Cour III
C-3248/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE; réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3248/2009
Faits :
A.
Par requête déposée le 1er septembre 2003 auprès de l'Office cantonal
de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE), A._______ a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1791). A l'appui de cette demande, il
a exposé (en bref) qu'il était arrivé à Genève le 15 août 1989, qu'il
avait trouvé immédiatement du travail lors de son arrivée en Suisse,
qu'il travaillait depuis 1990 pour le compte d'une entreprise sise à
Thônex (GE) en qualité d'ouvrier du bâtiment, en ajoutant qu'il avait
fait preuve d'une intégration exemplaire sur le marché du travail. Par
ailleurs, il a affirmé avoir toujours observé un excellent comportement
en Suisse, à l'exception d'une arrestation par les fonctionnaires de
douane pour possession de faux documents belges. S'agissant de son
intégration sociale en Suisse, il a relevé qu'il s'était parfaitement
adapté au mode de vie de ce pays, qu'il parlait très bien le français et
qu'il s'était créé à Genève un cercle d'amis provenant de tous
horizons. Sur un autre plan, il a déclaré qu'il était marié et père de
deux enfants au Kosovo, qu'il n'était retourné dans cette province qu'à
de rares reprises durant son séjour en Suisse, où il était venu dans le
but d'améliorer les conditions de vie de son épouse et de ses enfants
et d'échapper à une convocation par l'armée yougoslave l'enjoignant
d'aller se battre contre les Croates. Il a encore précisé que les
conditions de logement au Kosovo était extrêmement précaires, la
maison familiale (quatre pièces) abritant dix membres de sa famille. Il
a conclu en affirmant qu'un retour au Kosovo le plongerait dans une
situation «inextricable », compte tenu de ses treize années de séjour en
Suisse et du fait qu'il s'y était construit une carrière professionnelle
remarquable.
Par courrier du 7 juin 2004, l'autorité cantonale de police des
étrangers a fait savoir à l'intéressé qu'elle était disposée à soumettre
sa requête à l'Office fédéral compétent en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, en application de l'art. 13 let. f
OLE.
Le 10 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un
Page 2
C-3248/2009
comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers.
S'agissant du séjour en ce pays, l'Office fédéral a considéré que sa
continuité n'avait pas pu être étayée par des éléments probants et
qu'en tout état de cause, la durée d'un tel séjour devait de toute façon
être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé
avait passées dans son pays d'origine. Quant à la situation familiale de
A._______, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle
de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités
dans leur pays d'origine, en relevant en outre que le prénommé avait
conservé des attaches étroites avec sa patrie.
Après avoir invité A._______ le 2 avril 2007 à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par arrêt du 14
septembre 2007, a confirmé la décision de l'ODM du 10 novembre
2005.
B.
Le 20 décembre 2007, A._______ a sollicité de la part de l'ODM, par
l'entremise du SIT, le réexamen de sa décision du 10 novembre 2005.
A l'appui de cette demande, ledit syndicat a indiqué avoir appris en
date du 12 novembre 2007 que l'intéressé ne pourrait plus travailler
dans le secteur du bâtiment en raison d'un accident de chantier
survenu le 24 janvier 2007. A ce propos, il a exposé que A._______
n'avait aucune raison objective d'avancer son accident dans le cadre
de la procédure de recours (ordinaire), étant donné qu'il avait bon
espoir d'arriver à une guérison complète de son poignet et de pouvoir
ainsi continuer son activité professionnelle. Le SIT a ajouté que le
certificat d'incapacité de travail, le certificat d'hospitalisation, l'avis de
sortie de la clinique romande de réadaptation et la demande adressée
à l'assurance-invalidité (AI) avaient été établis postérieurement à la
décision de l'ODM, de sorte que A._______ ne pouvait s'en prévaloir.
Au demeurant, ledit syndicat a exposé, en se référant au rapport de la
SUVA du 20 juin 2007, ainsi qu'au certificat final d'hospitalisation de la
clinique précitée préconisant un changement de profession, que l'état
de santé de l'intéressé et la pratique acquise par ce dernier en Suisse
dans le secteur du bâtiment ne constituaient plus des éléments
propres à favoriser sa réintégration professionnelle dans son pays
d'origine, comme l'avait retenu le Tribunal de céans dans son arrêt du
14 septembre 2007. Enfin, le SIT a observé qu'il serait inhumain de
Page 3
C-3248/2009
renvoyer l'intéressé au Kosovo sans aucune perspective de trouver un
emploi dans ce pays.
C.
Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté cette demande en
constatant que A._______ invoquait essentiellement des difficultés
d'ordre professionnel qu'engendrerait un retour dans sa patrie. L'Office
fédéral, si il a estimé que les éléments « de nature médicale » versés au
dossier étaient bien un fait nouveau par rapport au prononcé de la
décision du 10 novembre 2005, a cependant relevé que ceux-ci ne
constituaient pas un fait nouvau important susceptible de lui permettre
de modifier son appréciation du cas dans son ensemble et de
considérer que la situation générale de l'intéressé s'était modifiée
dans une mesure notable depuis le prononcé de ladite décision.
D.
Agissant par l'entremise du SIT, A._______ a recouru contre cette
décision le 19 mai 2009, concluant à son annulation et à être exempté
des mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE. A
l'appui de son pourvoi, il a fait valoir essentiellement qu'à la suite de
son accident de chantier survenu le 24 janvier 2007, il était désormais
incapable de travailler dans le secteur du bâtiment, métier qu'il avait
toujours exercé par le passé. Il a observé que cet événement réduisait
à néant l'argument (retenu par le Tribunal de céans dans son arrêt du
14 septembre 2007) consistant à dire que la pratique acquise par
l'intéressé sur le plan professionnel constituerait un atout dans son
pays qui était en pleine reconstruction. A cet égard, le recourant a
souligné qu'après avoir travaillé tant d'années sur les chantiers
genevois, son état de santé était désormais « très fragilisé ». En outre,
il a fait savoir qu'il suivait en ce moment des mesures de réinsertion
professionnelle à Genève et qu'une demande de prestations AI était
en cours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Aussi,
compte tenu de son parcours de vie, de la durée extrêmement
importante de son séjour en Suisse (dix-neuf ans), de son excellente
intégration professionnelle et de l'impossibilité pour lui de se réintégrer
socialement et professionnellement au Kosovo, le recourant a-t-il
estimé que l'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il rentrât
dans ce pays afin d'y demeurer, sous peine de se retrouver dans une
situation de détresse personnelle grave. Le recourant a produit de
nombreux documents à l'appui de ses allégations.
Page 4
C-3248/2009
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 28 juillet 2009.
Dans sa réplique du 31 août 2009, le recourant a remarqué, à titre
liminaire, que la décision entreprise souffrait d'un défaut de motivation,
en ce sens que l'autorité inférieure n'expliquait pas en quoi « l'évolution
avérée et fondamentale » de son état de santé ne serait pas
déterminante dans l'analyse de son cas sous l'angle de l'art. 13 let. f
OLE. S'agissant du fond de la cause, A._______ a rappelé que les
conséquences de l'accident dont il avait été victime durant son séjour
en Suisse étaient telles que les développements retenus par le
Tribunal de céans dans son arrêt du 14 septembre 2007 s'en
trouvaient « bouleversés ».
F.
Les autres arguments mis en avant par le recourant dans le cadre de
la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière d'exception aux
mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RO 1 113),
Page 5
C-3248/2009
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008, consid. 1, a
contrario).
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui
applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s.,
ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que
celles retenues par l'autorité intimée (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1,
Page 6
C-3248/2009
ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit.,
ibidem). Le Tribunal peut donc, en d'autres termes, admettre ou rejeter
un recours par une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un
raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure.
3.
La demande de réexamen, requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; GRISEL,
op. cit., p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA et l'art. 8
et l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) par la jurisprudence et par la doctrine.
Une telle procédure, qui constitue un moyen de droit extraordinaire, ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 127 I 133 consid.
6, 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., p. 948).
Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF
111 Ib 209 consid. 1; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC
53.14 consid. 4; KNAPP, op. cit., p. 276).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. A cet égard, le cas de figure où la première
décision a fait l'objet d'un examen au fond par une autorité de recours
doit être distingué de celui où un tel examen n'est pas intervenu.
3.1 En l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la
décision dont le réexamen est sollicité, les conditions sont réunies
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA ou une modification notable des circonstances depuis que
la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib
42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368
Page 7
C-3248/2009
consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et référence
citées; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
3.2 Il en va autrement si une décision sur recours au fond est
intervenue concernant la décision dont le réexamen est demandé.
En effet, dans ce cas, si le requérant fait valoir des éléments de fait ou
de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée
contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de
l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 66 à
art. 68 PA, respectivement art. 121 à art. 128 LTF) dont la cognition
ressort à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué
en dernière instance sur le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c ;
BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 234).
Dans ce même cas, si le requérant fait valoir par contre une
modification des circonstances qui serait intervenue ultérieurement à
la décision sur recours au fond, sa requête relève de la demande de
réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour
s'en saisir (cf. ibidem). Par ailleurs, le réexamen suppose que les
motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du
justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen. En d'autres
termes, il est nécessaire que les faits nouveaux ou la modification des
circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002
consid. 4.3 ; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ; GRISEL, op. cit.,
p. 944 ; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Berne 1983, p. 262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18 ch. 5.3, p.
27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2).
Page 8
C-3248/2009
3.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner préalablement si c'est à bon droit
que l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen déposée
par A._______ le 20 décembre 2007, en considérant que les éléments
« de nature médicale » versés au dossier constituaient un fait nouveau
par rapport au prononcé de sa décision du 10 novembre 2005. A
l'appui de sa requête, le prénommé a fait savoir qu'il ne pourrait plus
travailler dans le secteur du bâtiment en raison d'un accident de
chantier survenu le 24 janvier 2007. Il a relevé qu'en raison de cet
événement, il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie la pratique
acquise sur le plan professionnel, comme l'avait laissé entendre le
Tribunal de céans dans son arrêt du 14 septembre 2007. Aussi a-t-il
estimé qu'un renvoi au Kosovo sans aucune perspective de retrouver
un emploi « dans une situation générale déjà extrêmement difficile serait tout
bonnement inhumain » (cf. écrit du 20 décembre 2007, p. 2).
Dans la mesure où l'accident de travail auquel il est fait référence dans
la requête du 20 décembre 2007 est survenu le 24 janvier 2007, soit
antérieurement au prononcé de l'arrêt du 14 septembre 2007, le
Tribunal constate que cet événement tragique ouvrait la voie de la
révision et non pas du réexamen (cf. consid. 3.2, 2ème paragraphe). Le
fait que le mandataire de l'intéressé n'ait appris qu'en date du 12
novembre 2007 que ce dernier ne serait alors plus en mesure de
travailler dans le secteur du bâtiment n'est point déterminant, seul
étant décisif, sous l'angle procédural, le moment où est survenu
l'événement en question. Peu importe, à cet égard, que les divers
documents médicaux produits à l'appui du pourvoi du 19 mai 2009
aient été établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal de céans du 14
septembre 2007, étant donné qu'ils ne font que constater les effets de
l'accident, survenu bien avant.
Il suit de ces développements que c'est à tort que l'autorité inférieure
est entrée en matière le 22 avril 2009 sur la demande de réexamen du
20 décembre 2007 en se livrant à une appréciation des arguments mis
en avant par A._______, alors qu'elle aurait dû transmettre cette
requête au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, pour
qu'il l'examine sous l'angle de la révision. L'ODM s'étant prononcé à
tort sur le fond de ladite requête, il est superflu d'examiner si la
décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et consacre une
violation du droit d'être entendu, comme le relève liminairement le
recourant dans ses déterminations du 31 août 2009.
Page 9
C-3248/2009
4.
Dans la mesure où le Tribunal, déjà saisi du présent recours, est
également autorité compétente pour examiner l'affaire sous l'angle de
la révision, l'informalité ainsi observée ne saurait, dans le cas
particulier, avoir pour conséquence d'entraîner un renvoi de la cause,
compte tenu du principe de l'économie de procédure et sous peine de
tomber dans un formalisme excessif (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1).
Conformément à l'adage jura novit curia, l'autorité de recours revoit
d'office l'application du droit fédéral. Elle peut ainsi s'écarter des
considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils
incontestés, aussi bien que des arguments des parties, même s'ils
sont concordants (cf. consid. 2 ci-dessus; cf. également GRISEL, op. cit.
p. 927).
4.1 Conformément à l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la LTF
s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral.
La révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires
de droit public, si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF).
4.2 En l'occurrence, il appert que l'accident de travail survenu le 24
janvier 2007 aurait pu être invoqué dans le cadre de la procédure de
recours ordinaire que l'intéressé avait engagée le 8 décembre 2005
contre la décision de l'ODM du 10 novembre 2005 refusant de
l'excepter des mesures de limitation. Compte tenu de son large
pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu alors prendre en
considération cet élément dans son arrêt, en tenant dûment compte de
la situation nouvelle à laquelle devait faire face l'intéressé sur le plan
professionnel. A ce sujet, le Tribunal constate que l'intéressé avait été
expressément invité, dans le cadre de la procédure de recours
ordinaire, à faire part des derniers développements relatifs à sa
situation (cf. ordonnance du 2 avril 2007), mais que celui-ci n'avait
alors nullement mentionné l'accident de travail dont il avait été victime
le 24 janvier 2007. A._______ s'était alors contenté pour l'essentiel
d'indiquer que sa situation n'avait pas évolué depuis le dépôt de son
recours le 8 décembre 2005, à l'exception de l'arrivée de son fils aîné
dans le canton de Zurich pour vivre auprès de son épouse, titulaire
Page 10
C-3248/2009
d'une autorisation d'établissement (cf. renseignements communiqués
le 16 avril 2007). Dans ces circonstances, le recourant doit assumer
les conséquences d'avoir renoncé à porter à la connaissance de
l'autorité de céans cet élément nouveau dans le cadre de la procédure
de recours ordinaire. Certes, le recourant soutient dans son pourvoi
qu'il n'avait aucune raison objective d'avancer son accident dans le
cadre de cette procédure ordinaire, au motif qu'il avait bon espoir
d'arriver à une guérison complète de son poignet et ainsi continuer
son activité professionnelle (cf. mémoire de recours, p. 1). Le Tribunal
ne saurait retenir pareil argument étant donné qu'il appert des pièces
versées au dossier qu'à la suite de son accident professionnel (chute
depuis un échafaudage) le 24 janvier 2007, A._______ a été en
incapacité de travail de 100% depuis cette date-là (cf. arrêt incident du
Tribunal cantonal des assurances sociales du 15 décembre 2008, ch.
2). De surcroît, il sied de noter que le rapport à l'intention de la SUVA
(produit le 19 mai 2009) est daté du 20 juin 2007 et qu'il a donc été
établi antérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 14
septembre 2007. Il est donc avéré que le recourant était parfaitement
au fait, à ce moment déjà, des conséquences de son accident de
travail sur son état physique. Aussi, en omettant de signaler un fait
aussi important à l'autorité compétente dans le cadre de la procédure
de recours ordinaire, le recourant a manifestement fait preuve de
négligence, voire même violé son devoir de collaboration au sens de
l'art. 13 al. 1 PA.
Il suit de là que le motif invoqué par le recourant aurait pu être invoqué
dans la cadre de la procédure ordinaire et qu'il n'a pas été découvert
après coup, de sorte que la requête du 20 décembre 2007 ne remplit
pas les conditions posées à l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
Au surplus, il y a lieu de constater que le requérant ne peut pas non
plus se prévaloir d'un autre motif ouvrant la voie à la révision au sens
des art. 121 et 122 LTF.
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que c'est à
tort que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de
réexamen du 20 décembre 2007 et que la décision du 22 avril 2009
doit donc être annulée.
Par ailleurs, en tant que la requête du 20 décembre 2007 doit être
Page 11
C-3248/2009
considérée comme une demande de révision, cette dernière doit être
rejetée.
Vu l'issue de la cause et malgré l'annulation de la décision entreprise,
il n'y a pas lieu de considérer que le recourant a présentement obtenu
gain de cause, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens
au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
Pour ces mêmes raisons, il se justifie de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 12
C-3248/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
3 juin 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 13