Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-324/2010
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francisco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 1er décembre 2009.
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise, A._______, née en 1949, a travaillé en
Suisse en qualité de femme de ménage et de concierge et a cotisé à
l'AVS/AI de 1990 à 2001 (pce 6).
B.
Le 16 avril 2009, elle a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Instituto da Segurança social (ISS) qui l'a transmise à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE;
pce 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre
autres:
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage daté et signé
du 3 août 2009 duquel il ressort que l'assurée peut conduire son
ménage malgré ses douleurs, qu'elle peut éplucher/couper des
légumes/fruits, préparer les repas, nettoyer la cuisine, faire les lits, la
lessive et les achats, étendre le linge avec difficulté, repasser
rarement et seulement lorsque cela est nécessaire, raccommoder le
linge, mais qu'en revanche elle est incapable de laver la vaisselle,
nettoyer les vitres, tricoter, crocheter et coudre, surveiller et soigner
des membres de sa famille, qu'avant son atteinte à la santé, elle
entretenait un jardin potager, élevait des volailles et donnait des soins
à des tiers, qu'actuellement elle ne peut plus que partiellement
s'occuper du jardin et de ses volailles, qu'elle est aidée par les
membres de sa famille 3 heures par semaine pour les vitres,
l'aspirateur, le nettoyage du sol et le repassage et qu'elle ne bénéfice
pas d'une rente d'invalidité portugaise (pce 9);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 3 août 2009 d'où il ressort
que l'assurée a cessé de travailler le 30 juin 2001 pour cause de
départ au Portugal et de problèmes de dos, qu'elle exerçait en dernier
l'activité de femme de ménage et de concierge, environ 7 heures par
jour, 35 heures par semaine pour un salaire mensuel net de Fr. 800.--
plus le prix de la location d'un appartement et que suite à une
opération des varices en 1993/94, effectuée en Suisse à l'hôpital de
X._______, elle a eu de plus en plus de douleurs dans les jambes
(pce 12);
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– le rapport d'examen neurologique effecuté le 8 mars 1997 rédigé par le
Dr B._______, neurologue FMH, qui indique que la situation clinique
de la patiente est d'évaluation difficile en raison des divergences de
l'anamnèse d'un consultant à l'autre, qu'il n'est pas rare que le nerf
saphène interne soit touché lors d'une varicectomie, qu'il n'y a pas
d'indication aux podalgies à la marche, qu'une irritation du nerf tibial
postérieur est possible et que le pronostic n'est pas très favorable
(pce 13);
– le rapport d'examen neurologique du 3 juin 1997 rédigé par le
Dr B._______ qui constate que l'examen est superposable à celui
effectué le 8 mars 1997 (pce 14);
– le rapport de l'échographie de l'épaule droite du 5 décembre 2006
rédigé par le Dr C._______ qui fait état d'un épaississement et d'un
hypoéchogène du tendon sus-épineux avec croquis de petites
calcifications dans son sein, de modifications qui ont trait à la
présence d'une tendinite, d'un petit épanchement articulaire
impliquant la partie proximale du tendon de la longue portion du
biceps et de plans musculaires de l'épaule sans modifications
(pce 15);
– le rapport d'examen radiologique de la colonne cervicale et de l'épaule
droite du 5 décembre 2006 rédigé par la Dresse D._______ qui
indique une légère raréfaction généralisée des os, une rétrolisthésis
de C2-C3, C3-C4 et C4-C5, une spondylose exprimée par des
ostéophytoses marginales en C6 et C7, un rétrécissement du disque
intervertébral en relation avec une discarthrose et une uncartrose en
C7 et une légère arthrose inter-apophysaire postérieure de C2 à C4
et qui précise que l'épaule droite ne présente pas d'altération ostéo-
articulaire ni de calcifications projetées sur les tissus mous (pce 16);
– le rapport de scintigraphie ostéo-articulaire du 18 septembre 2007
rédigé par le Dr E._______ qui met en évidence des modifications qui
suggèrent une inflammation articulaire dégénérative des mains et des
genoux (pce 17);
– le rapport du centre de sénologie et d'échographie du
21 décembre 2007 rédigé par la Dresse F._______ relatif à divers
examens objectifs (échographie mammaire, échographie
endovaginale et endométrie osseuse; pce 18);
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– le rapport d'examen radiologique de la colonne cervicale du
7 octobre 2008 (pce 19);
– le rapport concernant une tomographie axiale computérisée cervicale
du 3 novembre 2008 rédigé par la Dresse G._______,
neuroradiologiste, qui fait état d'une petite protrusion discale
paramédiane postérieure droite du disque intervertébral C3-C4, ce qui
réduit légèrement l'espace sous-arachnoïdien périmedulaire adjacent
et d'une hypertrophie de l'arthrose postérieure droite du massif
articulaire à ce même niveau, d'une légère protrusion discale du
disque intervertébral C4-C5 et d'une hypertrophie du massif articulaire
postérieur droit, d'une protrusion discale postérieure asymétrique du
disque intervertébral C5-C6 avec un espacement sous-arachnoïdien
et une éventuelle compression de la racine C6, d'une réduction de la
hauteur du disque intervertébral C6-C7 associée à un prolapsus
postérieur droit avec une légère extension foraminale, accompagnée
d'une discrète ostéophytose de la plateforme vertébrale inférieure de
C6, d'apophyses accrochées légerment hypertrophiées, mais sans
signe d'arthrite associée et d'un espace intervertébral C7-D1 sans
modifications ostéo-disco-articulaires (pce 20);
– les rapports de consultation médicale des 12 et 15 janvier 2009 rédigés
par le Drs H._______ et I._______ qui indiquent une ostéoarthrose
généralisée (pces 21 et 22);
– la rapport médical du 31 mars 2009 rédigé par le Dr J._______, en
écriture manuscrite et en partie illisible, qui diagnostique des
polyarthralgies, une ostéoarthrose, une hernie discale, des
protrusions discales de la colonne cervicale de C3 et C7 et des
douleurs à l'épaule droite (pce 24);
– le rapport médical d'examen radiologique de la colonne cervicale et de
l'épaule droite du 2 juin 2009 rédigé par le Dr K._______ qui observe
une réduction du disque intervertébral C6-C7, une ostéophytose des
dernières vertèbres cervicales et une arthrose interapophysaire
postérieure qui forme un prolapsus des deux côtés dans le canal
rachidien en C3-C4 et C4-C5, qui identifie une ostéophytose au
niveau de la tête de l'humérus et de la cavité acétabulaire et qui fait
état de modifications de densité qui correspondent à des anomalies
dégénératives (pce 26);
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– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 1er septembre 2009
qui indique que l'assurée a travaillé de janvier 1993 à juin 2001 en
qualité de femme de ménage, 4 heures par semaine, qu'elle percevait
Fr. 17.50 brut par heure et qu'elle a résilié le contrat au motif de son
départ au Portugal (pces 30 et 31);
– le rapport E 213 du 30 avril 2009 établi par le Dr L._______, médecin
de l'ISS, retenant le diagnostic d'atteintes des disques cervicaux
(M 50) et de varices des membres inférieurs (I 83) qui limitent
l'assurée pour les activités lourdes mais dont ne détermine aucune
perturbation fonctionnelle et indiquant qu'elle peut exercer son activité
de productrice agricole à temps plein et que selon la législation
portugaise elle présente une incapacité de travail de 40% dans sa
dernière activité (pce 32).
C.
Dans sa prise de position médicale du 18 septembre 2009 (pce 34), le
Dr M._______ du Service médical de l'OAIE a retenu le diagnostic de
discopathie cervicale avec radiculopathie en C7 à droite. Il a estimé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 20% dès le
3 novembre 2008, en précisant que la discopathie cervicale n'avait que
des effets moteurs très discrets et n'engendrait pas d'incapacité de travail
relevante dans l'activité de concierge et de femme de ménage. Il a
toutefois mentionné les activité subsidiaires que l'assurée pourrait exercer
(gardienne de parc ou de musée, livreuse de petites marchandises avec
véhicule, vendeuse par correspondance, caissière, activité de
classement, d'enregistrement, d'archivage, de distribution de courrier
interne, d'accueil et de réceptionniste).
D.
Par projet de décision du 24 septembre 2009 (pce 35), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité de
travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions
légales suisses et que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité
lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure
le droit à une rente.
E.
Par courrier du 7 octobre 2009 (pce 36), A._______a transmis une série
de documents, entre autres;
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– le rapport de tomographie de la colonne cervicale du
24 septembre 2009 rédigé par le Dr N._______ qui mentionne une
arthrose de la facette postérieure en C3-C4 et C4-C5 à droite, une
hernie disco-ostéophyte postérieure en C3-C4, une légère
spondylolisthésis de C5 sur C6 et une hernie discale postéro-médiane
modérée en C6-C7 (pce 37);
– le rapport de radiographie des genoux du 24 septembre 2009 rédigé par
le Dr O._______ qui observe une légère asymétrie des fentes
articulaires des genoux avec une sclérose en plaques modérée des
contours tibiaux internes par des phénomènes de surcharges
pondérales (pce 38);
– le rapport d'échographie-doppler veineux des membres inférieurs du
25 septembre 2009 rédigé par les Drs C._______ et P._______ qui
indique une perméabilité, une bonne compressibilité, l'absence de
lésions pariétales, la normalité des flux phasiques et des mouvements
respiratoires, une compression proximale et distale des veines
profondes (fémorale, poplitée et tibiale), une veine saphène interne
avec une insuffisance sévère et une veine saphène externe avec une
insuffisance modérée (pce 39).
F.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, le
Dr M._______, dans son avis du 24 novembre 2009 (pce 41), a indiqué
que l'échographie confirmait que l'assurée souffrait des deux côtés d'un
syndrome post-thrombotique, que les examens radiologiques ne
montraient que de légères altérations dégénératives des rotules et que le
scanner du rachis cervical décelait une discopathie à multi-niveaux mais
ne confirmait pas la hernie avec irritation de la racine C6/C7. Ce médecin
a estimé que ces documents n'apportaient pas de nouveaux éléments
médicaux et a ainsi confirmé son précédent avis.
G.
Par décision du 1er décembre 2009 (pce 42), l'OAIE a rejeté la demande
de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 16 avril 2009 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les
motifs avancés dans son projet de décision du 24 septembre 2009.
H.
Le 15 décembre 2009 (pce 43), A._______ a interjeté recours contre la
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décision du 1er décembre 2009 concluant à son rejet et à l'octroi d'une
rente d'invalidité. Elle n'a produit aucun document médical.
I.
Dans sa réponse du 26 février 2010, l'OAIE a proposé le rejet du recours
au motif que sur la base de la documentation médicale versée au dossier,
son service médical avait considéré que l'activité professionnelle exercée
en dernier lieu (femme de ménage/concierge) était exigible dans une
mesure excluant le droit à une rente et que la recourante n'avait fait valoir
aucun argument pertinent ni présenté de documents permettant de
revenir sur cette position.
J.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la réponse
de l'OAIE, la recourante a transmis, par courrier du 23 mars 2010, outre
des documents déjà au dossier;
– le rapport d'échotomographie de la thyroïde et abdominale du
26 janvier 2010 rédigé par la Dresse Q._______ qui identifie une
glande thyroïde de dimension normale avec des contours réguliers
sans adénopathies latéro-cervicales, des petits nodules thyroïdiens
hypochogènes millimétriques et deux formations kystiques au niveau
du lobe hépatique à droite sans épanchement péritonéal ni signe
d'hypertrophie des ganglions lymphatiques dans l'emplacement para-
aortique;
– le rapport radiologique du bassin et des genoux du 16 mars 2010 rédigé
par le Dr K._______qui observe au niveau du bassin, des ébauches
ostéophytaires du contour supéro-externe de la hanche, d'intenses
signes dégénératifs des deux genoux traduits par une sclérose sous-
chondrale avec des ostéophytoses marginales surtout au
compartiment interne et des troubles dégénératifs aux angles
postérieurs des rotules surtout à droite ;
– le rapport médical du 18 mars 2010 rédigé par le Dr P._______ qui
indique une légère sténose du canal rachidien lombaire, une
protrusion discale postéro-latérale en L5-S1 pouvant comprimer
l'émergence radiculaire de S1 droite, une hernie discale diffuse en L4-
L5, une légère hernie discale diffuse en L2-L3 et L3-L4 sans signe
suggestif de compression radiculaire, un petit foyer interdiscal gazeux
dégénératif en L2-L3 et l'absence de masse anormale paravertébrale.
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K.
L'OAIE a soumis le dossier médical à la Dresse R._______ qui s'est
prononcée sur les nouveaux documents le 20 avril 2010 (pce 45). Elle
observe la présence de troubles dégénératifs significatifs également au
niveau des lombaires et des genoux alors que l'examen clinique du
rapport E 213 ne montrait toutefois pas de limitation fonctionnelle
significative, précise que les mirconodules thyroïdiens et les kystes
hépatiques ne justifient pas d'incapacité de travail et confirme qu'en l'état
du dossier, les observations et limitations relevées ne justifient pas une
incapacité de travail supérieure à 20% et que seuls les travaux les plus
lourds sont à éviter.
L.
Dans sa duplique du 4 mai 2010, l'OAIE a indiqué que la nouvelle
documentation ne contenait aucun élément médical objectif susceptible
de revenir sur l'appréciation globale de la situation de la recourante et a
confirmé la capacité de travail dans l'exercice de la dernière activité dans
une mesure excluant le droit à une rente. Il a réitéré ses conclusions du
26 février 2010.
M.
Par décision incidente du 11 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à la recourante un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du 27 mai 2010,
A._______ s'est acquittée du montant de l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
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1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
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ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
La recourante conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
1er décembre 2009, dans la mesure où elle prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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– avoir compté au moins trois années de cotisations à 'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus de trois années au total (pce 6) et
remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
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l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.5. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. La recourante a pu exercer son activité de femme de ménage, 4
heures par semaine, pour un salaire horaire de Fr. 17.50 jusqu'en
juin 2001 et elle a pu travailler en qualité de concierge 7 heures par jour
pour un salaire net de Fr 800.-- plus le prix de la location d'un
appartement jusqu'au 30 juin 2001. Elle a cessé depuis ses activités et
elle est retournée dans son pays où selon le rapport E 213 elle aurait
exercé l'activité de productrice agricole. En outre, elle s'est consacrée à
ses tâches ménagères.
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 B 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
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Page 13
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a
et les références).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier et principalement des
prises de position médicale des médecins de l'OAIE des 18 septembre,
24 novembre 2009 et 20 avril 2010 que la recourante souffre
essentiellement de discopathie cervicale avec une radiculopathie en C7 à
droite, d'un syndrome post-thrombique des deux côtés et de troubles
dégénératifs significatifs au niveau des lombaires et des genoux.
C-324/2010
Page 14
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'ISS, dans le rapport E 213 du
30 avril 2009, a fixé à 40% le taux d'incapacité de la recourante, tout en
relevant qu'elle peut exercer à temps plein son activité de productrice
agricole mais qu'elle est limitée pour les activités lourdes. A l'examen
clinique, le médecin de l'ISS observe une légère limitation dans
l'amplitude des mouvements et de la mobilité de la colonne cervicale,
dorsale et lombaire, une bonne mobilité des membres supérieurs et
inférieurs, des mouvements et la marche sans difficulté ainsi que des
réflexes normaux. Le médecin préconise uniquement des séances de
physiothérapie lors des crises aiguës.
Les médecins de l'OAIE, le Dr M._______ d'abord puis la Dresse R._______ ensuite, observent que le
bilan radiologique de 2004 mettait en évidence la présence d'une hernie discale C6-C7 avec radiculopathie
droite modérée en C7; or, le dernier examen tomographique n'a pas révélé de signe de souffrance
myéloradiculaire mais uniquement des troubles dégénératifs de type spondylose discrète et étagée et un
canal cervical étroit sans qu'une sanction chirurgicale ne soit retenue. Ces derniers examens radiologiques
font état de troubles dégénératifs également à la colonne lombaire et aux genoux: l'examen clinique
effectué lors de la visite auprès du médecin de l'SS n'avait toutefois pas mis en évidence de limitation
fonctionnelle significative à ce niveau, les médecins de l'OAIE concluent pas conséquent que les
pathologies dont la recourante est atteinte ne justifient par une incapacité de travail supérieure à 20% dans
sa dernière activité en Suisse, seuls les travaux lourds étant proscrits.
Bien que le médecin de l'ISS ait mentionné que la recourante aurait exercé en dernier lieu l'activité de
productrice agricole, ce fait n'est pas confirmé par l'intéressée elle-même qui déclare uniquement dans le
questionnaire concernant les assurés travaillant dans le ménage, qu'elle s'occupe du jardin et de quelques
volailles. C'est donc à raison que l'OAIE a considéré comme dernière activité celle exercée en Suisse.
9.3. Il s'ensuit de ce qui précède, que le Tribunal de céans peut suivre les
médecins du Service médical de l'OAIE et ainsi confirmer le bien-fondé
de leur appréciation selon laquelle l'intéressée présente une capacité de
travail de 80% dans son activité précédemment exercée dans le
nettoyage et qu'elle n'a dès lors pas subi sur une année une incapacité
de travail de 40% au moins.
9.4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
examen de la capacité de travail résiduelle dans des activités de
substitution ne se justifie pas du fait même d'une incapacité de travail
dans l'activité précédemment exercée inférieure à 40%.
10.
C-324/2010
Page 15
10.1. Le Tribunal de céans relève également que la recourante sera
bientôt âgée de 62 ans (février 2011). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le facteur de l'âge avancé, en corrélation avec d'autres
circonstances personnelles et professionnelles peut conduire à ce que
l'on ne puisse plus exiger d'un assuré qu'il mette à profit sa capacité de
travail résiduelle sur un marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_833/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.5 et supra consid. 6.1).
Dans le cas d'espèce, on constate toutefois que la dernière activité exercée par la recourante n'est en
principe pas influencée de manière déterminante par l'âge.
10.2. Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre
en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
11.
11.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.--,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
11.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-324/2010
Page 16
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensée par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).