Cour III
C-3281/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3281/2007
Considérant en fait et en droit
que, le 12 mars 2007, B._______, ressortissant serbe né le 29 juin
1981, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade, une
demande d'autorisation d'entrée pour un séjour sur le territoire
helvétique d'une durée d'un mois, en vue de rendre visite à sa soeur
A._______ et au mari de celle-ci,
que, dans sa requête, l'intéressé a précisé qu'il était célibataire et sans
emploi,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité,
la Représentation suisse précitée a transmis la demande du
prénommé à l'ODM,
que, le 27 avril 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers
ont émis un préavis défavorable quant à la venue du requérant (jeune,
célibataire et sans emploi) sur leur territoire,
que, par décision du 8 mai 2007, l'ODM a rejeté la requête de
B._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour
n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle, relevant notamment que le requérant n'avait pas
démontré avoir des attaches si étroites dans sa patrie qu'elles seraient
susceptibles de le dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son
visa,
que, le 11 mai 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée,
qu'elle a expliqué que son frère souhaitait se rendre en Suisse
uniquement pour des motifs touristiques et dans le but d'y rencontrer
des membres de sa famille,
qu'elle a certifié que l'intéressé n'avait nullement l'intention de prolon-
ger son séjour en Suisse ou de s'installer illégalement dans ce pays,
se déclarant disposée à réserver un billet d'avion aller-retour, afin de
démontrer sa bonne foi,
que, dans ses observations du 19 juin 2007, l'ODM a précisé sa
motivation,
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que la recourante a répliqué le 16 juillet 2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1
aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-
Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/
ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
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nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de B._______ de Suisse au terme
du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances
données par la recourante,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en République de Serbie et, plus
particulièrement, au vu des importantes disparités économiques
existant entre ce pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui,
résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en
toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au
terme du séjour envisagé (cf. infra),
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle du prénommé,
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qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures
sur le plan personnel ou familial,
que, certes, B._______ a d'importantes attaches familiales (ses
parents, ses frères, des oncles et tantes, et des cousins) et sociales
dans son pays d'origine,
que l'expérience a toutefois démontré que, lorsque le requérant
provenait d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement
inférieur à celui de la Suisse, de tels liens n'étaient souvent pas
suffisants, à eux seuls, pour l'inciter à regagner sa patrie,
qu'en particulier, la présence dans le pays d'origine de proches
parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel
comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit)
ne constitue en principe pas, selon l'expérience générale, un élément
de nature à dissuader un jeune ressortissant étranger à prolonger son
séjour sur le territoire helvétique, sachant que la propension à
l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la
population, cette tendance étant encore renforcée lorsque le requérant
peut s'appuyer en Suisse sur un réseau familial (ou social) préexistant,
ce qui est précisément le cas en l'espèce,
qu'à cela s'ajoute que le prénommé est sans emploi,
qu'il ne dispose donc pas d'attaches (familiales ou professionnelles)
étroites en République de Serbie de nature à l'inciter à regagner sa
patrie au terme du séjour envisagé,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
l'intéressé ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays dans
l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et possibilités
de formation ou d'emploi,
que, sur un autre plan, force est de constater qu'un refus d'autorisation
d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques n'a pas pour
conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales,
qu'en effet, la recourante n'invoque pas qu'elle et les siens (son mari
et leurs enfants) se trouveraient durablement (pour des motifs
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médicaux, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer B._______
hors de Suisse (en République de Serbie, notamment), nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait
engendrer,
que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse, les déclarations d'intention formulées
(par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle
de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte
(par exemple, sous la forme d'un billet d'avion aller-retour) ne sont, en
tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger,
une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de prolonger son séjour, ou d'entrer dans la
clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septem-
bre 2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime de
B._______ de connaître la Suisse (où des membres de sa famille sont
établis), le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que
son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment
assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa
faveur pour ce motif,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 30 mai 2007 par l'intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 282 677 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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