Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3254/2009
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représentée par Me Raymond de Morawitz, avocat à
Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse,
C-3254/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 3 juillet 2005, A._______ (ressortissante péruvienne, née le 4 août
1976) est entrée en Suisse en vue de prendre ses fonctions en tant que
domestique privée auprès de la famille de B._______, haut fonctionnaire
international de nationalité colombienne oeuvrant au service de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève, et a été mise au
bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), laquelle a été prolongée jusqu'au mois d'août 2007.
Le 11 janvier 2008, les intéressés ont été interpellés par la gendarmerie genevoise à la suite d'une
altercation. B._______ a déclaré à la police que, ayant reconnu son ancienne domestique dans la rue, il
avait demandé à la prénommée de lui remettre sa carte de légitimation (laquelle était échue), que
l'intéressée avait toutefois pris la fuite, raison pour laquelle il l'avait poursuivie et rattrapée un peu plus loin
avec l'aide d'un ami. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas engager une nouvelle employée tant que cette carte
n'avait pas été restituée au DFAE. A._______, entendue le même jour en présence d'une traductrice de
langue espagnole, a exposé pour sa part qu'elle était en conflit avec son ancien employeur, qui l'avait
exploitée, insultée et humiliée. Elle a allégué que, lorsqu'elle était partie en vacances au Pérou en 2006
avec l'intéressé et sa famille, celui-ci avait exigé d'elle qu'elle lui rembourse son billet d'avion et avait refusé
de lui verser une avance sur son salaire du mois en cours sous prétexte qu'elle ne le méritait pas. Elle a
précisé que, pour subvenir à ses besoins, elle travaillait actuellement quelques heures par semaine dans le
secteur de l'économie domestique et qu'elle vivait chez des amies, n'ayant pas de domicile fixe.
Au mois de février 2008, l'intéressée a déposé une plainte pénale (principalement pour agression et lésions
corporelles simples) contre son ancien employeur et a entamé des démarches en vue de la levée de
l'immunité diplomatique de ce dernier.
B.
Par requête du 24 avril 2008, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève
(OCP) la délivrance d'une autorisation de séjour (avec activité lucrative),
se prévalant à cet égard de sa relation conflictuelle avec son ancien
employeur. Elle a exposé que, profitant de ce que B._______ avait
projeté d'effectuer un voyage au Pérou avec sa famille au mois de
septembre 2006, elle avait accompagné les intéressés dans le but de
passer des vacances auprès de sa propre famille, mais que son ancien
employeur, après leur arrivée à Lima, avait tenté en vain de lui faire
signer un document rédigé en français (qu'elle avait déjà refusé de signer
en Suisse parce qu'elle ne le comprenait pas) et annulé le billet d'avion
de retour qu'il avait réservé pour elle. Elle a expliqué que, malgré cela,
elle était revenue en Suisse à ses frais au début du mois d'octobre 2006
C-3254/2009
Page 3
avec l'intention de réclamer au prénommé, par la voie judiciaire, le
paiement de son salaire du mois de septembre 2006 et d'arriérés de
salaire qui lui étaient dus (selon elle) au motif qu'elle avait toujours été
sous-payée. Elle a précisé que, depuis son retour en Suisse, elle gagnait
sa vie en faisant des travaux ménagers chez les uns et les autres. Elle a
ajouté qu'elle envisageait de déposer prochainement une requête civile
auprès du Tribunal des prud'hommes.
Le 26 août 2008, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers, et a
transmis le dossier de la cause à cette dernière sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b et let. e LEtr. L'office
cantonal a relevé que l'intéressée (qui ne parlait pas français) travaillait dans le secteur de l'économie
domestique, qu'aucun de ses employeurs n'avait certes déposé pour l'instant de demande d'autorisation de
travail en sa faveur, mais que celle-ci semblait néanmoins indépendante financièrement, en ce sens qu'elle
n'avait jamais sollicité l'aide des services sociaux.
C.
Par décision du 14 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM),
après avoir accordé le droit d'être entendu à la prénommée, a refusé de
concéder à celle-ci une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791).
Dans ses considérants en droit, dit office, se fondant cette fois-ci sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a retenu en
substance que la requérante, en dépit des troubles psychologiques dont elle souffrait à la suite de son
agression, ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique
restrictives en la matière, au regard de la durée réduite de son séjour en Suisse, pays dans lequel elle était
revenue au début du mois d'octobre 2006 essentiellement pour des motifs d'ordre économique. Il a estimé
que l'importance de ce séjour devait au demeurant être relativisée compte tenu des nombreuses années
que l'intéressée avait passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu les années déterminantes de son
existence et où résidait sa famille, et du fait qu'elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police
des étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse avant le dépôt de sa demande de
régularisation et ne pouvait dès lors se prévaloir d'un comportement irréprochable.
D.
Par acte daté du 18 mai 2009, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de cette
décision et à être mise "au bénéfice des exceptions aux mesures de
limitation du nombre d'étrangers". Elle a par ailleurs sollicité la dispense
des frais de procédure et la désignation d'un défenseur d'office.
C-3254/2009
Page 4
La recourante s'est derechef prévalue du différend qui l'opposait à son ancien employeur, se disant
profondément traumatisée par l'exploitation et l'agression dont elle avait été victime. Elle a invoqué qu'il
était notoire que les structures sanitaires de son pays à disposition des personnes à faible revenu n'étaient
pas en mesure de soigner des patients qui (comme elle) présentaient un état de stress post-traumatique.
Elle a précisé que, suite à son agression, elle s'était adressée à la Consultation interdisciplinaire de
médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux Universitaires de Genève (CIMPV-HUG). Elle a
expliqué que, même si elle avait acquis des connaissances du "français de base", sa relation avec les
thérapeutes de cette institution avait toutefois été "rendue délicate à cause de la langue (espagnol)", raison
pour laquelle elle envisageait de s'adresser à une association spécialisée dans la prise en charge des
personnes migrantes, mieux à même "d'intégrer les troubles psychiques dans les différentes cultures". Elle
a rappelé que, depuis son retour en Suisse en octobre 2006, elle faisait "du ménage chez les uns et les
autres" et n'avait jamais émargé à l'aide sociale, précisant qu'à l'heure actuelle son salaire mensuel
s'élevait à Fr. 1650.- (nourrie et logée). Elle a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'autorité
inférieure, elle n'était pas revenue en Suisse pour des motifs économiques, mais pour défendre ses droits
(au plan civil et pénal) et parce qu'elle était alors toujours au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE
et sous contrat de travail. Elle a estimé que les éléments invoqués étaient suffisants pour fonder une
situation d'extrême gravité susceptible de justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir passé sous silence la légitimité des procédures
pénale et civile qu'elle avait intentées contre son ancien employeur et d'avoir insuffisamment pris en
compte son état de santé. A ce propos, elle s'est prévalue d'une violation du droit d'être entendu, arguant
que la décision querellée était insuffisamment motivée sur la question médicale. Elle a précisé qu'elle ne
s'était "jamais basée sur la durée de son séjour en Suisse" pour obtenir un titre de séjour, faisant valoir que
la motivation contenue sur ce point dans la décision querellée tombait à faux.
A l'appui de ses dires, elle a notamment produit une ordonnance médicale du 14 janvier 2008 et un rapport
médical du 4 avril 2008.
E.
Dans ses observations du 15 juin 2009, l'ODM a constaté que, s'il avait
certes fait application à juste titre du nouveau droit dans les considérants
en droit de sa décision (puisque la demande à la base de la présente
procédure avait été introduite après le 1er janvier 2008), une erreur de
plume s'était néanmoins glissée dans l'intitulé de ce prononcé (lequel
constituait en réalité une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
renvoi de Suisse), et a rectifié son erreur.
Dit office, sans vouloir minimiser les traumatismes que la recourante avait subis et le suivi psychologique
qui en résultait, a considéré derechef que la situation personnelle de l'intéressée, dans son ensemble, ne
réalisait pas les conditions d'application du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a estimé en
particulier qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que A._______ aurait noué des liens si étroits avec
C-3254/2009
Page 5
la Suisse que sa patrie lui serait devenue étrangère au point qu'il ne lui serait plus possible de s'y
réadapter. Il a observé, au demeurant, que rien ne permettait de penser que les procédures que
l'intéressée avait engagées contre son ancien employeur commandaient impérativement sa présence en
Suisse, d'autant que l'immunité diplomatique de ce dernier n'avait pas encore été levée. Sur un autre plan,
il a retenu que l'état de santé actuel de la prénommée n'était pas susceptible de s'opposer à un éventuel
retour au Pérou et que celle-ci n'invoquait pas et, a fortiori, ne démontrait pas l'existence d'autres obstacles
à l'exécution de son renvoi de Suisse, qui s'avérait en conséquence parfaitement licite, raisonnablement
exigible et possible.
F.
Par décision incidente du 30 juin 2009, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale qui avait été formulée dans le recours et
retiré l'effet suspensif à ce dernier au motif qu'il apparaissait d'emblée
dénué de chances de succès, imparti à la recourante un délai pour verser
une avance en garantie des frais de procédure présumés ou retirer son
recours et, pour le cas où celui-ci serait maintenu, invité l'intéressée à se
déterminer sur les observations de l'autorité inférieure, pièces à l'appui.
Le Tribunal a constaté, pour le cas où A._______ aurait implicitement sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour hors contingent fondée sur la lettre e de l'art. 30 al. 1 LEtr pour la durée des procédures qu'elle avait
engagées contre son ancien employeur, que les conditions mises à la délivrance d'une telle autorisation
n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce, de sorte que c'était à juste titre que la présente cause
avait été examinée par l'autorité inférieure à la lumière de la lettre b de l'art. 30 al. 1 LEtr. A ce propos, il a
retenu que les conditions requises pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de cette dernière disposition n'apparaissaient pas non plus remplies en l'état, dès lors que la
prénommée ne totalisait que quatre années de séjour sur le territoire helvétique et n'avait jamais fait valoir
(ni, a fortiori, cherché à démontrer) que son intégration socioprofessionnelle en Suisse était bonne, voire
exceptionnelle. Au plan médical, il a observé que les problèmes de santé invoqués, tels qu'ils ressortaient
des documents médicaux versés en cause, ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu'ils étaient
susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure, que ce soit sous l'angle de la
reconnaissance du cas de rigueur ou sur le plan de l'exécution du renvoi, qui apparaissait en l'état
parfaitement licite, raisonnablement exigible et possible.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti, mais n'a pas donné d'autre
suite à la décision incidente du 30 juin 2009.
G.
Le 30 juillet 2009, l'OCP a imparti à A._______ un délai échéant le
30 octobre 2009 pour quitter la Suisse.
Le 27 août 2009, la prénommée, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la fixation de son
délai de départ auprès de la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève,
C-3254/2009
Page 6
concluant à ce que ce délai soit suspendu en attendant que les procédures pénale et prud'homale aient
débuté, ou à tout le moins, jusqu'à ce qu'une audience de comparution personnelle ait eu lieu.
Par décision du 13 octobre 2009, la commission de recours précitée a déclaré ledit recours irrecevable,
faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Par courriers des 26 octobre et 6 novembre 2009, l'OCP a invité la recourante, par l'entremise de son
mandataire, à se présenter dans ses bureaux. Celle-ci n'a pas réagi.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens
de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission (au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr) et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF,
qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A ce propos, il sied de relever que, dans la mesure où la demande qui est à l'origine de la présente
procédure a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, la présente cause est soumise au nouveau
droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr), ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa
détermination du 15 juin 2009 (qui est, du reste, demeurée incontestée).
1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
C-3254/2009
Page 7
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003
[partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
Le séjour des étrangers qui exercent ou entendent exercer une activité lucrative en Suisse est subordonné
à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 11 al. 1 LEtr).
Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi
que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
3.2. A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a
examiné la question de l'octroi (ou non) d'une dérogation aux conditions
d'admission fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr dans le cadre d'une procédure
d'approbation (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid.
4.1 à 4.4 [destinés à publication]).
4.
4.1. En l'espèce, A._______ se prévaut notamment des démarches
judiciaires (pénale et civile) et extrajudiciaire (levée de l'immunité
diplomatique) qu'elle a initiées contre son ancien employeur au début de
l'année 2008, à la suite d'une altercation avec ce dernier.
Si tant est que la prénommée entende implicitement se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr pour obtenir
une autorisation de séjour (temporaire) hors contingent pour la durée probable des procédures qu'elle a
C-3254/2009
Page 8
engagées contre son ancien employeur, c'est en vain. En effet, il ne ressort nullement des pièces du
dossier cantonal que les autorités de police ou de justice compétentes seraient intervenues auprès de
l'OCP conformément à l'art. 36 al. 1 OASA pour informer dit office que la présence de la prénommée en
Suisse était requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière ou d'une
procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaîtrait en tant que victime ou témoin de traite d'êtres
humains.
4.2. C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée par
l'autorité inférieure à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui
concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en
relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. Message du CF concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; ATAF 2009/40 précité
consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du TF
8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.2. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé
en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30
LEtr).
C-3254/2009
Page 9
5.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par
analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent-elles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien
intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF 636/2010 précité
consid. 5.3).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence
susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple
sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
6.
6.1. En l'espèce, le dossier révèle que A._______ est entrée en Suisse le
3 juillet 2005 pour y travailler en qualité de domestique privée auprès d'un
haut fonctionnaire international oeuvrant au service de l'OMC, qu'elle a
bénéficié à cet effet d'une carte de légitimation du DFAE (valable jusqu'au
mois d'août 2007), mais que, depuis le début du mois d'octobre 2006, elle
a été contrainte de gagner sa vie en effectuant des travaux ménagers
chez des particuliers, son employeur ayant refusé de la reprendre à son
service à son retour de vacances. Selon les déclarations qu'elle a faites le
11 janvier 2008 par-devant la gendarmerie genevoise, l'intéressée aurait
été largement sous-payée dans le cadre de son premier emploi. Elle
aurait ensuite travaillé pendant huit mois comme femme de chambre au
service d'une famille espagnole, puis aurait effectué quelques heures de
ménage par semaine par-ci par-là. Sans domicile fixe, elle aurait alors été
C-3254/2009
Page 10
hébergée par des amies. Enfin, dans son recours, la prénommée a
allégué (sans le démontrer) qu'elle avait retrouvé un emploi, qui lui
permettait de réaliser un salaire de 1650 francs par mois (nourrie et
logée). Le dossier cantonal révèle par ailleurs qu'aucun de ses
employeurs n'a, à ce jour, présenté de demande d'autorisation de travail
en sa faveur.
6.2. Force est dès lors de constater que A._______ totalise moins de six
ans de présence en Suisse (si tant est qu'elle ait séjourné de manière
continue sur le territoire helvétique en dépit du délai de départ qui lui avait
été imparti par les autorités genevoises de police des étrangers).
Or, un tel séjour, au regard de sa durée réduite, ne saurait généralement suffire à justifier la délivrance
d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 5.3 supra, et la
jurisprudence citée). La prénommée le reconnaît d'ailleurs implicitement dans son recours, lorsqu'elle
invoque ne s'être jamais fondée sur la durée de sa présence en Suisse pour obtenir l'autorisation d'y
poursuivre son séjour.
Au demeurant, on ne saurait perdre de vue que la durée d'un séjour accompli à la faveur d'une carte de
légitimation du DFAE, de même que celle d'un séjour illégal (tel celui accompli par la recourante après
l'échéance de sa carte de légitimation) ou précaire (tel celui accompli par l'intéressée depuis le dépôt de sa
demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et
aléatoire) ne peuvent en principe être prises en considération que de manière limitée (cf. ATAF 2007/45
précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 et 5.2 p. 559 et 581, ATAF 2007/16 précité
consid. 5.4 p. 196s., et les références citées).
6.3. A cela s'ajoute que l'intégration de A._______ n'apparaît guère
réussie.
En effet, si la prénommée n'a certes jamais eu recours à l'aide sociale, tout porte néanmoins à penser, au
regard des revenus modiques qu'elle a réalisés, qu'elle a pu compter sur le soutien de tiers pour assurer
ses besoins vitaux depuis le mois d'octobre 2006. En outre, l'intéressée, qui a toujours œuvré dans le
secteur de l'économie domestique, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que
seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un
permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581,
ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; WURZBURGER, op. cit., p. 296).
Par ailleurs, la recourante n'a jamais allégué qu'elle se serait spécialement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés
locales par exemple. Dans son recours, l'intéressée a du reste expressément admis que, même plusieurs
années après sa venue dans la région genevoise, sa méconnaissance de la langue française l'empêchait
C-3254/2009
Page 11
toujours de communiquer (avec ses thérapeutes notamment) sans la présence d'un traducteur de langue
espagnole (cf. également le procès-verbal d'audition de la prénommée du 11 janvier 2008 et le rapport de
police y relatif daté du 16 janvier suivant, ainsi que le préavis favorable émis le 26 août 2008 par l'OCP,
dont il ressort que l'intéressée ne parlait pas le français). Rien ne permet dès lors de penser que la
recourante jouirait d'une intégration spécialement marquée au sein de la population helvétique.
D'ailleurs, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans sa décision incidente du 30 juin 2009 (dont le contenu est
demeuré incontesté), l'intéressée n'a jamais fait valoir (ni, a fortiori, cherché à démontrer) que son
intégration en Suisse au plan social et/ou professionnel était bonne, voire exceptionnelle.
6.4. Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ n'a jamais fait
état d'attaches familiales en Suisse. En revanche, elle a de la famille au
Pérou. Quant à sa situation personnelle (jeune et célibataire), elle ne
plaide pas non plus en faveur de la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique.
A cela s'ajoute que la prénommée, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 29 ans, a vécu la majeure partie de
son existence dans son pays d'origine, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont
les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément
dans ce pays qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales. Un retour au Pérou - qu'elle
a quitté il y a moins de six ans et où elle est retournée dans l'intervalle pour y passer des vacances et
rendre visite à sa famille - ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés particulières. Le Tribunal ne
saurait en particulier concevoir, au regard de la durée réduite de son séjour en Suisse, que sa patrie lui soit
devenue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une brève période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères.
6.5. Enfin, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, seuls
de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles
dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE et, partant, de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul fait de
pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux
conditions d'admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle
ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle
seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions
précitées, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi
d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré
de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à
C-3254/2009
Page 12
prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss,
ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du
TAF C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2).
Or, sans vouloir minimiser les difficultés psychologiques et somatiques dont A._______ s'est plainte à la
suite de l'agression dont elle a été victime le 11 janvier 2008, le Tribunal observe, à l'instar de l'autorité
inférieure, que les problèmes de santé invoqués, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance médicale du
14 janvier 2008 et du rapport médical du 4 avril 2008 versés en cause par la prénommée (en première
instance et, une nouvelle fois, à l'appui du recours), ne revêtent manifestement pas un degré de gravité tel
qu'ils seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure (à ce propos,
cf. également consid. 7.2.2 infra). En effet, les documents médicaux produits, qui sont relativement
anciens, ne font que constater que la recourante avait ressenti des douleurs physiques dans les jours qui
avaient suivi l'incident relaté (douleurs qui avaient été soignées au moyen d'un relaxant musculaire
[Sirdalud 4mg] et d'un analgésique [Dafalgan]) et qu'elle avait par ailleurs présenté divers symptômes
psychiques (troubles du sommeil, reviviscence des événements traumatiques, diminution de l'appétit,
sentiment de tristesse, d'impuissance et d'inquiétude, etc.), lesquels s'étaient toutefois rapidement
estompés au cours de sa prise en charge, au point que l'intéressée n'avait plus souhaité être suivie moins
de trois mois après l'incident. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que les difficultés
psychologiques et somatiques alléguées seraient encore d'actualité, ainsi que le Tribunal l'a souligné dans
sa décision incidente du 30 juin 2009, qui est demeurée incontestée. On relèvera, au demeurant, que lors
de son audition du 11 janvier 2008 par la gendarmerie genevoise (qui s'était déroulée juste après
l'agression alléguée), la prénommée, curieusement, ne s'était pas plainte de souffrances physiques ou
morales consécutives à cet incident.
Aussi, dans la mesure où la recourante n'a pas produit la moindre pièce probante susceptible de démontrer
qu'elle souffrirait encore actuellement des suites de ces événements, le Tribunal estime que celle-ci est
malvenue de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur la question
médicale. Il rappelle à ce propos que, selon la jurisprudence, l'autorité qui statue n'est pas tenue d'exposer
et de discuter tous les faits ressortant des pièces du dossier, mais peut se limiter à se déterminer sur ceux
qui apparaissent pertinents pour la solution du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et la jurisprudence
citée ; arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF
133 II 429] ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477s., et les références citées). Le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
Au demeurant, et pour autant qu'il s'agisse d'un argument pertinent dans le cadre de la présente procédure
(cf. consid. 4 supra), le Tribunal observe, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il ne ressort pas des pièces du
dossier que les démarches judiciaires (pénale et prud'homale) et extrajudiciaire (levée de l'immunité
diplomatique) initiées par la recourante contre son ancien employeur commanderaient impérativement la
présence de celle-ci en Suisse (d'autant que l'intéressée est représentée par un défenseur professionnel
dans le cadre de ces procédures). D'ailleurs, force est de constater que trois ans se sont écoulés depuis
l'introduction de ces démarches et qu'à ce jour, la prénommée n'a jamais fait valoir que l'immunité
diplomatique de son ancien employeur aurait été levée, que la situation aurait évolué de manière
C-3254/2009
Page 13
significative et que des développements seraient attendus dans un proche avenir. Enfin, pour le cas où les
faits à la base des procédures engagées ne pourraient pas être établis par le biais d'une audition de la
recourante par commission rogatoire ou par d'autres moyens (et où la présence de celle-ci en Suisse serait
donc véritablement requise), rien n'empêcherait le mandataire de l'intéressée d'intervenir auprès de
l'autorité compétente, le moment venu, pour qu'un visa soit délivré à sa mandante pour la durée prévisible
des actes d'instruction prévus.
6.6. Dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première
instance, parvient à la conclusion que A._______, à défaut de liens
spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux
conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de
donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur la disposition précitée.
7.
7.1. Dans la mesure où la recourante n'obtient aucun titre de séjour, c'est
à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2011).
7.2. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, de sorte que le
prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du
renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier.
7.2.1. En effet, A._______ n'a jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) que
sa situation entrerait dans les prévisions des garanties internationales
contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant
du droit international. L'exécution de son renvoi s'avère donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1
p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2001 no 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no
18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées).
7.2.2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du
renvoi de la prénommée ne pourrait pas être raisonnablement exigée en
vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la
C-3254/2009
Page 14
jurisprudence citée ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée).
Il est notoire, en effet, que le Pérou ne se trouve pas dans une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Quant à la
recourante, elle est jeune et n'a pas démontré qu'elle souffrait
actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements
particuliers (cf. consid. 6.5. supra). Un retour au Pérou, où elle a passé la
majeure partie de son existence et pourra retrouver les siens, ne saurait
donc l'exposer à une mise en danger concrète.
7.3. Enfin, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. Rien ne permet dès lors de penser que le
refoulement de celle-ci se heurterait à des obstacles d'ordre technique et
s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss ; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et
consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
8.
8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2. Partant, le recours doit être rejeté.
8.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3254/2009
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 13 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 5733070.9 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :