B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3261/2014
Ar r ê t d u 2 4 sep t emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Michael Peterli, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 13 mai 2014).
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Vu
la rente d'invalidité entière que A._______, né le […] 1966, touche depuis
le 1er août 1992 en raison d'une maladie épileptique et d'atteintes d'ordre
psychologique (cf. décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg des 11 décembre 1995 et 2 octobre 2000 [AI, cause C-
697/2010, pces 180 et 291]), rapport d'expertise du 30 novembre 1999 du
CHUV [AI, cause C-697/2010, pce 255]) et décision sur opposition du 11
juillet 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger [AI, cause C-697/2010, pce 362]),
la révision de la rente introduite en octobre 2008 (AI, cause C-697/2010,
pce 365),
la décision du 18 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), supprimant la rente d'inva-
lidité à compter du 1er août 2005 au motif que l'état de santé de l'assuré
s'est amélioré et que celui-ci a omis de lui communiquer la reprise d'une
activité professionnelle depuis août 2005 (AI, cause C-697/2010, pce 438),
l'arrêt du 10 janvier 2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
ou Tribunal), admettant partiellement le recours de l'assuré contre cette
décision et renvoyant le dossier à l'OAIE afin qu'il procède à des instruc-
tions médicales complémentaires (AI pce 15),
le projet de décision du 15 mai 2012 de l'OAIE, confirmant la suppression
de la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er août 2005 (AI pce 61),
l'opposition de l'assuré du 3 juin 2012 contre ce projet de décision (AI
pce 66),
le rapport d'expertise du 4 octobre 2013 des Drs B._______ et C._______
suite à l'examen de l'assuré du 23 août 2013 (AI pce 112),
la prise de position médicale du 26 octobre 2013 du Dr D._______ de
l'OAIE (AI pce 117),
le projet de décision du 11 décembre 2013 de l'OAIE qui, annulant et rem-
plaçant le projet du 15 mai 2012, confirme la suppression de la rente à
partir du 1er août 2005, l'assuré présentant un taux d'invalidité de 35% (AI
pce 120),
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l'opposition du 31 décembre 2013 de l'assuré qui demande notamment une
copie intégrale du rapport d'expertise des Drs B._______ et C._______
ainsi qu'une explication sur le mode de calcul de son taux d'invalidité,
la remarque de l'assuré que faute de ces documents, il n'est pas en mesure
d'argumenter et d'apporter les moyens de preuve à son appui (AI pce 121),
le projet de décision du 11 février 2014 de l'OAIE qui, annulant et rempla-
çant le projet de décision du 11 décembre 2013, maintient sa position après
avoir déterminé un taux d'invalidité de 38% (AI pce 123),
le courrier recommandé de l'OAIE du même jour, transmettant à l'assuré
une copie du rapport d'expertise des Drs B._______ et C._______ ainsi
qu'une copie du calcul de perte de gain du 6 février 2014 (AI pces 122 et
124),
l'opposition du 28 février 2014 de l'assuré, faisant en substance grief que
le nouveau projet ne fait pas réponse à son opposition du 31 décembre
2013 et qu'il attend toujours les documents demandés (AI pce 125),
la décision du 13 mai 2014 de l'OAIE, maintenant sa position et expliquant
qu'il a tenu compte des observations de l'assuré des 31 décembre 2013 et
du 28 février 2014 (AI pce 128),
le recours du 11 juin 2014 (envoi postal) que l'assuré dépose devant le TAF,
concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au
maintien de sa rente d'invalidité vu son état de santé qui a nécessité une
hospitalisation le 15 mai 2014,
la critique du recourant qui avance qu'il n'a pas obtenu de la part de l'OAIE
les documents demandés les 31 décembre 2013 et 28 février 2014 (TAF
pce 1),
la réponse du 28 août 2014 de l'OAIE, proposant le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée,
les arguments de l'OAIE, soutenant que les documents demandés ont été
envoyés à l'assuré le 11 février 2014 mais que leur réception ne peut pas
être prouvée et qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée
devant le TAF (TAF pce 3),
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et considérant
que le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi d'une
rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le TAF est régie principalement par la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et que la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3
let. dbis PA et art. 1 al. 1 LAI),
que A._______ a la qualité pour recourir contre la décision du 13 mai 2014,
étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière
sur le fond,
que dans son recours, le recourant fait notamment valoir une violation de
son droit d'être entendu, l'Office intimé ayant omis de lui transmettre le
rapport d'expertise du 4 octobre 2013 des Drs B._______ et C._______
ainsi qu'une explication concernant le calcul de son taux d'invalidité,
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative
fédérale dans les art. 26 ss PA et en matière d'assurance sociale dans les
art. 42 et 47 LPGA, comprend notamment le droit de consulter le dossier
et le droit de s'exprimer sur celui-ci,
qu'en l'espèce, le recourant a expressément demandé dans ses
oppositions des 31 décembre 2013 et 28 février 2014 la consultation des
documents mentionnés (AI pces 121 et 125),
que de surcroît, le droit de consulter le dossier implique notamment que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans sa décision est tenue d'en aviser les parties (ATF 128 V 278
consid. 5b/bb et les références),
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qu'en particulier, il y a selon la jurisprudence violation du droit d'être
entendu lorsque l'office de l'assurance invalidité omet, avant de rendre sa
décision, de transmettre à la personne assurée pour connaissance et
détermination les avis médicaux qui ont été versés au cours de la
procédure d'audition (arrêts du Tribunal fédéral 8C_424/2008 du 16
septembre 2008, 8C_102/2007 du 26 octobre 2007, I 211/06 du 22 février
2007 consid. 5.4.2; ATAF 2010/35 consid. 4.2.1),
que la consultation du dossier a en principe lieu au siège de l'assureur ou
de ses organes d'exécution mais que sur demande du requérant, l'assureur
peut lui fournir les copies des pièces du dossier (cf. art. 8 al. 2 de
l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
[OPGA, RS 830.11]),
que l'OAIE argue qu'il a envoyé les documents réclamés par l'assuré par
courrier recommandé du 11 février 2014 (AI pces 122 et 124) mais qu'il ne
peut pas prouver que le recourant les a reçus (cf. réponse du 28 août 2014
[TAF pce 3]),
qu'en effet, l'envoi d'un courrier recommandé à l'étranger ne permet que
de démontrer que celui-ci a été déposé à la poste (un récépissé est alors
remis) mais non pas qu'il a été reçu par le destinataire (cf. explications de
la poste, consultées sur son site internet le 10 septembre 2014),
que de surcroît, A._______ a critiqué dans son opposition du 28 février
2014 déjà qu'il n'a pas reçu les documents demandés le 31 décembre 2013
(AI pce 125),
que nonobstant, l'OAIE ne lui a pas transmis une nouvelle fois les
documents en question (par courrier recommandé avec avis de réception
[cf. explications de la poste sur son site internet]) et a rendu sa décision
litigieuse le 13 mai 2014,
que pourtant, les documents devaient être reçus par l'assuré afin qu'il fût
effectivement en mesure d'exercer son droit d'être entendu,
que le fardeau de la preuve d'un fait allégé incombe à la partie qui veut en
déduire un droit (cf. art. 8 du Code civil suisse [CC, RS 210]),
qu'en l'espèce, le fardeau de la preuve de la réception des documents en
question et donc du respect du droit d'être entendu du recourant incombe
à l'OAIE,
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que celui-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve (cf.
ATF 136 V 295 consid. 5.9),
qu'ainsi, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant (ATF 136
V 295 consid. 5.9) qui dans son recours du 7 juin 2014 maintient qu'il n'a
pas reçu les documents demandés (TAF pce 1),
que l'assuré n'a donc pas eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments
avant que l'OAIE rende sa décision du 13 mai 2014,
que l'expertise des Drs B._______ et C._______ ainsi que le calcul du taux
d'invalidité sont des éléments pertinents, à la base de la décision contestée
(AI pce 128),
que le recourant a soulevé à juste titre dans son opposition du
31 décembre 2013 déjà que faute de ces documents il n'est pas en mesure
d'argumenter et d'apporter les moyens de preuve à son appui (AI pce 121),
que dès lors, l'OAIE a gravement violé le droit d'être entendu du recourant,
ne lui ayant pas fourni les documents réclamés avec succès,
que la violation grave du droit d'être entendu entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa),
que l'OAIE soutient que la violation du droit d'être entendu peut en
l'occurrence être réparée devant le TAF, ce dernier bénéficiant du plein
pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 V 431; art. 49 PA),
que toutefois, une violation du droit d'être entendu dans la procédure
d'audition priverait l'assuré d'un degré de juridiction (arrêt du Tribunal
fédéral I 211/06 cité consid. 5.4.2),
que de surcroît, la guérison systématique d'une violation du droit d'être
entendu devant le TAF reviendrait à permettre à l'office intimé d'éluder tout
aussi systématiquement la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu des assurés (ATAF 2010/35 consid. 4.3.2),
que partant, l'argument de l'OAIE doit être écarté,
qu'en conséquence, le recours de A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée,
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que l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il transmette à l'assuré les
documents demandés mais également la position médicale du
Dr D._______ du 26 octobre 2013 (cf. arrêts du Tribunal fédéral
8C_424/2008, 8C_102/2007 et I 211/06 cités; ATAF 2010/35 consid. 4.2.1),
qu'il invitera l'assuré à se déterminer sur ces documents,
qu'il rendra ensuite une nouvelle décision, tenant compte des remarques
de l'assuré,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, A._______ ayant obtenu gain
de cause (cf. art. 63 al. 3 PA),
qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans l'assistance
d'un mandataire et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 13 mai 2014 annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe : double
de la réponse du 28 août 2014 de l'OAIE)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :