle ne peut pas éplucher/couper des légumes/fruits, qu'elle ne
peut préparer que des repas faciles, que la femme de ménage
nettoie la cuisine, les sols, les vitres, qu'elle passe l'aspirateur et
fait la lessive, que l'assurée fait parfois les lits et les petits achats
mais ne repasse jamais et qu'elle emploie une femme de ménage
environ 10 heures par semaine, que l'assurée a perdu la sensibilité
de sa main droite ce qui est dangereux pour la profession
d'hygiéniste dentaire et qu'elle souffre de maux de tête ainsi que de
douleurs à la main droite qui remontent jusqu'au cou (pce 17);
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- le rapport de radiologie du 2 mars 2000 rédigé par la
Dresse B._______ qui fait état d'un IRM cérébrale dans les limites
de la norme (pce 19);
- le rapport médical du 15 août 2000 rédigé par le Dr C._______ des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) qui pose le diagnostic de
troubles sensitifs du pouce et de l'index droit ainsi que d'une
discrète hyperréflexie du membre supérieur droit et des cutanés
abdominaux diminués à droite, d'une ébauche de syndrome sensitif
du membre supérieur droit mais également de quelques signes
d'atteinte pyramidale droite. Le diagnostic de maladie
démyélinisante pouvant être évoqué mais uniquement sur la base
de critères paracliniques, la présence d'une paraprotéine n'entrant
pas dans le contexte conventionnel d'une maladie démyélinisante
(pce 22);
- le rapport de l'IRM cervicale du 12 janvier 2001 rédigé par les
Dresses D._______ et E._______ qui conclut à la présence de deux
lésions intramédullaires hyperintenses en écho de gradient, situées
à la hauteur de la dent de l'axis et à la hauteur de C3,
superposables en taille et d'aspect à l'examen précédent de mars
2000 et qui sont compatibles avec une maladie démyélinisante
(pce 23);
- le rapport concernant l'IRM cérébrale du 20 décembre 2002 rédigé
par la Dresse B._______ qui fait état d'absence de lésion focale
intra-axiale appréciable (pce 34);
- le rapport de l'IRM de la colonne cervicale du 20 décembre 2002
rédigé par la Dresse B._______ qui décrit une anomalie de signal
intra-médullaire en arrière du processus odontoïde en regard de
l'arc postérieur de C1, à la partie postéro-latérale droit du cordon
médullaire et qui s'accompagne toujours d'une petite tuméfaction
du cordon médullaire, et aucun signe de lésion nouvelle sur le
segment cervical (pce 35);
- le rapport médical du 19 août 2008 rédigé par le Dr C._______ des
HUG qui fait état de troubles sensitifs essentiellement quant à la
qualité du stimulus à la main droite localisés plus spécifiquement à
l'index et au pouce droit, avec quelques signes pyramidaux sous
forme de réflexes très vifs voir de cutané plantaire indifférent à
droite, et une diffusion des réflexes myotatiques. Ce tableau médical
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correspond à celui existant entre 2000 et 2002, on ne peut donc
pas parler d'aggravation et le fait que l'assurée a passé plusieurs
années sans nouvelle manifestation neurologique parle en faveur
d'une évolution plutôt favorable (pce 40);
- le rapport médical du 10 novembre 2008 de la Dresse F._______,
qui diagnostique une sclérose en plaques avec tremblements
cliniques et engourdissements des doigts (pce 42).
C.
Dans sa prise de position médicale 10 décembre 2008 (pce 43), le
Dr G._______ du Service médical de l'OAIE a retenu comme
diagnostic principal un trouble sensitif du membre supérieur droit
d'origine incertaine et un diagnostic associé sans répercussion sur la
capacité de travail de gammapathie monoclonale et de troubles diffus
d'allure somatoforme. Il a également indiqué qu'il n'y avait aucune
limitation fonctionnelle, que le handicap fonctionnel restait marginal,
qu'aucun document de la période entre 2002 et 2004 n'attestait que
l'assurée n'était pas en état de travailler et que dans cette situation il
ne pouvait pas reconnaître une incapacité de travail, encore moins
dans son ménage. Il a fixé la capacité de travail à 100 pour cent.
D.
Par projet de décision du 8 janvier 2009 (pce 44), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas une incapacité
de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des
dispositions légales suisses et que malgré l'atteinte à la santé,
l'accomplissement des travaux habituels ainsi que l'exercice d'une
activité lucrative à temps partiel étaient toujours exigibles dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
E.
Par lettre 20 janvier 2009 (pce 46), l'assurée a transmis une série de
documents, entre autres:
- le rapport de l'IRM cervicale du 15 mars 2000 rédigé par la
Dresse B._______ qui conclut à des lésions focales du cordon
médullaire en région postéro-latérale parasagittale droite en C1 et
parasagittale gauche en C3, présentant des caractéristiques plutôt
aiguës en C1, compatibles avec une atteinte inflammatoire ou
infectieuse focale (pce 49);
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- le rapport médical du 10 avril 2000 rédigé par le Dr H._______ qui
n'exclut pas que la symptomatologie clinique soit l'expression d'une
maladie démyélinisante et qui demande à son confrère un
renseignement sur la signification de la paraprotéine (pce 50);
- le rapport médical du 30 avril 2000 rédigé par le Dr I._______ qui
indique que la sclérose en plaques (SEP) vient d'être confirmée et
qui fait état de la présence d'une paraprotéine IgG lambda en faible
quantité sans augmentation de IgG et sans diminution des autres
immunoglobulines, d'une SEP caractérisée par des perturbations
immunologiques et d'une MGUS (paraprotéine de signification
indéterminée; pce 51).
F.
Appelé à se prononcer sur les nouveaux documents, le Dr G._______,
dans son appréciation du 18 mars 2009 (pce 54), a indiqué que la
documentation datait de 2000 et n'établissait pas un diagnostic de
sclérose en plaques certain. Il a précisé que les certificats
neurologiques aux actes n'évoquaient ce diagnostic que comme une
possibilité mais qu'aucun ne posait un diagnostic de certitude et que
les symptômes neurologiques restaient extrêmement discrets, qu'ils
n'avaient absolument pas évolués entre 2000/2001 et 2008, qu'il n'y
avait eu aucun traitement, ni suivi neurologique en cours entre
2000/2001 et 2008 et que le seul document qui parlait clairement
d'une sclérose en plaques était le certificat de la Dresse F._______,
alors que cette praticienne précisait clairement ne pas s'occuper du
suivi neurologique et de pratiquer une médecine alternative.
G.
Par décision du 30 mars 2009 (pce 55), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 3 juillet 2008 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué
les motifs avancés dans son projet de décision du 8 janvier 2009 et le
fait que le médecin de son service médical, après avoir pris
connaissance de la nouvelle documentation, avait confirmé les
précédentes conclusions sur la capacité de travail.
H.
Agissant le 19 mai 2009 par son mandataire, A._______ a interjeté
recours contre la décision du 30 mars 2009 concluant, préalablement,
à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours et, sur le
fond, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière
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d'invalidité dès le 1er janvier 2009, sollicitant en outre d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a transmis une série de
documents, en grande partie déjà au dossier, entres autres:
- les fiches de salaire de janvier à septembre 2004 qui indiquent
qu'elle a perçu un salaire mensuel net moyen de Fr. 1'041.82 pour
une moyenne mensuelle de 20 heures et 43 minutes;
- l'attestation du 4 mai 2009 de Me J._______, avocat à Berlin, qui
indique qu'il paye les frais de logement et d'assurance maladie de
l'assurée et de sa fille.
I.
Par ordonnance du 25 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a
accordé un délai au 30 juin 2009 à la recourante pour compléter son
recours et l'a invitée à remplir le formulaire "Demande d'assistance
judiciaire" et à le retourner avec les moyens de preuves y relatifs.
J.
Par courrier recommandé de son mandataire du 22 juin 2009, la
recourante a complété son recours et a transmis deux nouvelles
pièces médicales:
- l'attestation médicale du 2 juin 2009 de la Dresse K._______ qui
indique qu'il y a eu une légère progression des symptômes, de
sorte que la recourante ne pouvait plus désormais exercer sa
profession d'hygiéniste dentaire;
- le rapport médical du 9 juin 2009 de la Dresse F._______ qui pose
le diagnostic de sclérose en plaques (confirmé en mai 2009) avec
des symptômes résiduels d'hémiparésie et de troubles de la
motricité fine à droite, qui indique que la recourante souffre de
troubles dépressifs récurrents modérés, de maux de tête
chroniques, de tensions musculaires chroniques des muscles des
épaules et du cou, d'indigestions récurrentes avec dysbiose
prouvée, d'un état après plusieurs entorses de la cheville, d'un
prurit anal chronique, d'un herpès génital récurrent, d'une
gammapathie monoclonale (MGUS, classe IgG, type Kappa), de
stress post-traumatique, d'expériences traumatisantes et d'un état
post-tabagisme (arrêt en septembre 2008) et qui confirme qu'elle ne
peut plus exercer sa profession d'hygiéniste dentaire.
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K.
Dans sa prise de position du 19 octobre 2009 (pce 60), le
Dr G._______ a considéré qu'aucun document ne prouvait clairement
la présence d'une SEP car la suspicion exprimée n'était pas suffisante
et que les multiples troubles mentionnées par la Dresse F._______
correspondaient à des troubles fonctionnels, voir une somatisation, qui
ne justifiaient avec certitude aucune incapacité de travail. Il a confirmé
que malgré l'atteinte à la santé, il n'y avait aucune incapacité de travail
autant pour l'activité ménagère que pour l'activité professionnelle
d'hygiéniste dentaire. Il a proposé de soumettre le dossier au
neurologue du SMR Rhône pour un deuxième avis.
Dans son rapport final du 3 décembre 2009 (pce 62), le Dr L._______,
spécialiste FMH en neurologie et médecin du SMR Rhône, a retenu
comme diagnostic principal une sclérose en plaques CIS (clinically
isolated syndrome) et comme diagnostics associés sans répercussion
sur la capacité de travail un état dépressif récurrent de degré moyen,
des céphalées de tension et une gammapathie monoclonale de type
IgG kappa. Il a précisé que la recourante souffrait d'une CIS et non
d'une SEP, ce qui signifiait que la recourante pourrait développer une
sclérose en plaques et qu'elle n'avait souffert que d'un seul épisode
clinique. Il a indiqué qu'il fallait admettre que l'activité d'hygiéniste
dentaire, comme toute autre activité qui requière une dextérité
similaire, n'était pas adaptée aux déficits mais que dans toute autre
activité adaptée, la capacité de travail était complète dès 2000, y
compris dans les travaux ménagers. Il a proposé comme activité de
substitution les emplois de surveillant de parking ou de musée, de
livreur de petite livraison avec un véhicule, de vendeur par
correspondance, de vendeur en général, d'enregistrement, de
classement, d'archivage, de distribution de courrier interne, d'accueil
ou réceptionniste et de standardiste ou téléphoniste.
L.
Par la méthode générale d'évaluation de l'invalidité du
29 décembre 2009 (pce 64), l'OAIE a calculé que comme active, la
recourante subissait du fait de son atteinte à la santé une diminution
de sa capacité de gain de 27 pour cent. L'OAIE a renoncé à l'utilisation
de la méthode mixte par manque d'information pour la période de
2002 à 2004.
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M.
Dans sa réponse du 30 décembre 2009, l'OAIE a proposé le rejet du
recours au motif qu'il apparaissait des documents qu'il n'existait
toujours aucune invalidité par rapport à l'activité ménagère, que l'on ne
saurait pas non plus reconnaître une invalidité suffisante pour
l'ouverture du droit à la rente en appliquant la méthode d'évaluation
générale réservée aux personnes exerçant une activité lucrative et que
l'assurée pourrait travailler à plein temps dans une activité de
substitution qui lui permettrait de limiter sa perte de gain à seulement
27 pour cent, taux inférieur au minimum requis pour l'obtention d'une
rente d'invalidité.
Invitée par le Tribunal administratif à se prononcer sur la réponse au
recours de l'OAIE, la recourante a déposé une réplique, par le biais de
son mandataire, le 9 février 2010. Elle a mis en évidence que le
Dr L._______ n'avait pas pris en compte les rapports médicaux de
2009 des Dresses K._______ et F._______. Elle a précisé que les
douleurs et la fatigue dues à sa maladie l'empêchaient d'exercer une
quelconque activité et qu'elle avait besoin de se coucher et de se
reposer plusieurs fois par jour et ce de manière régulière pour pouvoir
parvenir au bout de sa journée et continuer de s'occuper de sa fille et
d'elle-même et contestait de ce fait une quelconque capacité de travail
dans une activité quelle qu'elle soit. Elle a de plus relevé que le calcul
de la perte de gain fait par l'OAIE était erroné. Elle a déterminé que
son salaire mensuel sans l'invalidité serait de Fr. 9'907.04 et qu'ainsi
même si on lui reconnaissait une capacité de travail dans une activité
de substitution, elle subirait, après un rabattement de 25 pour cent,
une perte de gain de 68,15 pour cent.
N.
Invité par le Tribunal administratif à se prononcer sur la réplique,
l'OAIE a dupliqué en date du 17 mars 2010. En ce qui concerne
l'évaluation médicale, l'OAIE a indiqué qu'il n'y avait pas lieu, faute
d'élément nouveau, de revenir sur son appréciation médicale qui a été
prise en toute connaissance des derniers certificats médicaux. Pour ce
qui est de l'évaluation économique, l'OAIE a précisé qu'il ne se
justifiait pas d'opérer un quelconque rabattement et que le salaire
horaire de Fr. 55.-- comprenait en général l'indemnité de vacances et
d'autres ajouts et ne pouvait donc pas être pris tel quel.
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Invitée par le Tribunal administratif à se prononcer sur la duplique de
l'OAIE, la recourante a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire,
une triplique le 27 avril 2010. Elle a insisté sur le fait que le salaire
horaire de Fr. 55.-- aurait également été applicable si elle avait travaillé
à 100 pour cent auprès d'un médecin dentiste.
Invité par le Tribunal administratif à se prononcer, l'OAIE s'est
confirmée dans ses conclusions précédentes en date du 21 mai 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
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sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent
exclusivement du droit interne suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
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2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972,
relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007, s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
La recourante conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE
du 30 mars 2009, dans la mesure où elle prétend avoir droit à une
rente d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). À compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit
toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36
LAI dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre
2006). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE)
ou de l'Association européenne de libre échange (AELE)
peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en
Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus
de trois années au total (pce 5) et remplit, partant, la condition de la
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durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
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de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4 Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou
partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie
à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger
de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de
gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 Selon les indications de la recourante, elle a exercé son activité
d'hygiéniste dentaire à temps complet jusqu'à fin 1998 (naissance de
sa fille en janvier 1999) et dès mars 2002 elle a repris son travail à
temps partiel afin de pouvoir s'occuper de sa fille. Selon son dernier
employeur, elle a travaillé en qualité d'hygiéniste dentaire remplaçante
de janvier à octobre 2004, 3 à 4 heures par jour, 1 jour par semaine
pour un salaire mensuel brut de Fr. 1'225.40. Après son
déménagement en Allemagne, elle a cessé toute activité lucrative.
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C-3241/2009
7.2 La Cour de céans peut donc retenir qu'au moins jusqu'à fin 1998,
la recourante n'a pas présenté d'invalidité au sens de la législation
suisse.
7.3 Pour la période successive, en absence de données
économiques, il faut se fonder sur la documentation médicale. En effet,
selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
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C-3241/2009
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
9.1 La recourante souffre essentiellement de troubles sensitifs à la
main droite localisés plus spécifiquement à l'index et au pouce droit.
Selon le Dr C._______ des HUG, le diagnostic de maladie
démyélinisante pouvait être évoqué uniquement sur la base de critères
paracliniques, la Dresse F._______ retient par contre le diagnostic de
sclérose en plaques. Dans le rapport final du SMR Rhône, rédigé le
3 décembre 2009, le Dr L._______, spécialiste FMH en neurologie, a
relevé, après avoir examiné exhaustivement toute la documentation
médicale au dossier, que l'on était en présence d'un cas "CIS" c'est-à-
dire d'un cas où le patient peut développer une sclérose en plaques.
Chez l'assurée il s'agit d'un épisode multifocal avec plusieurs
symptômes, la présence de lésions à l'IRM constitue un élément qui la
met dans le groupe à haut risque de développer une SEP. Il observe
toutefois que bien que la Dresse K._______ précise que les douleurs
se sont amplifiées, on ne mentionne pas une seconde manifestation
neurologique qui permettrait de poser le diagnostic de SEP. La
recourante présente en outre un état dépressif récurrent de degré
moyen, des céphalées de tension et une gammapathie monoclonale
de type IgG kappa.
9.2 Contrairement à l'avis exprimé par le Dr G._______, dans ses
rapports des 20 décembre 2008, 18 mars et 19 octobre 2009, qui
considérait que, malgré l'atteinte à la santé, la recourante restait
capable d'exercer son activité habituelle d'hygiéniste dentaire et les
tâches ménagères à 100 pour cent, le Dr L._______, après une
analyse détaillée de l'évolution de l'état de santé de la recourante à la
lumière des examens effectués et, en particulier, des rapports du
Dr C._______ des HUG de août 2000 (pce 22) et août 2008 (pce 40),
conclut que, nonobstant la présence de déficits neurologiques qu'on
doit considérer comme légers (baisse de sensibilité du pouce et de
l'index et difficulté à réaliser les mouvements de manière synchronisée
avec sa main droite), il est difficilement concevable qu'elle puisse
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C-3241/2009
poursuivre son activité d'hygiéniste dentaire qui requiert une maitrise
et une dextérité de pince pouce-index de la main dominante. Cette
incapacité totale de travail doit être admise dès l'installation du déficit
en 2000. En revanche, dans toute autre activité adaptée qui ne
demande pas de dextérité de la main dominante, la capacité de travail
est, et à toujours été, complète dès 2000. Sur le plan neurologique, la
situation est stable depuis 2000.
9.3 La recourante a, pour sa part, mis en évidence que le médecin du
SMR Rhône n'avait pas pris en compte les rapports médicaux de 2009
des Dresses K._______ et F._______ qui indiquaient qu'elle souffrait
d'une sclérose en plaques et qu'il y avait eu une légère progression
des symptômes et qu'ainsi elle ne pouvait plus exercer son activité
habituelle. Elle a également précisé que les douleurs et la fatigue
l'obligeaient à se coucher et à se reposer régulièrement en cours de
journée ce qui était incompatible avec une quelconque activité
lucrative.
9.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le
Dr L._______ a examiné et pris en compte toutes les pièces
médicales au dossier. Il a aussi relevé que bien que la
Dresse K._______ ait mis en évidence une légère progression des
symptômes, il n'y a pas eu une deuxième manifestation neurologique.
D'autre part, tant la Dresse K._______ que la Dresse F._______
retiennent uniquement une incapacité de travail pour l'activité
d'hygiéniste dentaire, leur avis concorde donc avec celui du
Dr L._______ du SMR Rhône. En l'occurrence, les preuves figurant au
dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, permettent
au Tribunal de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de
manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'investigations. La jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 [RS 101], à ce propos voir ATF 124 V 94 consid. 4b;
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122 V 162 consid. 1d avec les réf; SVR 2001 IV n°10, p.27). La Cour
de céans peut donc conclure, en accord avec le neurologue du SMR
Rhône, que la recourante présente une capacité de travail de 100 pour
cent dans une activité de substitution ainsi que dans l'activité
ménagère.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en règle
générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si
elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de
la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment
de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224
et la référence).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25 pour cent sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration.
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité
consid. 6).
Page 17
C-3241/2009
11.
11.1 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données
statistiques suisses. Ce procédé est correct. En effet, l'important dans
l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison,
à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient
équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du
travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d;
arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
11.2 La recourante expliquant clairement qu'elle aurait repris une
activité à temps plein sans son invalidité, il faut donc procéder à une
évaluation de l'invalidité, selon la méthode générale, par une
comparaison de revenus.
11.3 En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires publiées par l'OFS pour 2008 (Tableau TA1, femmes, niveau
de qualification 3), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans le
domaine de la santé avec des connaissances professionnelles
spécialisées était de Fr. 5'539.--. Après adaptation au nombre d'heures
effectuées en 2008 dans le secteur concerné, à savoir 41.6 heures
(par rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 9-2010, B
9.2), on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'760.--.
La Cour de céans a obtenu auprès de la Société suisse d'Odonto-
stomatologie (SSO), les directives relatives aux salaires des
hygiénistes dentaires en 2009, desquelles il ressort qu'une hygiéniste
dentaire après 5 années d'activité perçoit un salaire mensuel entre
Fr. 5'557.-- et Fr 6'226.-- ce qui correspond aux données statistiques
retenues par l'OAIE. En outre, la Cour est d'avis, comme l'OAIE, qu'il
n'est pas justifié de tenir compte d'un salaire horaire de Fr. 55.-- pour
déterminer le salaire de valide. En effet, les salaires horaires
contiennent en général des indemnités telles que les vacances, un
13ème salaire et autres gratifications. De plus, ce salaire a été retenu
pour une activité de remplacement à temps partiel et ne peut donc pas
être transposé tel quel en salaire mensuel.
11.4 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles n'exigent pas de dextérité
fine. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
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Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE sont des activités simples et répétitives que l'on trouve dans le
secteur des services collectifs et personnels (dont le revenu moyen en
Suisse en 2008 pour les femmes niveau de qualification 4 était de
Fr. 3'815.--), dans le commerce en général (Fr. 4'267.--), dans le
commerce de détail (Fr. 4'031.--) et dans les activités de services
fournis aux entreprises (Fr. 4'030.--), soit en moyenne Fr. 4'035.--. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur
tertiaire en 2008 de 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base,
la Vie économique 9-2010, B. 9.2). On obtient ainsi un revenu mensuel
de Fr. 4'207.--. La réduction des salaires ressortant des statistiques
(abattement) relève en premier lieu de l'OAIE, qui dispose pour cela
d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce,
compte tenu de l'âge et du handicap de la recourante, l'autorité
inférieure n'a opéré aucun abattement. Il s'ensuit que le revenu annuel
théorique pour des activités adaptées, à 100%, est de Fr. 4'207.--.
En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'760 – 4'207) x 100 : 5'760], l'on obtient une perte de gain de 27
pour cent, correspondant à une capacité de travail de 100 pour cent
dans une activité de substitution, valeur qui n'ouvre pas de droit à une
rente d'invalidité suisse. La Cours de céans constate que même si on
prenait en compte le salaire maximum selon l'OSS de Fr. 6'226.-- en
2009, la perte de gain serait de 32 pour cent et n'ouvrirait non plus
pas le droit à une rente d'invalidité suisse.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
Page 19
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l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
13.1 La présente procédure est en principe soumise à des frais de
justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI).
Dans son acte de recours du 19 mai 2009, la recourante, représentée
par son avocat, a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale
et le 22 juin 2009 a transmis les documents requis.
13.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure. L'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette
partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
La jurisprudence a précisé que l'assistance judiciaire ne sera admise
que s'il apparaît que dans un cas d'espèce, les chances de succès du
recours sont supérieures à celles de son rejet ou du moins, si elles ne
sont pas trop inférieures à celles-ci. L'autorité saisie de la requête doit,
sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation
anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait
être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 124 V 89 consid. 6a).
13.3 En l'espèce, la recourante a produit les moyens de preuve
susceptibles d'établir sa situation financière. Il résulte de ces
documents qu'elle ne perçoit aucun revenu, que sa fortune est
inexistante et qu'elle est aidée financièrement par un ami sans lien de
parenté. En ces circonstances, le Tribunal de céans estime que la
recourante ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour
prendre en charge les frais de représentation et de procédure. En
outre, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec.
Page 20
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Il se justifie donc de dispenser la recourante du paiement des frais
mentionnés et de lui attribuer Me François Membrez comme avocat
d'office.
Compte tenu du travail effectué par le mandataire de la recourante, qui
est intervenu dans le cadre du recours, de son complément et des
répliques, il se justifie d'allouer une indemnité de Fr 2'000.-- à charge
du Tribunal de céans.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est admise
et Me François Membrez est nommé avocat d'office dans la présente
procédure.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr 2'000.-- à titre d'assistance judiciaire
est allouée à Me François Membrez à charge de la caisse du Tribunal
de céans.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurance sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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