Cour III
C-3281/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivant (décision du
6 mai 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
la décision du 28 mars 2008, par laquelle la Caisse suisse de
compensation (CSC) à Genève rejette la demande de rente de
vieillesse déposée le 9 mai 2005 par A._______, née le _______,
motif pris qu'en qualité de ressortissante israélienne domiciliée en
France elle ne peut prétendre une rente de vieillesse suisse (pces 3 à
9, 59 s.),
l'opposition interjetée le 28 avril 2008 par A._______, qui avance
également disposer de la nationalité brésilienne et conclut au
versement d'une rente de vieillesse suisse (cf. pce 61),
la décision sur opposition du 6 mai 2008, par laquelle la CSC,
considérant la nationalité israélienne déterminante, rejette l'opposition
formée par A._______ et confirme sa décision du 28 mars 2008 en
reprenant la motivation de sa décision (pces 63 s.),
le recours déposé le 19 mai 2008 auprès du Tribunal administratif
fédéral par A._______, laquelle expose ne posséder que la nationalité
brésilienne et conclut au versement d'une rente de vieillesse suisse
(pce 1 TAF),
la réponse du 26 mai 2008 de la CSC, qui reprend l'argumentation de
ses décisions et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée (pce 3 TAF),
la réplique du 24 juin 2008 de A._______ (pce 6 TAF),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi
de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
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du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),
que la recourante est spécialement touchée par la décision sur
opposition querellé et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
que, sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral relatives
au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que des conventions
internationales contraires conclues en particulier avec des Etats dont
la législation accorde aux ressortissants suisses des avantages à peu
près équivalents à ceux de la LAVS, les étrangers qui ne possèdent
pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps
qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse (art. 18 al. 2 LAVS),
qu'en l'occurrence la recourante a son domicile et sa résidence
habituelle en France (cf. pce 66 et pce 1 TAF),
qu'il convient dès lors d'examiner, la recourante étant de nationalités
brésilienne et israélienne (pces 70 à 79), si elle peut faire valoir un
droit à une rente de vieillesse suisse en vertu d'une convention
conclue entre l'un de ces pays et la Suisse,
que lorsqu'une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède
plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 de la loi
fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) pour déterminer
sa nationalité effective,
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que la nationalité de la personne à l'époque du paiement des
cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est
déterminante (ATF 119 V 1 consid. 5),
que si la personne possède plusieurs nationalités dont la nationalité
suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention
de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est
considérée comme déterminante (ATF 119 V 1 consid. 5),
que, dans la mesure où de ces deux pays seul Israël a conclu avec la
Suisse une convention de sécurité sociale (convention de sécurité
sociale du 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l'Etat
d'Israël, entrée en vigueur le 1er octobre 1985; RS 0.831.109.449.1),
c'est la nationalité israélienne qui est déterminante en l'espèce,
qu'en vertu de l'art. 4 par. 3 de cette convention, les rentes de
l'assurance-pensions suisse ne sont versées aux ayants droit
israéliens que s'ils résident sur le territoire de l'un des Etats
contractants,
que, vu qu'elle réside en France, la recourante n'a donc pas droit à
une rente de vieillesse de la Suisse de par sa nationalité israélienne,
qu'il sied de relever au surplus que même si, comme elle le soutient, la
recourante ne disposait que de la nationalité brésilienne elle n'aurait
tout de même pas droit à une rente de vieillesse suisse en l'absence
de domicile en Suisse et de convention de sécurité sociale conclue
entre le Brésil et la Suisse lui reconnaissant un tel droit,
que le recours du 19 mai 2008 est, partant, manifestement infondé,
que le recours peut dès lors être rejeté dans une procédure à juge
unique (art. 85bis al. 3 LAVS),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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