B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3247/2011
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-3247/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République du Liban, né le 21 mai 1946,
est entré sur sol suisse le 2 janvier 2011 afin d'aller prendre un avion à
l'aéroport international de Genève à destination de Beyrouth. Ce jour-là,
les gardes-frontières l'ont intercepté et ont constaté que son visa Schen-
gen (visa de catégorie C pour entrées multiples, valable du 23 février
2008 au 22 février 2010, autorisant un séjour dans l'Espace Schengen
d'une durée de quatre-vingt-dix jours sur une période de cent-quatre-vingt
jours à compter de la date de la première entrée) était échu depuis le
22 février 2010, qu'il avait séjourné en France, donc dans l'Espace
Schengen, de février 2010 jusqu'au 2 janvier 2011, et que son entrée en
Suisse était illégale. A._______ n'a pas fait de commentaire, signalant
toutefois renoncer à demander une décision "de refus d'entrée à la fron-
tière / renvoi" susceptible de recours.
B.
Par décision du 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans,
courant du 7 février 2011 au 6 février 2013. A l'appui de cette décision,
l'autorité de première instance a mentionné que l'intéressé avait porté "at-
teinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal" et indiqué qu'un
éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'ODM a par ailleurs rele-
vé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'infor-
mation Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de
l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen.
C.
C.a Dans un courrier daté du 30 avril 2011, A._______, par l'entremise de
son mandataire, s'étant vu refuser l'octroi d'un nouveau visa Schengen
par l'Ambassade de France à Beyrouth, a demandé à l'ODM de lui faire
parvenir tout courrier relatif à la présente affaire. Il a précisé qu'il était très
important pour lui de "tirer au clair cette situation" afin de pouvoir accéder
à nouveau à l'Espace Schengen pour affaires, d'une part, et afin d'exer-
cer son droit de visite sur sa fille, dénommée C._______, ressortissante
suisse née le 18 avril 1998, d'autre part.
C.b En réponse à ce courrier, l'ODM, par lettre du 10 mai 2011, a procédé
à la notification de sa décision du 7 février 2011 et exposé certaines
considérations relatives, d'une part, à la possibilité de requérir une sus-
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pension provisoire de la mesure d'interdiction d'entrée et, d'autre part, à
l'octroi éventuel d'un visa à validité territoriale limitée.
D.
A l'encontre de la décision de l'ODM du 7 février 2011, A._______ interjet-
te recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
par mémoire déposé le 7 juin 2011. Il conclut, principalement, à l'annula-
tion de la décision querellée, et, subsidiairement, à ce que la durée de
l'interdiction d'entrée soit limitée à la date du 6 août 2011.
A l'appui de ce pourvoi, le recourant estime tout d'abord que la décision
querellée contient un vice de forme en ce sens que l'autorité intimée a
fondé sa décision sur l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) alors que les motifs invoqués
"semblent être issus de l'art. 67 al. 2 LEtr". Dans un second grief,
A._______ estime que son droit d'être entendu a été violé en raison de
l'absence de motivation de la décision entreprise.
Soulignant n'avoir jamais séjourné illégalement en Suisse, contrairement
à ce qu'a retenu l'autorité intimée, mais avoir seulement transité entre la
ville de Gaillard, en France, et l'aéroport de Genève, l'intéressé fait en ou-
tre grief à l'autorité de première instance d'une constatation inexacte des
faits.
Finalement, le recourant estime que prononcer une interdiction d'entrée
d'une durée de deux ans est "manifestement trop élevé" pour des faits
d'une si faible gravité et que, partant, la décision de l'autorité intimée est
disproportionnée. Il reproche à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu
compte de son intérêt privé à pouvoir entrer dans l'Espace Schengen afin
d'y entretenir des relations commerciales.
En annexe à son pourvoi, le recourant verse sept pièces en cause.
E.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure, bien qu'admettant un "léger
vice de forme" dans sa décision, conclut, dans son préavis du 5 juillet
2011, au rejet du recours. Elle souligne que le recourant a bel et bien fait
l'objet d'une décision de renvoi quand bien même il a refusé de requérir
une décision susceptible de recours à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM rappel-
le que A._______ a admis avoir séjourné sans interruption dans l'Espace
Schengen entre le mois de février 2010 et le 2 janvier 2011, alors qu'il
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était en possession d'un visa ne l'autorisant à rester sur ce territoire que
quatre-vingt-dix jours.
F.
Par sa réplique datée du 16 août 2011, le recourant déclare persister
dans ses conclusions, réitérant les reproches formulés dans son mémoire
de recours (cf. ci-dessus, let. D) et produit une copie des visas, obtenus
depuis janvier 2004, lui ayant permis d'entrer en Suisse et dans l'Espace
Schengen.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
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ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être en-
tendu, la décision querellée étant, selon lui, insuffisamment motivée et
présentant un "vice de forme".
3.1. A ce titre, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a notamment dé-
duit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autori-
té de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et
de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cau-
se. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend
de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du
cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de
répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les
références citées). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire,
lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et les références ci-
tées).
3.2. Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de
première instance du 7 février 2011 est motivée fort sommairement, il
n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans
ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essen-
tiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdic-
tion d'entrée a été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics pour séjour illégal. Quant au grief de "vice de forme", s'il
est exact que la décision querellée fait à tort mention de l'art. 67 al. 1 LEtr
alors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à sa base sont, depuis
le 1er janvier 2011, contenus dans l'art. 67 al. 2 LEtr, cette erreur ne sau-
rait entraîner l'annulation de ce prononcé. En effet, il est manifeste que le
recourant a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant
les motifs – atteinte à la sécurité et à l'ordre publics – sur la base des-
quels la décision a été prononcée. Cela démontre que A._______ a été
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parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure
à prendre la décision objet de la présente procédure.
3.3. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
4.
4.1. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b),
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucu-
ne mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies
par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontiè-
res Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32).
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr,
n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une pé-
riode de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays
tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de docu-
ments de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si ce-
lui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de
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validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et dis-
poser des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un
pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un si-
gnalement aux fins de non-admission dans les bases de données natio-
nales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
4.2. Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la du-
rée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS
142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucra-
tive en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer
leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six
mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation)
et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents
pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour
non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr
doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est
pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
6.
6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fé-
déral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la di-
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Page 8
rective CE sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortis-
sants de pays tiers en séjour irrégulier ; Développement de l'acquis de
Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Au-
cune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel
art. 67 LEtr.
6.2. In casu, les faits à l'origine de la décision querellée se sont déroulés,
pour une part, sous l'empire de l'ancien droit (séjour illégal dans l'Espace
Schengen du 23 février 2010 au 31 décembre 2010) et, pour une autre,
sous l'égide du droit en vigueur (séjour illégal dans l'Espace Schengen du
1er au 2 janvier 2011 et entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011). Se
pose ainsi la question du droit applicable à la présente cause.
6.3. Conformément aux principes généraux régissant l'application du droit
dans le temps, la législation applicable en cas de changements législatifs
est en principe, sous réserve de dispositions particulières de droit transi-
toire, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait devant
être apprécié juridiquement ou ayant des conséquences juridiques (cf. ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010,
consid. 3.2, et la jurisprudence citée). En présence d'un état de faits du-
rable, non encore révolu lors du changement de législation, ce qui est en
l'espèce le cas s'agissant du séjour illégal du recourant dans l'Espace
Schengen, le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité
impropre). Il n'y a en conséquence pas, dans ce cas, de rétroactivité pro-
prement dite, en principe inadmissible (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6324/2007 du 15 mai 2008, consid. 3, et la juris-
prudence citée ; cf. également PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit adminis-
tratif, partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, § 140).
En conséquence de ce qui précède, le nouveau droit est applicable au
cas d'espèce.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi
lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2
let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le
délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du
Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de no-
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tes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schen-
gen], FF 2009 8057)
7.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitai-
res ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre pro-
visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
7.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des
Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énu-
mérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne – conformément
aux art. 94 par. 1 et 96 CAAS et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du
13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans
le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée
se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en re-
lation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen. Demeure ré-
servée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résul-
tant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également
l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territo-
riale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du
21 mars 2011 consid. 3.3).
C-3247/2011
Page 10
7.4.
7.4.1. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'in-
violabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institu-
tions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
7.4.2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontai-
re d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publi-
que d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
7.4.3. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2221/2011 du 25 novembre 2011 consid. 6.4 et la
jurisprudence citée).
7.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle
doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des in-
térêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
C-3247/2011
Page 11
8.
8.1. En l'occurrence, le 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de
deux ans. L'autorité de première instance, considérant le rapport du
Corps des gardes-frontière (recte : gardes-frontières ; CGFR) du 2 janvier
2011 et le document intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesures
d'éloignement", a estimé que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Es-
pace Schengen (cf. également le préavis du 5 juillet 2011, p. 2).
8.2. Le Tribunal constate que A._______, ressortissant libanais, est entré
en Suisse le 2 janvier 2011 au moyen d'un visa uniforme Schengen (de
catégorie C permettant des entrées multiples dans l'Espace Schengen
dans le cadre de sa période de validité, de deux ans en l'occurrence, et
un séjour sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen d'une
durée de trois mois sur une période de six mois [cf. art. 24 par. 1 et 2 du
code des visas et 5 du code frontières Schengen]), délivré par la Répu-
blique française, échu depuis le 23 février 2010. En franchissant la fron-
tière sans visa valable, le recourant a violé les prescriptions légales rela-
tives à l'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et 5 du code frontières Schen-
gen). Une telle violation constitue une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. art. 80 al. 1 OASA), laquelle justifie déjà, dans son principe, le
prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr).
8.3. A._______ objecte qu'il n'a jamais séjourné illégalement en Suisse.
Certes, il ressort du dossier que le recourant n'a vraisemblablement pas
résidé en Suisse entre le 23 février 2010, date de l'échéance de son visa,
et le 2 janvier 2011. Il n'en demeure pas moins que la notion de séjour il-
légal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habi-
ter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la
présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays
tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énon-
cées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'en-
trée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la
directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049).
Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée consti-
tue – dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers
qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée
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conformément au code frontières Schengen – un développement des
dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre
l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive
2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son
art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans
le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le
territoire suisse le 2 janvier 2011 est suffisante pour que soit reconnu un
séjour illégal.
8.4. Finalement, A._______ n'a pas contesté avoir résidé, sans visa vala-
ble, dans l'Espace Schengen – plus précisément en France eu égard à
ses déclarations (cf. à ce sujet le rapport CGFR, p. 1 [paragraphe intitulé
"Etat des faits"]) – durant un peu plus de dix mois, contrevenant ainsi à
l'art. 5 par. 1 let. b du code frontières Schengen. Partant, le Tribunal cons-
tate que le recourant, ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire
d'un Etat membre de l'Espace Schengen avec un visa échu, ne remplis-
sait plus les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières
Schengen et, partant, séjournait illégalement dans l'Espace Schengen
depuis près d'une année (cf. art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE). Ce
fait, demeuré incontesté, doit également être retenu à la charge de l'inté-
ressé dans le cadre du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen (cf. sur la
question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schen-
gen, cf. MARC SPECHA / ANTONIA KERLAND / PETER BOLZLI, Handbuch zum
Migrationsrecht, Zurich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 5).
8.5. Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
prononcé une mesure d'interdiction d'entrée, A._______ ayant bien atten-
té à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de
son entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011, de sa présence à l'aéro-
port de Genève ce même 2 janvier 2011 et de son séjour illégal dans
l'Espace Schengen, plus précisément en France, du 23 février 2010 au
2 janvier 2011.
9.
Le dossier de l'autorité intimée fait apparaître que le recourant est père
d'une fille de quatorze ans, de nationalité suisse et résidant à Genève,
C._______, sur laquelle il affirme avoir un droit de visite.
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Ce fait, A._______ l'a laconiquement invoqué dans sa lettre du 30 avril
2011, sans en faire mention par la suite dans la procédure de recours et
sans apporter de plus amples précisions. En l'état, il est manifeste que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de relations familiales
étroites et effectives avec sa fille. Dans ces circonstances, il ne saurait se
prévaloir de la protection de la vie privée et familiale prévue à l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. à ce sujet ATF 135
II 143 consid. 1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1, ainsi que les arrêts ci-
tés). Ainsi, le lien de filiation avéré entre A._______ et C._______ n'a pas
d'incidence sur le sort de la présente cause.
10.
10.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
10.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit ad-
ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ;
cf. ci-dessus, consid. 7.4, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe
de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier
la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne con-
cernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, con-
sid. 7.2 et les références citées).
10.3. En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les prescriptions légales
en vigueur sur l'entrée et le séjour en Suisse et le séjour dans l'Espace
Schengen.
10.3.1. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui se justifie pour le tenir éloigné de
l'Espace Schengen où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va
de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vi-
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gueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4966/2010 du 13 oc-
tobre 2011, consid. 7). Par ailleurs, les actes reprochés au recourant ne
sauraient être minimisés. Il convient en particulier de rappeler que celui-ci
a séjourné durant dix mois dans l'Espace Schengen alors que son visa
était échu. A._______, eu égard aux nombreux visas qu'il a obtenus dans
le passé (cf. ci-dessous, consid. 10.3.2), ne pouvait ignorer se trouver
dans l'illégalité.
10.3.2. Néanmoins, dans le cadre de l'analyse du principe de proportion-
nalité au sens étroit doit être prise en considération la situation personnel-
le de A._______.
A ce titre, l'intéressé invoque entretenir des relations d'affaires, "notam-
ment dans le domaine de l'énergie", depuis 1968 avec la Suisse et la
France, pays dans lesquels, muni de visas valables, il a fréquemment sé-
journé. A l'examen des copies de visas pour la Suisse et l'Espace Schen-
gen obtenus depuis 2003, le Tribunal considère les explications du recou-
rant s'agissant de son activité commerciale comme étant vraisemblables.
Il en découle que A._______ dispose d'un intérêt privé à pouvoir se ren-
dre dans l'Espace Schengen. Cet intérêt ne saurait toutefois justifier
qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée ou que la durée de cet-
te mesure soit limitée à six mois, comme le demande le prénommé dans
son recours.
10.4. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 7 février 2011 est nécessaire et adéquate afin de
prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure – deux ans – fondée
sur une entrée illégale en Suisse et un séjour illégal d'un peu plus de dix
mois dans l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt pri-
vé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte
le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de trai-
tement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité
de première instance.
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Page 15
11.
11.1. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.2. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :