Cour III
C-3258/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, p.a. _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
14 avril 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant tunisien A._______, né le _______, a présenté le 9
août 2008 une demande de remboursement des cotisations AVS
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC). Dans cette
demande, il a indiqué avoir travaillé en Suisse durant les années 1972
et 1973 pour le compte de « B._______ » et dans le « C._______ » à
Morges.
B.
La CSC a réuni les comptes de l'intéressé – qui a effectivement
travaillé pour les deux employeurs qu'il a mentionnés (cf. extrait du
compte individuel) – et a rendu la 10 décembre 2008 une décision de
remboursement des cotisations retenant pour 1972 6 mois avec 5'014
francs de revenu et pour 1973 11 mois avec 11'200 francs.
C.
L'intéressé s'est opposé à cette décision arguant avoir également
travaillé pour D._______ et E._______, respectivement durant les
années 1975-1977 et 1979-1981.
La CSC a pris acte de l'opposition et s'est adressée à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS qui, dans sa réponse du
16 mars 2009, a indiqué que les deux employeurs avaient été affiliés
chez elle mais qu'il n'y avait pas de trace de l'intéressé dans leurs
fiches de salaires.
En l'absence de tout autre document, la CSC a donc retenu que
l'intéressé n'avait pas prouvé avoir travaillé après 1973 et, par décision
sur opposition du 14 avril 2009, a confirmé sa décision du
10 décembre 2008.
D.
Le 5 mai 2009, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant au
remboursement des cotisations AVS relatives à la période 1975-1981
pendant laquelle il aurait travaillé en Suisse pour le compte des deux
employeurs indiqués dans son opposition.
Dans sa réponse du 16 juin 2009, la CSC a confirmé ses conclusions
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avec des arguments qui seront repris, si nécessaire, dans la partie en
droit.
Dans son courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué au Tribunal de
céans une adresse de notification en Suisse. L'intéressé a renoncé à
déposer une réplique.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
la CSC peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3
let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas
régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
est applicable. Selon l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
2.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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3.
3.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de
sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, les questions de savoir si
un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations
versées à l'AVS suisse et quel est le montant du remboursement à
effectuer doivent donc être tranchées selon le droit suisse
exclusivement.
3.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), les étrangers avec
le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des
cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants,
conformément aux dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont
été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent
pas droit à une rente. La nationalité au moment de la demande est
déterminante. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des
cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même,
ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont cumulatives. Aucune
dérogation n’est prévue par la loi. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules
les cotisations effectivement versées sont remboursées; des intérêts
ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts
moratoires).
3.3 En l'espèce, l'intéressé compte au moins une année de
cotisations. Les conditions prévues aux art. 1 et 2 OR-AVS étant
remplies, il a droit au remboursement des cotisations. Le litige porte
sur les années de 1975 à 1981 pendant lesquelles il affirme avoir
travaillé en Suisse et versé à l'AVS des cotisations dont il demande le
remboursement.
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4.
4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation d'une
prestation, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas
demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte
n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation
du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V
335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris
les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations
est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459).
Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations
acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des
assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).
Pour corriger une inscription dans le compte individuel, il est possible
de produire des certificats de travail, des décomptes de salaires ou
d'autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de
l'activité exercée et le prélèvement des cotisations AVS.
4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le
domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a
et réf. cit.). Elle oblige ainsi les parties à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF
117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la
mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt
public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit
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administratif II, seconde éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la
procédure, elle définit les faits pertinents et ordonne s'il y a lieu
l'administration de preuves, qu'elle apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF
110 V 199, 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits
pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré
lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves
adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi
(ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures
propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. Celui-ci a
donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout
élément de preuve propre à fonder ses allégations.
5.
En l'espèce, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve
concernant son activité lucrative en suisse après 1973. Il s'est limité à
indiquer auprès de quels employeurs il avait travaillé de 1975 à 1981.
Or, il faut relever que l'intéressé est revenu sur ses déclarations
contenues dans sa demande de remboursement où il a indiqué avoir
travaillé en Suisse de 1972 à 1973 seulement.
Suite à l'opposition de l'intéressé, la CSC s'est adressée à la Caisse
cantonale de compensation compétente, qui a certes confirmé que les
deux employeurs indiqués par le recourant avaient été affiliés chez
elle, mais a toutefois signifié n'avoir retrouvé aucune trace de
A._______ parmi leurs salariés. Une copie de cette correspondance a
été envoyée à l'intéressé en annexe à l'ordonnance du 24 juin 2009.
Faute de toute autre indication ou preuve écrite, le Tribunal de céans
ne peut dès lors corriger l'inscription contenue dans le compte
individuel de l'intéressé, retenant que l'intéressé a travaillé en Suisse
pendant les années 1972 et 1973 uniquement. Le recours doit par
conséquent être rejeté.
6.
Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge
unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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