Cour III
C-324/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et
Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 21 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-324/2008
Faits :
A.
Par décision du 16 août 2007, la Caisse Suisse de Compensation
(CSC), à Genève, accorda à A._______, ressortissant espagnol né en
1942, une rente de vieillesse de Fr. 77.- par mois à partir du 1er avril
2007 pour une durée de cotisations de 3 années et 5 mois, un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 14'586.- et l'échelle de rente 3 sur 44
des assurés de sa classe d'âge (pces 50 à 56).
B.
B.a L'intéressé s'opposa à cette décision en date du 2 octobre 2007
revendiquant une période de cotisations plus longue (pce 76).
B.b Par décision sur opposition du 21 novembre 2007, la CSC
confirma la décision attaquée faisant valoir, d'une part, pour les
années 1966 à 1968, en l'absence de certificats de travail, une
période de cotisations de respectivement 10, 11 et 12 mois, établie
selon les revenus afférents de ces années et les Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations pour les années
1948-1968, et d'autre part, pour les années 1969 et 1970, à défaut
d'inscriptions complètes qui eussent dû figurer sur le compte individuel
(CI) de l'assuré, une période de cotisations de 7 mois en 1969 et de 1
mois en 1970. La CSC indiqua que les périodes de cotisations de 7
mois en 1969 et de 1 mois en 1970 avaient été fixées en fonction du
résultat de l'Office du contrôle des habitans de B._______, qui avait
confirmé le départ de l'intéressé de Suisse en janvier 1970, ainsi qu'en
fonction d'une estimation basée sur un revenu de Fr. 1'312.- considéré
pour un mois en 1970 permettant d'inférer 7 mois en 1969 pour
Fr. 12'806.-. La CSC informa l'assuré que la prise en compte de 47
mois au lieu de 41 mois de cotisations n'augmentait pas l'échelle de
rente applicable et que faute de cotisations supplémentaires le revenu
déterminant chuterait entraînant une réduction de la rente allouée de
Fr. 77.- à Fr 75.-. La CSC rejeta ainsi l'opposition à l'avantage de
l'assuré, selon son appréciation, lui retenant une durée de cotisations
de 41 mois plus favorable pour le calcul du revenu moyen déterminant
donnant ainsi droit à une rente mensuelle de Fr. 77.- (pce 84).
C.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours
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auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 12 janvier 2008. Il
fit valoir une période de cotisations de 47 mois et joignit à son acte
divers documents relatifs à ses années passées en Suisse (pce TAF
1).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 25
février 2008 rappela la motivation de sa décision sur opposition
fondant celle-ci. Elle indiqua qu'ensuite d'une reprise du dossier il était
apparu que l'intéressé pouvait revendiquer une période de cotisations
pour les années 1969 et 1970 (janvier et février) au bénéfice d'un
permis B selon la photocopie d'un permis B au dossier et d'une feuille
de calcul établie par elle-même en 2000 (cf. pces 4 et 31) et qu'en
conséquence il y avait effectivement lieu de prendre en considération
une période de cotisations totale de 47 mois selon l'attestation
produite en 2000 (cf. pce 5). La CSC précisa que la prise en compte
d'une période de domicile plus longue allant de mars 1966 à janvier
1977 aurait aussi pour conséquence une diminution de la rente de
vieillesse eu égard à une diminution du revenu annuel moyen. Elle
conclut dès lors au rejet du recours et à la révision de son calcul du 16
août 2007 dans le sens de ses précisions (pce TAF 4).
E.
Invité à répliquer par ordonnance du 4 mars 2008 (pce TAF 5), le
recourant y renonça.
F.
F.a Par décisions incidentes du 28 janvier 2008 et 13 août 2008 (pces
TAF 2 et TAF 7), la composition du collège appelé à statuer dans la
cause fut communiquée au recourant.
F.b Par la suite, aucune demande de récusation n'est parvenue au
Tribunal de céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
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LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispo-
se pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en ma-
tière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'as-
surance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
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l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possi-
ble de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
4.
4.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério-
des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
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4.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieilles-
se et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisa-
tions est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des ren-
tes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité
juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant
une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V
12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab-
solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so-
ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi-
nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu-
ré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5
octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti-
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sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra-
tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co-
tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
5.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse -
ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de co-
tisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral
H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En ef-
fet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier
1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année
de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comp-
tes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune
donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes appli-
cables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de
type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires
d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période
durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985
et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisa-
tion minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
6.
Dans le cas particulier, seule est contestée la partie de la décision
attaquée portant sur la période de cotisations à l'AVS à retenir en
l'espèce et implicitement le montant de la rente.
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6.1
6.1.1 En l'espèce, l'administration a retenu en un premier temps, par
sa décision du 16 août 2007, une durée de cotisations pour les
années 1966 à 1968 de respectivement 10, 11 et 12 mois, fondée sur
les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations
s'agissant de travailleurs au bénéfice d'un permis A et, pour les
années 1969 et 1970, une durée de cotisations de respectivement 7 et
1 mois selon un calcul partant d'une durée de cotisations de 1 mois en
1970 déterminant une durée de cotisations de 7 mois en 1969 compte
tenu du revenu de 1970 de Fr. 1'312.- et du revenu de 1969 de
Fr. 12'806.-. Elle a ainsi retenu une durée de cotisations de 41 mois
(en tous les cas cette durée de cotisations est erronée du fait que
l'année 1969 établie par déduction de l'année 1970 devrait prendre en
compte 10 mois).
6.1.2 Dans sa décision sur opposition du 21 novembre 2007, la CSC a
retenu l'existence d'un permis B pour les années 1969 et 1970 en se
fondant sur la prise en compte d'une attestation établie par elle même
en 2000 retenant une durée de cotisations fondée sur l'existence d'un
permis B dont il y a effectivement une photocopie dans le dossier. Elle
a toutefois relevé que les 47 mois de cotisations qui pouvaient être
retenus donnaient un revenu moyen inférieur et donc un revenu moyen
déterminant plus bas dans l'échelle de rente 3. Elle a ainsi rejeté
l'opposition de l'assuré statuant, selon son appréciation, en sa faveur.
6.2 Il appert du dossier que le recourant a bénéficié d'un permis B,
délivré par le canton C._______ (...) le 13 janvier 1966 valable
jusqu'au 26 décembre 1967 (cf. pces 28-31, notamment pce 29). Il a
résidé à D._______ effectivement du 1er janvier 1966 au 14 décembre
1966 (cf. pce 25). Il s'ensuit que l'année 1966 doit être comptée pour
12 mois comme effectuée au bénéfice d'un permis B, d'autant plus
que le recourant a versé la cotisation minimale (ce qui vaut aussi pour
les années 1967 à 1970). S'agissant de l'année 1967, une inscription
manuscrite sur le permis B indique une entrée en Suisse le 24 février
1967 (v. permis de séjour, pce 29) et l'Office du contrôle des habitants
de D._______ fixe au 7 mars 1967 le moment où le recourant s'est
annoncé (pce 25). Il n'y a cependant pas de raison convaincante au
dossier pour ne pas retenir également pour 1967 une année entière de
domicile en Suisse du fait que le permis B couvre les années 1966 et
1967, que l'assuré a suffisamment cotisé chacune des années en
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Suisse pour que ces années puissent être retenues comme complètes
(cf. supra consid. 5.3 in fine) et qu'en étant rentré en Espagne pour
quelques semaines l'assuré ne s'est pas constitué un nouveau
domicile en Espagne pour ces quelques semaines. La CSC a d'ailleurs
finalement retenu également 12 mois pour 1967 dans son document
interne du 27 février 2008 (pce 152; elle a par ailleurs retenu au
minimum 11 mois pour 1967 dans sa réponse au recours du 25 février
2008 [pce pce TAF 4]). Vu que les périodes de cotisations des années
1968 et 1969, de 12 mois, ne sont pas contestées par la CSC (cf. la
réponse au recours du 25 février 2008 et la pce 152), il ne reste à
examiner que la durée de cotisations pour l'année 1970. Selon
l'autorité inférieure, il ne peut être comptabilisé qu'un seul mois sur la
base des indications du contrôle des habitants de la ville de
B._______ (pce 43). Certes, le permis de séjour émis par les autorités
cantonales de B._______ était valable jusqu'au 28 février 1970, sans
que l'on puisse exclure, sur la base des actes au dossier, que le
recourant n'ait pas séjourné dans le canton jusqu'à l'expiration du
permis B, ce que la CSC admet dans sa réponse au recours (loc. cit.)
en ayant toutefois omis de prendre en compte deux mois pour 1970
dans son document du 27 février 2008 (cf. pce 152). Il est cependant
ici relevé que le départ annoncé à la commune de B._______ en date
du 6 janvier 1970 peut difficilement être remis en question. En
conséquence, vu les durées de cotisations à retenir pour les années
1966 (12 mois), 1967 (12 mois), 1968 (12 mois), 1969 (12 mois) et
1970 (1 mois), la durée de cotisation du recourant est de 49 mois. Elle
serait de 48 mois si l'on devait retenir que 11 mois en 1967
respectivement de 50 mois si pour l'année 1970 l'on prenait en
considération un départ de Suisse au mois de février seulement à
l'échéance du permis B (pce 26). Il s'ensuit de ce qui précède que le
recourant bénéficie de toute façon de l'échelle de rente 4 et non 3.
7.
7.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
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7.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présen-
te le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge.
7.3 En l'espèce les revenus de l'assuré pour les années 1966 à 1970
totalisent Fr. 35'518.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2007 à
l'année 1966 est 1.350 (Tables des rentes 2007 p. 15). Il s'ensuit un
revenu actualisé de Fr. 47'950.- qui, compte tenu d'une durée de
cotisations de 49 mois (4 ans et 1 mois; cf. supra consid. 6.2),
détermine un revenu annuel moyen de Fr. 11'743. Le recourant ayant
été durant les années 1966-1970 célibataire et sans enfant, le revenu
en question est retenu pour tel (cf. supra le consid. 7.1). Or, ce revenu
porté au premier revenu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle
4 pour l'année 2007 de Fr. 13'260.- donne droit à une rente mensuelle
de Fr. 100.-. Il sied ici de relever que la prise en compte de 48 ou 50
mois en lieu et place de 49 mois de cotisations serait sans incidence
sur le montant de la rente car le premier revenu annuel moyen
déterminant reste le montant de Fr. 13'260.-.
8.
Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision sur
opposition réformée dans le sens du droit à une rente mensuelle de
vieillesse de Fr. 100.- à compter du 1er avril 2007.
9.
9.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
9.2 Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter par un
mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir du supporter
des frais indispensables relativement élevés, il n'est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA et les art. 77 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 21 novembre
2007 est réformée dans le sens de la reconnaissance au recourant
d'une rente de vieillesse de l'échelle 4 de Fr. 100.- par mois à compter
du 1er avril 2007.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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