Cour III
C-3266/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Alberto Meuli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Me Jean-Daniel Kramer,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 15 avril 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3266/2008
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le 8 octobre 1950, a travaillé
en Suisse de 1969 à 1994 avec quelques périodes sans activité (pce
1). Après avoir entrepris des études universitaires en lettres
interrompues à mi-parcours au moment de la naissance de sa
première fille (1980), elle a notamment exercé une activité de re-
présentante commerciale et tenu comme indépendante une boutique
de vêtements pour enfants jusqu'à fin 1991. Puis elle a exercé en der-
nier lieu une activité à domicile pour une fabrique de cadrans de mon-
tres pendant une année et demie, qui a dû être arrêtée pour des rai-
sons somatiques ostéo-articulaires ainsi qu'en raison de l'installation
progressive d'un état dépressif qui a nécessité un traitement antidé-
presseur. Elle a cessé toute activité depuis avril 1994 (pce 67 p. 4).
B.
Par décision du 13 juin 1996 de l'Office cantonal de l'assurance-invali-
dité de Genève (OAI-GE), l'intéressée fut reconnue invalide à 100% et
mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril
1995 (pce 14). Il fut retenu à l'époque sur le plan psychiatrique le dia-
gnostic d'épisode dépressif majeur récurrent, traits de personnalité ob-
sessionnel-compulsive, adénome à prolactine hypophysaire, hypothy-
roïdie et fibromyalgie (rapport du 9 novembre 1995 du Dr B._______;
pce 11) et sur le plan rhumatologique le diagnostic principal de fibro-
myalgie dont des douleurs invalidantes au niveau cervico-brachial droit
résistantes aux traitements habituels et rendant bientôt impossible
l'activité sur cadrans de montre (rapport du 3 mai 1995 du Dr
C._______; pce 10).
L'intéressée ayant transféré son domicile en France, le service de la
rente fut repris par l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (OAIE) à compter du 1er décembre 2000 (pce 16).
C.
Par communication du 22 avril 2002 de l'OAIE, la rente de l'intéressée
fut reconduite, le degré d'invalidité n'ayant pas changé de manière à
influencer le droit à la rente (pce 39). Cette communication se fonda
notamment sur un rapport médical du Dr D._______ du 24 octobre
2001 ayant relevé dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse
lombaire un tableau de lombalgie sans signe radiculaire associé (pce
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36), un rapport médical du Dr E._______, généraliste, du 21 février
2002, notant un status général s'aggravant et le diagnostic principal de
syndrome dépressif et pathologie dégénérative rachidienne évoluée
(pce 21), un rapport médical du Dr F._______, du 26 février 2002,
notant un status s'aggravant, un traitement anxiodépressif, des
douleurs apparemment non soulagées par les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) (pce 22), un rapport du Dr G._______ de l'OAIE, du
11 avril 2002, ne relevant pas d'amélioration de l'état de santé de
l'intéressée mais plutôt un état s'aggravant selon la documentation
médicale produite (pce 38).
D.
Par communication du 29 janvier 2007 à l'intéressée, l'OAIE initia une
nouvelle révision du droit à la rente (pce 41). L'OAIE porta au dossier
notamment les documents ci-après:
• le questionnaire à l'assurée pour la révision de la rente du 5 fé-
vrier 2007 selon lequel l'intéressée n'exerce pas d'activité lucra-
tive (pce 42),
• une ancienne correspondance du Dr H._______ à l'adresse du
Dr D._______ datée du 2 avril 2003 révélant des lombalgies
rebelles surtout à droite, une opération en mai 2002 pour un
rétrécissement du récessus latéral droit L4/L5, un contexte de
fibromyalgie, des douleurs permanentes ayant un
retentissement psychologique non négligeable, un traitement
per os mal supporté entraînant des somnolences (pce 43),
• une ancienne correspondance du Dr D._______ à l'adresse du
Dr F._______ datée du 19 avril 2003 notant un tableau de
cervicalgie et de lombalgie, des points douloureux multiples
mais sans élément objectif significatif, pas de contexte
inflammatoire, la possibilité d'un contexte algique fixé (pce 44),
• une ancienne correspondance médicale du Dr I._______ à
l'adresse du Dr E._______ relevant un status invalidant par une
pathologie d'allure ab articulaire au niveau de l'épaule droite
avec un léger conflit sous acromial (pce 45),
• une ancienne correspondance du Dr I._______ à l'adresse du
Dr E._______ datée du 30 novembre 2004 retenant une
pathologie douloureuse s'inscrivant dans le cadre d'un contexte
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général fibromyalgique, pas d'anomalie majeure hormis au
niveau de l'épaule droite présentant un conflit sous acromial
(pce 49),
• un rapport médical du Dr J._______, psychiatre, daté du 15 fé-
vrier 2007, relatant un traitement pour des troubles psychiatri-
ques chroniques de type anxiodépressif endogène nécessitant
une prise en charge continue et lui interdisant toute activité pro-
fessionnelle (pce 51),
E.
Ces documents ont été soumis au Service médical régional Rhône (ci-
après SMR Rhône). Le rapport psychiatrique du Dr K._______ du
SMR Rhône du 12 juin 2007 indique que les documents médicaux aux
actes ne permettaient pas de retenir, liée à la fibromyalgie, une comor-
bidité psychiatrique indépendante du syndrome douloureux et invali-
dante en elle-même, ni une amélioration ni une péjoration depuis
1995, sous réserve de l'existence d'une dépression majeure en 1995
sans indication de gravité et de trace par la suite d'un diagnostic psy-
chiatrique de dépression. Une nouvelle expertise psychiatrique serait à
son avis nécessaire (pce 53).
Il ressort de l'expertise rhumatologique du Dr L._______, datée du 31
août 2007, un bon état de santé apparent (167cm/77kg; BMI = 27),
18/18 points fibromyalgiques, pas de limitation fonctionnelle des arti-
culations périphériques, pas de signes inflammatoires ou de déforma-
tion arthrosique. Le Dr L._______ établit le diagnostic notamment de
status post cure de hernie discale L4-L5 droite, de cervicalgies
symptomatiques avec réduction importante de la mobilité cervicale, de
lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et
discopathie L4-L5 et L5-S1, d'arthrose inter-apophysaire postérieure
des 3 derniers étages lombaires, et relève des douleurs appréciées
par l'intéressée d'intensité de 8 sur 10 sur une échelle dolorimétrique,
une capacité de travail inchangée actuellement nulle en raison du
syndrome fibromyalgique floride et d'un état dépressif persistant dont
l'évolution dépendra de la comorbidité psychiatrique liée. Le rapport
mentionne un syndrome douloureux chronique et un état dépressif
probablement au-delà de toutes ressources thérapeutiques et que
l'intéressée apparaît ne plus être à même de mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle (pce 65).
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L'expertise psychiatrique du Dr M._______, datée du 9 octobre 2007,
requise par l'OAIE, mentionne un suivi psychiatrique mensuel, l'appré-
ciation d'épisodes dépressifs ayant comporté une dimension réaction-
nelle importante pouvant être qualifiés de mouvements régressifs chez
une personnalité dépendante et narcissique plutôt que comme épiso-
des dépressifs majeurs dans le sens d'une dépression avec syndrome
somatique. Le Dr M._______ expose de pouvoir tout au plus poser le
diagnostic actuel de trouble dépressif récurrent actuellement en rémis-
sion. Le rapport note que le tableau actuel aussi bien que l'évolution
au long cours semble pouvoir s'expliquer par une succession de réac-
tions anxio-dépressives à des situations de conflit dans le sens d'un
trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
dans un contexte de troubles mixtes de la personnalité (personnalité
dépendante et narcissique). Le rapport relève une certaine discrépan-
ce entre l'intensité exprimée des douleurs ressenties (8 sur une échel-
le de 10) et le maintien sans problème pendant 2 heures de la position
assise lors de l'entretien. S'agissant de la discussion des affects psy-
chologiques liés au syndrome de fibromyalgie, le Dr M._______ met
en exergue l'inexistence actuelle d'un état dépressif de l'intensité d'une
comorbidité bien que des réactions anxio-dépressives avec forte
composante d'instrumentation de l'émotion aient pu se produire, une
bonne capacité de concentration (suivi de film, lecture soutenue),
l'inexistence d'affections physiques significatives chroniques
concomitantes, de désinsertion sociale. Considérant que l'intéressée
ne présente pas une comorbidité psychiatrique grave, l'expert indique
que l'appréciation de la capacité de travail devrait se faire
exclusivement sur la base des conclusions de l'expertise
rhumatologique, la problématique psychiatrique n'ayant pas de
caractère invalidant (pce 67).
Invité à se prononcer sur les expertises rhumatologique et psychiatri-
que, le Dr K._______ releva dans son rapport du 14 novembre 2007
les conclusions des rapports d'experts, soit une incapacité de travail
totale sur le plan rhumatologique dont l'évolution dépendra de la co-
morbidité psychiatrique et, du point de vue psychiatrique, une capacité
de travail devant être établie selon les résultats de l'expertise rhumato-
logique du fait du diagnostic de trouble de la personnalité mixte, le cri-
tère de comorbidité psychiatrique n'étant pas rempli. Le Dr K._______
retint de son appréciation une incapacité de travail de 0% depuis tou-
jours tant dans les activités habituelles que dans une activité adaptée
ou pour les travaux du ménage. Il retint l'existence d'une fibromyalgie
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simple non compliquée par une affection psychiatrique invalidante en
soi tel que démontré par l'expert Vuille dans sa probante expertise
(pce 69).
F.
Par projet de décision du 22 novembre 2007, l'OAIE informa l'assurée
que sur la base des nouveaux documents reçus il avait été constaté
que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé était
à nouveau exigible et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui
pourrait être obtenu sans invalidité et qu'en conséquence, vu l'amélio-
ration de son état de santé, il n'existait plus de droit à une rente d'inva-
lidité (pce 72).
G.
Par acte du 21 janvier 2008, l'intéressée, représentée par Me J.-D.
Kramer, indiqua s'opposer au projet de décision. Elle fit valoir n'avoir
connu aucune amélioration de son état de santé depuis l'octroi de sa
rente d'invalidité entière, mais bien plutôt une péjoration et qu'il était
inconcevable de remettre en question le diagnostic posé 12 ans plutôt
par le Dr B._______. Elle joignit une nouvelle documentation médicale
dont un rapport du Dr J._______ daté du 19 décembre 2007 évoquant
un trouble dysthymique sévère avec de nombreuses phases
dépressives aiguës dont une de type mélancolique qui avait laissé des
séquelles, traité par des anti-dépresseurs, occasionnant une asthénie
invalidante, l'impossibilité d'établir un contact relationnel dans un
cadre professionnel et d'assumer des responsabilités professionnelles
quelconques à l'extérieur ou à domicile, notamment en raison de
troubles de la mémoire rétrograde et agenda. Elle nota que les
conclusions du Dr M._______ devaient être relativisées du fait qu'elles
étaient contraires à celles du Dr L._______ dont la position rejoignait
celle des médecins français (pces 75 et 78).
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation produite, le Dr
K._______ se référa à son appréciation des conclusions des rapports
d'expert des Drs M._______ et L._______.. Il indiqua que le rapport du
Dr J._______ du 19 décembre 2007 n'était pas probant dans le sens
de la jurisprudence suisse en matière de fibromyalgie, laquelle n'était
pas niée mais appréciée différemment que par le Dr J._______ quant
à son incidence sur la capacité de travail (pce 88).
H.
Par décision du 15 avril 2008, l'OAIE informa l'assurée qu'elle n'avait
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plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er juin 2008 du fait qu'il
était apparu qu'elle était à nouveau en mesure d'exercer une activité
lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de
60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. Il indiqua que ses
observations à l'encontre du projet de décision n'étaient pas de nature,
selon son service médical, à modifier le bien-fondé de celle-ci (pce
90).
I.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 19 mai
2008, représentée par son mandataire, concluant avec suite de frais et
dépens à l'annulation de la décision attaquée et au maintien d'une ren-
te entière à compter du 1er juin 2008. Elle rappela ses atteintes à la
santé, notamment sa fibromyalgie, et fit valoir les conclusions oppo-
sées des Dr M._______ et L._______ dans leurs expertises
psychiatrique et rhumatologique qui ne pouvaient donner lieu selon
l'appréciation du Dr K._______ de l'OAIE à la suppression de sa rente
au motif que son incapacité de travail serait de 0% depuis toujours.
Elle souligna qu'il était inconcevable qu'une nouvelle appréciation de
la fibromyalgie conduise à la suppression de sa rente sans qu'il y ait
eu amélioration de son état de santé. Enfin, elle nota que l'expertise
du Dr M._______ comprenait plusieurs erreurs de faits qui avaient pu
fausser sa perception d'elle-même dont le fait de s'être déplacée seule
en avion en Autriche et d'être venue seule de Genève à Neuchâtel
pour l'expertise. Elle joignit notamment à son recours un nouveau
rapport médical du Dr J._______ daté du 14 avril 2008 faisant état
d'une appréciation faussée de la personnalité de l'intéressée de type
borderline, dont la symptomatologie la faisait entrer dans le cadre d'un
état dépressif chronique invalidant, et de la nécessité d'une nouvelle
expertise (pce TAF 1).
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet dans
sa réponse du 30 septembre 2008. Il fit valoir que la seconde procédu-
re de révision entreprise avait permis d'établir, notamment sur la base
du rapport psychiatrique du Dr M._______, que les affections dont
souffrait la recourante ne la limitaient plus dans sa capacité de travail
d'au moins 40% tant dans sa profession que dans des activités de
ménagère, en particulier en raison d'une amélioration constatée sur le
plan psychique. Il indiqua que cette amélioration avait également été
constatée par le Dr N._______, médecin de l'OAIE, dans son rapport
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du 22 septembre 2008 (cf. pce 92). Il nota que la recourante n'avait
pas apporté d'élément nouveau et qu'elle présentait une amélioration
significative de son état de santé psychique depuis la décision initiale
du 13 juin 1996 (pce TAF 2).
K.
Par réplique du 8 décembre 2008, la recourante fit valoir n'avoir eu
aucune amélioration de son état de santé, que le Dr M._______ n'avait
jamais eu connaissance du rapport du Dr J._______ et qu'il était
pertinent de le lui soumettre. Elle indiqua de plus que la science avait
fait une percée dans la connaissance de la fibromyalgie et que son
cas devait être appréciée à la lumière de cette dernière et non plus
sous l'angle dépassé de la nécessité connexe d'une comorbidité
psychiatrique. Elle conclut à l'annulation de la décision querellée et au
renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle expertise. Elle
joignit à sa réplique une coupure de presse concernant de nouvelles
possibilités de déceler la fibromyalgie (pce TAF 13).
L.
Par décision incidente du 11 décembre 2008, le Tribunal de céans re-
quit de la recourante une avance sur les frais de procédure de
Fr. 300.-, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF
14-16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
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surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V
445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
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3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes (cf. l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS
0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et
de l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
4.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
4.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
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de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
4.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125
V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, la rente en-
tière de l'intéressée octroyée par décision du 13 juin 1996 ayant été
reconduite par communication du 22 avril 2002 au motif que le degré
d'invalidité était inchangé, la comparaison peut s'effectuer en relation
avec le status de l'assurée en 1996.
5.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir-
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
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un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuran-
ce-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
5.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
6.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet ef-
fet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rap-
port médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com-
plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'ex-
pert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.
7.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par
sa décision du 15 avril 2008 de révision du droit à la rente, à suppri-
mer à partir du 1er juin 2008 la rente entière d'invalidité dont bénéficiait
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la recourante depuis le 1er avril 1995 au motif d'une amélioration de
l'état de santé de l'intéressée.
7.2 L'autorité inférieure a fondé sa décision de suppression de la ren-
te sur une amélioration de l'état de santé essentiellement de nature
psychologique en s'appuyant sur le rapport du Dr K._______ du 14
novembre 2007 préconisant une reconsidération du status de
l'assurée en 1996 du fait que l'assurée n'aurait présenté aucune
invalidité au sens de l'assurance-invalidité, son incapacité de travail
ayant toujours été de 0%. L'OAIE a retenu de l'appréciation du Dr
K._______ que l'intéressée ne présentait pas en 2007 un status
psychiatrique invalidant et que son état de santé s'était amélioré au
point de lui permettre de reprendre son ancienne activité ou toute
activité adaptée sans aucune limitation.
Le Tribunal de céans ne saurait suivre l'OAIE dans sa décision de sup-
pression de rente au motif d'une amélioration de l'état de santé de
l'assurée lui permettant une pleine et entière reprise d'activité profes-
sionnelle. En effet, les expertises rhumatologique et psychiatrique ef-
fectuées se sont concrétisées par deux rapports d'experts aux conclu-
sions diamétralement opposées. D'une part, sur le plan rhumatologi-
que, il fut retenu une incapacité de travail totale, l'assurée présentant
un syndrome douloureux chronique et un état dépressif probablement
au-delà de toutes ressources thérapeutiques, apparaissant ne plus
être à même de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle. L'ex-
pert releva que l'évolution du status allait dépendre de la comorbidité
psychiatrique. D'autre part, sur le plan psychologique, l'expert retint
une pleine capacité de travail, considérant que l'intéressée ne présen-
tait pas une comorbidité psychiatrique grave, et, en conséquence, que
l'appréciation de la capacité de travail devait s'effectuer exclusivement
sur la base des conclusions de l'expertise rhumatologique. Or, précisé-
ment, les conclusions de cette expertise ont relevé en août 2007 une
incapacité de travail totale dont l'évolution allait dépendre de la comor-
bidité psychiatrique. Il s'ensuit que sur la base de ces expertises
contradictoires une incapacité de travail totale ne pouvait pas être ex-
clue a priori. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors suivre les
conclusions du Dr K._______ qui a retenu une pleine capacité de
travail en se fondant principalement sur l'expertise psychiatrique sans
expliquer pour quelles raisons il s'écartait de celle du Dr L._______.
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Il en va de même de l'appréciation du Dr N._______ de l'OAIE, qui ne
permet pas de résoudre la contradiction entre les expertises du Dr
M.______ et L._______. On relèvera en outre que le rapport du Dr
J._______ souligne une personnalité de type borderline de la
recourante et des troubles de mémoire invalidant qui n'ont pas été
examinés par les Drs M._______ et L._______.
Il appert de ce qui précède que le dossier doit être retourné à l'intimé
afin qu'il ordonne une nouvelle expertise psychiatrique et rhumatologi-
que prenant en compte les atteintes à la santé alléguées par la recou-
rante. Bien fondé le recours est partiellement admis et la décision atta-
quée annulée.
8.
8.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- ver-
sé à titre d'avance de frais lui est restitué.
8.2 La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est allouée
une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du
dossier ainsi que du travail effectué par l'avocat.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée en
ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complé-
ment d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
est restituée à la recourante.
3.
A la partie recourante est allouée une indemnité de dépens de
Fr. 2'500.- à charge de l'autorité inférieure.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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