Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3281/2010
Décision du 14 janvier 2011
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
représentée par David Salgado Areias, Areias Advogados,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 19 mars 2010).
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Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par
l'intéressée le 27 juin 1997 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité du Canton de Lucerne (pce 4),
la décision du 5 novembre 1998 (pce 28) mettant l'assurée au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1998,
le projet de décision du 22 décembre 2009 (pce 91), par lequel l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE), compétent suite au déménagement de l'assurée au Portugal,
informe cette dernière que, selon la documentation médicale
nouvellement reçue, elle ne présente plus un taux d'invalidité suffisant
pour ouvrir le droit à une rente à partir du 1er septembre 2009 et que par
conséquent, en application de l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la rente entière doit être
supprimée,
l'écriture du 28 janvier 2010, par laquelle l'assurée conteste qu'elle soit à
nouveau apte au travail et produit différents rapports médicaux (pce 113),
le décision du 19 mars 2010 (pce 117) supprimant le droit à la rente
entière à partir du 1er mai 2010 en précisant que la documentation
médicale produite en procédure d'audition ne justifie pas d'une incapacité
de travail supérieure à 20%,
le recours du 5 mai 2010 formé par l'intéressée contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1); l'assurée conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au maintien d'une rente d'invalidité
entière, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures d'instruction
complémentaires,
le réponse de l'autorité inférieure du 29 septembre 2010 (pce TAF 8)
proposant le rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
la réplique du 15 novembre 2010 (pce TAF 11 et 12), par laquelle la
recourante, nouvellement représentée par Maître David Salgado Areias,
maintient ses conclusions antérieures et fait parvenir de la documentation
médicale nouvelle au Tribunal administratif fédéral,
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l'ordonnance du 22 novembre 2010, par laquelle le Tribunal de céans
invite l'autorité inférieure à déposer une duplique jusqu'au 12 janvier 2010
(pce TAF 13),
le courrier daté du 22 décembre 2010 (pce TAF 14) par lequel l'OAIE
informe le Tribunal de céans qu'il a pris une nouvelle décision en
application de l'art. 53 al. 3 LPGA reconnaissant à l'assuré le droit à une
rente entière dès le 1er mai 2010 (décision du 22 décembre 2010 [pce
125]),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que cette disposition correspond à l'art. 58 al. 1 PA (arrêt du Tribunal
fédéral I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; U. KIESER, ATSG-
Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 53 n° 29),
que l'on peut par conséquent se référer à la jurisprudence et la doctrine
relatives à l'art. 58 al. 1 PA pour interpréter l'art. 53 al. 3 LPGA,
que, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la notion de préavis
doit être interprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a
encore la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours,
après le dépôt de la réponse au recours, a décidé de procéder à un
nouvel échange d'écriture (ATF 130 V 238 consid. 4.2; arrêt du Tribunal
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fédéral I 115/06 du 15 juin 2007, consid. 2.1; A. PFLEIDERER, IN: B.
WALDMANN/PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009,
art. 58 n° 36; A. MÄCHLER, in: CH. AUER/M. MÜLLER/B. SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
Zurich/Saint Gall 2008, art. 58 n° 12),
que la décision prise pendente lite conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA ne
met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux
conclusions de l'assuré et le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle
décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction de la partie
recourante; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours
dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce
dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 et ATF
107 V 250),
que, par ordonnance du 22 novembre 2010, le Tribunal de céans a
imparti à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 12 janvier 2010 pour
déposer une duplique (pce TAF 16),
que, dans sa duplique du 22 décembre 2010 (pce TAF 14), l'autorité
inférieure a informé le Tribunal de céans qu'elle avait révoqué la décision
entreprise en reconnaissant à la recourante, par décision du même jour
(pce 125), un droit à percevoir une rente d'invalidité entière même après
le 1er mai 2010,
que, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, l'OAIE était en
droit de révoquer sa décision,
que l'assurée ayant contesté, par son recours daté du 5 mai 2010,
uniquement la suppression de la rente entière d'invalidité à partir du 1er
mai 2010, la nouvelle décision rendue par l'autorité inférieure correspond
entièrement aux conclusions de la recourante,
que, en particulier, il n'appert pas des actes de la cause, et notamment
des allégations et preuves présentées par la recourante tout au long de la
procédure, des motifs d'en douter,
que, cela étant, le recours du 5 mai 2010 est devenu sans objet et doit
donc être rayé du rôle, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'échéance du
délai de recours contre la nouvelle décision rendue par l'administration le
22 décembre 2010, recours qui ne pourrait que concerner d'autres motifs
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par ailleurs non esquissés par la recourante dans la présente cause (cf.
ATF 107 V 250 dernier paragraphe du consid. 3),
que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a indiqué à la
recourante que, si elle entendait néanmoins contester sa nouvelle
décision, elle devait procéder conformément aux moyens de droit joints à
cette dernière, dans un délai de 30 jours dès notification de celle-ci,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA),
que le montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais par l'assurée lui
est restitué,
que la recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de
Fr 1'000.- (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), laquelle est fixée en
fonction de la difficulté de la cause, de l'ampleur du dossier ainsi que du
travail accompli par l'avocat, par ailleurs relativement limité en l'espèce
(rédaction d'un mémoire de 6 pages au stade de la duplique),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-3281/2010, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- payé par
la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'instance inférieure (n° de réf.)
– à l'Office des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :