Cour III
C-3263/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Pierre Rumo,
boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3263/2009
Faits :
A.
A.a Par déclaration-plainte du 13 juillet 2006 auprès de la police
genevoise, A._______ (ressortissante camerounaise née le 8 août
1975) a exposé qu'elle avait quitté son pays pour la Suisse dix ans
auparavant – après s'être vue remettre un passeport émis au nom
d'une autre personne – dans le but d'y prendre un emploi, mais qu'à
son arrivée à Genève, elle avait été prise en charge par une certaine
C._______, laquelle l'avait contrainte à se prostituer dans divers
cantons (soit Neuchâtel, Berne, Vaud) et à Thoune durant au moins
deux ans. Elle a indiqué qu'elle avait réussi à s'extraire du milieu de la
prostitution en 1999, que la fille de C._______, B._______, lui avait
alors apporté son soutien en l'hébergeant puis en lui remettant sa
propre carte d'identité, et qu'elle avait ainsi pu décrocher un emploi en
se faisant passer pour celle-là, à qui elle avait depuis lors versé la
quasi totalité de ses revenus professionnels aux fins de gestion, même
après avoir emménagé seule en avril 2004. Elle a ajouté qu'elle s'était
disputée avec B._______en juillet 2006 quant au sort de son salaire et
qu'en représailles, celle-ci lui avait imposé de quitter son emploi et
d'abandonner son logement, allant jusqu'à en faire changer les
serrures et à en saisir le contenu.
Lors d'une nouvelle audition devant la police genevoise, le 20 juillet
2006, A._______ a réitéré ses précédentes déclarations, après avoir
appris que B._______avait porté plainte à son encontre pour
usurpation d'identité, en date du 12 juillet 2006.
A.b Le 28 juillet 2006, sous la plume de son mandataire, l'intéressée
a sollicité une autorisation de séjour auprès de l'Office genevois de la
population (ci-après : OCP) afin de pouvoir résider et travailler en
Suisse – où elle a déclaré être arrivée en février 1997 – au moins pour
la durée de la procédure pénale engagée suite à sa plainte du 13
juillet 2006. Elle a en particulier fait valoir que les responsables du
réseau de prostitution dont elle avait été victime jusqu'en 1999 lui
avaient confisqué ses papiers dès son arrivée en territoire helvétique,
et qu'après avoir échappé à leur emprise, elle avait travaillé en tant
serveuse puis comme "vendeuse-caissière", de 2000 à juillet 2006. Elle
a joint divers documents à l'appui de sa requête et, par la suite, a
encore notamment versé en cause son acte de naissance, une copie
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de la déclaration-plainte du 13 juillet 2006, diverses pièces relatives à
son activité professionnelle, ainsi que des lettres de soutien.
Le 4 septembre 2006, A._______ a été autorisée à travailler jusqu'à
droit connu sur ses conditions de séjour.
A.c Entendue le 16 octobre 2006 par l'OCP, la prénommée a indiqué
qu'elle séjournait sans discontinuer en Suisse depuis février 1997 et
que dans son pays, elle avait travaillé dans un bar, à Yaoundé. Elle a
fait valoir qu'elle avait, à l'origine, ignoré l'illégalité de sa venue en
territoire helvétique et a résumé son expérience dans le milieu de la
prostitution jusqu'au printemps 1999, époque à partir de laquelle elle
avait cessé dite activité et occupé divers emplois, en particulier dans
les domaines de la restauration et de la vente. Elle a précisé que son
père était décédé, que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et
son fils – né en 1996 – vivaient au Cameroun, qu'elle leur téléphonait
une ou deux fois par mois, et qu'elle avait une soeur arrivée à
X._______ (VD) en janvier 2006 et dont l'époux contribuait à
l'entretien de sa famille. Elle a relevé qu'elle gardait quelques
séquelles de problèmes gynécologiques rencontrés en avril 1999,
mais n'était plus en traitement. Elle a indiqué que dans la mesure où
elle était habituée à la vie en Suisse et s'y considérait intégrée, elle
n'envisageait pas de retourner au Cameroun, où il lui serait difficile de
trouver un emploi et où elle se sentirait perdue. Au terme de cet
entretien, il a été constaté que la requérante possédait une très bonne
connaissance du français, sa langue maternelle.
A.d Les 17 octobre et 24 novembre 2006, l'intéressée a versé en
cause des rapports médicaux relatifs aux troubles gynécologiques
connus en avril 1999, ainsi que de nouvelles lettres de soutien.
A la requête de l'OCP, elle a produit, le 23 octobre 2007, une
ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève datant
du 26 septembre 2007 et prononçant l'ouverture d'une instruction
préparatoire à l'encontre de B._______pour escroquerie, abus de
confiance, vol et violation de domicile – ordonnance classant, en
revanche, sa plainte du 13 juillet 2006 à l'endroit de C._______, dès
lors que celle-ci avait déjà été condamnée pour ses activités dans le
milieu de la prostitution par le Tribunal correctionnel du district de la
Chaux-de-Fonds, par jugement du 6 décembre 2002.
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B.
Le 18 février 2008, l'OCP a informé la requérante qu'il était disposé à
lui délivrer, à titre temporaire, une autorisation de séjour fondée sur les
art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'activité lucrative (OASA, RS
142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Par lettre du 20 mai 2008, ledit office a fait savoir à A._______ qu'il
estimait que sa situation ne constituait pas un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791)
et qu'il envisageait, par conséquent, de ne pas faire droit à sa requête.
Il l'a invitée à se déterminer sur le sujet.
Dans ses observations du 2 juin 2008, la prénommée a conclu à
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f
OLE. Elle a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse. Elle a
souligné qu'elle était partie civile dans la procédure pénale dirigée à
l'encontre de B._______, de sorte qu'il était essentiel qu'elle pût
demeurer dans ce pays pour les besoins de ladite procédure. Elle s'est
prévalue de la durée de son séjour en territoire helvétique, de son
intégration et de son autonomie financière, relevant que son contrat de
travail avait été renouvelé pour le 1er juin 2008. A l'appui de ses dires,
elle a notamment produit le jugement du 6 décembre 2002 du Tribunal
correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds, son contrat de travail,
ainsi que des bulletins de versement concernant son loyer et son
assurance-maladie.
D.
Le 2 avril 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des mesures
de limitation. Il a retenu que la prénommée, qui avait délibérément
enfreint les prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se
prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en
Suisse, et qu'elle ne pouvait tirer parti d'inconvénients résultant d'une
situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer
l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable dans ce pays. Il a
considéré que le séjour de l'intéressée en territoire helvétique – séjour
dont la continuité n'était pas établie – n'était pas décisif pour l'issue de
la cause, cela d'autant qu'il devait être relativisé compte tenu des
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nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie. Il a observé
que l'intégration de A._______ n'était pas particulièrement poussée,
que sa situation ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses
concitoyens et qu'elle n'avait aucune attache particulièrement étroite
avec la Suisse, tandis qu'elle conservait des liens avec le Cameroun,
où elle avait vécu les années déterminantes de son existence et
possédait plusieurs membres de sa famille, dont son fils âgé de douze
ans. L'ODM a ajouté que la procédure pénale en cours devant les
instances genevoises ne justifiait pas une appréciation différente de la
situation.
E.
Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a
recouru, le 19 mai 2009 (date du sceau postal), à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour, et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire par-
devant l'ODM pour complément d'instruction. Elle a contesté les
"allégués et/ou interprétations" de l'ODM divergeant des siens, a estimé
que celui-ci n'avait pas suffisamment tenu compte de l'exploitation
sexuelle dont elle avait été victime et a excipé du préavis favorable de
l'OCP. Elle a estimé qu'on ne pouvait la tenir pour responsable de la
situation dans laquelle elle se trouvait, ni lui reprocher l'irrégularité de
son séjour en Suisse, dès lors que ces événements avaient été
instigués malgré elle, par les organisateurs du réseau de prostitution
dont elle avait été victime. Elle a allégué que son intégrité physique et
sexuelle serait gravement mise en danger en cas de retour au
Cameroun, attendu qu'elle s'était attirée l'hostilité des membres dudit
réseau de prostitution vivant dans ce pays, suite à sa plainte du 13
juillet 2006. Elle a considéré que la continuité de son séjour en Suisse
depuis 1996 était suffisamment établie et s'est prévalue de son
intégration socioprofessionnelle eu égard aux circonstances de
l'espèce. Elle a fait valoir que la Suisse était le seul pays qu'elle
connaissait, dans lequel elle pourrait échapper aux conséquences
d'un retour au Cameroun. Elle a reproché à l'autorité intimée de ne
pas avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de
l'espèce et a qualifié le prononcé attaqué d'arbitraire. Elle a sollicité
l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures, requête que le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusée par
décision incidente du 27 mai 2009.
Le 29 mai 2009, l'intéressée a spontanément versé en cause une
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seconde version de son mémoire de recours, afin d'en rectifier
certaines fautes de frappe et imprécisions.
F.
Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 17 août 2009. En substance, il a rappelé les
motifs de sa décision du 2 avril 2009, tout en ajoutant que pour aussi
inadmissibles que fussent les épreuves par lesquelles la recourante a
passé, celles-ci n'étaient pas pour autant constitutives d'un cas de
rigueur. Il a souligné que les graves dangers allégués en cas de retour
au Cameroun n'avaient pas été établis.
G.
La recourante n'a pas produit de réplique, bien qu'elle ait bénéficié de
deux prolongations de délai pour ce faire.
H.
Par télécopie du 3 novembre 2009, le greffe du Parquet du Procureur
général du canton de Genève a notamment transmis au TAF, en copie,
la décision du 6 octobre 2008 par laquelle la procédure pénale
opposant A._______ à B._______avait été classée, suite au départ de
la dernière pour le Bénin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 OASA).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Aussi, c'est à bon
droit que l'office fédéral a rendu la décision querellée sur la base de
l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'OCP lui a transmis l'affaire, le
18 février 2008, en se fondant à tort sur le nouveau droit (à savoir les
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA).
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre
1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138
consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
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administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123ss). Par conséquent, l'objet du
litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus
d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre
de la recourante le 2 avril 2009. Partant, les conclusions du recours
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Il fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une.
4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(cf. art. 13 let. f OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 18 février 2008.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
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Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA ; cf. sur
l'ensemble de cette problématique l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2041/2007 du 16 novembre 2009 consid. 4.1 et références
citées).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.07.2009, visité le 29 décembre 2009).
6.
6.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
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seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et
doctrine citées).
6.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, de même que
sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
7.
En l'occurrence, A._______ est arrivée en Suisse en 1996 ou en
février 1997, suivant la version à laquelle il est fait référence (cf.
déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1 et recours du 19 mai 2009 p.
4, d'une part, et demande de régularisation du 28 juillet 2006 p. 1 ainsi
que procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 1s., d'autre part).
Depuis lors, et jusqu'à sa demande de régularisation du 28 juillet
2006, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter de
sa requête du 28 juillet 2006, la prénommée ne se trouve en Suisse
qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt
qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient
être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
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Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
8.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet,
que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.3
8.3.1 En premier lieu, le Tribunal constate que le comportement de la
recourante n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son
arrivée en Suisse au bénéfice d'un document d'identité qui ne lui
appartenait pas mais sur lequel était apposé sa photographie (cf.
déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 1), et jusqu'à sa demande de
régularisation du 28 juillet 2006, l'intéressée a séjourné et travaillé
dans ce pays tout d'abord dans la clandestinité, puis, de "1999 ou
2000" (cf. déclaration devant la police genevoise du 20 juillet 2006, p.
2) à juillet 2006, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité
émise au nom de B._______. Au reste, bien qu'ayant dans un premier
temps ignoré l'illégalité de son séjour (cf. mémoire de recours du 19
mai 2009 p. 4 et procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 3), il
appert que la recourante n'en a pas moins pris conscience a
posteriori. En effet, si, entre 1999 et 2000, ses premiers employeurs
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lausannois ont eu pleine connaissance de ce qu'elle se trouvait en
Suisse sans papiers (cf. déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 4), tel
devait alors inévitablement être – à plus forte raison – le cas de
l'intéressée. En tout état de cause, le fait que la jeune femme ait porté
plainte, le 13 juillet 2006, notamment pour "arrêter de fuir" (cf.
déclaration-plainte du 13 juillet 2006 p. 7 et, dans le même sens,
procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p. 4) illustre qu'elle avait,
entre-temps, réalisé la clandestinité de son séjour. Ainsi, contrairement
à ce qu'invoque la recourante (cf. mémoire de recours du 19 mai 2009
p. 4), les deux premières années passées en Suisse aux mains d'un
réseau de prostitution ne sauraient, à elles seules, effacer les quelque
sept à huit ans de séjour et de travail irréguliers qui s'en sont suivis.
Sur ce point, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf.
ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Par ailleurs, c'est en vain que A._______ allègue – uniquement au
stade du présent recours – être "rentrée dans la clandestinité non pour se
soustraire aux autorités administratives et judiciaires de la Suisse, mais aux
personnes qui en voulaient à sa vie" (cf. mémoire de recours du 19 mai
2009 p. 4). D'une part, aucun commencement de preuve concernant
de telles menaces ne ressort du dossier en mains du TAF. D'autre part,
cette thèse contredit les explications antérieures de l'intéressée, selon
lesquelles son séjour irrégulier serait la conséquence de sa venue en
Suisse sous l'influence d'un réseau de prostitution.
8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la
prénommée, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle
puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par la recourante, ni les bons contacts qu'elle a
pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que
l'intéressée se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations
de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son
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séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier,
à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, la prénommée a réussi à s'extraire du milieu de la prostitution
puis à assurer, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie
financière sans émarger à l'aide sociale. De plus, elle maîtrise la
langue française, n'a fait l'objet d'aucune poursuite et son
comportement – exception faite de son séjour et de sa prise d'emploi
clandestins, respectivement sous une fausse identité – n'a donné lieu
à aucune plainte. Nonobstant ce parcours méritoire, il y a lieu de
considérer qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a occupés en
Suisse (principalement en tant que serveuse et "caissière-vendeuse"),
l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
8.3.3 En outre, A._______ a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge
d'environ vingt-et-un ans, y passant donc toute sa jeunesse, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte. Or, ces années sont
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), de
sorte que le TAF ne saurait considérer que le séjour de la prénommée
sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre
totalement étrangère à sa patrie. De surcroît, s'il est vrai que la jeune
femme possède une soeur à X._______ (VD), force est de constater
que sa mère, ses deux frères, sa soeur cadette et, surtout, son fils âgé
de treize ans vivent au Cameroun et qu'elle entretient des contacts
réguliers avec eux (cf. procès-verbal d'audition du 16 octobre 2006 p.
3). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que la recourante
ait perdu toute attache avec son pays d'origine au point qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères, cela d'autant qu'elle est encore jeune et, en
l'état du dossier, jouit actuellement d'une bonne santé, en dépit des
problèmes gynécologiques rencontrés en 1999 (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 p. 200).
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9.
Certes, la recourante a vécu une expérience tragique aux mains d'un
réseau de prostitution, de son arrivée en Suisse jusqu'en 1999. A
l'instar de l'ODM (cf. préavis du 17 août 2009), force est toutefois
d'admettre que cette épreuve – pour aussi terrible qu'elle ait été – ne
saurait engendrer, à elle seule, un cas personnel d'extrême gravité,
compte tenu des considérations développées plus haut (cf. notamment
consid. 6.2 et 8 supra).
10.
Quant aux allégations – nullement établies et dont la prénommée ne
s'est prévalu qu'au stade du présent recours – selon lesquelles son
intégrité physique et sexuelle serait menacée en cas de retour dans
son pays, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la
présente procédure. En effet, l'existence d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE doit être décidée en fonction de la situation
personnelle de l'étranger en Suisse (cf. Message à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un
Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 537,
p. 625). En revanche, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des
abus des autorités étatiques, ni contre les actes de particuliers, dont
celui-ci pourrait être victime dans son pays d'origine. Il appartiendra
aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur la question du
renvoi de Suisse de l'intéressée de se prononcer à ce sujet (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).
11.
Quant à l'argumentation tirée de la procédure pénale engagée par
A._______ à l'encontre de B.________, elle ne saurait constituer un
motif d'exception aux mesures de limitation (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-354/2006 du 9 janvier 2009 consid.
6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4). En effet, de telles procédures peuvent, de façon
générale, tout aussi bien être poursuivies nonobstant le retour de l'une
des parties dans son pays, puisque demeure la possibilité de se faire
représenter devant la justice helvétique par le biais d'un mandataire
dûment autorisé, ou encore celle de requérir une autorisation d'entrée
en Suisse pour participer à d'éventuelles audiences – demandes qui
seront examinées en fonction de la situation de droit et de fait au
moment de leur dépôt et au regard de l'ensemble des circonstances.
Cela étant, il appert qu'en l'occurrence, les allégations de la
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recourante tombent à faux puisque la procédure invoquée a pris fin
par décision de classement du 6 octobre 2008, suite au départ de
B._______pour le Bénin (cf. let H supra).
12.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son pays
d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas
exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour
elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
13.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril
2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frai versée
le 15 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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