B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3243/2014
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Diego Bischof, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né le 23 mai 1973, est entré en Suisse
le 31 octobre 2005 pour y requérir l'asile, sous une fausse identité et natio-
nalité (X._______, citoyen ivoirien né le 24 novembre 1987). Par décision
du 30 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) n'est pas entré en
matière sur la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 22 février 2008, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse, en se déclarant à nouveau citoyen ivoirien. Dite demande a
également fait l'objet, le 18 avril 2008, d'une décision de non-entrée en
matière et de renvoi de Suisse.
Malgré l'entrée en force de la décision précitée, l'intéressé n'a pas quitté le
territoire helvétique dans le délai imparti et y a poursuivi son séjour de ma-
nière illégale.
B.
Le 2 août 2013, A._______ a épousé à Lausanne une citoyenne suisse,
B._______, née en 1972 et mère de quatre enfants issus de ses relations
avec trois pères différents. La prénommée réside dans le canton de Vaud
et est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006.
Le 16 août 2013, A._______ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud
et a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP) une demande d'autorisation de séjour au titre du regrou-
pement familial. A cette occasion, il a indiqué être le père d'un fils, né le 2
octobre 2005.
C.
Par courrier du 15 octobre 2013, le SPOP a fait savoir au requérant qu'il
était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art.
42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), sous réserve de l'approbation fédérale, en l'invitant par ailleurs à
faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles
condamnations (cf. let. D ci-après).
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D.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse établi le 22 octobre 2013 et figu-
rant au dossier du SEM, le comportement de l'intéressé (sous l'identité de
X._______) durant sa présence sur le territoire helvétique a donné lieu aux
condamnations pénales suivantes :
- le 11 janvier 2006, par le "Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland",
à une peine d'emprisonnement de quinze jours avec sursis, délai d'épreuve
deux ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), vio-
lence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, insoumission à une
décision de l'autorité,
- le 7 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à quatorze jours d'arrêt,
pour insoumission à une décision de l'autorité,
- le 20 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à vingt jours d'arrêt, pour
insoumission à une décision de l'autorité,
- le 22 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à trente jours d'arrêt,
pour insoumission à une décision de l'autorité (à réitérés reprises),
- le 27 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à vingt jours d'arrêt, pour
insoumission à une décision de l'autorité,
- le 28 avril 2006, par l'autorité pénale précitée, à une peine d'emprison-
nement de trente jours, pour insoumission à une décision de l'autorité (à
réitérées reprises),
- le 15 août 2006, par le "Gerichtskreis VIII Bern-Laupen", à une peine
d'emprisonnement de quarante-cinq jours, pour violation d'une mesure
(mesures de contrainte en matière de droit des étrangers),
- le 8 février 2007, par l'autorité pénale précitée, à une peine privative de
liberté de deux mois, pour infraction à la législation sur les étrangers et et
violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des
étrangers),
- le 7 mai 2008, par le "Amtsstatthalteramt Luzern", à une peine pécu-
niaire de trente jours-amende à Fr. 30.-, pour entrée et séjour illégal,
- le 25 novembre 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une
peine privative de liberté de quarante-cinq jours, pour délit contre la LStup
et séjour illégal,
- le 7 mai 2009, par la même autorité pénale, à une peine privative de
liberté de trente jours, pour séjour illégal et contravention à la LStup,
- le 4 novembre 2009, par la même autorité pénale, à une peine privative
de liberté de trente jours, pour séjour illégal,
- le 25 juillet 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lau-
sanne, à une peine privative de liberté de cent-vingt jours et à une amende
de Fr. 400.-, pour séjour illégal et violations des règles de la circulation
routière (LCR).
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Page 4
E.
Le 19 décembre 2013, l'ODM a annoncé au requérant qu'il envisageait de
refuser d'approuver la proposition cantonale, tout en lui donnant préalable-
ment la possibilité de faire valoir ses objections dans le cadre du droit d'être
entendu.
A._______ a présenté ses déterminations par écriture datée du 17 janvier
2014.
F.
Par décision du 13 mai 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a
d'abord retenu l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1
let. c LEtr, dans la mesure où l'épouse du prénommé avait bénéficié de
prestation financières très importantes durant de nombreuses années. A
ce propos, il a estimé que les éléments ressortant du dossier ne permet-
taient pas d'envisager à l'avenir une amélioration de la situation financière
des époux A._______. L'ODM a constaté ensuite que l'intéressé avait fait
l'objet durant son séjour en Suisse de treize condamnations pénales pro-
noncées à son encontre, entre les mois de janvier 2006 et juillet 2012, de
sorte que celui-ci avait clairement démontré, par son comportement récidi-
viste contraire à l'ordre public, son incapacité à se conformer aux lois ré-
gissant la Suisse. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi de l'inté-
ressé était possible, licite et raisonnablement exigible. L'effet suspensif a
été retiré à un éventuel recours.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 12 juin 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). A titre de mesure provisionnelle, il a requis la restitution
de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il a conclu, du moins implicite-
ment, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'autorisation de
séjour sollicitée lui soit octroyée. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir
qu'il n'avait pas été condamné à une "longue" peine privative de liberté,
que sa dernière condamnation pour infraction à la LStup datait de 2009 et
qu'il n'avait plus contrevenu à l'ordre public depuis sa dernière condamna-
tion, le 25 juillet 2012. Sur un autre plan, il a mis en avant le fait qu'il était
pleinement intégré dans la famille de son épouse et "très impliqué" dans la
vie des enfants de cette dernière. A ce sujet, il a souligné que la cessation
de toute infraction concordait à peu de chose près avec le mariage con-
tracté en août 2013. Aussi a-t-il exprimé l'avis selon lequel le refus de lui
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octroyer une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, était
disproportionné et contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, le recourant a soutenu qu'il ne percevait
l'aide sociale que depuis un peu moins de deux ans, à raison de Fr. 350.-
par mois, de sorte que l'on ne pouvait manifestement pas parler d'une dé-
pendance durable à l'aide sociale, cela d'autant moins qu'en cas de déli-
vrance de l'autorisation de séjour sollicitée, il disposerait d'ores et déjà
d'une place de travail en qualité d'aide-carreleur dans une entreprise sise
dans le canton de Vaud. Concernant la dépendance à l'aide sociale de son
épouse, le recourant a exposé que cette dernière comptait reprendre une
activité professionnelle, du moins à temps partiel. De plus, A._______ a
allégué avoir quitté sa patrie au début de son adolescence et ne disposer
en ce pays d'aucun moyen de subvenir à ses besoins. En outre, il a affirmé
qu'il n'entretenait plus aucun contact avec son enfant qui résidait en Gui-
née. Enfin, il a estimé qu'il serait inhumain de le renvoyer de force dans un
pays où il risquait une contamination par le virus Ebola.
H.
Par décision incidente du 24 juin 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspen-
sif au recours et autorisé A._______ à attendre en Suisse l'issue de la pro-
cédure de recours.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 17 septembre 2014. Le recourant a renoncé à présenter ses ob-
servations sur ladite réponse.
J.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ a produit, par plis des
23 juin et 13 octobre 2015, un extrait de son casier judiciaire suisse récent
et divers renseignements au sujet de la situation financière de son couple.
Par ailleurs, il a produit une promesse d'embauche émanant d'une entre-
prise active dans la vente de systèmes d'isolation et de travaux de rénova-
tion dans le canton de Vaud, ainsi qu'une attestation relative à un cours
informatique suivi par son épouse durant l'été 2015.
K.
Les divers autres arguments qui ont été invoqués de part et d'autre dans
le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit ci-après.
Droit :
C-3243/2014
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la dé-
livrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
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3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 15 octobre 2013 à
l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la législation et la
jurisprudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid.
3.2 à 3.4, et jurispr. cit.). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne
sont pas liés par la décision du SPOP du 15 octobre 2013 de délivrer une
autorisation de séjour en faveur d'A._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle
autorisation, ou d'une autorisation d'établissement, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et
réf. cit.).
5.
5.1 A teneur de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (cf. al. 3).
5.2 En l'occurrence, A._______ a contracté mariage, le 2 août 2013, avec
une citoyenne suisse résidant dans le canton de Vaud. Les époux vivant
en ménage commun depuis cette date, le recourant a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de la disposition légale précitée, sous
réserve de l'art. 51 al. 1 LEtr. Dans ce contexte, l'ODM a émis des doutes
quant à la volonté des époux de fonder une véritable communauté conju-
gale, dès lors que ceux-ci avaient tenu des propos devant l'autorité canto-
nale laissant présumer qu'ils n'avaient pas scellé une véritable commu-
nauté conjugale (cf. décision entreprise, p. 3). A ce propos, le recourant fait
valoir que "les affirmations incorrectes" devant le SPOP ont été données
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uniquement par peur de voir la force publique intervenir au domicile conju-
gal afin de de procéder à l'arrestation du recourant (cf. mémoire de recours,
pp. 3s). Le Tribunal prend acte de ladite explication et considère en l'état
que les intéressés n'ont pas conclu un mariage dans le but d'éluder la lé-
gislation sur les étrangers.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
6.2 L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit notamment que l'autorisation d'établissement
ne peut être révoquée que si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr
sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave ou répétée
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
6.3 In casu, l'autorité de première instance retient principalement dans la
décision querellée qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63
al. 1 let. c LEtr, dans la mesure où l'épouse du recourant a bénéficié de
prestations financières très importantes depuis de nombreuses années et
que, de plus, elle ne serait pas en mesure à l'avenir de subvenir seule à
ses besoins et à ceux de sa famille. Par ailleurs, elle constate
qu'A._______, de son côté, ne serait pas capable de contribuer à une amé-
lioration de la situation financière de sa famille (cf. décision entreprise du
13 mai 2014, p. 3).
Dans son recours, le prénommé ne conteste nullement qu'il bénéfice de
l'aide sociale de la part des services compétents vaudois depuis son ma-
riage avec une citoyenne suisse au mois d'août 2012. Il ne conteste pas
non plus que B._______ n'est actuellement pas en mesure de subvenir aux
besoins du couple et de ses trois enfants, puisque celle-ci est entièrement
assistée par le Centre social régional de Lausanne (CSR) depuis le 1er jan-
vier 2006 (cf. décision rendue par le CSR le 24 septembre 2013 ; pièce
produite à l'appui du recours), mais qu'elle compte sur le futur emploi de
son époux pour reprendre elle-même une activité. Le recourant fait au de-
meurant valoir qu'il ne bénéficie pas d'une "aide marquée" des services
sociaux vaudois, étant donné que le montant mensuel qu'il perçoit (Fr.
350.-) est très largement inférieure aux Fr. 80'000.- auxquels se réfère le
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Tribunal fédéral pour qualifier une aide sociale "d'étendue" (cf. mémoire de
recours, p. 12).
6.3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; MARC SPESCHA in : Kom-
mentar Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 63 al. 1 let. c LEtr),
pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des presta-
tions déjà versées à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2007 du
5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation finan-
cière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y
compris au regard des capacités financières des membres de sa famille,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assis-
tance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c, 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Le Tribunal
fédéral a ainsi jugé que les critères de l'importance et du caractère durable
de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas
d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de Fr. 210'000.- d'aide
sociale sur une période d'environ onze ans (cf. arrêt 2A.692/2006 du 1er
février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de Fr. 96'000.- avaient
été alloués sur neuf années (cf. ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple as-
sisté à hauteur de Fr. 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (cf. ATF
119 Ib 1 consid. 3a), ou d'un couple ayant obtenu Fr. 50'000.- en l'espace
de deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009
consid. 3.3).
6.3.2 Dans le cas d'espèce, il appert que le montant total de l'assistance
versée à l'épouse et ses enfants s'est élevé, durant la période s'étendant
du 1er janvier 2006 au 7 novembre 2013, à Fr. 537'281.- (cf. réponse du
CSR du 7 novembre 2013 ; dossier cantonal). Par ailleurs, il appert des
pièces produites le 13 octobre 2015 que la situation financière du couple
n'a pas évolué dans un sens positif depuis la célébration du mariage (cf.
attestation relative au RI délivrée le 11 juin 2015 par le CRS de Lausanne,
accompagnée d'une copie de la décision rendue par ce service le 24 sep-
tembre 2013). Selon les derniers renseignements communiqués par le Ser-
vice social de la ville de Lausanne (cf. pli du 4 novembre 2015), il appert
que la famille A._______ a été assistée à hauteur de Fr. 104'124.45 sur
une période de près de deux ans, soit entre août 2013 et octobre 2015, les
montants mensuels versés durant cette période variant de Fr. 3'319.- (août
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2013) à Fr. 7'953.- (juin 2014). Certes, le recourant fait valoir qu'il ne béné-
ficiera plus de l'aide des services sociaux lorsqu'il sera mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour et qu'il percevra un revenu régulier de l'ordre
de Fr. 4'000.-, en tant qu'aide-carreleur salarié. A ce propos, il indique
qu'une offre d'emploi a d'ores et déjà été déposée par ses soins et qu'il a
reçu une réponse positive du futur employeur, estimant qu'il convient de
prendre en compte le revenu qu'il réalisera à l'avenir. De plus, il fait part de
"l'imminente" reprise d'activité professionnelle par son épouse lorsque ses
propres conditions de séjour en Suisse seront régularisées (cf. mémoire
de recours, p. 12, et les promesses d'engagement produites les 12 juin
2014 et 13 octobre 2015).
Le Tribunal considère cependant que, même si ces engagements devaient
se concrétiser, ils ne suffiraient pas pour autant à démontrer que le recou-
rant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche,
de subvenir aux besoins de son couple ; cela d'autant moins que la situa-
tion financière des époux A._______ reste complètement obérée. Ainsi, il
a appert des renseignements transmis par le recourant le 13 octobre 2015
que celui-ci est l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 2'456.-, tandis que le
montant total des poursuites et d'actes de défaut de biens de son épouse
se chiffre à plus de Fr. 140'000.- (cf. extraits délivrés les 2 et 8 octobre 2015
par l'Office des poursuites du district de Lausanne). Au demeurant, il sied
d'observer que plus de deux ans se sont écoulés depuis le dépôt de la
demande d'autorisation de séjour d'A._______ à la suite de son mariage
au mois d'août 2013, laps de temps au cours duquel il n'a pas démontré
avoir tout mis en œuvre pour trouver une activité rémunérée, alors même
que s'il en avait fait la demande auprès de l'autorité cantonale vaudoise
compétente, il aurait certainement pu être autorisé à exercer provisoire-
ment une activité lucrative durant l'examen de sa demande d'autorisation
de séjour. Au vu de ce qui précède, il n'est donc pas possible, en l'état, de
retenir comme plausible une stabilisation durable de la situation financière
et économique d'A._______ dans un avenir plus ou moins proche, cela
d'autant moins que ce dernier ne dispose d'aucune formation profession-
nelle en Suisse. Force est donc de constater en définitive qu'A._______
remplit incontestablement le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr,
par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
6.4 L'ODM constate également dans sa décision du 13 mai 2014 (cf. p. 3)
que l'intéressé a fait l'objet de treize condamnations pénales entre les mois
de janvier 2006 et juillet 2012 et qu'il a, "par son comportement récidiviste
contraire à l'ordre public", clairement démontré son incapacité à se confor-
mer aux lois régissant la Suisse. Sur ce point, le recourant considère en
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substance que les peines qu'il a subies ne peuvent pas être qualifiées de
"longues". Il souligne également qu'il n'a plus mis en danger la sécurité et
l'ordre publics de la Suisse depuis deux ans (cf. mémoire de recours, p. 9).
L'examen du dossier montre qu'A._______ a certes fait l'objet de treize
condamnations pénales durant sa présence sur le territoire suisse, mais
que ces peines ne peuvent pas être qualifiées de longue durée. En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est
de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.2 et 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée
avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). En outre, la peine privative de li-
berté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'ad-
dition de peines plus courtes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du
28 juillet 2011 consid. 3.1 et réf. cit.). Par conséquent, le motif de révocation
contenu dans l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, n'est
pas réalisé, pas plus que le motif de l'art. 63 al. 1 let. b (atteinte "très grave"
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ; cf. à ce sujet
SPESCHA, op cit., ad art. 63 al. 1 let. b LEtr; ATF 137 II 297 consid. 3), seul
le motif de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr pouvant entrer en ligne
de compte dans le cas particulier.
7.
Cela étant, le prononcé d'un refus d'autorisation de séjour fondé sur l'art.
63 al. 1 let. c LEtr (cf. consid. 6.3 supra) ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision de l'ODM du 13 mai
2014 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect
s'impose aux autorités en application des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH
(à ce sujet, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_877/2013 du 3 juillet
2014 consid. 4.1).
7.1 A._______ se prévaut de l'art. 8 CEDH au titre du regroupement fami-
lial, en exprimant l'avis selon lequel "des considérations financières ne suf-
fisent absolument pas" pour lui refuser la délivrance de l'autorisation de
séjour sollicitée. Dans ce contexte, il met également en avant le montant
relativement bas de l'aide sociale qui lui est versée par les services sociaux
(cf. mémoire de recours, p. 11s).
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe notamment de
C-3243/2014
Page 12
tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en
Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF
135 I 153 consid. 2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2). En ce qui concerne
l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement
familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst., dispo-
sitions qui protègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en pré-
sence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille
(conjoint et enfants mineurs ; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Il n'y a pas at-
teinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la
famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247
consid. 4.1.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo-
rale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger
une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur la disposition lé-
gale précitée suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377
consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment
prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, la
durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion, ou du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour.
7.3 Certes, même dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait arriver
à la conclusion que le refus de l'autorisation de séjour sollicitée serait con-
forme au droit, l'épouse d'A._______ pourrait décider de rester seule en
Suisse et le maintien de la vie familiale du couple pourrait alors s'effectuer
à distance (en ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1160/2013 du 11
juillet 2014 consid. 6.5). Il est vrai qu'une telle éventualité aurait pour con-
séquence que l'épouse devrait vivre séparée de son mari, ce qui constitue-
rait indéniablement une ingérence extrêmement importante dans leur vie
familiale. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu'une ressortissante
suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de
conduire à un refus de délivrer ou de renouveler l'autorisation de séjour,
respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normale-
ment qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce
dernier (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2012 du 17
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Page 13
janvier 2013 consid. 5.1 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). A
fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une
condamnation pénale (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1 et 2C_633/2010 du 14 janvier
2011 consid. 4.3.3).
7.4 Dans le cas particulier, il n'est pas envisageable d'exiger de l'épouse
du recourant, B._______, originaire de (…) et qui a apparemment toujours
vécu en Suisse, qu'elle quitte ce pays pour s'établir en Guinée. Toutefois,
il s'avère qu'au moment de la conclusion du mariage le 2 août 2013, le
comportement d'A._______ avait déjà donné lieu à pas moins de treize
condamnations pénales, la dernière, le 25 juillet 2012, pour séjour illégal
et violation des règles de la circulation routière (cf. consid. 6.4 supra). En
épousant une personne qui avait été condamnée pénalement à réitérées
reprises et qui, de surcroît, était sous le coup d'une mesure de renvoi du
territoire helvétique (cf. let. A. supra), B.________, pour peu qu'elle se soit
inquiétée de connaître le statut en Suisse de son futur conjoint, ne pouvait
donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de
devoir vivre séparée de son époux. A cet égard, il appert des pièces du
dossier cantonal que la prénommée connaissait parfaitement les antécé-
dents judiciaires en Suisse de son mari, qu'elle savait ainsi que ce dernier
avait été en prison, de novembre 2011 jusqu'à février 2012, et qu'il avait
vendu "une fois de la cocaïne" (cf. p.-v. d'audition administrative établi par
le SPOP le 2 octobre 2012 dans le cadre de l'examen des conditions de
séjour d'A._______). Au demeurant, l'éloignement du recourant, au cas où
son épouse devait décider de ne pas l'accompagner en Guinée, n'empê-
cherait pas la famille de maintenir des contacts réguliers, soit durant les
vacances par le biais de séjours touristiques, soit à distance par les
moyens de communication modernes usuels (cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.3 et
2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.2). A cela s'ajoute que la si-
tuation financière des époux A._______ est obérée et s'est même consi-
dérablement dégradée depuis le prononcé de la décision querellée (cf. les
extraits des registres délivrés les 2 et 8 octobre 2015 par l'Office des pour-
suites du district de Lausanne ; cf. aussi consid. 6.3.2 supra). De plus, il
appert que le recourant n'a jamais occupé le moindre emploi durant son
séjour en Suisse, alors qu'une autorisation de travail provisoire aurait pu
lui être octroyée s'il en avait fait la demande. Il convient également de tenir
compte du fait que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile, en se lé-
gitimant de surcroît sous une fausse identité, et qu'il a poursuivi illégale-
ment son séjour en Suisse au terme de la procédure d'asile, comme cela
a d'ailleurs été constaté plus haut (cf. let. A).
C-3243/2014
Page 14
Dans ces circonstances et même s'il convient d'admettre que l'entourage
familial semble, dans le cas concret, avoir déployé des effets positifs sur le
comportement d'A._______, le fait que ce dernier se dise "pleinement in-
tégré dans la famille de son épouse et très impliqué dans la vie des enfants
de celle-ci" (cf. mémoire de recours, p. 8) ne suffit pas à contrebalancer
son défaut d'intégration sur le plan socio-économique et les multiples actes
répréhensibles qu'il a commis durant sa présence en Suisse. En ce qui
concerne précisément ce dernier point, le Tribunal observe que le compor-
tement de l'intéressé a donné lieu, durant sa présence sur le territoire
suisse depuis le mois d'octobre 2005, à pas moins de treize condamnations
pénales, la dernière pour des faits remontant à avril 2012 (cf. extrait du
casier judiciaire délivré le 22 octobre 2013). A cet égard, le recourant relève
notamment que les infractions commises ne portaient pas atteinte à des
biens juridiquement protégés "d'une importance capitale", telle l'intégrité
physique ou la vie d'autrui, et qu'il n'est plus du tout (actif) dans les milieux
de la drogue (cf. mémoire de recours, p. 7). Force est d'admettre que tels
arguments, visant avant tout à relativiser la gravité des infractions com-
mises, ne sont pas de nature à effacer le comportement répréhensible
adopté par A._______ durant une partie de son séjour en Suisse, même si
ces infractions ne suffisent pas à entraîner la révocation ou le refus d'une
autorisation de séjour (cf. consid. 6.4).
7.5 En conclusion, dans la pesée de tous les intérêts en présence, eu
égard à l'ensemble des circonstances évoquées plus haut, il apparaît que
l'intérêt public de la Suisse à éloigner A._______ de ce pays l'emporte sur
son intérêt privé à pouvoir y vivre avec son épouse et les enfants de cette
dernière. Partant, le refus de l'autorité inférieure d'approuver l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison de sa dépen-
dance durable à l'aide sociale et de son comportement en général, n'appa-
raît pas disproportionné au regard de l'art. 8 CEDH. En outre, ni la durée
du séjour de l'intéressé en Suisse, ni les liens socioculturels qu'il s'y est
créés durant cette période ne permettent au Tribunal de qualifier la décision
querellée de disproportionnée au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr.
8.
Le recourant n'étant pas mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de
Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, lequel prévoit que les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'en-
contre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisa-
tion, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour
autorisé. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi
C-3243/2014
Page 15
est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le
recourant est en possession d'un passeport guinéen valable jusqu'au 3 juin
2017. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à
des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impos-
sible au sens de la disposition légale précitée.
8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.3.1 En l'occurrence, il apparaît que la Guinée ne connaît pas, en l'état,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, compte tenu de la situation personnelle du re-
courant, l'exécution de son renvoi ne saurait-elle être considérée comme
inexigible. Dans ce contexte, il sied de souligner qu'A._______, du moins
si l'on se réfère à ses propres déclarations, a quitté sa patrie en 2005 (cf.
p.-v. d'audition établi par le Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe le 31 mars 2008, p. 1), soit à l'âge de trente-deux ans. Il a donc
passé en Guinée son enfance, son adolescence et une partie non négli-
geable de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essen-
tielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration so-
ciale et culturelle (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 4.2). En outre, même si l'intéressé vit en Suisse
depuis 2005, il convient de relever qu'une bonne partie de son séjour a été
soit illégale, soit découle d'une simple tolérance. Aussi convient-il de rela-
tiviser la durée de la présence d'A._______ sur le territoire helvétique et de
considérer que ce séjour ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie.
C-3243/2014
Page 16
Il n'est en effet pas concevable que la Guinée, où il a passé la majeure
partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela
d'autant moins qu'il a affirmé avoir gardé des contacts avec son fils, âgé de
dix ans, qui vit en Guinée ("on se parle 1-2 fois par an" ; cf. p.-v. d'audition
administrative du SPOP du 2 octobre 2012, p. 2). A cela s'ajoute
qu'A._______ est encore relativement jeune (quarante-deux ans) et qu'il
ne prétend pas être confronté actuellement à des problèmes de santé.
Dans la mesure où l'intéressé n'a suivi aucune formation professionnelle
en Suisse, son renvoi vers la Guinée ne le priverait pas d'un niveau de vie
supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse (cf., en ce sens, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.1). En ce
qui concerne les possibilités de réintégration en Guinée, force est d'ad-
mettre que l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait rencon-
trer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses conci-
toyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoire hel-
vétique au terme de son séjour. Au demeurant, le fait que les conditions
d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu
d'un niveau de vie différent, n'est point déterminant tant que les possibilités
de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Con-
trairement à ce qui est soutenu sur ce point dans le mémoire de recours
(cf. p. 13), rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de
l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
8.3.2 Le recourant insiste sur la propagation aggravée en Guinée du virus
Ebola qui se manifeste par une violente fièvre souvent mortelle, en ajoutant
que la multiplication des zones touchées rend difficile la prise en charge
des patients et le contrôle de l'épidémie. Aussi estime-t-il qu'il serait inhu-
main de le renvoyer de force dans un pays où il risquerait une contamina-
tion à une maladie aussi grave, susceptible de mettre sa vie en danger (cf.
mémoire de recours, p. 13s).
Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
seuls trois nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola ont été
notifiés en Guinée au cours de la semaine précédant le 25 octobre 2015,
tous issus de la sous-préfecture de Kaliah, à Forécariah, ces cas concer-
nant toutefois les membres d'une même famille. Il n'en demeure pas moins
que, selon ledit rapport, l'essai de vaccination "en anneau intitulé Ebola ça
suffit !" se poursuit dans ce pays et tous les proches des personnes at-
teintes par le virus Ebola sont désormais immédiatement traités au moyen
C-3243/2014
Page 17
du vaccin "rVSV-ZEBOV" (cf. rapport de situation sur la flambée de mala-
die à virus Ebola du 28 octobre 2015, p. 4, rapport publié sur le site de
l'OMS ). La
crainte exprimée par le recourant, selon laquelle "la multiplication des
zones touchées rend difficile la prise en charge des patients et le contrôle
de l'épidémie" (cf. mémoire de recours, p. 14), est dès lors infondée.
Certes, il est vrai que la fin de la transmission du virus Ebola en Guinée n'a
pas encore été déclarée par les autorités sanitaires compétentes, contrai-
rement au Libéria qui a été déclaré exempt de transmission du virus Ebola
dans la population le 3 septembre 2015 (cf. rapport de l'OMS précité, p.
13). Force est néanmoins de constater que le nombre de nouveaux cas a
diminué de façon significative en Guinée et qu'il s'est stabilisé à un faible
niveau. Par conséquent, la probabilité qu'A._______ soit contaminé par le
virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme
minime et ne saurait ainsi représenter une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui
n'est au demeurant pas atteint dans sa santé, s'avère raisonnablement exi-
gible (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
5544/2015 du 30 septembre 2015, p. 5ss).
8.3.3 Au final, tous ces éléments étayent l'appréciation selon laquelle la
réinsertion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise,
celui-ci devant être à même de s'y reconstruire une existence de manière
autonome.
9.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 13 mai 2014, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3243/2014
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recou-
rant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 4 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :