Cour III
C-325/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C.________,
représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE; révision).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-325/2006
Faits :
A.
C._______, ressortissante équatorienne née le 14 janvier 1970, a été
entendue par la police municipale de Pully (VD) le 21 mars 2000 dans
le cadre d'un examen de situation. Elle a déclaré être arrivée en
Suisse pour la première fois au mois d'août 1997, y avoir passé un
mois de vacances avant de se rendre en France et être revenue en
Suisse le 29 janvier 2000 pour travailler comme aide au ménage. Elle
a indiqué avoir accouché le 25 février 1988 d'un petit garçon,
prénommé B._______, qui vivait alors chez son père à Quito
(Equateur). En outre, elle a affirmé qu'elle vivait séparée de son époux
depuis 1993. Aux termes de l'audition, la police municipale a invité
l'intéressée à quitter le territoire helvétique jusqu'au 24 mars 2000. Le
12 février 2001, C._______ a été interpellée une nouvelle fois par la
gendarmerie vaudoise, alors qu'elle se trouvait sur le territoire suisse
sans autorisation. Le 16 février 2001, elle a fait l'objet de la part de
l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral des
migrations [ODM]) d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers.
Interrogé par la gendarmerie de Renens (VD) le 15 juin 2001,
A._______ a déclaré être venu pour la première fois en Suisse en
1996, s'être rendu ensuite en Espagne et être revenu dans le canton
de Vaud en 1997 pour y travailler sans autorisation. Le 8 juin 2001,
l'Office fédéral précité a également prononcé contre l'intéressé une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, pour
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Entendu
une nouvelle fois par la la police municipale de Lausanne le 9
décembre 2002, l'intéressé a affirmé qu'il avait bien quitté la Suisse,
suite au prononcé de la mesure précitée, mais qu'il était revenu en ce
pays après deux semaines pour y occuper illégalement divers emplois
dans la restauration. Le 24 février 2003, il a fait l'objet d'une nouvelle
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de trois ans
également.
B.
Le 30 janvier 2003, C._______, son fils B._______ et son compagnon
A._______ ont demandé au Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) de régler leurs conditions de résidence en
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application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO
1986 1791). Le 15 juillet 2003, le SPOP a préavisé favorablement
cette requête et l'a transmise à l'Office fédéral compétent, pour
décision. Par décision du du 28 avril 2004, cet office a rendu une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation, aux motifs
que les intéressés ne pouvaient se prévaloir ni d'un séjour régulier en
Suisse, ni d'un comportement irréprochable en ce pays, que leur
intégration professionnelle ou sociale n'était pas particulièrement
marquée au point de devoir admettre leur requête, sous l'angle de l'art.
13 let. f OLE, et que leur situation familiale ne se distinguait guère de
celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes
réalités dans leur pays d'origine. Cette décision a été confirmée sur
recours le 11 novembre 2004 par le Département fédéral de justice et
police (DFJP).
Par courrier du 29 avril 2005, se référant à la décision départementale
précitée, le SPOP a imparti aux intéressés un délai au 30 juin 2005
pour quitter le territoire helvétique.
C.
Le 27 octobre 2005, les intéressés ont adressé à l'ODM, par
l'entremise de leur conseil, une demande intitulée « requête de
reconsidération » de la décision du 28 avril 2004 de refus d'exception
aux mesures de limitation. A l'appui de leur demande, ils ont
notamment exposé que C._______ était régulièrement suivie au
Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne, « en raison d'une
affection médicale sérieuse et rare », pour laquelle elle avait dû subir une
intervention neurochirurgicale en novembre 2004. Ils ont ajouté qu'il
serait difficile d'envisager une thérapie adaptée à l'état de la patiente
dans un pays sans infrastructure chirurgicale. Par ailleurs, ils ont fait
valoir que l'exécution d'un renvoi porterait également préjudice à
l'enfant B._______, dans la mesure où celui-ci avait passé en Suisse
la phase cruciale de développement de l'adolescence.
Par courrier du 29 novembre 2005, les intéressés ont remis à l'ODM
l'original d'un rapport médical daté des 22 et 25 novembre 2005, relatif
à l'état de santé de C._______.
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D.
Le 20 décembre 2005, l'ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur
la demande de réexamen déposée le 27 octobre 2005. S'agissant de
l'affection neurochirurgicale dont souffrait C._______, l'Office fédéral a
relevé que la prénommée était suivie médicalement depuis le 1er mars
2004 au moins, de sorte que cet élément ne constituait pas un fait
nouveau. Par ailleurs, il a relevé que la situation de B._______ ne
s'était pas modifiée de manière significative depuis le prononcé de la
décision du 28 avril 2004.
E.
Dans le pourvoi qu'ils ont formé le 23 janvier 2006 contre la décision
de l'ODM du 20 décembre 2005, les recourants font valoir en
substance ce qui suit:
Le moment déterminant pour juger de la recevabilité de la demande
de réexamen est celui où C._______ a appris qu'elle était atteinte d'un
« macro-adénome hypophysaire », maladie sérieuse et extrêmement rare
nécessitant de nombreux contrôles médicaux à défaut desquels sa vie
serait mise en péril. Or, dite affection a été constatée par les
professeurs du CHUV seulement après l'intervention chirurgicale du
23 novembre 2004, de sorte que la recourante n'avait aucun moyen de
s'en prévaloir avant cette date. C'est dès lors à tort que la décision
entreprise retient que la recourante aurait dû faire valoir ce fait avant la
décision du 28 avril 2004.
Considérant que les conditions du réexamen sont ainsi réunies, les
intéressés concluent à l'admission du recours et à ce qu'il soit
prononcé une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE en leur faveur.
F.
Par décision incidente du 30 mars 2006, l'autorité d'instruction a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les
recourants à l'appui de leur pourvoi, au motif que ces derniers
n'avaient nullement démontré leur indigence au sens de l'art. 65 al. 1
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021).
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
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préavis du 6 juin 2006.
Les recourants ont déposé leurs déterminations sur cette prise de
position les 16 juin, 4 juillet et 25 août 2006, en produisant notamment
deux attestations médicales du CHUV datées des 3 et 20 juillet 2006.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par
l'autorité d'instruction le 4 septembre 2006, l'ODM a maintenu sa
position en date du 25 septembre 2006. Dans sa réponse, il a exposé
que, selon les informations en sa possession, l'accès au traitement de
l'hyperplasie nodulaire était possible en Equateur et qu'il
n'apparaissait donc pas que l'intégrité physique de l'intéressée serait
concrètement mise en danger si celle-ci était amenée à poursuivre son
traitement dans ce pays.
Le 8 novembre 2006, donnant suite à la réquisition formulée par les
recourants, l'autorité d'instruction leur a fourni les informations
médicales émanant de l'Ambassade de Suisse à Quito, auxquelles il
était fait allusion dans la prise de position de l'ODM du 25 septembre
2006.
Par courrier du 13 novembre 2006, les recourants ont déposé leurs
déterminations sur la réponse de l'autorité inférieure, en produisant
une attestation établie par un neurologue d'un l'hôpital à Quito, aux
termes de laquelle la poursuite du traitement de l'intéressée en
Equateur était « contre-productif » et les dépenses liées à sa pathologie
« très élevées ». Sur ce dernier point, ils ont souligné que l'absence de
moyens financiers empêcherait l'intéressée de suivre le traitement
médical indispensable.
H.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a informé les intéressés qu'il envisageait de traiter
leur requête du 23 janvier 2006 sous l'angle de la révision, au sens de
l'art. 66 PA. Cette nouvelle approche du dossier résultait de ce que le
fait important nouveau (pathologie hypophysaire) dont se prévalait
C._______ à l'appui de sa requête s'était déjà présenté dans le
courant de l'été 2004, mais que ce fait n'avait pu être invoqué pendant
la procédure de recours ordinaire parce que le diagnostic définitif de
son affection (tel qu'il résulte du certificat médical du 16 août 2005 sur
lequel se fonde la requête du 27 octobre 2005) n'avait pu être posé
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qu'après l'intervention neurochirurgicale du 23 novembre 2004 (cf.
certificat médical du 17 janvier 2006). Le Tribunal a imparti aux
requérants un délai aux fins de leur permettre de se déterminer à ce
propos dans le cadre du droit d'être entendu et de fournir des
renseignements relatifs à l'évolution de ladite pathologie et de la
situation familiale et professionnelle de A._______ et de B._______
dans le canton de Vaud.
I.
Les intéressés ont transmis leur réponse au Tribunal les 13 et 22 mai
2008.
Appelée à se prononcer dans le cadre d'un nouvel échange
d'écritures, l'autorité inférieure a proposé au Tribunal, en date du 9 juin
2008, de déclarer la demande de révision mal fondée dans toutes ses
conclusions.
Les recourants ont déposé leurs déterminations sur cette prise de
position les 10 et 22 juillet 2008, en joignant à leur envoi de
nombreuses pièces justificatives. De plus, sur réquisition du Tribunal,
ils ont fourni le 15 septembre 2008 des renseignements sur les
démarches qu'ils avaient entreprises devant l'Office d'état civil de
Lausanne en vue de la conclusion d'un mariage.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans ces écritures
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
Le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur. Elle institue le
Tribunal comme tribunal administratif ordinaire de la Confédération
(art. 1 al. 1 LTAF). Ce tribunal est en particulier compétent pour statuer
sur les décisions rendues par les départements ou les unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF). Il remplace
notamment les nombreuses commissions de recours et d'arbitrage de
la Confédération et se substitue aux services des recours des
départements (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001
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concernant la révision totale de l'organisation judiciaire in FF 2001
4000 ss, spéc. 4173).
2.
Aux termes de l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant
les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi
sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent.
S'agissant de la portée qu'il convient de donner à l'art. 53 al. 2 LTAF, le
Tribunal a jugé, dans un arrêt du 12 juillet 2007, qu'il était compétent
pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre
2006 auprès d'institutions précédentes et qu'il était également
compétent pour se saisir des demandes de révision introduites dès le
1er janvier 2007, mais dirigées contre des décisions rendues par des
institutions précédentes (cf. ATAF 2007/11 consid. 3).
Dans les deux constellations décrites ci-dessus, les dispositions
spécifiques de la PA en matière de révision sont applicables (ibidem
consid. 4).
3.
En l'espèce, il sied de noter préalablement que les intéressés avaient
déjà fait état, à l'appui de leur requête du 27 octobre 2005, de
l'affection médicale sérieuse et rare (hyperplasie nodulaire) dont
souffrait C._______. Comme il sera exposé plus loin (cf. infra consid.
5.2.2), ce fait nouveau n'avait cependant pas pu être invoqué dans la
procédure précédant la décision départementale du 11 novembre
2004 confirmant la décision de refus d'exception aux mesures de
limitation de l'ODM du 28 avril 2004. Quand bien même l'autorité
inférieure a pu être induite en erreur par l'intitulé de cette demande
(« requête de reconsidération »), il y a lieu de constater, à ce stade, que
c'est à tort que dite autorité s'est saisie de cette demande sous l'angle
du réexamen et qu'elle a prononcé, le 20 décembre 2005, un refus
d'entrée en matière, décision contre laquelle les intéressés ont
recouru le 23 janvier 2006 auprès du DFJP.
Dans la mesure où la décision de l'ODM du 28 avril 2004 avait fait
l'objet d'une procédure de recours qui s'était achevée par la décision
départementale du 11 novembre 2004, entrée en force, la requête du
27 octobre 2005 aurait dû être transmise au DFJP (alors autorité
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compétente) afin qu'il l'examinât sous l'angle de la révision. Selon la
jurisprudence en effet, l'administration n'a pas la faculté de
reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans doute erronée, une
décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement (cf. ATF
109 V 119 consid. 2a, 107 V 84 consid. 1). S'il y a eu recours, seule la
procédure de révision, selon les règles qui lui sont applicables, est
possible; c'est dans ce cadre notamment que l'on pourra invoquer des
« faits nouveaux anciens » ou de nouveaux moyens de preuve (cf. BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main
1991, no 1782). La demande de révision d'un arrêt est ainsi recevable
lorsque le recourant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente (sur ce point, cf.
également consid. 6.2).
Cela étant, les requérants ont été dûment informés, par ordonnance
du 15 avril 2008, que le Tribunal envisageait de traiter leur requête du
23 janvier 2006 sous l'angle de la révision. Dans la mesure où les
intéressés n'ont émis aucune objection à ce sujet dans le cadre du
droit d'être entendu, le vice de procédure constaté ci-dessus peut être
considéré comme réparé, cela d'autant plus que cette manière de
procéder ne leur cause aucun préjudice. Au demeurant, l'annulation de
la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de
l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme
excessif (cf. sur cette notion ATF 130 V 177 consid. 5.4.1).
4.
Les requérants ont qualité pour agir et la demande de révision satisfait
aux conditions de forme (art. 48 ss PA).
5.
5.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
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Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la
contestation (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, pp. 262 et 263).
Selon la jurisprudence, les faits nouveaux sont importants lorsqu'ils
sont propres à modifier l'état de fait ayant servi de base à la décision
attaquée, et conduire, une fois appréciée, à un résultat plus favorable
pour le requérant (cf. ATF 108 V 171).
Un moyen de preuve est important lorsqu'on doit admettre qu'il aurait
conduit à une décision plus favorable pour la partie, s'il avait été connu
par l'autorité dans la procédure ordinaire (ibidem).
5.2 Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision
s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision
sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66
al. 3 PA).
5.2.1 Selon la doctrine, les faits « nouveaux » au sens de l'art. 66 al. 2
PA sont des faits qui existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu (cf.
JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2.3 ad art. 137), mais
que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente (cf. ATF 110 V 138, 98 II 255;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 1978 42/1, 1976 40/III; GRISEL, op. cit., p. 944; GYGI, op. cit., p.
262).
5.2.2 En l'espèce, il appert clairement que le fait nouveau important
(pathologie hypophysaire) dont s'est prévalu C._______ à l'appui de
sa requête du 27 octobre 2005 s'était déjà « présenté » dans le courant
de l'été 2004 et qu'il avait justifié une intervention chirurgicale en date
du 23 novembre 2004. A cet égard, le médecin traitant a précisé que
le diagnostic définitif de ladite affection de sa patiente n'avait pu être
posé qu'après examen définitif du « fragment hypophysaire » retiré
durant l'intervention chirurgicale, en soulignant que « le diagnostic de
présomption retenu avant l'intervention était celui d'adénome non sécrétant
de l'hypophyse, et que rien ne pouvait laisser suspecter le diagnostic final
d'hyperplasie nodulaire avant l'intervention chirurgicale du 23 novembre
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2004 » (cf. certificat médical établi le 17 janvier 2006). Il suit de ces
constatations médicales que ce fait nouveau important existait déjà
avant la clôture de la procédure sur recours le 11 novembre 2004,
mais qu'il n'a pas été allégué durant cette procédure parce que
l'intéressée, en dépit de sa diligence, ne pouvait ni en avoir
connaissance ni s'en prévaloir.
Partant, les conditions formelles mises à la révision de la décision
départementale du 11 novembre 2004 sont réunies sous l'angle de
l'art. 66 al. 3 PA.
6.
En l'espèce, il convient d'examiner si la grave maladie (pathologie
hypophysaire) dont souffre C._______ constitue un fait nouveau
important, au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées,
susceptible d'entraîner une modification de la décision départementale
du 11 novembre 2004.
6.1 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid.
5.3 et jurisprudence et doctrine citées).
6.2 A cet égard, le Tribunal relève qu'un spécialiste FMH en
gynécologie-obstétrique a souligné le fait que la pathologie décelée
chez cette patiente était rare et qu'elle ne pouvait par conséquent pas
être prise en charge « par n'importe quel milieu hospitalier dans son pays
d'origine sans mettre sa vie en danger » (cf. attestation produite à l'appui
de la requête du 27 octobre 2005). Par ailleurs, le médecin traitant du
Service d'endocrinologie, de diabétologie et du métabolisme du CHUV
a certifié que l'intéressée présentait « une affection médicale sérieuse et
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rare » et qu'elle allait donc nécessiter dans son suivi « de nombreux
contrôles cliniques et examens de laboratoire ainsi que des contrôles
radiologiques, pour une durée qu'il n'est pas possible de déterminer » (cf.
attestation du 3 juillet 2006). Ces éléments nouveaux, qui ont été
portés à la connaissance de l'autorité inférieure pour la première fois
en date du 27 octobre 2005, ont été confirmés par la suite dans le
cadre de la procédure pendante devant le DFJP d'abord, puis devant
le Tribunal de céans. Ainsi, les requérants ont produit le 23 janvier
2006 un certificat attestant que C._______ suivait un traitement
médical pour une « pathologie hypophysaire » et que l'évolution clinique
de la patiente était alors « peu favorable, puisqu'on assiste à une récidive
des symptômes ayant amené à la première intervention et qu'elle nécessite
donc un suivi médical conjoint » (cf. certificat médical du 17 janvier 2006).
Ledit professeur a réitéré ce pronostic peu favorable le 3 juillet 2006,
en ajoutant que la vie de l'intéressée « serait mise concrètement en
danger si elle devait poursuivre son traitement médical dans son pays
d'origine » (cf. attestation médicale du 3 juillet 2006).
Le Tribunal doit constater, au vu de ce qui précède, que la requérante
est gravement atteinte dans sa santé (atteinte qui s'est déclarée
durant son séjour en Suisse) et que ce fait n'est pas remis en cause
par l'ODM.
6.3 En dépit de ces éléments, l'ODM a maintenu l'avis selon lequel
l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas de justifier une
exception aux mesures de limitation, au motif que les récentes
informations obtenues quant à la possibilité du traitement de
l'hyperplasie nodulaire en Equateur faisaient apparaître que l'accès à
un tel traitement était possible en ce pays (cf. prise de position du 25
septembre 2006). Or, il appert des pièces figurant au dossier que
C._______, en raison de la modicité de ses revenus et de l'absence de
système d'assurance-maladie publique en Equateur, ne pourrait pas
bénéficier du traitement médical indispensable dans son pays d'origine
(cf. courrier électronique du 20 septembre 2006 de l'Ambassade de
Suisse en Equateur; attestation du 7 novembre 2006 et pièces
produites à l'appui du courrier du 10 juillet 2008), cela d'autant moins
si l'on tient compte du coût très élevé qu'engendrait un tel traitement.
De plus, deux médecins approchés en Equateur ont confirmé que la
poursuite d'un tel traitement en ce pays serait contre-indiquée
médicalement (cf. certificats médicaux du 23 octobre 2006 et du 24
octobre 2006).
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Invités par le Tribunal de céans à faire part de l'évolution de ladite
pathologie, les requérants ont produit, par pli du 22 mai 2008, un
nouveau certificat médical qui fait état de l'existence d'un « risque de
récidive » de la maladie de C._______, voire même d'un « risque vital
persistant d'aggravation de son insuffisance hypophysaire » (cf. certificat
médical du 21 mai 2008). Ledit certificat mentionne également que « la
patiente est suivie très régulièrement » et que ce « suivi hautement spécialisé
n'est possible que dans un centre universitaire et doit être effectué par des
personnes présentant une expertise (recte: expérience) suffisante dans ce
genre de pathologie qui peut être qualifiée d'orpheline » (ibidem). Par
ailleurs, selon ce même professeur, « les conséquences possibles d'un
arrêt du traitement sur la santé de C._______ sont importantes, car
l'hypophyse est le siège de régulation des glandes thyroïdiennes et
surrénaliennes, deux organes vitaux. Au cas où l'insuffisance hypophysaire
présentée par C._______ actuellement devait progresser, son pronostic vital
serait engagé » (cf. attestation du 23 juin 2008). Enfin, il appert des
renseignements communiqués le 22 juillet 2008 que l'intéressée doit
prendre deux fois par semaine, depuis décembre 2005, le médicament
« Estalis Sequi » (cf. attestation médicale du 15 juillet 2008) qui est
indisponible en Equateur (cf. certificat établi le 28 juin 2008).
Au vu de ce qui précède, les remarques formulées par l'ODM relatives
à la compétence des médecins en Equateur et à l'offre en ce pays
d'un « grand choix » de médicaments (cf. observations du 9 juin 2008)
doivent être fortement relativisées, du moins en tant qu'elle se
rapportent à « l'affection médicale sérieuse et rare » dont est atteinte
C._______ depuis plusieurs années.
Force est donc de constater que l'ODM n'a pas été en mesure de
démontrer que l'encadrement spécifique (sous l'angle médical) dont a
besoin C._______ puisse être poursuivi dans de bonnes conditions en
Equateur. Dans ce sens, un éventuel départ de Suisse entraînerait
pour la recourante de graves conséquences sur sa santé, voire même
pourrait lui être fatal en raison du fait que la poursuite de
l'encadrement médical très pointu dont elle bénéfice de manière suivie
dans le canton de Vaud devrait être abandonné. En tout état de cause,
un départ de Suisse dans ces conditions constituerait sans aucun
doute pour l'intéressée un déracinement constitutif d'une situation
personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
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Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les divers éléments mis en
avant ci-dessus constituent des éléments nouveaux importants
susceptibles d'ouvrir la voie de la révision prévue par l'art. 66 al. 2 let.
a PA.
7.
Cela étant, dans la mesure où la décision départementale du 11
novembre 2004 ne concerne pas uniquement C._______, mais aussi
son fils, B._______, et son compagnon, A._______, il reste encore à
examiner si ces personnes sont également touchées par la révision de
la décision départementale précitée et, partant, peuvent être mises au
bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE.
7.1 Les intéressés ont exposé dans leur requête du 27 octobre 2005
que des « faits pertinents » n'avaient pas été pris en considération par
le DFJP concernant leur situation familiale, et particulièrement celle de
l'enfant B._______ dont « l'exécution d'un renvoi porterait préjudice au
développement de l'adolescent » (cf. pp. 3 et 4 de ladite requête). A cet
égard, le Tribunal constate que de tels éléments ne sauraient en
principe être considérés pour eux-mêmes comme nouveaux et
déterminants au sens de l'art. 66 al. 2 PA, étant donné qu'ils se
rapportent essentiellement à l'appréciation des faits sur laquelle le
DFJP s'était déjà prononcé dans sa décision du 11 novembre 2004.
Le fait que C._______ soit exemptée des mesures de limitation est
susceptible d'avoir une incidence sur la situation de son fils B._______
et de son compagnon A._______. En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsqu'une famille demande à être exemptée des
mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let.
f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATF 123 II
125 consid. 4a).
7.1.1 A ce propos, il appert des renseignements communiqués au
Tribunal les 13 mai et 10 juillet 2008 que B._______, bien que devenu
majeur entre-temps, dépend encore dans une large mesure de sa
mère et du compagnon de cette dernière, qu'il n'a en outre aucun lien
avec son père résidant en Equateur, que son intégration scolaire dans
le canton de Vaud a été réussie et que ses qualités professionnelles
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ont été explicitement reconnues par les maîtres de stage consultés.
Par ailleurs, le prénommé séjourne désormais en Suisse depuis près
de huit ans et y a passé ses années d'adolescence et de jeune adulte.
Or, selon la jurisprudence, avec la scolarisation, l'intégration au milieu
suisse s'accentue et il convient de tenir compte, dans cette
perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au
moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la
durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que la possibilité
de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou
la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au
pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive
pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en
effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF I 1997, pp. 297/298).
Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'il ne se justifie pas de
dissocier le cas de B._______ de celui de sa mère, de sorte qu'il doit
également pouvoir bénéficier de l'art. 13 let. f OLE.
7.1.2 Il en va de même en ce qui concerne A._______, qui a fait la
connaissance de sa compagne en Suisse en septembre 1997 déjà (cf.
courrier que les intéressés ont adressé au SPOP le 20 mai 2003 et
déterminations du 10 juillet 2008, p. 30) et qui fait toujours ménage
commun avec elle (cf. déterminations du 13 mai 2008, p. 3). Selon les
informations fournies (cf. attestation du 9 septembre 2008), les
intéressés semblent avoir entrepris en été 2006 des démarches en
vue de la conclusion d'un mariage, l'Office d'état civil leur ayant
cependant opposé un refus en raison de leur statut incertain sur le
plan de la police des étrangers (cf. pli du 15 septembre 2008). A cela
s'ajoute le fait que A._______ totalise désormais un séjour en Suisse
de plus de onze ans et que son comportement en ce pays n'a pas
donné lieu à des plaintes, si l'on excepte les mesures administratives
dont il a été l'objet en raison de son séjour illégal en Suisse. En outre,
sans que l'on puisse parler d'« ascension professionnelle remarquable »
au sujet du prénommé (cf. déterminations du 10 juillet 2008, p. 29), il
convient néanmoins de retenir que son intégration socio-
professionnelle en ce pays peut être qualifiée de réussie, au vu des
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pièces figurant au dossier (cf. notamment certificats de travail des 1er
avril et 11 juillet 2008). De plus, A._______ a toujours su assurer son
indépendance financière durant son séjour dans le canton de Vaud et
n'a jamais eu recours à l'aide sociale (cf. déterminations du 10 juillet
2008, p. 31). Enfin, il y a lieu de tenir compte aussi du contexte familial
particulièrement défavorable dans lequel évolue l'intéressé depuis la
déclaration de la maladie de sa compagne (cf. déterminations du 10
juillet 2008, p. 31).
7.2 Dès lors, vu les circonstances prises dans leur globalité, une
exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE, doit, exceptionnellement, être
accordée à tous les requérants.
8.
La demande de révision doit en conséquence être admise, la décision
départementale du 11 novembre 2004 annulée et les requérants mis
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de la
disposition légale précitée.
Obtenant gain de cause, les requérants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA, par renvoi de l'art. 68
al. 2 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, par renvoi de l'art.
68 al. 2 PA, en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise. La décision départementale du 11
novembre 2004 est annulée.
2.
C._______, son fils B._______ et son compagnon A._______ ne sont
pas assujettis aux mesures de limitation.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.1 Les frais perçus dans le cadre de la procédure de recours
ordinaire, soit Fr. 800.-, seront restitués par le Département fédéral de
justice et police.
3.2 L'avance versée le 28 avril 2006 dans le cadre de la procédure de
révision, d'un montant de Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux requérants un montant de Fr. 2'000.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux requérants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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