B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3272/2018
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Christian van Gessel,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité,
requête en révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4911/2013 du 15 septembre 2016.
C-3272/2018
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Faits :
A.
Par décision du 3 juillet 2013 l’Office de l’assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l’étranger (OAIE) alloua à A._______, ressortissante
suisse née le (…) 1964, alors domiciliée en France, un trois-quarts de rente
d’invalidité de durée déterminée du 1er mars au 30 novembre 2010 ainsi
que deux rentes pour enfant liées à la rente précédente. Par arrêt du Tri-
bunal de céans C-4911/2013 du 15 septembre 2016 ladite décision fut an-
nulée et la cause renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction con-
formément aux considérants et nouvelle décision. L’arrêt retint que l’exper-
tise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012 (volets rhumatologique, neu-
rologique, psychiatrique) à la base de la décision ne répondait pas entière-
ment aux critères de valeur probante des expertises selon la jurisprudence,
qu’en l’occurrence un volet oto-rhino-laryngologique sur dossier (simple-
ment rapporté sans rapport médical), alors que les sensations de vertige
invoquées par l’intéressée étaient pour une grande part de la compétence
d’un oto-rhino-laryngologue, nécessitait un complément d’expertise sous
la forme d’un examen complet sur la personne par un spécialiste en ce
domaine externe à la Clinique B._______ suivi, cas échéant, d’un nouveau
consilium de synthèse polydisciplinaire médical (cf. arrêt C-4911/2013 con-
sid. 13).
En septembre 2017, selon les pièces au dossier, l’intéressée se domicilia
nouvellement à (…) dans le canton C._______ (cf. pce AI 98).
B.
Par requête en révision du 4 juin 2018 l’intéressée, représentée par Me
van Gessel, requit auprès de ce tribunal la révision de l’arrêt précité C-
4911/2013. Il fit valoir notamment que le journal D._______ dans son édi-
tion du 24 février 2018 avait révélé de graves disfonctionnements au sein
de la Clinique B._______ au point que celle-ci avait été interdite d’exploi-
tation par le Conseil d’Etat du canton C._______ pour une durée de trois
mois dès le 1er mars 2018, qu’il ressortait de l’article précité que les dis-
fonctionnements avaient eu lieu « à tout le moins jusqu’en 2012 », qu’elle
avait pris connaissance le 24 février 2018 au plus tôt de l’ensemble des
faits concernant les disfonctionnements au sein de la Clinique B._______.
Elle argua l’existence de faits nouveaux fondant un motif de révision par le
Tribunal de céans de l’arrêt C-4911/2013. Elle indiqua que sa requête était
déposée en temps utile et précisa que l’expertise de la Clinique B._______
à la base de la décision de l’OAIE la concernant était datée du 24 avril 2012
et que les disfonctionnements graves constatés dans le fonctionnement de
C-3272/2018
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la Clinique B._______ remontaient à 2011 et 2012, qu’il n’était donc pas
du tout exclu, en substance, que des dysfonctionnements se soient pro-
duits s’agissant de l’expertise la concernant. Elle conclut à la forme à la
recevabilité de sa requête, au fond, préalablement, à ce que soit ordonnée
une expertise pluridisciplinaire auprès des hôpitaux E._______, cela fait,
principalement, à l’annulation de l’arrêt du 15 septembre 2016 et de la dé-
cision du 3 juillet 2013 de l’OAIE et à dire et constater son droit à trois-
quarts de rente d’invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office
de l’assurance invalidité du canton C._______ que celui-ci ordonne une
nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès des hôpitaux E._______, en
tout état de cause avec suite de frais et dépens (pce TAF 1).
C.
Le Tribunal requit de la recourante par décision incidente du 13 juin 2018
une avance sur les frais de procédure de 800.- francs dont le montant fut
versé dans le délai imparti (pces TAF 4-6).
D.
Par réponse du 17 août 2018 l’OAIE conclut à ce que le Tribunal refuse
d’entrer en matière sur la demande de révision procédurale faisant sienne
la détermination de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______
du 16 août 2018. Dans celle-ci l’Office de l’assurance-invalidité du canton
C._______ indiqua notamment que les faits reprochés à la Clinique
B._______ dans le cadre de la procédure qui s’était clôturée par l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 étaient fort différents
de ceux prévalant dans la présente cause. Il releva qu’on ne voyait guère
comment une nouvelle expertise en 2018 pourrait se voir reconnaître une
valeur probante supérieure à celle faite par la Clinique B._______, qu’en
l’absence de tout indice concret il n’y avait aucun motif légal justifiant d’ins-
truire à nouveau le droit aux prestations, respectivement aucun élément
nouveau concret susceptible de faire penser que l’arrêt rendu le 15 sep-
tembre 2016 devrait être revu (pce TAF 8).
E.
Par réplique du 19 septembre 2018 l’intéressée réitéra ses conclusions.
Elle fit valoir que le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt de principe
9F_5/2018 le 16 août 2018, prévu à la publication. Elle releva de cet arrêt
(consid. 2.3.2) qu’il n’était pas admissible de reprendre les conclusions
d’une expertise qui avait été établie dans des circonstances ébranlant de
manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’ex-
pertise en cause (…), peu importait le point de savoir si le responsable [in
casu ayant modifié des rapports d’expertise] était concrètement intervenu
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dans la rédaction du rapport [de l’expert], voire en avait modifié le contenu,
à l’insu de son auteur, parce qu’il n’était en tout état de cause pas possible
d’accorder pleine confiance au rapport [d’expertise] produit, établi sous
l’enseigne de la Clinique [en cause]. Elle souligna, en substance, que le
rapport d’expertise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012 la concernant
avait été établi à une époque où le responsable médical du « département
expertise » de la Clinique B._______ modifiait illicitement le contenu de
rapports, qu’en conséquence il ne pouvait être accordé pleine confiance
au rapport la concernant (pce TAF 11).
F.
Par duplique du 22 octobre 2018 l’Office de l’assurance-invalidité du can-
ton C._______, faisant sienne la détermination de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton C._______ du 11 octobre 2018, conclut à l’admission
de la demande de révision et à l’annulation de l’arrêt rendu par ce tribunal
en date du 15 septembre 2016. Il indiqua qu’il conviendra également d’or-
donner une nouvelle expertise pluridisciplinaire (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Par son écriture du 4 juin 2018 la requérante a déposé une demande
de révision procédurale de l’arrêt du Tribunal de céans C-4911/2013 du 15
septembre 2016.
1.2 Selon l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32) la procédure devant ce Tribunal est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Il résulte
des art. 45 ss LTAF que le Tribunal de céans est compétent pour statuer
sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts.
1.3 Selon l'art. 45 LTAF les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
1.4 Selon l’art. 46 LTAF les griefs qui auraient pu être soulevés dans un
recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral – in casu
l’arrêt C-4911/2013 du 15 septembre 2016 dont la révision est demandée –
ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. Selon l’art. 47
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LTAF l’art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision
ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complé-
tée. En l’occurrence les art. 52 et 53 PA s’appliquent à la demande de ré-
vision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présen-
tée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le
cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
1.5 Une demande de révision peut être introduite selon les art. 121 à 123
LTF par renvoi de l’art. 45 LTAF pour violation des règles de procédure
(art. 121 LTF), pour violation de la Convention européenne des droits de
l'homme dans la mesure des conditions remplies (art. 122 LTF) et pour
d'autres motifs (art. 123 LTF), dont, en particulier relativement à la présente
demande, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requé-
rant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2
let. a LTF). Les motifs invoqués pour la révision de l’arrêt C-4911/2013 re-
lèvent de l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Pour constituer un motif de révision au
sens de cette disposition seuls peuvent être invoqués des faits anciens, à
tout le moins antérieurs à la décision sur lesquels celle-ci s’est fondée, dé-
couverts après coup, la nouveauté se rapportant ainsi à la découverte et
non aux faits eux-mêmes, les faits postérieurs, soit les véritables nova,
étant exclus (cf. PIERRE FERRARI, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF,
2e éd. 2014, art. 123 n° 16; ATF 143 V 105 consid. 2.3, ATF 143 III 272
consid. 2.1).
1.6 Selon l'art. 124 al. 1 LTF auquel renvoie l’art. 45 LTAF la demande de
révision doit être déposée, en cas des motifs de l'art. 123 LTF, dans les 90
jours qui suivent la découverte du motif de révision (…).
1.7 En l’occurrence l’intéressée a déposé une demande de révision de l’ar-
rêt C-4911/2013 auprès du Tribunal de céans le 4 juin 2018 à la suite des
faits révélés par le journal D._______ dans son édition du 24 février 2018
et à la suite d’un communiqué de presse de la Cour de justice de la Répu-
blique et canton C._______ du 19 mars 2018 (publié sur son site internet)
ayant indiqué que les assurés dont les droits avaient été niés à la suite
d’une expertise de la Clinique B._______ pouvaient demander dans les 90
jours la révision d’une décision les concernant auprès de l’instance ayant
statué en dernier lieu, sans garantie quant au succès de cette démarche.
1.8 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt C-4911/2013 du 15
septembre 2016 et possédant un intérêt digne de protection à sa révision
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(FERRARI, op. cit., art. 123 n° 5; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative, 2013, n° 231; voir aussi l'arrêt du TF 4F_3/2007 du 27
juin 2007 consid. 2.2 et l'ATF 114 II 189 consid. 2), la requérante bénéficie
sans conteste de la qualité pour agir en révision dudit arrêt.
La requête en révision ayant été déposée pour un motif prévu par la loi et
valable (cf. arrêt du TF 8F_14/2018 du 19 septembre 2018) et en temps
utile, les conditions formelles de recevabilité sont remplies.
2.
2.1 La révision au sens des art. 45 ss LTAF est un moyen de droit extraor-
dinaire (ATF 137 III 332 consid. 2.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 5.36). Elle cons-
titue un réexamen juridictionnel d’un arrêt en vue de sa rétraction par la
juridiction-même qui l’a rendu et une exception à l’autorité matérielle de la
chose jugée (CANDRIAN, op. cit., n° 230). Malgré la teneur de l’art. 128 al. 1
LTF énonçant une annulation de l’arrêt dont la révision est admise, l’annu-
lation sur le rescindant peut être totale ou partielle si le motif invoqué ne
concerne qu’une partie du dispositif. Ensuite par le rescisoire le tribunal
statue à nouveau sur l’objet du litige dont il avait été précédemment saisi
(cf. FERRARI, op. cit., art. 128 n° 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral la décision d'annulation (totale ou partielle) sur le rescindant met fin
à la procédure de révision proprement dite et entraîne cas échéant la ré-
ouverture de la procédure antérieure. Dans ce dernier cas les parties sont
replacées dans la situation où elles se trouvaient au moment où l’arrêt (par-
tiellement) annulé a été rendu (cf. arrêt du TF 8C_656/2013 du 26 août
2014 consid. 2.4).
2.2 Dans sa demande de révision et ses écritures ultérieures l’intéressée
a fait valoir que l’arrêt dont la révision était demandée avait retenu que l’on
pouvait se fonder sur l’expertise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012
et son appréciation de l’état de santé au jour de l’expertise, respectivement
de la décision attaquée, avec les répercussions retenues dans l’expertise
sur la capacité de travail sous l’angle rhumatologique, neurologique et psy-
chiatrique sous réserve de la nécessité d’un complément d’expertise oto-
rhino-laryngologique, et, cas échéant, d’un concilium. Elle indiqua cepen-
dant qu’il ressortait des faits révélés concernant la Clinique B._______ que
des dysfonctionnements ont eu lieu à tout le moins jusqu’en 2012, qu’il
n’était dès lors pas du tout exclu que cela se soit produit également l’a
concernant, de sorte qu’une nouvelle expertise était incontournable, que
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l’arrêt C- 4911/2013 du 15 septembre 2016 et la décision de l’OAIE du 3
juillet 2013 devaient être annulés.
L’OAIE dans sa duplique du 22 octobre 2018, faisant sienne la détermina-
tion de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ du 11 oc-
tobre 2018, conclut finalement à l’admission de la demande de révision et
à l’annulation de l’arrêt de ce Tribunal du 15 septembre 2016. Il indiqua
qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire devait être ordonnée.
2.3
2.3.1 Le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9F_5/2018 du 16 août 2018 (publié
in : ATF 144 V 258) releva que dans son arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre
2017 il avait retenu que les expertises pratiquées auprès du « département
expertise » de la Clinique B._______ ont un poids déterminant pour de
nombreux justiciables, de sorte que l'on doit attendre de ces expertises
qu'elles soient rendues dans les règles de l'art. Il nota qu’il existe ainsi un
intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procé-
dures administratives en tant qu'experts, et qui au demeurant facturent
d'importants montants à la charge de la collectivité, rendent des expertises
dans lesquelles l'administré et l'autorité peuvent avoir pleine confiance,
ceux-ci n'étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en
cause. Il indiqua que de très importants manquements ont été constatés
dans la gestion de l'institution de santé [Clinique B._______] et en particu-
lier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une per-
sonne responsable de l’établissement. En particulier cette personne res-
ponsable médical du « département expertise » avait modifié (notamment
sur des points non négligeables) et signé des dizaines d'expertises sans
avoir vu les expertisés et sans l'accord de l'expert, ce qui constituait un
comportement inadmissible relevant d'un manquement grave au devoir
professionnel qui avait justifié une mesure de retrait de trois mois de l’auto-
risation d’exploiter le « département expertise » non contraire au droit
(cf. consid. 2.3.1).
2.3.2 Comme l’a considéré le Tribunal fédéral à l’ATF 144 V 258 précité,
en droit des assurances sociales une évaluation médicale effectuée dans
les règles de l'art revêt une importance décisive pour l'établissement des
faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b). Les manquements constatés
au sein du « département expertise » (de la Clinique B._______) soulèvent
de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d'expertises ont
été effectuées au sein de cet établissement (cf. arrêt du TF 2C_32/2017
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Page 8
cité consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assu-
rées et les organes de l'assurance-invalidité étaient en droit d'accorder à
l'institution chargée de l'expertise (voir aussi l’arrêt du TF 8C_657/2017 du
14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l'organe d'exécution de
l'assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical
qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce
point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a) lorsqu'il existe des circonstances qui
soulèvent des doutes quant à l'impartialité et l'indépendance de son auteur,
fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective
(ATF 137 V 210 consid. 6.1.2, ATF 132 V 93 consid. 7.1 et la référence;
arrêt du TF 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n'est pas
admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui a été établie
dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée
dans l'institution mandatée pour l'expertise en cause (cf. ATF 144 V 258
consid. 2.3.2).
En l'occurrence, l'expertise rendue le 24 avril 2012 au sein de la Clinique
B._______, sur laquelle s'est essentiellement appuyé l’OAIE, respective-
ment l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______, pour allouer à
l’assurée une rente d’invalidité de durée déterminée, a été réalisée à une
époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait
illicitement le contenu de rapports (voir arrêts du TF 2C_32/2017 cité les
faits sous B et ATF 144 V 258 consid. 2.3.2). Elle ne peut dès lors pas être
reconnue pour servir de fondement pour statuer sur le droit de la requé-
rante aux prestations de l'assurance-invalidité. Peu importe selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral précitée le point de savoir si ledit responsable
est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport d’expertise, voire
en a modifié le contenu à l'insu des experts, parce qu'il n'est en tout état
de cause pas possible d'accorder pleine confiance au rapport d’expertise,
établi sous l'enseigne de la Clinique B._______.
2.3.3 Comme le soutient à juste titre la recourante les faits nouvellement
connus en cause sont, au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF auquel renvoie
l’art. 45 LTAF, de nature à modifier l’état de fait à la base de la décision,
respectivement de l’arrêt ayant confirmé la décision dont elle demande la
révision. Si ces faits avaient été connus du service médical de l’OAIE ils
auraient conduit celui-ci à nier que l’expertise pût servir de fondement pour
déterminer le droit à des prestations. Ce Tribunal dans son arrêt C-4911
/2013 du 15 septembre 2016 eut nié également, en connaissance des
graves faits révélés, que l’expertise pût servir de fondement pour détermi-
ner le droit à des prestations sous réserve d’un complément de cette ex-
C-3272/2018
Page 9
pertise à établir et, selon son résultat, sous réserve également d’un nou-
veau consilium de synthèse. Sur le rescindant, il s’impose dès lors, sur
proposition également de l’autorité inférieure, d’annuler l’arrêt C-4911/2013
de ce Tribunal rendu le 15 septembre 2016, respectivement (cf. consid. 2.1
supra) de l’annuler partiellement (cf. infra).
3.
Dans la phase du rescisoire le Tribunal doit statuer à nouveau, comme l’y
invite l’art. 128 al. 1 LTF par le renvoi de l’art. 45 LTAF, tant sur le fond, que,
cas échéant, sur les frais et dépens de la procédure relative à la cause
C- 4911/2013. Dans la mesure où l’arrêt dont la révision a été demandée
est annulé il ne produit plus d'effet juridique et est substitué par la décision
rescisoire (cf. arrêt du TF 8C_656/2013 du 26 août 2014 consid. 2.4).
3.1 Le tribunal de céans ne pouvant rendre un nouvel arrêt sans se fonder
sur une nouvelle expertise, il se justifie pour les raisons évoquées (cf. ég.
ATF 144 V 258) et le fait également que l’expertise de la Clinique
B._______ du 24 avril 2012 avait été ordonnée par la SUVA (cf. C-
4911/2013 lettre J in fine) que le dossier soit retourné à l’autorité inférieure
pour que soit ordonnée une nouvelle expertise pluridisciplinaire intégrant
les volets rhumatologie, neurologie, oto-rhino-laryngologie et psychiatrie.
Cas échéant d’autres disciplines seront intégrées si nécessaire, la coordi-
nation des spécialisations étant selon la pratique une part centrale de l’in-
terdisciplinarité. Les experts mandatés sont en dernier lieu responsables
de la qualité et complétude des rapports établis dans un cadre interdisci-
plinaire et des conclusions retenues mais aussi d’examens effectués selon
le principe d’économicité (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3). Il appartiendra
aux experts dans une conférence de consensus pluridisciplinaire (consi-
lium de synthèse) d’apprécier rétrospectivement l’évolution de santé et la
capacité de travail de l’intéressée depuis son accident du 13 février 2009
jusqu’au jour de la nouvelle expertise compte tenu des actes au dossier,
du suivi médical (consultations, thérapies suivies, médication) de l’intéres-
sée ainsi que de ses diverses activités quotidiennes. L’administration ren-
dra ensuite une nouvelle décision tant sur le droit à la rente de l’intéressée
que cas échéant sur le droit de l’intéressée à des mesures profession-
nelles.
Vu ce qui précède la conclusion subsidiaire de la requérante que la cause
soit renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ afin
que ledit office fasse exécuter une nouvelle expertise pluridisciplinaire au-
près des hôpitaux E._______ et la conclusion de l’OAIE et de l’Office de
C-3272/2018
Page 10
l’assurance-invalidité du canton C._______ formulée dans la duplique con-
sécutive à la conclusion de l’admission de la requête de révision qu’il con-
viendra d’ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire sont admises
dans la mesure de leur recevabilité dans ce sens que soit ordonnée une
nouvelle expertise pluridisciplinaire en conformité de l’art. 72bis RAI, l’attri-
bution du mandat d’expertise devant se faire obligatoirement de manière
aléatoire par le biais de la plate-forme SuisseMED@P. La conclusion de la
recourante que l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______
fasse exécuter une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès des hôpi-
taux E._______ n’est pas recevable.
Au grief de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ - formulé
avant de conclure à l’admission de la demande de révision et à ce qu’une
nouvelle expertise pluridisciplinaire soit ordonnée -, selon lequel on ne voit
guère comment une nouvelle expertise en 2018 pourrait se voir reconnaître
une valeur probante supérieure à celle faite par la Clinique B._______
s’agissant d’apprécier la question de savoir si la fin du droit aux prestations
à la date du 30 novembre 2010 était justifiée, il sied de répondre qu’une
appréciation rétrospective sur dossier peut être établie (cf. arrêts du TF
9C_291/2018 du 3 août 2018 consid. 5.1 et les références, 9C_262/2015
du 8 janvier 2016 consid. 6.1, 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.2,
8C_941/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3) et qu’il appartiendra aux experts
dans le cadre de leur conférence de consensus pluridisciplinaire de veiller
à apporter une réponse circonstanciée et étayée de leur appréciation ré-
trospective de la capacité de travail de l’intéressée en discutant les pièces
au dossier et cas échéant au service médical de l’AI de requérir des experts
les compléments d’information nécessaires si leur rapport d’expertise le
requiert afin qu’une nouvelle décision puisse être rendue en conformité de
l’art. 43 al. 1 LPGA.
3.2 Compte tenu de la nouvelle issue du litige dans la cause C-4911/2013,
il n’y a pas lieu de modifier les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’arrêt
C- 4911/2013 concernant les frais et dépens. Le dispositif de l’arrêt
C- 4911/2013 n’avait pas mis de frais de procédure à la charge de la re-
courante et lui avait alloué une pleine indemnité de dépens à charge de
l’autorité inférieure vu l’admission partielle du recours et le renvoi de la
cause pour un complément d’instruction. L’admission de la requête de ré-
vision dans la présente cause C-3272/2018 n’a ainsi pas d’incidence sur
les frais et dépens dans la cause C-4911/2013. Partant, une révision des
chiffres 2 et 3 du dispositif de l’arrêt C-4911/2013 y relatifs n’est ni néces-
saire ni a-t-elle été demandée.
C-3272/2018
Page 11
4.
Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de révision.
4.1 Vu l’issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure, au-
cun frais de procédure n’étant mis à charge de l’autorité inférieure (art. 63
al. 2 PA). L’avance de frais de 800.- francs fournie par la requérante en
cours de procédure lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14 FI-
TAF les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au tribunal (al. 1), qu’à défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur
la base du dossier (al. 2, 2e phr.).
En l'espèce, la requérante ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires, il lui est alloué à
titre de dépens une indemnité de 2'300.- francs charges comprises à la-
quelle s’ajoute la TVA à 7.7%, soit au total 2'477.10 francs (il n’est pas
litigieux que la requérante a été domiciliée en Suisse au moment des pres-
tations effectuées) à charge de l’autorité inférieure (cf. arrêt du TF 9F_5/
2018 cité consid. 4 (non publié à l’ATF 144 V 258) et les références), tenant
compte de l’issue de la procédure, de l’importance et de la complexité de
la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué (notamment
un mémoire de 7 pages et une réplique de 3 pages) nécessaire et du temps
consacré par le représentant de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité, est admise
dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt de ce Tribunal C-
4911/2013 du 15 septembre 2016 est annulé.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de céans C-4911/2013 du 15
septembre 2016 a nouvellement la teneur suivante :
C-3272/2018
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1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 juillet 2013 est
annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction au sens de la mise en place d’une nouvelle expertise
pluridisciplinaire (rhumatologie, neurologie, psychiatrie et ORL) con-
formément aux considérants et nouvelle décision.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif sont inchangés.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure pour la présente procédure de ré-
vision. L’avance de frais effectuée par l’intéressée en cours de procédure
de 800.- francs lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué à la requérante une indemnité de dépens de 2'477.10 francs y
compris la TVA à charge de l’autorité inférieure pour la présente requête
en révision de l’arrêt C-4911/2013.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la requérante (Acte judiciaire ; annexe double de la duplique de
l’OAIE du 22 octobre 2018 et copie de la détermination de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton C._______ du 11 octobre 2018)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
C-3272/2018
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Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :