Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3271/2010
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me Antoinette Salamin,
Chemin de Chantefleur 67, 1234 Vessy,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, né le 15 mai 1970, ressortissant algérien, a déposé une
demande d'asile le 19 septembre 1996 au centre d'enregistrement à
Genève sous l'identité de X._______. Le 13 décembre 1996, l'intéressé a
retiré ladite demande d'asile, laquelle a été radiée du rôle le même jour
par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM).
A.b Par ordonnance du 3 septembre 1996, le juge d'instruction du canton
de Genève a condamné l'intéressé, sous l'identité de X._______, pour
infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup,
RS 812.121] (vente de haschich) à la peine de trente jours
d'emprisonnement sous déduction de cinq jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans.
Par ordonnance du 7 novembre 1996, le juge d'instruction du canton de
Genève a révoqué le sursis accordé le 3 septembre 1996 et a condamné
l'intéressé, sous l'identité de X._______, pour infraction à la LStup (vente
de haschich) à la peine de vingt jours d'emprisonnement sous déduction
de six jours de détention préventive, avant de prononcer l'expulsion
judiciaire du territoire suisse, sans sursis, pour une durée de cinq ans.
A.c Le 2 décembre 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à
l'endroit de l'intéressé, sous l'identité de X._______, d'une durée de cinq
ans pour les motifs suivants : infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113]
(franchissement illégal de la frontière, démuni de passeport national
valable). Infractions à la LStup (trafic de haschich); étranger indésirable
également pour des motifs préventifs d'assistance publique.
Le même jour, l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-
GE) a prononcé une décision de refoulement de Suisse à l'endroit de
l'intéressé. Ces deux décisions ont été notifiées le 5 décembre 1996 à ce
dernier.
A.d Par ordonnance du 16 janvier 1997, le procureur général du canton
de Genève a condamné l'intéressé, sous l'identité de X._______, pour
infraction à la LStup (vente de haschich) à la peine de deux mois
d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive.
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Par ordonnance du 10 juin 1997, le juge d'instruction du canton de
Genève a condamné l'intéressé, sous l'identité de X._______, pour
rupture de ban et infraction à la LStup (vente de haschich) à la peine de
trois mois d'emprisonnement sous déduction de vingt-cinq jours de
détention préventive.
Par ordonnance du 4 novembre 1997, le juge d'instruction du canton de
Genève a condamné l'intéressé, sous l'identité de X._______, pour
infraction à la LStup (vente de haschich) à la peine de vingt jours
d'emprisonnement sous déduction de sept jours de détention préventive.
Par jugement du 26 mai 1998, le Tribunal de police du canton de Genève
a condamné l'intéressé, sous l'identité de X._______, pour infraction à la
LStup (trafic de haschich) à la peine de trois mois d'emprisonnement
sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive et a prononcé
l'expulsion judiciaire, sans sursis, du territoire suisse pour une durée de
dix ans.
A.e Le prénommé étant démuni de documents nationaux et ayant fourni
une fausse identité, les autorités genevoises compétentes n'ont pas pu
exécuter son refoulement.
Par la suite, l'intéressé a été interpellé à Genève par la police à de
nombreuses reprises (selon une liste établie le 30 septembre 2002 par la
police genevoise et figurant dans le dossier OCP-GE) et a fait l'objet de
plusieurs contraventions, notamment pour infraction à la LStup, excès de
bruit, vagabondage.
Le 1er octobre 2002, l'intéressé a fait l'objet, sous l'identité de X._______,
d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise
par la police genevoise en raison de son activité dans le domaine des
stupéfiants, mesure confirmée le 3 octobre 2002 par la Commission
cantonale de recours de police des étrangers.
B.
Le 21 mai 2004, l'intéressé, sous l'identité d'A._______, a contracté
mariage à Genève avec une ressortissante suisse, Y._______, mère de
deux enfants nés les 6 mars 2003 et 17 avril 2004. Le premier a été
reconnu par le prénommé bien qu'il n'en fut pas le père biologique, le
deuxième est leur enfant commun.
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Le 26 mai 2004, l'intéressé a rempli à l'attention de l'OCP-GE un
formulaire de demande d'autorisation de séjour pour étranger en vue de
vivre auprès de son épouse et de ses enfants. Le 17 juin 2004, l'office
précité a octroyé à A._______ une autorisation de séjour annuelle aux
fins du regroupement familial, renouvelée régulièrement jusqu'au 20 mai
2009.
B.a Le 7 août 2005, l'intéressé a été arrêté à son domicile par la police
suite à des injures, menaces et voies de fait à l'encontre de son épouse.
Par ordonnance de condamnation du 31 octobre 2005, le Procureur
général du canton de Genève a condamné A._______ pour voies de fait
à la peine de vingt jours d'arrêts, sous déduction de deux jours de
détention préventive, avec sursis durant une année.
Par ordonnance du 12 juillet 2007, le Procureur général du canton de
Genève a condamné l'intéressé pour lésions corporelles par négligence à
la peine pécuniaire de trente jours-amende à 50 francs avec sursis durant
deux ans et à une amende de 1 000 francs.
B.b Le 25 novembre 2006, l'épouse d'A._______ a donné naissance à
leur troisième enfant.
B.c Le 8 avril 2008, Y._______ a déposé une requête unilatérale en
divorce avec mesures pré-provisoires urgentes.
Le 3 juin 2009, l'office cantonal précité a demandé à chaque époux des
informations sur leur situation respective suite à cette séparation.
Le 15 juin 2009, A._______ a fait part de l'avancement de la procédure
de divorce en soulignant qu'il était opposé à cette procédure et qu'il
souhaitait la reprise de la vie commune. Il a aussi indiqué avoir exercé
régulièrement son droit de visite sur ses enfants et versé régulièrement
une contribution alimentaire pour l'entretien de sa famille.
Le 16 juin 2009, Y._______ a également fait part de l'avancement de la
procédure de divorce, a souligné les rapports conflictuels avec son mari
et a confirmé le versement de la pension alimentaire et le droit de visite
de son époux sur ses enfants, tout en relevant les problèmes ayant
émaillé l'exercice dudit droit.
Par lettre du 6 juillet 2009, l'OCP-GE a informé l'intéressé de son
intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour tout en
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lui donnant l'occasion de faire part de ses observations éventuelles. Par
courrier du 20 juillet 2009, A._______ a invoqué en substance son
intégration, ses relations avec ses trois enfants, son activité lucrative
régulière depuis trois années lui assurant son indépendance financière et
lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants et les
conséquences sur le plan financier et affectif pour ces derniers en cas de
refus de renouvellement de l'autorisation de séjour. En outre, il a fait
valoir son opposition à la demande de divorce, "dans la mesure où elle
était fondée sur une affirmation fausse, à savoir que, lors du dépôt de la
demande, les époux étaient séparés depuis au moins deux ans".
Suite à une requête de l'OCP-GE, le Service de protection des mineurs
du canton de Genève a établi un compte-rendu, le 10 août 2009, sur les
relations internes à la famille A._______ et Y._______ et sur le droit de
visite exercé par l'intéressé.
Par décision du 27 août 2009, l'OCP-GE a constaté qu'eu égard à l'art. 50
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), les conditions au maintien de l'autorisation de séjour de
l'intéressé étaient remplies en raison de son intégration, de la durée de
son mariage et des relations qu'il entretenait avec ses trois enfants
suisses. Toutefois, l'office précité a soumis cette décision à l'approbation
de l'ODM, auquel le dossier était transmis.
B.d Par jugement du 17 septembre 2009, entré en force le 22 octobre
2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé
le divorce des époux A._______ et Y._______.
B.e Par lettre du 18 octobre 2009, Y._______ a informé l'OCP-GE que le
divorce avait été prononcé et que la séparation avec son ex-conjoint avait
eu lieu au mois de juillet 2006, moment auquel elle avait quitté le domicile
conjugal pour se réfugier chez ses parents en raison de conflits avec son
ex-mari. Elle a aussi fait part des pressions subies de la part de son ex-
conjoint pour contracter mariage et des problèmes rencontrés par ses
enfants lors de l'exercice du droit de visite par l'intéressé. Elle a encore
joint une déclaration signée le 18 octobre 2009 par ses parents
confirmant la date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal.
Par courrier du 4 décembre 2009, l'intéressée a encore avisé l'OCP-GE
que son ex-conjoint avait perdu son emploi à la fin du mois de septembre
2009 et qu'il ne versait plus de pension alimentaire pour ses enfants.
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B.f Le 22 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de
faire valoir ses déterminations. L'office précité a notamment précisé qu'il
ne pouvait passer sous silence le fait que l'intéressé ait trompé les
autorités suisses en déposant une demande d'asile sous un faux nom,
qu'il avait caché sa véritable identité pour se soustraire aux mesures
d'éloignement prononcées à son encontre suite à ses condamnations
pénales et demandé une autorisation de séjour après son mariage en
taisant des faits essentiels et en mentant sur sa situation réelle.
Par lettre du 9 février 2010, l'intéressé a indiqué qu'il avait vécu avec son
ex-épouse bien avant son mariage en 2004, comme le démontraient les
naissances de leurs enfants communs. En outre, il a contesté l'affirmation
de son ex-conjointe selon laquelle la vie commune avait pris fin au mois
de juillet 2006 et a affirmé que leur union s'était terminée à la fin de
l'année 2007, Y._______ ayant régulièrement rejoint le domicile conjugal,
même si elle passait une partie de son temps au domicile de ses parents
depuis l'été 2006. A._______ a aussi affirmé qu'il avait travaillé durant
plus d'une année après son mariage pour le compte de son beau-père,
même si ce dernier ne l'avait pas déclaré aux autorités compétentes, et
qu'il exerçait une activité lucrative régulière depuis le mois de septembre
2006. Par ailleurs, il a allégué qu'il s'était opposé au divorce, parce qu'il
avait espéré reprendre la vie commune avec son ex-épouse, et qu'il
exerçait son droit de visite non pas dans un point de rencontre, mais en
allant seulement chercher ses enfants dans un tel lieu avant de se rendre
à son domicile, mesure préconisée par le juge afin d'éviter des disputes
entre parents devant leur progéniture. S'agissant des condamnations
pénales, l'intéressé a contesté avoir été condamné pour lésions
corporelles par négligence au mois de juillet 2007 et a déclaré qu'il
ignorait l'existence de la décision d'expulsion du territoire suisse
prononcée à son endroit, celle-ci ne lui ayant jamais été notifiée. Enfin, il
a allégué qu'en cas de refus de renouvellement de son autorisation de
séjour, il ne pourrait continuer d'entretenir une relation avec ses enfants,
ni leur verser une contribution d'entretien, dont il s'acquittait au
demeurant régulièrement.
C.
Par décision du 30 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'Office fédéral a retenu que, malgré les
contestations d'A._______, la vie commune dans le cadre du mariage
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n'avait duré que deux ans et que l'intéressé s'était opposé au divorce
dans le seul but de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Il a aussi relevé que le prénommé s'était opposé à son renvoi en
Algérie à l'issue de la procédure d'asile, ainsi qu'à ses expulsions pénales
ou mesure d'éloignement du territoire suisse, en cachant sa réelle identité
et en obtenant une autorisation de séjour suite à son mariage tout en
taisant ces faits essentiels et son passé délictueux. Au plan
professionnel, l'Office fédéral a estimé en substance que l'intégration de
l'intéressé n'était guère meilleure, dans la mesure où il se retrouvait sans
emploi et dépendait à nouveau de l'aide sociale. En outre, l'autorité de
première instance a aussi relevé que, malgré le fait que le requérant soit
le père d'enfants suisses, ce dernier ne pouvait se prévaloir de
l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), dans la mesure où il n'entretenait pas de relations étroites et
effectives avec ses enfants et ne s'acquittait qu'irrégulièrement du
versement de la pension alimentaire. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée a estimé concevable que l'intéressé puisse exercer son droit de
visite depuis l'étranger en cas de renvoi en Algérie. Enfin, l'Office fédéral
a retenu qu'au vu du dossier, l'exécution du renvoi d'A._______ dans son
pays était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a recouru, le 6 mai
2010, contre la décision précitée. Il a d'abord exposé les faits depuis son
arrivée en Suisse en 1996 jusqu'au prononcé de la décision querellée, en
reprenant notamment les précisions apportées dans ses observations du
9 février 2010 concernant l'exercice d'une activité lucrative auprès de son
beau-père, la fin effective de la vie conjugale, l'aide sociale perçue,
l'exercice du droit de visite et les relations entretenues avec ses enfants.
Le recourant a estimé qu'il remplissait les conditions de l'art. 50 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
notamment en ce qui concernait la durée du mariage et son intégration
en Suisse. A ce dernier propos, il a allégué que s'il ne contestait pas avoir
commis des infractions, celles-ci avaient été reconnues comme étant de
peu de gravité au vu des peines mineures infligées par les autorités
pénales. En outre, il a indiqué qu'à part la condamnation prononcée au
mois d'octobre 2005, il n'avait plus commis d'infraction depuis son
mariage, la "matérialité" de l'ordonnance de condamnation du 12 juillet
2007 étant contestée. En outre, il a aussi contesté l'appréciation de
l'ODM concernant son intégration professionnelle en soulignant qu'il avait
travaillé chez son beau-père comme poseur d'antennes en 2005 et une
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partie de l'année 2006, puis dans une entreprise de transports du mois de
septembre 2006 au mois de novembre 2009. Il a précisé que l'aide
sociale obtenue durant ces périodes résultait d'une insuffisance du salaire
perçu pour entretenir une famille de cinq personnes et du fait que son ex-
épouse avait toujours refusé de reprendre une activité professionnelle.
Par ailleurs, le recourant a affirmé payer régulièrement les pensions
alimentaires auxquelles la justice civile l'avait astreint et, depuis qu'il
s'était retrouvé au chômage, il les versait dans la mesure de ses moyens
financiers. Enfin, il a relevé qu'il entretenait des rapports étroits et effectifs
avec ses enfants, malgré des problèmes liés à l'exercice du droit de visite
et engendrés par l'attitude de son ex-épouse, et qu'il pouvait donc
invoquer la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Cela
étant, il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et
au renouvellement de son autorisation de séjour.
E.
Par lettre du 21 mai 2010, le recourant a informé le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal) de sa situation financière et a précisé qu'en
raison de la baisse de ses revenus (chômage), il ne pouvait plus verser la
totalité du montant de la pension alimentaire.
F.
Par courrier du 11 juin 2010, l'intéressé a envoyé au Tribunal une
correspondance du 7 juin 2010 du Service de protection des mineurs du
canton de Genève concernant l'exercice régulier de son droit de visite.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 31 août 2010.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par courrier
du 13 septembre 2010, a fait parvenir ses observations en insistant
notamment sur le fait que l'ODM fondait ses remarques et son
appréciation sur les affirmations de son ex-épouse qui n'étaient
"aucunement prouvées", de sorte qu'il ne fallait pas en tenir compte.
H.
Par lettre du 25 novembre 2010, l'ex-épouse du recourant a informé le
Tribunal qu'après un divorce difficile, le recourant avait changé d'attitude
à son égard et à celui de ses enfants et qu'elle avait pu régler avec celui-
ci "quelques points difficiles". Aussi, elle souhaitait que le recourant
puisse continuer à séjourner en Suisse et à voir ses enfants tout en
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contribuant à ses obligations financières et éducatives envers ces
derniers.
I.
Invité par ordonnance du 4 mars 2011 à informer le Tribunal de l'évolution
de sa situation professionnelle, familiale et financière, le recourant a
décrit, par lettre du 21 mars 2011, l'état de ses dettes, ainsi que les
montants perçus à titre d'indemnités de chômage et versés à titre de
pensions alimentaires. Il a également signalé que les modalités de
l'exercice du droit de visite avaient été modifiées par ordonnance du
Tribunal tutélaire 6 décembre 2010 et qu'il avait été dispensé du
versement des contributions alimentaires par jugement du Tribunal de
première instance du 19 janvier 2011 eu égard à la diminution importante
de ses revenus. L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait plus beaucoup
de contact avec sa famille séjournant en Algérie et qu'il pourrait être
engagé comme chauffeur dans une entreprise de taxi aussitôt en
possession de son autorisation de séjour.
Par courrier du 11 avril 2011, le recourant a encore envoyé au Tribunal
une copie intégrale du jugement de divorce du 17 septembre 2009 et a
précisé qu'il n'avait pas suivi de formation professionnelle dans son pays
d'origine après la scolarité obligatoire, dans la mesure où il avait quitté
l'école très jeune et avait effectué divers "petits boulots" au gré des
opportunités qui se présentaient.
Le 20 mai 2011, l'ex-beau-père de l'intéressé a fait parvenir au Tribunal
une lettre soutenant le renouvellement de l'autorisation de séjour de ce
dernier dans l'intérêt de ses petits-enfants.
Par lettre postée le 24 mai 2011, le recourant a envoyé au Tribunal une
copie de la convocation aux examens en vue de l'obtention de la carte
professionnelle de chauffeur de taxi, qui lui avait été adressée le 16 mai
2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue.
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
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Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, visité en mai 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne
sont liés par la décision de l'OCP-GE du 27 août 2009 d'accorder une
autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant, dont le divorce d'avec
son épouse suisse a été prononcé le 17 septembre 2009 et qui n'a pas
vécu durant son union avec cette dernière pendant cinq ans, ne peut plus
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr en
relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.1.1 et 2C_144/2011 du 15
février 2011 consid. 2.1). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut
se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).
5.
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
5.2. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
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consid. 3.2 p. 117 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février
2010 consid. 2.1.1, jurisprudence et doctrine citées).
5.3. En l'espèce, l'ex-épouse du recourant a déclaré, par courrier du 18
octobre 2009 adressé à l'OCP-GE, que la séparation d'avec A._______
remontait au mois de juillet 2006, date à laquelle elle s'était "réfugiée"
chez ses parents (ce que ces derniers avaient confirmé par déclaration
écrite signée le 18 octobre 2009). Le recourant a contesté cette version
des faits (cf. lettre du 9 février 2010 et mémoire de recours, p. 3 et 6) en
indiquant que le couple s'était définitivement séparé à la fin de l'année
2007, son ex-épouse étant retournée régulièrement au domicile conjugal
jusqu'à cette période-là. Dans la mesure où le Tribunal de première
instance du canton de Genève n'a pas été à même de définir précisément
la date de la séparation du couple au vu des déclarations divergentes des
intéressés (cf. jugement de divorce du 17 septembre 2009, consid. 10) et
où Y._______ n'a informé l'OCP-GE de son changement de domicile que
le 30 juillet 2008, il y a lieu de considérer que l'union conjugale a duré
plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il convient dès lors
d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
5.4. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, il apparaît qu'entre 1996 (date de son arrivée en Suisse) et
2002, A._______ a été interpellé et condamné à de multiples reprises,
notamment pour des infractions à la LStup (cf. consid. A). Pour ces faits,
une décision de refoulement et une mesure d'éloignement du territoire
suisse ont été rendues à son endroit (cf. consid. A.c) et le Tribunal de
police du canton de Genève a même prononcé deux expulsions
judiciaires, sans sursis, d'une durée de cinq et dix ans (cf. consid. A.b et
A.d). Le prénommé ayant donné à l'époque une fausse identité aux
autorités judiciaires et administratives, son refoulement n'a jamais pu être
exécuté par les autorités cantonales compétentes faute de document
national valable. En 2005 et 2007, l'intéressé a encore fait l'objet de deux
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ordonnances de condamnation pour voies de fait et lésions corporelles
par négligence (cf. consid. B.a). Même si le recourant nie avoir été
condamné en 2007 (cf. lettre du 9 février 2010 et mémoire de recours, p.
7), l'extrait du casier judiciaire suisse figurant dans le dossier de l'ODM
indique que ce jugement a été notifié le 2 août 2007 et qu'il est entré en
force le 21 novembre 2007. Certes, l'intéressé tente de minimiser la
portée de ces infractions en faisant valoir qu'elles devait être considérées
comme étant de peu de gravité au vu des sanctions infligées. Le Tribunal
de céans ne saurait toutefois suivre ce raisonnement dans la mesure où
doivent être pris en considération, notamment sur le plan de l'intégration,
le comportement délictueux récidiviste adopté par le recourant au cours
des années précitées et le fait que ce dernier a trompé délibérément les
autorités judiciaires et administratives sur son identité afin d'échapper à
son refoulement et son expulsion de Suisse. De même, il a sciemment
celé aux autorités cantonales son passé judiciaire lorsqu'il a formellement
requis en 2004 l'octroi d'une autorisation de séjour après son mariage
avec une ressortissante suisse.
Sur le plan professionnel, l'intéressé a allégué avoir travaillé pour son ex-
beau-père comme "poseur d'antennes" durant l'année 2005 et une partie
de l'année 2006, puis comme chauffeur pour une entreprise de transport
du mois de septembre 2006 au mois de novembre 2009, date à laquelle il
a perdu son emploi suite à un accident de la circulation dont il a été
reconnu responsable (cf. mémoire de recours, p. 4 et 7). Si le recourant a
certes manifesté une certaine activité professionnelle en Suisse, il
s'impose de constater qu'il y a passé de longues périodes sans travailler
(cf. notamment l'ordonnance de condamnation du 31 octobre 2005
précisant que le prévenu se complaisait dans la fainéantise) et qu'il y a
essentiellement exercé des emplois non qualifiés. On ne saurait, dans
ces circonstances, considérer qu'il y ait réussi une intégration
professionnelle.
L'examen du dossier amène aussi à relever que la situation économique
de l'intéressé demeure précaire : en effet, il est à noter que le recourant
fait l'objet de poursuites pour un montant total de 21 326 fr. 50 (cf. liste
annexée au courrier du 21 mars 2011), qu'il a bénéficié par le passé des
prestations de l'assistance publique pour entretenir sa famille et payer
son loyer (cf. mémoire de recours, p. 4 et 7) et qu'au vu de sa situation
financière péjorée depuis la perte de son emploi en 2009, il a été
dispensé du versement des contributions d'entretien envers ses enfants
(cf. jugement du 19 janvier 2011 du Tribunal de première instance du
canton de Genève).
C-3271/2010
Page 14
Le Tribunal constate enfin, par surabondance, que le recourant n'a guère
allégué, ni à fortiori démontré, avoir accompli un réel processus
d'intégration avec son environnement social en Suisse.
En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation de
l'ODM, selon laquelle l'intégration d'A._______ ne peut être considérée
comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. Le fait que
l'intéressé, s'il obtenait le renouvellement de son autorisation de séjour,
puisse être engagé par une entreprise de taxi (pour autant qu'il réussisse
ses examens pour l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de
taxi; cf. attestation du 21 mars 2011 de l'entreprise précitée et
convocation aux examens du 16 mai 2011) ne saurait suffire à changer
cette appréciation.
6.
6.1. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18
août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al.
2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et
références citées). La violence conjugale ou la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un
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poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire
isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF
136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1).
Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une
situation de violence conjugale ayant provoqué la séparation du couple,
ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à examiner en
considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays
d'origine.
6.3. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à
THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/
Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'espèce, bien qu'A._______ séjourne depuis plus de quatorze ans en
Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des attaches
particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays
d'origine. En effet, le recourant a passé en Algérie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, qui sont les
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Page 16
années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.6 p. 597s. et la jurisprudence citée). Il s'impose de souligner en outre
que le prénommé a conservé des liens étroits avec son pays, dans lequel
il est retourné à plusieurs reprises (cf. notamment les quatre visas de
retour qui lui ont été délivrés à cet effet par les autorités cantonales
genevoises entre 2009 et 2010) et où vivent de nombreux membres de
sa famille, dont en particulier ses parents, ses deux sœurs et son frère. Il
est certes probable qu'il se trouvera dans une situation économique
moins favorable qu'en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait
fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.4. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse
d'A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA (cf. consid. 6.2 supra).
Or, compte tenu de son âge (41 ans) et de ce qui a déjà été exposé ci-
avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation
financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de
réinsertion dans son pays d'origine (cf. consid. 5.4 et 6.3 supra), il
convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de
l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.5. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
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Page 17
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de cette disposition.
8.
Dans son recours, l'intéressé invoque encore le droit au respect de la vie
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il entretient
avec ses trois enfant des rapports étroits et effectifs.
8.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2e p. 639;
120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s.
et 22 consid. 4a p. 24 s.).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2009 du 3
août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister en présence de
liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
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Page 18
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend
se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a
p. 25; arrêts du Tribunal fédéral 2D_99/2008 du 16 février 2009, consid.
2.3, 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 et les
références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun
motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à
l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut
en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque
le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du Tribunal fédéral
2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1 et les références citées).
8.2. En l'espèce, s'agissant des relations entre le recourant et ses
enfants, le Tribunal de première instance du canton de Genève a retenu,
dans son jugement du 17 septembre 2009 (cf. p. 11 et 13), que la relation
hautement conflictuelle existante entre l'intéressé et son ex-épouse
justifiait l'octroi de la garde et de l'autorité parentale à Y._______, ainsi
qu'un droit de visite limité à un jour par semaine (au vu de la difficulté du
recourant de s'occuper de ses trois enfants durant plus d'une journée)
avec passage dans un point-rencontre pour la prise en charge de ces
derniers. Le droit de visite a été ensuite modifié, par ordonnance du 13
octobre 2010 du Tribunal tutélaire, à un week-end sur deux avec passage
des enfants au point de rencontre, puis, selon ordonnance du 6
décembre 2010 du même tribunal, à la même fréquence mais sans
passage au point de rencontre. Selon les attestation établies les 10 août
2009, 7 juin 2010 et 17 mars 2011 par le Service de protection des
mineurs du canton de Genève, l'intéressé exerce régulièrement son droit
de visite. Cependant, même si l'ex-épouse du recourant a informé le
Tribunal de céans que les relations avec ce dernier et avec ses enfants
s'étaient améliorées, il n'en demeure pas moins que l'on ne se trouve pas
dans une situation où le droit de visite est organisé de manière large,
spontanée et sans encombre, comme le requiert la jurisprudence citée,
puisque ce droit est encore limité (un week-end sur deux) et organisé
restrictivement (prise en charge des enfants au bas du domicile de la
mère et restitution au même endroit) tout en étant sous l'égide d'une
curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (au sens de
l'art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
A cela s'ajoute que le recourant n'a pas de travail ni, par conséquent, de
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revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins de ses enfants, au
point qu'il a sollicité la dispense de paiement des contributions d'entretien
prévues dans le jugement de divorce du 17 septembre 2009, ce qui lui a
été accordé par jugement du 19 janvier 2011 du Tribunal de première
instance du canton de Genève. Certes, l'intéressé a justifié cette
demande de dispense par sa situation financière difficile puisqu'il n'avait
pas d'emploi et ne pouvait pas en retrouver du fait qu'il ne disposait plus
d'une autorisation de séjour. Cependant, la raison pour laquelle le
recourant ne s'acquitte pas de son dû n'est pas pertinente. Afin de
déterminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul
compte en définitive le fait qu'il ne verse pas la pension : cette question
est en effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_173/2009 du 10 septembre 2009, consid. 4.2). En conclusion, il
n'existe aucun lien économique ni lien affectif particulièrement forts entre
le recourant et ses enfants qui méritent la protection de l'art. 8 CEDH.
Enfin, le comportement du recourant n'est pas irréprochable. Il a été
condamné à plusieurs reprises (cf. consid. A.b, A.d et B.a); en outre, il a
fait l'objet d'un refoulement et de mesures d'expulsion et d'éloignement
du territoire suisse (cf. consid. A.b, A.c, et A.d). De plus, il n'a pas hésité
à tromper les autorités pénales et administratives sur son identité pour
échapper à l'exécution de son renvoi de Suisse et a dissimulé son passé
délictueux lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Certes,
les condamnations précitées ne sanctionnaient pas des actes d'une
gravité extrême. Par contre, la répétition d'infractions pour des motifs
divers, ainsi que le refus d'obtempérer aux décisions rendues par
l'autorité (refoulement, expulsion judiciaire, interdiction d'entrée en
Suisse) tendent à démontrer que le recourant ne veut pas ou ne peut pas
s'adapter à l'ordre public suisse.
8.3. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la
Suisse et de sa situation financière précaire, il est indéniable que le
départ de Suisse du recourant rendra l'exercice du droit de visite plus
difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement
impossible dans le cadre de séjours à but touristique.
8.4. Dès lors, vu ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH : l'intérêt public à éloigner de Suisse
l'intéressé, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'emporte sur
son intérêt privé à pouvoir y rester.
C-3271/2010
Page 20
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
10.
En conclusion, la décision du 30 mars 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, mais, vu la situation financière actuelle de
l'intéressé et la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au
recours, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 65. al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
C-3271/2010
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers° SYMIC 5149552.8 et N 311 704
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :