Cour III
C-3250/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Pascal Junod, avocat à Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3250/2008
Faits :
A.
A._______ (ressortissante togolaise, née en 1978), qui est entrée en
Suisse fin juillet 2001 pour y travailler comme domestique auprès
d'une fonctionnaire de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) au mois d'août 2001.
Le 14 avril 2004, elle a épousé B._______, un compatriote titulaire
d'une autorisation d'établissement, par-devant l'officier de l'état civil de
Genève. Son conjoint se trouvait alors à la charge de l'aide sociale à
raison d'un montant de l'ordre de Fr. 2600.- par mois, "frais
complémentaires non compris", ainsi qu'il ressort d'une attestation de
l'Hospice général du 29 avril 2004.
Le 26 mai 2004, l'Office de la population du canton de Genève (OCP)
a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour
pour lui permettre de vivre auprès de son époux. Quant à la carte de
légitimation de la prénommée, qui était encore valable jusqu'au
14 août 2004, elle a été annulée au mois d'avril 2004, ses rapports de
service ayant pris fin à cette époque.
B.
Par requête du 17 mars 2006, A._______ a sollicité des autorités
genevoises de police des étrangers le renouvellement de son
autorisation de séjour, indiquant qu'elle vivait séparée de son mari.
Dans une lettre explicative datée du 26 mars 2006, la tante maternelle
de la requérante établie à Genève a informé les autorités cantonales
précitées que sa nièce vivait à son domicile depuis fin janvier 2006
"pour cause de séparation avec son mari".
Au mois de juin 2006, l'OCP a invité les époux A._______ et
B._______ à fournir des précisions au sujet de leur situation
matrimoniale. Dans un écrit succinct daté du 21 juin 2006, A._______
a fait valoir que la séparation du couple n'était que passagère, alors
que son conjoint a affirmé, par courrier séparé du 2 juillet 2006, qu'il
n'était au contraire "pas prévu de reprendre la vie commune vu la
grande incompatibilité d'humeur" entre les époux, précisant que
l'introduction d'une procédure de divorce était envisagée.
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Le 18 septembre 2006, l'office cantonal a prolongé temporairement
l'autorisation de séjour de la prénommée jusqu'au 13 avril 2007.
Par courriers séparés du 30 mars 2007, dit office a invité les époux
A._______ et B._______ à fournir des renseignements au sujet de
l'évolution de leur situation matrimoniale.
Le 1er mai 2007, B._______ est décédé.
Dans ses déterminations du 11 mai et des 6 et 15 juin 2007,
A._______, par l'entremise de son mandataire, a expliqué que la
séparation du couple avait été prononcée judiciairement au mois de
septembre 2005 à la demande de son mari. Elle a précisé que celui-ci
avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
en mai 2005, à laquelle elle ne s'était pas opposée. Elle s'est prévalue
en substance de la durée de son séjour, de son comportement irrépro-
chable, de son intégration professionnelle et de la présence de sa
tante maternelle en Suisse, faisant valoir qu'elle avait fait tout ce qui
était en son pouvoir pour s'intégrer dans la société helvétique et que la
formation de coiffeuse qu'elle avait acquise au Togo était susceptible
de lui offrir de bonnes perspectives d'emploi en Suisse.
A l'appui de ses dires, l'intéressée a produit l'acte de décès de son
conjoint, le diplôme de coiffeuse qu'elle avait obtenu au Togo en 1998
et des attestations de l'Ecole-club Migros confirmant qu'elle avait suivi
des cours de français en 2002. Elle a également versé en cause le
jugement rendu le 20 septembre 2005 par le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève, par lequel ce tribunal
autorisait les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,
attribuait la jouissance exclusive du logement conjugal au mari et
constatait que l'épouse s'était engagée à quitter le domicile conjugal
dans un délai maximal de trois mois à compter du prononcé du
jugement et que les parties renonçaient mutuellement à une
contribution d'entretien.
En date du 28 juin 2007, l'OCP a avisé la requérante que, dans la
mesure où son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, il était
disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, en dépit de
son veuvage et de la disparition des conditions ayant présidé à l'octroi
de son titre de séjour, sous réserve de l'approbation de l'autorité
fédérale de police des étrangers.
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C.
Le 9 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé
l'intéressée de son intention de refuser son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée
uniquement en raison de son mariage et de prononcer son renvoi de
Suisse, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La prénommée, par l'entremise de son mandataire, a pris position le
29 novembre 2007.
D.
Le 28 janvier 2008, l'ODM a statué négativement, fondant sa décision
sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) qui était entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
En date du 15 avril 2008, l'office fédéral, constatant dans le cadre de
la procédure de recours qui avait été introduite contre la décision
précitée qu'il avait appliqué à tort le nouveau droit, a annulé et
remplacé sa première décision par une nouvelle décision basée sur
l'ancien droit, refusant de donner son aval à la prolongation de
l'autorisation de séjour délivrée à A._______ et prononçant le renvoi
de celle-ci de Suisse en application de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu en substance que
l'intéressée, qui avait épousé un ressortissant togolais titulaire d'une
autorisation d'établissement au mois d'avril 2004, ne pouvait plus
revendiquer un droit au renouvellement de son titre de séjour fondé
sur l'art. 7 LSEE (recte: l'art. 17 LSEE) dès lors que le but de son
séjour en Suisse, qui était de vivre auprès de son conjoint, n'existait
plus depuis la séparation du couple prononcée judiciairement en
septembre 2005, aucun élément du dossier ne permettant en effet de
penser que la vie commune aurait été reprise par les époux avant le
décès du mari survenu en mai 2007. Par ailleurs, l'office a considéré
que les liens de la prénommée avec la Suisse n'étaient pas
suffisamment étroits pour pouvoir justifier la poursuite de son séjour
dans ce pays. A ce propos, il a observé que la durée du séjour qu'elle
avait accompli sur le territoire helvétique depuis son mariage n'était
pas particulièrement longue en comparaison des quelque vingt années
qu'elle avait passées dans son pays d'origine, où elle avait toute ses
racines socioculturelles, précisant que la durée du séjour qu'elle avait
effectué à la faveur d'une carte de légitimation du DFAE ne pouvait
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être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de sa
situation. Il a également relevé que, même si l'intéressée était bien
intégrée et travaillait à la satisfaction de ses employeurs, il n'en
demeurait pas moins qu'elle ne pouvait faire état de qualifications
particulières. Enfin, l'ODM a constaté que le dossier ne faisait pas
apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de la
requérante de Suisse.
Le 6 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), après
avoir pris acte du retrait du recours qui avait été formé contre la
décision de l'ODM du 28 janvier 2008, a rayé cette affaire du rôle.
E.
Le 16 mai 2008, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre la décision de l'ODM du 15 avril 2008, concluant
formellement à l'annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de
son autorisation de séjour soit approuvée et, implicitement, à son non-
renvoi de Suisse.
La recourante a invoqué que, si l'essentiel de ses attaches socio-
culturelles se trouvait certes au Togo, pays où elle était née et avait
passé les vingt premières années de sa vie, cet élément ne pouvait
constituer, à lui seul, un motif pour refuser la poursuite de son séjour
en Suisse. Elle a, en particulier, reproché à l'autorité inférieure de ne
pas avoir tenu compte de la durée totale de sa présence en Suisse
(six ans et demi), faisant valoir que le séjour qu'elle avait accompli à la
faveur d'une carte de légitimation du DFAE était parfaitement légal et
que, durant cette période, elle avait été active professionnellement à
Genève, élément qu'il convenait de prendre en considération dans le
cadre de l'appréciation de sa situation. Elle a également fait grief à
l'office fédéral d'avoir omis d'examiner la question de savoir si elle
pouvait bénéficier d'une autorisation au regard de la formation de
coiffeuse qu'elle avait acquise dans sa patrie, arguant que "le métier
de la coiffure avait un grand avenir" en Suisse. Par ailleurs, l'intéres-
sée a allégué qu'elle n'avait "plus aucune famille au Togo", soutenant
que la "seule personne vivante" de sa parenté était sa tante
maternelle établie à Genève. Elle s'est prévalue de sa bonne
intégration professionnelle, soulignant qu'elle avait travaillé comme
"domestique privée", puis comme nettoyeuse, et qu'en marge de son
travail, elle avait suivi des cours de français à l'Ecole-club Migros en
2002. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu recours à une aide
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publique quelconque, prouvant ainsi sa capacité à s'en sortir seule, et
affirmé qu'elle avait même tenté d'aider financièrement son mari
lorsqu'ils faisaient ménage commun. Mettant en exergue son
comportement irréprochable, l'absence de poursuites civiles et
pénales à son encontre, sa parfaite maîtrise de la langue française et
ses qualifications professionnelles dans le domaine de la coiffure, elle
a fait valoir que son intérêt privé à pouvoir demeurer sur le territoire
helvétique l'emportait largement sur l'intérêt public à son renvoi de
Suisse et que la décision querellée apparaissait donc, sinon
disproportionnée, du moins inopportune.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse succincte du 3 juillet 2008.
G.
Par ordonnance du 9 juillet suivant, le Tribunal a imparti un délai à la
recourante pour fournir sa réplique et des renseignements détaillés au
sujet des membres de sa famille résidant au Togo et à l'étranger
(notamment en Suisse).
H.
Dans sa réplique du 18 août 2008, l'intéressée a persisté dans ses
conclusions et apporté des informations au sujet de sa famille,
renonçant pour le surplus à déposer des observations finales dans le
cadre de la présente procédure. Elle a exposé que ses parents
résidaient tous deux à Lomé, mais à des adresses différentes, et que
son père avait quatre enfants d'un autre lit qui vivaient avec lui. Elle a
rappelé qu'elle avait une tante maternelle en Suisse, relevant par
ailleurs qu'un oncle maternel vivait au Canada.
I.
Dans un courrier du 12 novembre 2009 adressé à l'OCP, la recourante
a précisé qu'elle travaillait toujours au service du même employeur et
suivait des cours de langues auprès de l'Université populaire. Elle a
également fait état de son engagement personnel en faveur de
l'aumônerie de l'hôpital cantonal.
A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation de travail datée du
6 novembre 2009, dont il ressort qu'elle travaille depuis le 5 février
2007 comme employée d'entretien à temps partiel (à raison de "18.75
heures par semaine") à l'entière satisfaction de son employeur.
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J.
Dans la mesure où les actes de la procédure sont déterminants pour
l'issue de la cause, leur contenu sera repris dans les considérants
juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de
manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; cf. consid. 3.2 à 3.4 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec
le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
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réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre
de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous
réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des com-
pétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance et du renouvellement des
autorisations, la compétence décisionnelle en matière d'approbation à
l'octroi des autorisations de séjour et de courte durée (respectivement
au renouvellement de celles-ci) et des autorisations d'établissement
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA,
qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les anciennes règles de
compétence prévues par les art. 15 et 18 al. 3 et 4 LSEE, l'art. 19 al. 5
RSEE, l'art. 51 OLE et l'art. 1 al. 1 OPADE ; ATAF 2007/16 consid. 4.3
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p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises de police des étrangers d'autoriser
la prolongation du séjour de la recourante en Suisse et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(cf. art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la
prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s.,
et la jurisprudence citée).
3.3 En vertu de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la
prolongation d'une telle autorisation) aussi longtemps que les époux
vivent ensemble.
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On notera que cette réglementation est demeurée inchangée sous
l'empire du nouveau droit (cf. art. 43 al. 1 LEtr), qui n'est toutefois pas
applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra).
3.4 Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation annuelle de séjour en raison du mariage qu'elle a con-
tracté le 14 avril 2004 avec un compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement. Or, depuis la séparation du couple prononcée
judiciairement au mois de septembre 2005 et qui est devenue effective
en janvier 2006 (cf. let. B supra), la prénommée ne peut déduire aucun
droit de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le but de son séjour en Suisse
devant être considéré comme atteint (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et
4.3 p. 116ss ; cf. également l'arrêt du TF 2C_366/2008 du
1er septembre 2008 consid. 2.3). En effet, il ressort clairement des
pièces du dossier cantonal que les époux A._______ et B._______
n'ont plus repris la vie commune avant le décès du mari survenu en
mai 2007 (cf. les adresses indiquées par la prénommée dans les
divers formulaires d'annonce de changement de domicile, requêtes et
autres écrits qu'elle a adressés aux autorités genevoises de police des
étrangers durant cette période), ainsi que l'observe l'ODM à juste titre
dans sa décision, qui est demeurée incontestée sur ce point.
La séparation du couple et, a fortiori, le décès du conjoint titulaire de
l'autorisation d'établissement ont donc fait disparaître le motif pour
lequel la recourante avait été admise à séjourner en Suisse, à moins
que cette dernière ne puisse personnellement revendiquer un droit à la
délivrance d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 17
al. 2 phr. 2 LSEE. Cette dernière disposition prévoit en effet que le
conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a
droit à l'octroi d'une telle autorisation après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans. Selon la jurisprudence, ledit séjour doit
toutefois avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le
bénéficiaire de l'autorisation d'établissement, le point de départ pour
calculer ce délai de cinq ans étant la date du mariage en Suisse ou, si
le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse.
Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est donc pas
pris en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147; arrêts du
TF 2A.221/2005 du 6 septembre 2005 consid. 1.2 et 2A.63/2003 du
4 novembre 2003 consid. 4.1). Or, en l'espèce, dans la mesure où la
vie commune dans le cadre du mariage a duré moins de deux ans,
l'intéressée ne remplit manifestement pas les conditions auxquelles la
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disposition précitée subordonne l'octroi d'une autorisation d'établis-
sement.
4.
4.1 La question de la présence en Suisse de A._______ doit dès lors
être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, étant précisé que la prénommée n'est pas soumise aux
mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'elle avait
obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf. également
chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'office fédéral, où il est précisé que cette disposition, qui vise les
conjoints étrangers de citoyens suisses ou de bénéficiaires
d'autorisations de séjour, est applicable par analogie aux conjoints
étrangers de titulaires d'autorisations d'établissement).
4.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent
une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts
publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. consid. 3.1 supra ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
arrêt du TF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1, et la
jurisprudence citée). Cet objectif est demeuré inchangé dans le cadre
de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. Message du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469ss, spéc.
p. 3478 ch. 1.1.3 et p. 3535 ad art. 16 du projet, et art. 3 LEtr).
S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a
régulièrement résidé en Suisse durant son mariage, qu'il quitte ce
pays et regagne sa patrie. On rappellera à ce propos que, dans le
cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), les autorités
cantonales restent libres de proposer une autorisation de séjour à un
étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle
autorisation, aurait fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF
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128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et les références citées ; arrêt du TF
2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d).
4.3 Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les
circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation
de cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur.
Pour ce faire, il faut prendre en considération la durée du séjour de
l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement
individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses
qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché
du travail (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4521/2008 du
22 décembre 2009 consid. 7.3, et la jurisprudence citée). Pour
trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement
en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (cf. ibidem).
4.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit au renouvellement de son
titre de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion,
il a considéré que lorsqu'une personne avait obtenu une autorisation
de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union n'avait
pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal d'un des
époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie
conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne
pouvait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles
qui présidaient à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. arrêt du TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004
consid. 4.3 et 4.4). Dans cette hypothèse, la durée du mariage, la
manière dont celui-ci a pris fin et l'existence d'enfants communs
constituent des éléments déterminants pour apprécier la situation de
la personne concernée (cf. arrêt du TAF C-4521/2008 précité
consid. 8, et la jurisprudence citée).
5.
5.1 En l'espèce, A._______, qui est entrée en Suisse fin juillet 2001
pour y travailler comme domestique au service d'une fonctionnaire
internationale, a bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE à partir
du mois d'août 2001 jusqu'en avril 2004. A la suite de son mariage
avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, en
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date du 14 avril 2004, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
autorisation annuelle de séjour dans le canton de Genève pour
pouvoir vivre auprès de son conjoint. Si le mariage a certes duré
formellement trois ans avant que ne survienne le décès du mari au
début du mois de mai 2007, force est néanmoins de constater que la
vie commune des époux A._______ et B._______ a été bien plus
courte. En effet, au mois de mai 2005 déjà, une demande de mesures
protectrices de l'union conjugale a été déposée par le mari auprès du
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
à laquelle la prénommée ne s'est pas opposée. Par jugement du
20 septembre 2005, le tribunal précité a autorisé les intéressés à vivre
séparés, constatant par ailleurs que l'épouse s'était engagée à quitter
le domicile conjugal dans un délai maximal de trois mois à compter du
prononcé de ce jugement. Au mois de janvier 2006, la recourante a
définitivement quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoire-
ment chez sa tante. Bien qu'elle ait émis l'idée d'une éventuelle reprise
de la vie commune, cette solution a été clairement exclue par son mari
au mois de juillet 2006 "vu la grande incompatibilité d'humeur"
présentée selon lui par le couple ; à cette occasion, ce dernier a
même précisé qu'une procédure de divorce était d'ores et déjà
envisagée (cf. let. B supra). Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier
cantonal, les époux A._______ et B._______ ont toujours vécu à des
adresses différentes depuis lors et la recourante n'allègue pas et, a
fortiori, ne démontre pas que la reprise de la vie commune aurait été
sérieusement envisagée par le couple avant le décès du mari survenu
au mois de mai 2007.
Ainsi, la séparation définitive du couple, qui a été requise un an après
la célébration du mariage déjà, a été prononcée judiciairement après
seulement 17 mois de vie commune. La durée de la communauté
conjugale réellement vécue par le couple a donc été brève. Si, dans
son recours, A._______ a certes fait état d'une "séparation inévitable"
prononcée à l'initiative de son mari, il n'en demeure pas moins que la
prénommée a reconnu qu'elle ne s'était alors pas opposée à la
séparation et n'a jamais démontré (ni même allégué) qu'elle aurait
sérieusement tenté un rapprochement avec son conjoint depuis lors,
en vue d'une reprise de la vie commune. A cela s'ajoute qu'aucun
enfant n'est issu de cette union. La situation de la recourante n'est
donc pas du tout comparable à celle que le Tribunal fédéral avait été
amené à apprécier dans son arrêt du 10 décembre 2004 précité
(cf. consid. 4.4 supra). Le Tribunal de céans ne saurait dès lors
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considérer, sur la base des seuls éléments évoqués ci-dessus, que la
situation personnelle de l'intéressée soit de nature à justifier la
poursuite de son séjour en Suisse.
5.2 Aussi, il convient d'examiner si d'autres éléments (tels ceux
mentionnés au consid. 4.3 supra) seraient susceptibles de justifier la
prolongation de son autorisation de séjour.
5.2.1 D'emblée, le Tribunal observe que, selon la jurisprudence, la
durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine, qu'il soit illégal ou
précaire (tel un séjour à caractère provisoire et aléatoire accompli à la
faveur d'une simple tolérance cantonale), n'est pas déterminante pour
la reconnaissance d'une situation de rigueur (cf. ATAF 2007/45
consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16
consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Il en va de même de la
durée d'un séjour effectué à la faveur d'une carte de légitimation du
DFAE, car les bénéficiaires de tels titres de séjour ne sauraient ignorer
que leur présence en Suisse, directement liée à la durée de la fonction
qu'ils occupent dans le but défini par le DFAE, revêt un caractère
temporaire (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 p. 559, et la
jurisprudence et doctrine citées).
Ni les années que la recourante a passées sur le territoire helvétique
au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE (août 2001 à avril
2004), ni la durée du séjour qu'elle a accompli dans ce pays après
l'échéance de son autorisation de séjour à la faveur d'une simple
tolérance cantonale (en raison de l'introduction de la présente
procédure) ne constituent par conséquent des éléments déterminants
pour l'appréciation de sa situation, ainsi que l'ODM l'observe à juste
titre dans sa décision.
5.2.2 Il convient en revanche de tenir compte des efforts que la
recourante a consentis durant son séjour en Suisse pour assurer sa
subsistance et favoriser son intégration. Les pièces du dossier révèlent
à cet égard que l'intéressée a travaillé d'août 2001 à avril 2004 comme
domestique au service d'une fonctionnaire internationale. En 2002,
elle avait en outre suivi successivement trois cours de français
("niveau de base 2") auprès de l'Ecole-club Migros. Depuis le 5 février
2007, l'intéressée est engagée comme employée d'entretien à temps
partiel au service d'une entreprise de nettoyage à raison d'une
vingtaine d'heures par semaine. Son employeur la décrit comme une
personne sérieuse, ponctuelle et disponible, très appréciée par ses
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collègues et ses supérieurs. En marge de ce travail, elle suit
actuellement des cours de langues auprès de l'Université populaire et
semble par ailleurs jouir d'une bonne intégration sociale, par son
engagement personnel en faveur de l'aumônerie de l'hôpital cantonal.
Cela étant, force est de constater que, bien qu'elle ait été l'épouse
d'un compatriote à la charge de l'assistance publique, A._______ n'a
pas fait preuve d'un engagement professionnel particulièrement
intense depuis son mariage, alors qu'elle séjournait à Genève depuis
plusieurs années déjà et maîtrisait parfaitement le français à cette
époque, autant d'atouts propres à faciliter son insertion au marché de
l'emploi. Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la
prénommée n'a pas d'enfants à charge dont elle aurait eu à s'occuper,
circonstance qui aurait éventuellement pu l'entraver dans son évolution
professionnelle. Si elle n'a certes pas personnellement émargé à l'aide
sociale, l'intéressée n'a néanmoins pas démontré qu'elle avait
réellement la volonté de se construire en Suisse, par le fruit de son
travail, une existence économique solide et durable.
En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées durant
son séjour sur le territoire helvétique (comme domestique et nettoyeu-
se) et nonobstant les cours de langues qu'elle a suivis dans ce pays
auprès de l'Ecole-club Migros et de l'Université populaire, la
recourante n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances
spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en
Suisse, notamment dans sa patrie, ni réalisé une évolution profession-
nelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines
conditions, la prolongation de son séjour en Suisse. On ne saurait par
ailleurs inférer du diplôme de coiffeuse qu'elle a obtenu au Togo en
1998 au terme de deux années d'apprentissage seulement que
l'intéressée disposerait de qualifications professionnelles particulière-
ment élevées dans ce domaine. Quoiqu'il en soit, la prénommée n'a
jamais travaillé dans un salon de coiffure en Suisse, ainsi qu'il ressort
des pièces du dossier cantonal. Elle est donc malvenue de se
prévaloir de ses compétences en la matière dans le cadre de la
présente procédure. De telles compétences pourront en revanche
constituer un atout de nature à favoriser sa réinstallation à Lomé. C'est
donc à juste titre que l'ODM, considérant implicitement que la
formation de coiffeuse qu'elle avait acquise en Afrique ne constituait
pas un élément décisif pour l'appréciation de son intégration en
Suisse, a constaté dans sa décision que l'intéressée ne pouvait faire
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état de qualifications professionnelles particulières susceptibles de
justifier la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Enfin, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une
personne ayant passé plusieurs années dans un pays tiers s'y soit
créé des attaches et maîtrise au moins l'une des langues nationales.
Aussi, même si A._______ a toujours eu une conduite irréprochable et
donné entière satisfaction à ses employeurs, on ne saurait
globalement considérer qu'elle ait accompli en Suisse un processus
d'intégration particulièrement profond et durable.
5.2.3 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que la recourante
(qui est venue en Suisse à l'âge de 23 ans) a vécu la majeure partie
de son existence au Togo, notamment son adolescence et le début de
sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s., et la jurispru-
dence citée). C'est dans sa patrie, où elle a été scolarisée et a suivi
une formation professionnelle de coiffeuse, qu'elle a toutes ses
racines.
A cela s'ajoute que ses attaches familiales les plus proches se situent
au Togo, spécialement à Lomé, où vivent ses parents (nés
respectivement en 1958 et 1961), ainsi que trois demi-soeurs et un
demi-frère (nés respectivement en 1986, 1988, 1990 et 1994). Les
allégations contenues dans le recours, selon lesquelles elle n'aurait
"plus aucune famille au Togo" et la "seule personne vivante" de sa
parenté serait sa tante maternelle établie à Genève, étaient donc
manifestement contraires à la réalité.
On relèvera par ailleurs que l'intéressée, bien qu'elle ait été invitée par
ordonnance du 9 juillet 2008 à fournir des renseignements au sujet de
chacun des membres de sa famille (lesquels avaient été expressément
énumérés), n'a apporté qu'une infime partie des informations requises,
en violation de son devoir de collaboration. Tout porte donc à penser
que celle-ci cherche à cacher au Tribunal la réelle étendue de son
réseau familial au Togo.
5.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime, tout bien considéré, que
les intérêts publics en cause l'emportent in casu sur l'intérêt privé de
la recourante à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse après
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l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée
uniquement en raison de son mariage. La décision entreprise
n'apparaît à cet égard ni disproportionnée, ni inopportune.
6.
6.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient aucun titre de séjour,
c'est à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE.
6.2 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner si la cause fait apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM
à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (dispositions applicables in casu conformé-
ment à la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr,
cf. consid. 1.2 supra).
6.2.1 En l'occurrence, A._______ n'a jamais allégué (ni, a fortiori,
démontré) que sa situation entrerait dans les prévisions des garanties
internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par
la Suisse relevant du droit international. L'exécution de son renvoi
s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (sur ces questions,
cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 16
consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et
les références citées).
6.2.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi
de la prénommée ne pourrait pas être raisonnablement exigée en
vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et
ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83
al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée).
Il est notoire, en effet, que le Togo ne se trouve pas dans une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.2 et, parmi d'autres, l'arrêt du TAF
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recourante est jeune et en bonne santé. Elle bénéficie en outre d'une
formation professionnelle acquise dans son pays. Un retour à
Lomé - où elle a passé les vingt premières années de son existence et
dispose nécessairement d'un important réseau social - ne saurait donc
l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'elle pourra
compter sur place sur le soutien de ses parents (qui sont tous deux
encore relativement jeunes) pour faciliter sa réinstallation, voire en cas
de besoin sur une certaine aide financière des membres de sa famille
établis à l'étranger (de sa tante maternelle domiciliée à Genève, en
particulier). L'exécution du renvoi ne saurait donc in casu impliquer
une mise en danger concrète de l'intéressée.
6.2.3 Enfin, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en
possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est
en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Rien ne
permet dès lors de penser que le refoulement de celle-ci se heurterait
à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513ss ; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3
p. 160ss, et la jurisprudence citée).
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que la décision querellée ne consacre
aucune violation du droit fédéral, de même qu'elle ne procède pas
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant versée le 11 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 5103427.7 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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