Cour II I
C-324/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler
Greffier: M. Cugni.
A._______,
recourante, représentée par Me Pascal Petroz, avocat,
avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 23 février 2005, A._______, ressortissante péruvienne née le 8 août
1958, a sollicité auprès de l'Office genevois de la population (ci-après:
l'OCP), par l'entremise de son conseil, une autorisation de séjour et de
travail dans le canton de Genève, en se fondant sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, elle a exposé en bref
qu'elle résidait en Suisse depuis près de treize ans, qu'elle était
parfaitement intégrée dans ce pays, qu'elle parlait couramment le français,
qu'elle s'était investie dans des activités bénévoles depuis de nombreuses
années, qu'elle était d'une moralité irréprochable et qu'elle avait toujours
travaillé pour subvenir à ses besoins. De plus, elle a affirmé qu'elle était
arrivée en Suisse pour la première fois le 15 mai 1992 comme touriste,
qu'elle n'était plus rentrée au Pérou depuis lors et qu'elle avait commencé,
dès le mois de juin 1992, à travailler comme employée de maison et garde
d'enfants pour plusieurs employeurs privés. Par ailleurs, elle a fait valoir
qu'elle avait reconstruit toute sa vie en Suisse, de sorte qu'un éloignement
de ce pays serait extrêmement douloureux et difficile pour elle. Par
courrier du 15 juin 2005, l'OCP a fait savoir à A._______, après l'avoir
entendue le 24 mars 2005, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral.
B. Le 15 novembre 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de
ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition
légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part
de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans
les écritures qu'elle a déposées le 13 décembre 2005, A._______ a repris
pour l'essentiel les éléments mis en avant dans sa requête 23 février 2005,
en ajoutant qu'il était abusif de se baser sur le fait qu'elle avait enfreint les
prescriptions en matière de police des étrangers pour lui refuser l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation.
C. Le 19 décembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier
retenu que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse puisqu'elle avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé
que l'intéressée ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une
situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer
l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a en
outre considéré que le séjour en Suisse de l'intéressée, d'une durée de
treize années, devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
qu'elle avait passées dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la
situation familiale de l'intéressée, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait
guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes
réalités dans leur pays d'origine, en ajoutant que la présence en Suisse de
sa fille, titulaire d'une autorisation de séjour temporaire pour études, n'était
3point déterminante étant donne que celle-ci était tenue de quitter ce pays
une fois les études terminées.
D. A._______ a recouru contre cette décision le 23 janvier 2006, par
l'entremise de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi en sa
faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE. Elle a pour l'essentiel repris les arguments qu'elle avait déjà avancés
dans ses courriers des 23 février et 13 décembre 2005, en se référant en
outre à la circulaire du 8 octobre 2004 relative à la pratique de l'Office
fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité. La recourante a notamment insisté sur le fait
qu'elle bénéficiait d'une intégration professionnelle et sociale exemplaire
en Suisse et que la durée de son séjour en ce pays, de treize années,
représentait une durée déterminante pour l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation. Par ailleurs, elle a reproché à l'ODM d'avoir omis de
prendre en considération le fait qu'elle n'avait plus aucune famille proche
dans son pays d'origine puisque tous ses proches avaient immigrés aux
Etats-Unis et que sa fille résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour études. Enfin, la recourante a relevé que la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 130 II 39) n'excluait pas qu'il puisse être procédé
à une régularisation de clandestins en application de l'art. 13 let. f OLE.
Constatant sur ce point que l'ODM avait depuis deux ans octroyé de très
nombreuses exceptions à ce titre, la recourante a estimé que la décision
entreprise consacrait une violation du principe de l'égalité de traitement. A
l'appui de son pourvoi, elle a joint plusieurs pièces attestant notamment de
la continuité de son séjour en Suisse depuis 1992 et de sa parfaite
intégration en ce pays.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a fourni, par courrier
du 2 mars 2006, des informations complémentaires sur sa fille résidant
dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 mars 2006. Invitée à se déterminer sur cette prise de
position, la recourante a déposé ses observations par écritures du 28 avril
2006. S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé dans son
recours, elle a sollicité formellement de la part de l'autorité de recours
qu'elle ordonne à l'ODM de fournir toutes les informations utiles indiquant
le nombre de clandestins régularisés de 2000 à 2004, leur âge, leur
situation professionnelle ainsi que la durée de leur séjour.
F. Par ordonnance du 9 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti à la recourante un délai pour fournir tous
renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à sa situation actuelle
en Suisse. Elle a donné suite à cette réquisition le 1er mars 2007, en
persistant au surplus dans les conclusions prises à l'appui de son recours.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
41.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50ss PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement
des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première
fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
5nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont
déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une
exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf.
art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, il sied de noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans
sa prise de position du 15 juin 2005. En effet, en vertu de la
réglementation portant sur la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
6longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnelle-
ment et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation
du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4,
124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p.
267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal
du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus.
Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer
une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation
de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas
être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le
marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet
la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du
reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs
économiques. Or, l'attitude que la recourante a adopté pendant son séjour
clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort
entre autres de ladite jurisprudence que l'exception prévue à l'art. 13 let. f
OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des
personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
7toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.4).
4.
4.1 La recourante invoque le bénéfice de la circulaire de l'Office fédéral du 8
octobre 2004 sur la pratique de cet office concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf.
mémoire de recours, p. 6).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée la dernière fois le 21 décembre
2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce
les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de
l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas
régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la
jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre
des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or,
par la décision querellée du 19 décembre 2005, l'ODM n'a fait qu'apprécier
la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les
cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement
que la durée totale du séjour constitue un élément important de la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle
indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant
entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi tirer
aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.4 Il est encore utile de préciser que dans la motivation de sa décision, l'ODM
n'a pas exclu que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée a
seulement rappelé que le séjour illégal en Suisse ne pouvait en principe
pas être pris en considération lors de l'évaluation d'un cas de rigueur (cf.
décision entreprise, p. 2).
84.5 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où elle vit
désormais depuis quinze ans. Se fondant sur les pièces du dossier (cf.
notamment les pièces jointes à son recours du 23 janvier 2006), le
Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de
constater que depuis le mois de mai 1992, la prénommée a résidé en
Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et
que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 23 février 2005,
elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, la
recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel,
l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par son
intégration exemplaire à la société genevoise, ses connaissances de la
langue française, son autonomie financière et la perte de tous ses liens
familiaux avec le Pérou. En ce qui concerne l'intégration socio-
professionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix
ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
9Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis
par A._______ pendant son séjour dans le canton de Genève, ni son
engagement dans des activités bénévoles destinées à venir en aide aux
plus nécessiteux (cf. mémoire de recours, p. 2, et déterminations du 1er
mars 2007), il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créée
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses divers
employeurs (cf. notamment attestations produites à l'appui de sa requête
du 23 février 2005) et, par son travail, assuré son indépendance
financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des
emplois qu'elle a exercés en Suisse (employée de maison), elle n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier
1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal relève que le comportement de l'intéressée en Suisse
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine
en Suisse en 1992 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour, celle-ci a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement
illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte
de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante, née le 8
août 1958 à Nasca - Ica, au Pérou (cf. pièces du dossier cantonal), a vécu
dans ce pays jusqu'à l'âge de plus de trente-trois ans. Elle a ainsi passé
dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie
importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans
ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le
territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle
a passé la majeure partie de son existence lui soit devenu à ce point
étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même si l'on peut admettre, dans
une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines
dans sa patrie à travers son séjour en Suisse, il n'en demeure pas moins
qu'elle possède encore des attaches socioculturelles étroites et profondes
10
avec sa patrie et que son retour ne la mettrait pas dans une situation de
détresse personnelle. Certes, la recourante fait valoir que l'autorité intimée
a omis de prendre en considération le fait qu'elle n'a plus aucune famille
proche dans son pays d'origine puisque son père est décédé en 1995, que
ses proches (mère, 3 frères et 1 soeur) ont immigré aux Etats-Unis et que
sa fille, B._______, née le 6 janvier 1981, l'a rejointe le 18 février 2002 à
Genève (cf. notice d'entretien établie par l'OCP le 24 mars 2005 et
mémoire de recours, p. 8) pour y entreprendre des études universitaires à
la Faculté des lettres (cf. renseignements communiqués le 2 mars 2006).
A cet égard, le Tribunal relève que la fille de la recourante ne bénéfice en
Suisse que d'une autorisation de séjour temporaire pour études et qu'elle
devra donc forcément quitter ce pays dès qu'elle aura terminé ses études.
Au vu des pièces figurant au dossier cantonal, cette échéance est
relativement proche puisque B._______ dispose d'un délai jusqu'au à
octobre 2007 pour obtenir le diplôme de bachelor à la Faculté des lettres
de l'Université de Genève. Dans ces circonstances, la recourante pourrait
parfaitement envisager de quitter la Suisse en même temps que sa fille, de
sorte qu'elle ne serait pas dépourvue de tout soutien familial lors de son
retour au Pérou.
En tout état de cause, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de renvoyer
dans son pays d'origine une femme seule n'est généralement pas propre à
constituer un cas de rigueur, au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne
s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement
difficile (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2 et les arrêts cités), ce qui n'est
assurément pas le cas en l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus. A
cela s'ajoute que la recourante est en bonne santé et qu'elle a montré
durant son séjour en Suisse qu'elle disposait d'une grande capacité de
travailler. Les membres de sa famille résidant aux Etat-Unis pourraient
d'ailleurs, le cas échéant, la soutenir financièrement depuis ce pays (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.575/2006 du 19 février 2007 consid. 4.2.1).
5.4 Enfin, il convient encore de rappeler qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de
vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II
133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence
pas le cas en l'espèce.
5.5 La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement (cf. mémoire de
recours, p. 8 ss). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
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réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable n'est l'est pas de
manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1,
127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). A ce
propos, la recourante fait valoir d'abord que la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 130 II 39) n'exclut pas qu'il puisse être procédé à une
régularisation de clandestins en application de l'art. 13 let. f OLE et relève,
ensuite, que l'ODM a depuis deux ans excepté de très nombreux
clandestins des mesures de limitation (cf. mémoire de recours, p. 9). Aussi
a-t-elle requis de la part de l'autorité de céans qu'elle ordonne à l'ODM de
fournir toutes les informations utiles concernant les clandestins régularisés
de 2000 à 2004 (cf. déterminations du 28 avril 2006), ces statistiques
devant démontrer que plusieurs étrangers se trouvant dans la même
situation que l'intéressée avaient obtenu une autorisation de séjour en
Suisse. Or, il ne s'agit en l'espèce que d'examiner si les conditions pour
accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont
remplies ou non, ce qui dépend des circonstances de chaque cas
particulier. La requête de la recourante n'est donc pas pertinente pour
établir les faits sur lesquels doit se fonder la décision attaquée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4 et
jurisprudence citée). Quant à la prétendue inégalité de traitement qui
aurait ainsi pu être constatée, il faut rappeler que la recourante n'aurait de
toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un
tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
Cela étant, le Tribunal constate que la situation de A._______ a fait l'objet
d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas
les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc à tort
qu'elle se prétend victime d'une inégalité de traitement.
5.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que la prénommée ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 19 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le
recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. A._______ demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 27 février 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 170 515 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :