Cour III
C-3249/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______ et
B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant
C._______,
tous représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3249/2009
Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants brésiliens, sont
entrés illégalement en Suisse le 7 octobre 2002, dans le but d'y
trouver un emploi afin de pouvoir assurer l'avenir de leur enfant,
C._______ , né le 22 juin 1999. Le choix de s'expatrier en Suisse fut
dicté par la présence à Genève du frère de A._______.
B.
Rapidement après son arrivée sur le territoire helvétique, A._______ a
débuté une activité lucrative, en qualité de nettoyeur, auprès d'un
fitness. Depuis le 1er août 2003, il oeuvre comme chauffeur au service
de la société (...), à (...). Au bénéfice d'un contrat à durée
indéterminée, il y perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 4'000.-.
L'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-
après: OCP) a délivré, le 29 mars 2007, une autorisation de travail
valable jusqu'à droit connu sur la demande objet de la présente
procédure et révocable en tout temps. Avant cette date, A._______
travaillait illégalement.
Quant à B._______, elle a, depuis son arrivée en Suisse,
périodiquement oeuvré dans le domaine de l'économie domestique
auprès de différents employeurs. Elle travaille actuellement comme
employée de maison auprès de deux employeurs différents à raison de
trente-deux heures par semaine au total. Elle est au bénéfice de deux
contrats de travail de durée indéterminée. Comme pour son époux,
une autorisation de travail lui a été octroyée jusqu'à droit connu sur la
présente procédure.
C._______ a débuté sa scolarité dès le mois de septembre 2003, en
première année d'école enfantine. Il a poursuivi son cursus pour se
retrouver, au cours de l'année scolaire 2008-2009, en quatrième
année primaire. Il n'a redoublé aucune classe.
C.
Le 13 décembre 2006, suite à un accident de la circulation, A._______
a été interpellé par la gendarmerie genevoise, puis interrogé. A cette
occasion, il a exposé sa situation et a admis ne pas être en
possession d'un permis de séjour valable.
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Le 29 mars 2007, A._______ et B._______ ont été entendus par
l'OCP et ont exprimé le souhait d'obtenir une autorisation de séjour en
Suisse. A._______ a notamment précisé être retourné une seule fois
au Brésil, durant une vingtaine de jours, afin de renouveler son permis
de conduire et son passeport, avoir suivi l'école obligatoire au Brésil
puis avoir travaillé comme mécanicien-électricien pour la société (...)
avant d'acheter une petite entreprise qu'il n'a toutefois pas pu faire
prospérer. Quant à B._______, elle a relevé, au cours de cet entretien,
avoir suivi l'école obligatoire au Brésil puis deux années de cours de
psychologie à l'université avant de travailler, durant deux ans environ,
comme secrétaire.
Les intéressés ont également exposé avoir gardé des contacts avec
leurs familles respectives, restées au Brésil.
Par décision du 29 octobre 2007, l'OCP a rejeté la requête des
intéressés, estimant que les circonstances du cas d'espèce ne
permettaient pas de conclure à un cas de rigueur.
A l'encontre de cette décision, A._______ et B._______ ont interjeté
recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
police des étrangers. Durant l'instruction de ce pourvoi, l'OCP s'est
finalement déclaré prêt, dans une lettre du 20 mai 2008, à
reconsidérer sa décision et à préaviser favorablement leur requête
d'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité cantonale a invité les
recourants à retirer leur recours, ce qu'ils ont fait en date du 27 mai
2008.
D.
Par lettre du 26 juin 2008, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM pour
examen et décision.
Le 14 novembre 2008, l'ODM a informé les requérants de son
intention de refuser de leur accorder une exception aux mesures de
limitation et leur a octroyé un délai échéant au 10 janvier 2009 pour
faire valoir leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu,
observations que A._______ et B._______ ont déposées par courrier
du 10 janvier 2009.
E.
Par décision du 17 avril 2009, l'ODM a refusé d'exempter les
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intéressés des mesures de limitation. L'autorité inférieure a
notamment relevé que, ayant séjourné de manière illégale en Suisse
jusqu'au dépôt de la demande d'autorisation de séjour, leur
comportement n'était pas exempt de tout reproche, que leur
intégration sociale et professionnelle ne présentait aucun caractère
exceptionnel, qu'en particulier, ils n'avaient pas connu d'ascension
professionnelle et n'avaient pas développé des qualifications ou des
connaissances spécifiques, que les intéressés avaient passé leur
enfance, leur jeunesse et une partie de leur vie d'adulte au Brésil,
qu'ils y avaient conservé toutes leurs attaches familiales et qu'un
retour dans leur pays n'entraînerait pas un déracinement justifiant
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
Concernant C._______, l'autorité de première instance a relevé qu'il
était arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et qu'à neuf ans, il était
encore fortement lié à ses parents. L'ODM a souligné que la
fréquentation de l'école obligatoire, quoiqu'importante pour le
développement de la personnalité de l'enfant en général, n'impliquait
en général pas une intégration au milieu socioculturel. Ainsi, tout en
mentionnant les efforts importants qu'un retour au Brésil nécessiterait,
l'ODM a conclu qu'un départ de C._______ de Suisse n'équivaudrait
pas à une situation de détresse personnelle grave.
F.
A l'encontre de la décision précitée, A._______ et B._______
interjettent recours par mémoire adressé à l'autorité de céans le 19
mai 2009.
Ils concluent à l'admission du recours et à ce qu'ordre soit donné à
l'ODM d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 13 let. f OLE.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants estiment répondre aux
critères fixés dans la circulaire révisée du 21 décembre 2001. En
particulier, ils relèvent jouir d'une excellente réputation, avoir eu un
comportement irréprochable, avoir réussi une intégration parfaite,
maîtriser la langue française et s'être créé une bonne situation
professionnelle malgré les difficultés liées à leur statut.
Ils précisent en outre que B._______ travaille dans l'économie
domestique, secteur vivant essentiellement grâce aux travailleurs et
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travailleuses sans-papiers et faisant l'objet "d'une prise de position
publique des autorités cantonales quant à la nécessité de régulariser ces
[derniers]".
Finalement, les recourants insistent sur le fait qu'un retour au Brésil,
plus particulièrement dans l'Etat de Minas Gerais, les placerait dans
une situation d'insécurité, tant sur le plan économique que social.
En annexe à leur mémoire de recours, A._______ et B._______
joignent plusieurs pièces, notamment une copie de leurs cartes AVS,
de leurs autorisations de travail et de leurs contrats de travail, une
attestation de scolarité de C._______ et des lettres de soutien.
G.
Dans ses observations du 17 juin 2009, l'ODM conclut au rejet du
recours, estimant en substance que la durée du séjour des recourants
sur le territoire suisse ne constitue en soi pas un motif déterminant
pour conclure à l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, que
les intéressés ne se sont pas créés des attaches si étroites avec la
Suisse qu'ils ne puissent plus se réadapter aux conditions de vie de
leur pays d'origine. L'ODM rappelle finalement que les exceptions aux
mesures de limitation n'ont pas pour but de soustraire les personnes
étrangères aux conditions de vie de leur pays d'origine.
H.
Par lettre du 17 août 2009, les recourants indiquent maintenir leurs
conclusions, précisant n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
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– sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______, spécialement atteints par la décision
entreprise et ayant un intérêt digne de protection à son annulation, ont
qualité pour recourir, pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de
leur enfant mineur (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
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l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid.
1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du considérant
1.2 ci-dessus.
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f
OLE).
3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet
de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives
et commentaires > Domaines des étrangers, version 01.07.2009, visité
le 17 novembre 2009; cf. également ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
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traduit en français dans le Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a, p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et
au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait
que les autorités de la République et canton de Genève se soient
déclarées favorables à la régularisation de leurs conditions de séjour.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
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(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées).
4.3 Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation
du nombre d'étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur
leur état de santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration
sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la jurisprudence
citée).
5.
Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée
isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort
de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile
d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les
parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un
aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,
mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la
famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et
scolaire pour les enfants).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste débuté sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans le pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées).
6.
C'est à tort que les recourants invoquent dans leur pourvoi le bénéfice
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de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et,
pour la dernière fois, le 21 décembre 2006, relative à la pratique de
l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 2;
> Thèmes > Migration illégale / irrégulière >
Circulaire du 1er janvier 2007 relative à la pratique concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, consulté le 17 novembre 2009).
En effet, si ladite circulaire mentionne effectivement que la durée
totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance
d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique
clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble
de critères, notamment l'intégration, l'état de santé, la famille, etc.
(cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3). Ainsi, du texte clair de cette circulaire
ne ressort aucune contradiction.
En outre, dite circulaire, qui, au demeurant, ne lie ni les administrés, ni
les tribunaux, ne pose aucun principe selon lequel un séjour de sept
ans en Suisse, comme en l'espèce, et une bonne intégration
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3). Les recourants ne sauraient dès
lors tirer avantage de ce texte.
7.
7.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ sollicite, pour eux-
mêmes et pour leur enfant C._______, l'octroi d'une exception aux
mesure de limitation afin de pouvoir demeurer en Suisse où ils
affirment vivre depuis un peu plus de sept ans et y être très bien
intégrés, tant professionnellement que socialement.
Il convient d'emblée de relativiser la durée du séjour des recourants en
Suisse dans la mesure où il s'est déroulé, à la lecture des pièces du
dossier portées à la connaissance du Tribunal, en toute illégalité, à
l'insu des autorités de police des étrangers jusqu'au 29 mars 2007.
Depuis le dépôt, à cette date, de la demande de régularisation, la
famille demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne
saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la
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jurisprudence citée). Il sied de plus de relever que ce n'est qu'à la
suite d'un accident de la circulation que la gendarmerie genevoise a
découvert la qualité de sans-papiers de A._______ et, par la suite, de
son épouse et de son fils. Il est très vraisemblable que sans cet
événement, les recourants auraient poursuivi leur séjour en Suisse en
toute illégalité. Au demeurant, le simple fait de séjourner en Suisse
durant une période relativement longue – sept ans en l'espèce –, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles susceptibles de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(cf. ci-dessus, consid. 4.1 et 4.2).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exemption
aux mesures de limitation. Les intéressés se trouvent en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers appelés à
quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux
mesures de limitation.
7.2 Cela étant, il est nécessaire d'examiner les critères d'évaluation
qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre
le retour des recourants dans leur pays d'origine, le Brésil,
particulièrement difficile.
7.2.1 Ainsi que précisé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 4.2), le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité. En effet, il faut encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
7.2.2 En l'espèce, les recourants justifient leur démarche par leur très
bonne intégration socioprofessionnelle, leur maîtrise de la langue
française et leur indépendance financière ainsi que par l'intégration
scolaire réussie de leur fils C._______.
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En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A._______ et
de B._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis environ sept ans,
elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Le Tribunal n'entend
nullement remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par les
recourants durant leur temps de présence en Suisse et la qualité du
travail accompli par A._______, lequel est, depuis 2003, employé, à
l'entière satisfaction de son employeur, au service de la société (...).
L'autorité de céans relève également les déclarations écrites des
employeurs privés auprès desquels B._______ effectue des travaux de
ménage et de nettoyage, lesquels la qualifient d'honnête, travailleuse
et discrète. Du dossier, il ressort également une douzaine de
témoignages d'amis des recourants, relevant en particulier leur très
bonne maîtrise du français, leur intégrité et leur amabilité.
Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer que les recourants se
soient créer avec la Suisse des attaches à ce point profondes et
durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour
dans leur pays d'origine. En effet, au regard des emplois exercés en
Suisse (cf. ci-dessus, let. B), les recourants n'ont pas acquis des
connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'ils ne
pourraient pas les mettre en pratique au Brésil et qu'il faille considérer
qu'ils aient fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable au
point de justifier à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence
citée). De plus, la situation professionnelle de A._______ et de
B._______, qui n'a que peu évoluée au cours des années passées en
Suisse, n'offre guère de perspectives de progression à moyen terme.
Le fait que la recourante travaille dans l'économie domestique ne
saurait être, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire de
recours, un élément décisif susceptible d'emporter une admission du
recours, quand bien même les autorités genevoises – le Conseil d'Etat
en l'occurrence – ont pris position, au début de l'année 2005, en
faveur de la régularisation de travailleurs sans papiers oeuvrant dans
ce secteur économique.
7.2.3 En outre, le Tribunal relève que le comportement des recourants
n'est pas exempt de tout reproche. Depuis leur arrivée en Suisse, en
2002, et jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, en mars
2007, ils y ont séjourné et travaillé de manière totalement illégale,
contrevenant ainsi gravement aux prescriptions de police des
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étrangers (cf. art. 23 al. 1 LSEE).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3; ATF 130 II 39 consid. 5.2).
7.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que les recourants, de
nationalité brésilienne, ont achevé, dans leur pays d'origine, l'école
obligatoire et possèdent ainsi une instruction de base. Aucun n'est
toutefois parvenu à achever une formation supérieure ou un
apprentissage, B._______ ayant néanmoins effectué deux années
d'université en psychologie.
De leurs curriculum vitae respectifs, il ressort que A._______ a
travaillé pour la société (...) en qualité de mécanicien-électricien avant
de créer sa propre entreprise, laquelle n'a toutefois pas connu le
succès espéré. Après les deux années universitaires précédemment
mentionnées, B._______ a travaillé deux années en qualité de
secrétaire avant d'accompagner son mari en Suisse.
Ayant vécu au Brésil respectivement jusqu'à l'âge de 29 et 25 ans, ils
ont ainsi non seulement passé dans leur pays d'origine, toute leur
enfance et leur jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également
leur vie de jeunes adultes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de A._______ et de B._______ sur le
territoire helvétique ait été long au point de les rendre totalement
étrangers à leur patrie.
7.2.5 Du dossier de la cause, il ressort en outre que la mère et deux
soeurs de A._______ vivent au Brésil, son père étant quant à lui
décédé. Le recourant a encore un frère qui réside à Genève.
Demeurent également au Brésil les parents et le frère de B._______.
Selon leurs propres déclarations, faites le 29 mars 2007 à l'OCP, les
recourants ont conservé des contacts avec les membres les plus
proches de leurs familles respectives au Brésil.
Ainsi, le Tribunal est d'avis qu'un retour des recourants dans leur pays
d'origine, lesquels disposent d'une instruction de base, d'expériences
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professionnelles au Brésil et en Suisse, d'une excellente maîtrise du
français et d'un réseau familial, ne les placerait pas dans une situation
exceptionnelle telle que l'application des règles normales de police
des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère.
7.2.6 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. En cas de retour dans leur patrie, les intéressés se
trouveront probablement dans une situation matérielle sensiblement
inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse – ce qu'ils ne
manquent par ailleurs pas d'invoquer à la fin de leur mémoire de
recours – eu égard à la différence de niveau de vie existant entre la
Suisse et le Brésil. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a
cependant pas lieu de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En
tout état de cause, le Tribunal observe qu'une exception aux mesures
de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée.
Les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, ne peuvent
être prises en considération que si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles qu'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
7.2.7 Concernant C._______, né le 22 juin 1999 et arrivé en Suisse à
l'âge de trois ans, l'autorité de céans souligne qu'il a passé les
premières années de son existence au Brésil où il a appris et parlé sa
langue maternelle, le portugais. Cet enfant reste, à dix ans, dans une
large mesure, attaché à l'influence de ses parents, même s'il convient
d'admettre, à l'examen des pièces du dossier, qu'il s'est bien intégré à
Genève où il suit sa scolarité primaire à la grande satisfaction de ses
enseignants. Les certificats scolaires font en outre état d'un enfant
sérieux, consciencieux et épanoui.
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Nul doute que dans ces circonstances, comme ce sera le cas pour ses
parents, son retour au Brésil sera difficile. Toutefois, ces difficultés ne
sauraient être qualifiées d'insurmontables. Par ailleurs, son intégration
en Suisse n'est pas à ce point poussée qu'il ne puisse se réadapter à
sa patrie et s'accoutumer à un changement d'environnement social et
scolaire. Son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que
l'aider (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
7.3 L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause
amène le Tribunal de céans à la conclusion que les recourants ne se
trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur
requête.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 17 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 29 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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